Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1997.717
Autorité:
Date décision:
29.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.60
Titre:
Servitude. Droit de passage.
Résumé:
**La construction d'une galerie reliant deux immeubles, qui réduit le passage à une hauteur de 2 mètres, empêchant certains types de véhicules de l'utiliser, entrave de manière illicite l'exercice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules.
Même si la sortie où débouche le droit de passage est dangereuse et que l'assiette de ce droit est trop étroite pour permettre qu'un véhicule y stationne ou y fasse demi-tour, ces circonstances n'équivalent pas à une impossibilité d'exercer la servitude et ne permettent pas d'en exiger la radiation.
La construction de trois maisons mitoyennes à la place d'un rural partiellement désaffecté sur le fonds dominant constitue une aggravation de la servitude de passage à pied et pour voitures automobiles, qui ne peut être imposée au fonds servant.
____________________
Par arrêt du 17.07.2001 (Réf. 5C.73/2001), le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 736 al. 1 CC
Art. 737 al. 3 CC
Art. 738 al. 1 CC
Art. 739 CC
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 17.07.2001
Réf. 5C.73/2001
RRéf. : CC.1997.717
A. Les époux S.
sont copropriétaires par moitié de l'article 1746 du cadastre de X.. L'immeuble
précité est entouré d'autres bien-fonds et ne dispose pas d'accès direct au
domaine public. Cet accès s'effectue au Nord par l'article 167 du même
cadastre, propriété d'un tiers, et au Sud par l'article 1205 propriété commune
de D., H. et W. (D3/1 et 3). Outre l'article 1205, ces derniers sont encore
propriétaires en main commune des parcelles 1218, 1964 et 1965 du cadastre de
X., immeubles qu'ils ont acquis en 1995 de l'hoirie B. (D.3/1-5, D.26). Jusqu'à
leur achat par D., H. et W., la parcelle 1965, bien que située en zone
constructible, était affectée à un usage agricole et les parcelles 1205, 1218
et 1964 à un usage d'habitation. Sur l'article 1965 se trouvait un rural non
habité, mais encore exploité, en ce sens qu'il servait de grange à foin ou à paille
et comprenait un poulailler (D.26; témoignages C., E. et B., D.15-17). La
parcelle 1965 bénéficie d'un droit de passage à pied et pour véhicules
automobiles grevant l'article 1746.
Après
l'achat des quatre parcelles précitées, D., H. et W. ont conçu un projet de
modification des immeubles, prévoyant en particulier de construire trois villas
mitoyennes sur l'article 1965, à la place du rural qui fut démoli (D.3/8 et 10,
D.26). Ils projetèrent de même de relier les bâtiments sis sur les articles
1205 et 1964 au moyen d'une passerelle qui surplomberait le passage dont
jouissent les propriétaires de l'article 1746 et qui grève l'article 1205
(D.3/1-5; D.3/34, photos 1-4, D.26). D., H. et W. ont déposé un dossier de
plans relatifs à leur projet auprès de la commune de X.. Malgré l'opposition
des époux S., ces plans ont finalement été sanctionnés par la commune, décision
qui fut confirmée par les instances de recours sur le plan administratif
(D.3/6-8, 10-18, D.26).
B. En date du 17
mars 1997, les époux S. ont ouvert action à l'encontre de D., H. et W., prenant
les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente demande recevable et
bien fondée.
2. Dire
et constater que le projet de construction des défendeurs entrave de manière
illicite l'exercice du droit de passage dont jouissent les propriétaires de
l'article 1746 du cadastre de X. grevant l'article 1205 du même cadastre,
propriété des défendeurs.
3. Dire
et constater que le projet de construction des défendeurs aggrave de manière
illicite la servitude de passage dont jouit l'article 1965 du cadastre de X.,
propriété des défendeurs grevant l'article 1746 du même cadastre, propriété des
demandeurs.
4. Interdire
aux défendeurs de réaliser leur projet de construction en ce qu'il prévoit la
création d'une passerelle entre les articles 1964 et 1205 du cadastre de X..
5. Interdire
aux défendeurs, propriétaires de l'article 1965 du cadastre de X., ou à leurs
successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage grevant l'article 1746
du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre à la rue Z..
6. Sous
suite de frais et dépens".
En
substance les demandeurs font valoir que le projet de construction des
défendeurs, qui comporte l'édification d'une galerie reliant les articles 1964
et 1205, à une hauteur de 2 à 2,3 mètres, viole la servitude de passage dont
ils bénéficient sur l'article 1205, puisqu'un camion ou un véhicule chargé de
bicyclettes sur le toit ne pourraient plus passer à cet endroit. Par ailleurs
les demandeurs invoquent que la construction de trois villas mitoyennes sur
l'article 1965, où ne se trouvait auparavant qu'un rural vétuste, va engendrer
des passages beaucoup plus fréquents, alors que la servitude grevant l'article
1746 n'était pratiquement plus utilisée depuis plus de 20 ans. Selon les
demandeurs, il s'agirait là d'une aggravation illicite de la servitude
résultant d'un besoin nouveau du fonds dominant.
Par
réponse et demande reconventionnelle déposée le 28 avril 1997, D., H. et W. ont pris les conclusions
suivantes :
" Principalement :
1. Déclarer
la demande mal fondée dans toutes ses conclusions et la rejeter.
Reconventionnellement :
2. Ordonner
au registre foncier du district de Neuchâtel de radier la servitude de passage
à pied et pour tous véhicules sur l'article 1205 du cadastre de X. au profit de
l'article 1746.
En tout état de
cause :
3. Condamner
les demandeurs à tous frais et dépens".
En
résumé les défendeurs et demandeurs reconventionnels exposent que le droit de
passage des demandeurs principaux sur l'article 1205 ne serait pratiquement pas
touché par la construction de la passerelle projetée, dans la mesure où seuls
des véhicules hauts, tels que des déménageuses ne pourraient plus circuler à
cet endroit. Les défendeurs relèvent que la venue de tels véhicules est
extrêmement rare et que ceux-ci devraient manœuvrer dangereusement sur la route
Z., où débouche cet accès, pour pouvoir l'utiliser. Arguant que ce droit de
passage avait été institué pour permettre aux propriétaires de l'article 1746
d'accéder à l'article 1965 où ils avaient des dépendances, ce qui n'est plus le
cas actuellement, et qu'il ne permet aux véhicules que de s'engager et de
revenir en marche arrière, sans tourner sur place, ni stationner, les
défendeurs en sollicitent la radiation à titre reconventionnel, prétendant
qu'il n'a plus ni utilité, ni sens pour le fonds dominant et qu'il ne répond
plus au but pour lequel il aurait été constitué. Les défendeurs se déclarent
par ailleurs disposés à accorder un droit de passage compensatoire aux
demandeurs pour leur permettre, ainsi qu'à d'éventuels gros véhicules,
d'accéder à leur immeuble par la rue Y.. S'agissant de la servitude grevant
l'article 1746 au bénéfice de l'article 1965, les défendeurs invoquent que son
aggravation sera limitée, puisque l'accès principal aux villas qui seront
édifiées sur la parcelle 1965 se fera par le Sud et que c'est essentiellement
des piétons se rendant à leur jardin ou des véhicules légers nécessaires à
l'entretien qui utiliseront ce passage. Les défendeurs relèvent également que
cette aggravation de la servitude n'est pas inattendue puisqu'il était
prévisible que le terrain concerné, situé en zone de construction, soit bâti.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur
litigieuse étant supérieure à 20'000 francs (cf procès-verbal de l'audience du
29.1.2001), la Cour civile est compétente pour connaître du présent litige.
2. Le
propriétaire du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété
qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée; il ne peut en aucune
façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (CC 737
al.3; Steinauer, "Les droits
réels", 2e édition, no 2286 et la jurisprudence citée). Selon l'article
738 al.1 CC, concernant l'étendue de la servitude, l'inscription au registre
foncier fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les
obligations dérivant de la servitude.
3. Dans le cas
d'espèce, la servitude grevant l'article 1205 du cadastre de X. au profit de
l'article 1746 est définie comme une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules (D.3/1, 3, 21). La construction projetée par les défendeurs et
demandeurs reconventionnels d'une galerie reliant l'immeuble situé sur la
parcelle 1964 à celui sis sur l'article 1205 réduirait le passage à une hauteur
utile d'environ 2 mètres, empêchant certains types de véhicules, tels que
camions, camionnettes ou voitures avec des vélos sur le toit, de l'utiliser.
L'édification de l'ouvrage projeté par les défendeurs est donc de nature à
empêcher dans une certaine mesure l'exercice du droit de passage constitué au
bénéfice de l'article 1746. Ceux-ci l'admettent d'ailleurs dans leurs
conclusions en cause (p.4), relevant, à l'instar des demandeurs, qu'un droit de
passage, comme un droit de propriété, s'exerce au sol et au-dessus du sol, sans
limitation de hauteur. C'est donc avec raison que les demandeurs s'opposent au
projet de construction relatif à la galerie précitée. Il reste toutefois à
examiner à ce sujet si les défendeurs et demandeurs reconventionnels peuvent
exiger la radiation de la servitude constituée au bénéfice de l'article 1746,
dans la mesure où celle-ci aurait perdu toute utilité pour le fonds dominant.
Prévue
par l'article 736 al.1 CC, cette faculté découle du principe général selon
lequel une servitude doit présenter un intérêt raisonnable pour l'ayant droit.
D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit par
l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son
objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de
l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans
un autre but que celui pour lequel il a été constitué. Il convient ainsi de
rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour le propriétaire du
fonds dominant un intérêt conforme à son but initial. L'intérêt du propriétaire
du fonds dominant au maintien de la servitude s'apprécie en vertu de critères
objectifs. L'impossibilité d'exercer la servitude en fait consacre la perte de
toute utilité pour le fonds dominant. Est déterminant l'intérêt du fonds
dominant au moment de la demande de radiation (ATF 121 III 52 et la
jurisprudence citée).
En
l'occurrence, le droit de passage grevant l'article 1205 au profit de la
parcelle 1746 constitue une ancienne servitude qui a été confirmée en mars 1985
(D.3/21). Ce droit de passage représente l'unique accès au domaine public dont
dispose l'article 1746, sur le coté Sud de l'immeuble et permet la desserte des
locaux de service et des caves de la maison (D.3/21). L'autre accès à
l'immeuble, au Nord, traverse le jardin d'agrément et s'ouvre sur la terrasse
et l'appartement des demandeurs, qui disposent en outre d'une place de parc au
Sud de l'immeuble, laquelle ne serait plus accessible en cas de suppression de
cette servitude. Les défendeurs et demandeurs reconventionnels font valoir que
les autorités cantonales et communales ont relevé à plusieurs reprises que la
sortie où débouche le droit de passage, est extrêmement dangereuse (D.5/3, 7,
8, 9, 10) et que l'assiette de ce droit de passage est trop étroite pour
permettre à un véhicule d'y faire demi-tour ou d'y stationner (D.5/2, 4, 5, 6,
D.5a). Ces circonstances ne sont toutefois en rien nouvelles par rapport à la
situation qui prévalait en 1985, époque où la servitude à été confirmée, et
elles n'établissent pas que celle-ci aurait perdu toute utilité ou même ne
présenterait plus qu'une utilité réduite pour son bénéficiaire. Les défendeurs
et demandeurs reconventionnels ne sont dès lors pas fondés à en exiger la
radiation. Quant à la possibilité de transférer la servitude sur d'autres
bien-fonds dont les défendeurs et demandeurs reconventionnels sont également
propriétaires, en offrant un débouché aux demandeurs principaux sur la rue Y.,
la Cour de céans ne saurait entrer en matière, faute de toute conclusion en ce
sens de la part des défendeurs et l'ordre public n'étant pas intéressé.
4. Selon
l'article 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune
aggravation de la servitude. D'après la jurisprudence et la doctrine unanimes,
cette disposition ne s'applique qu'en cas de charge supplémentaire importante.
En effet, la définition de l'aggravation comprend déjà l'importance puisqu'une
charge supplémentaire insignifiante ne constitue pas une aggravation. Pour
juger de l'importance, il faut comparer l'intérêt du fonds dominant et la
charge du fonds servant lors de la constitution de la servitude avec les
intérêts actuels respectifs (ATF 122 III 358, JT 1998 I 55 et la jurisprudence
citée). Il y a aggravation de la servitude lorsque celle-ci est utilisée dans
un autre but que celui que les parties avaient en vue lors de sa constitution
(principe de l'identité de la servitude). Lorsque le but poursuivi est le même,
l'aggravation suppose des circonstances que les parties n'avaient
raisonnablement pas en vue lors de la constitution de la servitude (Steinauer, opus cité, no 2299 a,
2299b). Dans un arrêt relativement récent (ATF 117 II 536, JT 1993 I 333), le
Tribunal fédéral a retenu que la transformation d'une grange en une maison
d'habitation pour deux familles, avec garages attenants, faisait disparaître
les besoins originaux du fonds dominant et que le droit de passage à pied et à
char concédé en faveur d'une exploitation agricole ne devait pas servir aux
besoins nouveaux, qui résultaient de l'utilisation des garages, et cela
indépendamment du fait que le droit de passage n'était pas restreint à un usage
en rapport avec l'exploitation agricole du fonds dominant.
En
l'espèce, la servitude constituée sur l'article 1746 au profit de la parcelle
1965 a été confirmée en août 1985 (D.5/5) comme servitude de passage à pied et
pour voitures automobiles. Selon le témoignage de B. (D.17), ce droit de passage a été conservé en 1985 puisqu'il
donnait accès à une porte de la grange se trouvant sur cet article, bien qu'en
pratique l'accès s'effectuât par l'autre coté. Il résulte du témoignage précité
comme de ceux de E. (D.15) et C. (D.16) que ce droit de passage n'était
d'ailleurs pratiquement plus utilisé depuis de nombreuses années. Force est dès
lors de constater que la construction projetée de trois maisons mitoyennes en
lieu et place d'un rural partiellement désaffecté entraînera l'utilisation du
droit de passage pour des besoins fondamentalement nouveaux, et cela même si
l'accès aux villas par des véhicules se fera par le Nord. La demande principale
est dès lors également bien fondée, en tant qu'elle vise à interdire aux
défendeurs et à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage
grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même
cadastre à la rue Z..
5. Les défendeurs
et demandeurs reconventionnels, qui succombent, supporteront les frais et
dépens de l'instance.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Déclare la demande
principale bien fondée.
2.
Constate que le
projet de construction des défendeurs entrave de manière illicite l'exercice du
droit de passage dont jouissent les propriétaires de l'article 1746 du cadastre
de X. et grevant l'article 1205 du même cadastre, propriété des défendeurs.
3.
Interdit aux
défendeurs de réaliser leur projet de construction, en ce qu'il prévoit la
création d'une passerelle entre les articles 1964 et 1205 du cadastre de X..
4.
Constate que le
projet de construction des défendeurs aggrave de manière illicite la servitude
de passage dont jouit l'article 1965 du cadastre de X., propriété des défendeurs
et grevant l'article 1746 du même cadastre, propriété des demandeurs.
5.
Interdit aux
défendeurs, ou à leurs successeurs juridiques, d'utiliser le droit de passage
grevant l'article 1746 du cadastre de X. et reliant la parcelle 1965 du même cadastre
à la rue Z..
6.
Rejette toutes autres
ou plus amples conclusions de la demande principale.
7.
Rejette la demande
reconventionnelle dans toutes ses conclusions.
8.
Condamne
solidairement les défendeurs et demandeurs reconventionnels aux frais, avancés
ainsi qu'il suit :
Total Fr. 5'080.--
=============
9.
Condamne
solidairement les défendeurs et demandeurs reconventionnels à verser aux
demandeurs principaux une indemnité de dépens de 6'000 francs.
Neuchâtel, le 29 janvier 2001