Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.724
Autorité:
Date décision:
18.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.340
Titre:
Annulation ou suspension de la poursuite. Compétence ratione materiae.
Résumé:
**La valeur litigieuse est déterminante pour désigner l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une action en annulation ou en suspension de la poursuite.
Il s'agit d'une action en constatation négative, qui aboutit à un jugement en force sur une question de droit matériel.**
Articles de loi:
Art. 3 CPCN
Art. 21 litt. a LELP
Art. 85a LP
A. A
la requête de la Banque X.(ci-après la banque), une commination de faillite
dans la poursuite no [...] a été notifiée le 27 août 1996 par l'office des
poursuites de Boudry à P., à Cormondrèche. Faute de paiement
du
montant en poursuite, la banque a requis la faillite du poursuivi le 23
janvier
1997. A l'audience du 11 février 1997, et à requête du mandataire
de la
créancière, le juge a fixé aux parties un délai de 48 heures pour
déposer
d'éventuelles pièces, le procès-verbal de l'audience indiquant
qu'à
l'issue de ce délai, une décision serait rendue. Dans le délai, la
créancière
a déposé diverses pièces et confirmé sa requête de faillite. Le
12
février 1997, P. a pour sa part déposé devant le Tribunal
civil
du district de Boudry une requête au sens de l'article 85a LP, par
laquelle
il conclut à la suspension de la poursuite et à ce qu'il soit
constaté
qu'un sursis lui a été accordé par sa créancière.
B. Par
jugement du 1er avril 1997, le Tribunal civil du district de
Boudry
s'est déclaré incompétent et a fixé au demandeur un délai de 10
jours
dès réception du jugement pour agir devant le tribunal compétent. Il
a en
outre statué sur les frais et les dépens. Appliquant les articles 25
et 85a
LP, ainsi que 8 et 138 CPC, il a considéré en bref que l'article
85a LP
prévoit la procédure accélérée et qu'il incombe aux cantons (art.25
LP) de
l'organiser; que la loi d'exécution cantonale, du 12 novembre 1996,
prévoit
en l'espèce la procédure accélérée (art.21) et stipule (art.23)
que
celle-ci est organisée par le code de procédure civile. Or, celui-ci
ne
laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à
raison
de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur
litigieuse
qui détermine la compétence du tribunal. Celle-ci étant
nettement
supérieure à 20'000 francs, c'est le Tribunal cantonal qui est
compétent
et il appliquera la procédure écrite accélérée.
C.
Dans le respect du délai de 10 jours fixé par ce jugement, le
demandeur
a déposé le 14 avril 1997 une demande portant pour conclusions :
"Principalement :
1. Annuler la poursuite engagée par
la LA BANQUE X. à l'encontre de
M. P..
Subsidiairement :
2. Suspendre la poursuite engagée
par la LA BANQUE X. à l'encontre de
Monsieur P..
3. Dire et constater qu'un sursis a
été accordé par la LA BANQUE X.
en faveur de Monsieur P..
En tout état de cause :
4. Statuer sous suite de frais et
dépens."
Par ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le juge ins-
tructeur
a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour se prononcer
sur la
compétence de l'une des cours civiles, estimant qu'il y avait lieu
de
suppléer d'office ce moyen (art.160 al.2, 8 al.1, 161 al.1 litt.a CPC),
et
considérant qu'il entrait dans la compétence du président du Tribunal
de
district, comme juge de la mainlevée, de se prononcer, sans égard à
l'importance
de la somme en poursuite, sur les demandes d'annulation ou de
suspension
de la poursuite (art.9 al.1 et 2 litt.d LELP).
Dans ses observations du 28 avril 1997, la banque relève qu'à
l'époque
du dépôt de la requête du 12 février 1997, la LELP du 12 décembre
1996
n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'en application de
l'ancienne
LELP du 22 mars 1910, les parties et le juge avaient conclu,
lors de
l'audience d'instruction, à la compétence du Tribunal du district
de
Boudry. Toutefois et postérieurement, invoquant cette fois-ci la
nouvelle
LELP, le Tribunal du district a retenu la compétence du Tribunal
cantonal.
La banque considère cependant que la compétence des tribunaux de
district
en la matière est donnée aussi bien par l'ancienne que par la
nouvelle
LELP (art.10 al.1 litt.c/art.9 al.2 litt.d). Elle conclut donc à
ce que
la demande soit déclarée irrecevable devant le Tribunal cantonal.
D.
Dans le délai de 20 jours indiqué au pied du jugement du 1er
avril
1997 du Tribunal civil du district de Boudry, P. a
recouru
à la Cour de cassation civile. Confrontant l'avis du tribunal à
celui
exprimé par le juge instructeur de la Cour civile dans son or-
donnance
de procédure du 17 avril 1997, le recourant considère que la
législation
cantonale (CPC, OJN, LELP) semble ne donner aucune solution
claire
et précise à la question de la compétence. Se ralliant à l'inter-
prétation
du juge instructeur, le recourant conclut à la cassation du
premier
jugement et à ce que, la requête du 12 février 1997 étant déclarée
recevable,
le premier juge poursuive son instruction et rende un nouveau
jugement.
Dans ses observations sur le recours, le premier juge étoffe son
raisonnement
et maintient son point de vue selon lequel le Tribunal du
district
n'est pas compétent.
Dans ses observations du 7 mai 1997, combinées avec un recours
joint,
la banque se rallie aux conclusions du recourant principal et
conclut
à la cassation du jugement du 1er avril 1997, ainsi qu'au renvoi
de la
cause à l'autorité de première instance pour statuer au fond. Il
reprend
dans les grandes lignes son argumentation développée dans ses
observations
du 28 avril 1997 à la cour de céans.
Le recourant principal n'a toutefois pas déposé l'avance de
frais
requise, en sorte que son recours a été classé par ordonnance du 3
juillet
1997. Le recours joint a suivi le même sort.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
jugement du 1er avril 1997 a été notifié aux parties le 3
avril
1997. En conséquence, la demande postée le 14 avril 1997 intervient
dans le
délai de 10 jours, le 13 avril étant un dimanche.
2.
S'il appartient en général à la partie qui y trouve un avantage
de se
prévaloir des moyens préjudiciels relatifs à des exceptions de
procédure
(art.161 al.1 CPC), les moyens que le juge doit suppléer
d'office
sont réservés (art.160 al.2 CPC), tel étant le cas pour ce qui
concerne
la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 et 161 al.1 litt.a
CPC).
Ce moyen doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.163
CPC,
renvoyant aux art.213 et suivants CPC). La cour est compétente pour
se
prononcer (art.163, 164 al.1 et 217 CPC).
3. a)
Les règles de procédure prévues dans la LP révisée s'ap-
pliquent,
dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 1997, aux procédures
en cours,
en tant qu'elles sont compatibles avec elles (art.2 al.1 des
dispositions
finales de la modification du 16 décembre 1994).
En l'espèce, la requête du 12 février 1997 du poursuivi,
réintroduite
devant la cour de céans le 14 avril 1997, est fondée sur
l'article
85a LP. Cette disposition consacre une procédure nouvelle. Bien
qu'elle
vise à annuler une procédure de poursuite introduite avant le 1er
janvier
1997, elle est parfaitement compatible avec cette dernière,
d'autant
que la procédure de faillite proprement dite a été introduite
après
le 1er janvier 1997, avec la requête du 23 janvier de la banque
créancière.
b) A la différence de l'article 85 LP, qui relève du droit de la
poursuite
et vise uniquement des buts procéduraux (message du Conseil
fédéral,
FF 1991 III p.79), l'article 85a LP est une disposition nouvelle
visant
à corriger ce que les intéressés ressentent souvent comme une
rigueur
excessive et qui n'est pas non plus satisfaisante sur le plan du
droit
matériel. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message (op.
cit.
p.80),
"La nouvelle action en
constatation négative a une double
nature; le débiteur poursuivi
atteint deux résultats. D'un
côté, il obtient un jugement en
force sur une question de
droit matériel (al.1); de l'autre,
si l'action aboutit, le
jugement déploiera des effets
immédiats sur la poursuite en
cours : le juge ordinaire l'annulera
dans sa décision ou
prononcera sa suspension (al.3).
Bien que l'action relève du
droit matériel, elle sert aussi des
buts de procédure qui,
par la même occasion, définissent
l'intérêt à la
constatation par le débiteur."
Le message utilise à plusieurs reprises l'expression du "juge
ordinaire",
par opposition au juge de la faillite, au sujet de cette
procédure.
A
la différence aussi de l'article 85 LP, qui suppose de la part
du
débiteur la possession d'un titre, l'article 85a LP met à disposition
de ce
débiteur un moyen supplémentaire de défense, qui nécessite cependant
un
cadre procédural plus large que celui de la procédure sommaire
applicable
à l'article 85 LP; c'est la procédure accélérée qui, hormis la
limitation
à 6 mois de la durée du procès, peut offrir les mêmes garanties
et
moyens qu'une procédure ordinaire. L'article 25 ch.1 LP, qui prévoit
cette
procédure et laisse aux cantons le soin de l'organiser, est à cet
égard
resté inchangé dans la LP révisée. C'est dire que la désignation, à
l'article
85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la
désignation
de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même.
Conformément
à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de
désigner
les autorités judiciaires.
c) La LELP, sous le chapitre 2 "autorités judiciaires" et aux
articles
9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité
compétente
pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP. En
revanche,
c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la
mainlevée,
se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite,
notamment
sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite
(art.9
al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP).
Il faut déduire de ce silence de la loi d'introduction can-
tonale,
comme aussi du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'appui
du projet de la LELP du 14 août 1996, la volonté de définir la
compétence
de l'autorité judiciaire en suivant les règles ordinaires.
Cette
déduction découle aussi logiquement de la nature même de l'action.
Celle-ci
est en effet une action "en constatation négative", qui aboutit à
"un
jugement en force sur une question de droit matériel", et qui est
portée
devant "le juge ordinaire" selon les termes du message du Conseil
fédéral.
On peut ajouter que dans le domaine de la LP, le renvoi aux
règles
ordinaires de compétence n'a rien d'inattendu ni de novateur; tel
est par
exemple le cas des actions en contestation de l'état de colloca-
tion :
si la procédure applicable est définie dans la LP (procédure accé-
lérée,
art.148 al.2 et 250 al.4 LP), en revanche l'autorité judiciaire est
ici
aussi désignée, par renvoi implicite aux règles ordinaires, selon le
critère
de la valeur litigieuse (soit dans ce cas par le dividende
escompté
pour la classe concernée; voir RJN 1989 p.77, citant l'ATF 100
III 37,
au sujet de l'art.250 aLP).
d) En l'espèce, la valeur litigieuse est égale au montant de la
commination
de faillite, lui-même égal au montant du commandement de
payer,
soit 217'834 francs en capital. Selon l'article 3 al.1 CPC, ce
montant
fait règle pour déterminer la compétence du tribunal. Conformément
aux
articles 9 al.1 et 21 al.1 litt.a OJN, cette valeur litigieuse fonde
la
compétence d'une des cours civiles du tribunal cantonal. La cour
appliquera
la procédure accélérée (art.85a al.4 LP; art.21 litt.a, 23
LELP,
avec le renvoi aux art.335 et suivants CPC).
4. Au
vu de ce qui précède, la cour se déclarera compétente pour
connaître
de la demande introduite le 14 avril 1997. Le délai pour ré-
pondre
sur le fond a été suspendu par l'ordonnance du 17 avril 1997. Il y
a lieu
de fixer à la défenderesse le délai réduit à 10 jours pour sa
réponse
(art. 336 CPC).
5. Si
l'ordonnance précitée du 17 avril 1997 a fourni l'occasion
d'examiner
la question de la compétence pour connaître de la nouvelle
action
prévue à l'article 85a LP, elle a en revanche un peu hâtivement
laissé
pressentir que le premier juge se serait trompé, ce qui n'était pas
le cas.
Partant, les frais du présent jugement seront largement réduits en
dépit
de la valeur litigieuse relativement élevée. Ils seront mis à la
charge
de la défenderesse, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la
demande.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a plus
été
appelé à procéder après le dépôt de sa demande. On observera
d'ailleurs
que, dans la procédure de recours en cassation, les deux
parties
avaient conclu en faveur de la compétence du Tribunal de district.
Enfin, il convient de requérir du demandeur une avance de frais
complémentaire.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Se
déclare compétente pour connaître de l'action introduite le 14
avril 1997.
2. Fixe
à la défenderesse un délai de 10 jours pour déposer sa réponse.
3.
Arrête les frais du présent jugement à 660 francs, avancés par le
demandeur, et les met à la charge de la
défenderesse.
4.
N'alloue pas de dépens à l'une ou l'autre des parties.
5.
Invite le demandeur à déposer une avance de frais complémentaire de
5'500 francs au greffe du Tribunal cantonal
jusqu'au 29 août 1997.
Neuchâtel,
le 18 août 1997