Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.594
Autorité:
Date décision:
29.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.63
Titre:
Représentation. Société anonyme. Procuration externe apparente. Remise tacite d'un pouvoir. Témérité.
Résumé:
**Témérité
Une société anonyme peut être engagée par l'acte d'un représentant, au sens des articles 32 et suivants CO, au bénéfice d'une procuration externe apparente, c'est-à-dire lorsque les tiers peuvent admettre de bonne foi que l'activité contractuelle du représentant ne peut échapper au représenté s'il voue à ses affaires l'attention commandée par les circonstances et que, par conséquent, les circonstances permettent de conclure à la remise tacite d'un pouvoir.
Selon les circonstances, un défendeur peut également être qualifié de téméraire même si le demandeur n'obtient pas l'intégralité de ce qu'il réclamait (modification de jurisprudence).
____________________
Par arrêt du 4 mai 1998, la Ière Cour civile du TF a rejeté le recours en réforme et le recours de droit public formés par T.SA contre ce jugement. Concernantle recours de droit public, extrait dans le RJN 1998 p. 66-67.**
Articles de loi:
Art. 32ss CO
Art. 720 CO
Art. 144 al. 1 CPCN
A. Le
21 avril 1992, T. SA, ici défenderesse, dont le but
est
l'importation et l'exportation de coton et de matière alimentaire,
s'est
engagée "{à relever, sur simple requête, N. SA à Neuchâtel d'une part de
30 % sur tout }
{paiement
(plus frais et intérêts) que cette dernière pourrait avoir à }
{effectuer
dans le cadre du contrat de réassurance qui la lie avec la }
{La
Compagnie d'assurances P. à Lisbonne (Portugal). L'objet }
{du
contrat de réassurance porte sur une caution bancaire pour effets de }
{change
accordée par la Compagnie d'assurances P. en fa}-
{veur
de la firme M. LDA à Guimaraes (Portugal) pour une somme }
{de 60
millions d'escudos; ce risque est cédé intégralement par la }
{Compagnie
d'assurances P. à N. SA en vertu du contrat de }
{réassurance
précité}" (D.3/4).
Cette déclaration constitue le dernier maillon d'un système
complexe
de garanties en cascade en faveur d'une société portugaise dé-
nommée
M. LDA. Il s'agissait pour une société d'assurances portugaise
nommée
La compagnie d'assurances P. de garantir, au moyen d'une police d'assu-
rances,
l'opération d'une banque portugaise, La Banque S., con-
sistant
à endosser des lettres de change tirées sur la société Novais.
La
compagnie d'assurances P. se voyait elle-même garantie par la cession à 100 %
de
ses
engagements à N. SA Assurances sous forme d'une réassu-
rance.
Finalement, les paiements que N. SA pouvait être amenée
à
effectuer en faveur de La compagnie d'assurances P. étaient eux aussi garantis
à
hauteur
de 30 % par un contrat de réassurance auprès de la Nouvelle
Assurance
de Genève et à raison de 30 % par la "déclaration" du 21 avril
1992 de
la défenderesse.
B. Au
mois d'août 1993, La compagnie d'assurances P. a sollicité de N. SA le
remboursement des prestations effectuées en
faveur
de La Banque S.. N. SA a ainsi effectué 2 ver-
sements
au bénéfice de La compagnie d'assurances P. les 8 septembre et 7 octobre
1993
respectivement de 32'763'196 escudos et 27'236'803 escudos en indi-
quant
comme motif du paiement "sinistre caution M. LDA(T.SA)"
(D.3/24-25).
Après ces versements, N. SA Assurances a réclamé à
T. SA,
selon la déclaration du 21 avril 1992, le paiement de 30
% des
versements opérés, correspondant à 154'735 francs (D.3/41-42). A cet
effet,
les parties se sont rencontrées le 5 novembre 1993. Suite à cet
entretien,
la demanderesse a préparé le 9 novembre 1993 une reconnaissance
de
dettes qu'elle a envoyée à la défenderesse. En signant ce document,
cette
dernière s'engageait à rembourser à N. SA une
somme
de 157'800 francs plus intérêts à 7 % l'an dès le 1er janvier 1994,
par 5
acomptes trimestriels de 25'000 francs et un dernier acompte de
32'800
francs plus les intérêts. Le premier acompte n'ayant pas été versé
à
l'échéance, la défenderesse s'est vue notifier un commandement de payer
le 21
janvier 1994 auquel elle a fait opposition totale. Le 26 janvier
1994,
la défenderesse a néanmoins versé le premier acompte de 25'000
francs
(D.14). En l'absence du deuxième acompte, la demanderesse a requis,
le 13
avril 1994, la mainlevée de l'opposition qui lui a été refusée par
décision
du 21 juin 1994, dans la mesure où la reconnaissance de dettes du
9
novembre 1993, invoquée à l'appui de la requête de mainlevée, n'était
signée
que d'une seule personne alors que T. SA ne pouvait être
engagée
que par la signature collective à deux.
Le 12 juillet 1994, la défenderesse a fait une nouvelle fois
opposition
totale à un second commandement de payer, notifié par la de-
manderesse.
Elle a par ailleurs, le 14 juillet 1994, réclamé la resti-
tution
du versement de 25'000 francs effectué en faveur de N. SA le 26 janvier 1994.
Pour sa part, N. SA
a sollicité la mainlevée de l'opposition sur
la base de la
déclaration
du 21 avril 1992 (D.3/4). Par décision du 28 novembre 1994, la
requête
a été rejetée au motif que l'engagement du 21 avril 1992 n'avait
pas
valeur de reconnaissance de dettes au sens de l'article 82 LP, notam-
ment
dans la mesure où il ne portait pas sur un montant déterminé. Le 3
avril
1995, la Cour de cassation civile, saisie d'un recours, a confirmé
la
décision du premier juge.
C. Par
la présente demande du 18 mars 1996, dirigée contre T. SA, N. SA a pris les
conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse la
somme de fr. 156'090.30 avec
intérêts à 7 % l'an :
présente Demande
- s/fr. 156'090.30 dès la date de la présente Demande.
2. Condamner la défenderesse aux
frais, dépens et
honoraires."
En substance, la demanderesse allègue qu'au mois d'avril 1993,
la
société M. LDA a rencontré des difficultés financières dont T. SA avait
connaissance puisque M. LDA était une filiale de la défen-
deresse;
qu'à ce titre T. SA connaissait à l'évidence les engage-
ments
qui liaient M. LDA, la Banque S et les compagnies d'assurances
concernées;
qu'avant d'intervenir comme caution tant La compagnie d'assurances P.
que la
demanderesse avaient vérifié que les conditions auxquelles les ga-
ranties
étaient accordées étaient remplies; que dans le cas particulier,
l'échéance
des traites n'ayant pas été prolongée, la Banque S. les a
payées
puis a sollicité la caution qui s'est par la suite retournée contre
la
demanderesse. Elle soutient également que tous les intervenants ayant
respecté
leurs obligations, T. SA doit respecter les siennes
vis-à-vis
de la demanderesse conformément à la déclaration du 21 avril
1992, à
laquelle l'ensemble des administrateurs de la défenderesse avait
souscrit.
De plus, en prétextant la non validité des engagements qu'elle a
librement
pris et des documents qu'elle a signés et remis à N. SA, ainsi qu'en prétendant
à la restitution de l'acompte qu'elle a
versé,
la défenderesse agit de manière contraire à la bonne foi et peut
être
qualifiée de plaideur téméraire. Enfin, elle calcule que T. SA
est
redevable envers elle d'un montant équivalent aux 30 % des sommes
versées
à la compagnie d'assurances P., que converti en francs suisses au cours du
jour
des versements, ce montant s'élève à 154'734.30 francs, qu'il s'aug-
mente,
conformément aux accords intervenus d'une participation aux frais
administratifs
de 1'000 francs et de l'ensemble des frais de poursuite par
356
francs.
D. La
défenderesse conclut au rejet de la demande et reconvention-
nellement
à la condamnation de N. SA à lui payer la somme de 25'000 francs plus intérêts
à 5 % dès le
26
janvier 1994, avec suite de frais, dépens et honoraires. Elle fait va-
loir en
bref que c'est de toute bonne foi qu'elle a signé la déclaration
du 21
avril 1992, avant de se rendre compte de la nullité dudit engage-
ment;
que c'est aussi en toute bonne foi qu'un représentant de la défen-
deresse
a signé la "reconnaissance de dettes" du 9 novembre 1993 con-
firmant
la déclaration du 21 avril 1992, mais que néanmoins la défende-
resse
n'a pas été engagée par ce document dans la mesure où le signataire
n'avait
pas la signature individuelle et que c'est encore de toute bonne
foi
qu'elle a versé le premier acompte de 25'000 francs le 26 janvier
1994,
croyant à tort que la reconnaissance de dettes l'engageait. Enfin,
la
défenderesse allègue qu'elle n'a pas connaissance du contrat liant la
demanderesse
à La compagnie d'assurances P., qu'elle ne sait pas si la demanderesse
est
intervenue conformément au contrat passé dans cette affaire, que la
société
M. LDA étant intervenue pour bloquer tous paiements de la caution,
il est
incompréhensible que la demanderesse soit intervenue, qu'en consé-
quence
elle ne sait pas si la condition à son engagement est remplie.
E. Le 18 avril 1997, la demanderesse a informé le tribunal que
suite
au rachat de N. SA, par la Compagnie d'assurances W., [...], celle-ci se
substituait à la demanderesse dans la procédure.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse correspondant au montant de la demande
fonde
la compétence de la Cour civile.
2. a)
En vertu de l'article 720 CO, une société anonyme est re-
présentée
par les personnes dont le nom est inscrit au registre du
commerce.
Cependant, ce principe n'est pas absolu et n'exclut pas la
représentation
suivant les articles 32 et suivants du code des obligations
(ATF 74
II 149, JdT 1949 I 375; Pierre Engel, in SJ 1989, p.82). Le pou-
voir
d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut résulter d'une pro-
curation
expresse ou tacite, c'est-à-dire d'une attitude dont on peut
conclure
d'après les circonstances concrètes et en considération des
moeurs
commerciales, que le représenté avait la volonté d'autoriser le
représentant
à agir en son nom. Ainsi, lorsque le représenté est au cou-
rant
des actes du représentant mais ne fait rien pour les empêcher, il est
lié
envers le tiers par une "procuration externe apparente". Il en va de
même si
le représenté, sans connaître le comportement du représentant,
aurait
pu s'en rendre compte et y mettre obstacle. Car ce qui est dé-
terminant
pour décider si des pouvoirs ont été donnés tacitement, ce n'est
pas
tant de savoir si le représenté connaît et approuve chacun des actes
accomplis
par son représentant que de savoir comment les tiers qui trai-
tent
avec ce dernier doivent interpréter son attitude devant l'activité de
son
représentant. S'ils peuvent admettre de bonne foi que l'activité con-
tractuelle
du représentant ne peut échapper au représenté s'il voue à ses
affaires
l'attention commandées par les circonstances, et que, par consé-
quent,
il la couvrira, il doit être lié par cette attitude, car celle-ci
permet
de conclure à la remise tacite d'un pouvoir, et les actes de son
représentant
lui sont opposables (Pierre Engel, Traité des obligations en
droit
suisse, 2e éd., 1997, p.383 et ss; ATF 120 II 197, JdT 1995 I 194;
ATF 74
II 149, JdT 1949 I 375; SJ 1985, p.598; SJ 1974, p.91; SJ 1966,
p.537).
Néanmoins, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne
foi du
tiers est suffisamment établie (ATF 99 II 39, JdT 1974 I 162) étant
donné
que théoriquement, elle seule peut palier, sur le plan juridique, le
défaut
de pouvoir de représentation (ATF 107 II 105, JdT 1982 I 107).
b) En l'espèce, de l'aveu même de la défenderesse (allégué 35
al.8 de
la réponse et demande reconventionnelle) la reconnaissance de
dettes
du 9 novembre 1993 devait confirmer la déclaration du 21 avril
1992.
Par conséquent, en signant seul au nom de la défenderesse, B. n'a fait que préciser
les modalités de paiement d'un engagement
antérieur
qu'il avait lui-même signé, selon ses propres déclarations lors
de son
interrogatoire, et qui obligeait la défenderesse depuis le 21 avril
1992.
Or, par la suite, dans le cadre de leurs relations d'affaires, la
demanderesse
a toujours adressé toute sa correspondance directement à la
défenderesse,
sans intention particulière pour une personne déterminée.
Cela
démontre, si besoin, non seulement que T. SA avait con-
naissance
des actes de B., son administrateur secrétaire et
directeur,
qu'elle ne les a pas empêchés mais qu'au contraire elle les a
tacitement
approuvés en laissant B. signer notamment la re-
connaissance
de dettes du 9 novembre 1993 sous le timbre de la société. La
défenderesse
a de surcroît expressément ratifié les actes de son repré-
sentant
en s'acquittant le 26 janvier 1994 d'un versement au bénéfice de
la
demanderesse de 25'000 francs, correspondant au premier acompte convenu
entre
les parties dans la reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993
(D.14).
Il faut dès lors considérer que la défenderesse est de toute évi-
dence
valablement engagée par la reconnaissance de dettes du 9 novembre
1993
signée par son représentant.
3.
Dans l'éventualité où cet engagement lui serait opposable, la
défenderesse
excipe de la nullité de l'engagement principal du 21 avril
1992
que la reconnaissance de dettes ne fait que confirmer.
a) L'article 17 CO stipule que la reconnaissance d'une dette -
document
qui constitue la dette ou la confirme - est valable même si elle
n'énonce
pas la cause de l'obligation. Néanmoins, le débiteur reste
recevable
à prouver que l'acte repose sur une cause inexistante, nulle ou
périmée,
ou que l'obligation est nulle parce que son objet est illicite,
impossible
ou contraire aux moeurs (art.19, 20 CO). La défenderesse sou-
tient
ainsi que la déclaration du 21 avril 1992, qui constitue la base de
la
reconnaissance de dettes du 9 novembre 1993, est nulle car ne corres-
pondant
à aucun contrat régi par le droit suisse. La défenderesse semble
toutefois
oublier qu'à l'inverse du droit de la famille et des successions
notamment,
où l'autonomie de la volonté joue un rôle moindre, le droit des
obligations
est dominé par le principe de la liberté contractuelle et par-
ticulièrement
par le libre choix de l'objet du contrat. Point n'est besoin
que les
partenaires moulent leurs stipulations dans l'un des contrats nom-
més
dans la partie spéciale du code des obligations; ils peuvent librement
concevoir
le type de contrat qu'ils désirent (Pierre Engel, op. cit.
p.103).
b) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 n'entre pas
distinctement
dans un spécimen contractuel régi par le droit suisse, bien
qu'on
pourrait y voir quelques analogies avec une reprise de dettes au
sens
des articles 175 ss CO. Néanmoins, l'engagement de la défenderesse
n'est
pas nul, comme elle le prétend à tort, du seul fait qu'il ne cor-
respond
pas à un contrat codifié par le droit suisse. Car, en consacrant
l'autonomie
de la volonté, le droit objectif a érigé le contrat à l'égal
d'une
loi faite sur mesure pour et par les cocontractants (Pierre Engel,
op.
cit. p. 237); la seule condition est que ceux-ci aient réciproquement
et
d'une manière concordante manifesté leur volonté (art.1 CO). Or, la
défenderesse
ne prétend pas que sa déclaration du 21 avril 1992 ne renfer-
me pas
l'expression de sa volonté. Certes, une convention peut présenter
des
lacunes, lorsque notamment les partenaires n'ont pas pu ou pas voulu
prévoir
toutes les hypothèses découlant de leurs relations. Il appartien-
drait
alors au juge de combler la lacune existante d'après le sens et le
but du
contrat, bien que, respectueux du contrat, il n'admettra que très
restrictivement
l'existence d'une lacune et jamais refaire à son idée le
contrat
(ATF 82 II 378, notamment 386, JdT 1957 I 175, notamment 181).
Ici non
plus, la défenderesse n'allègue que sa déclaration serait affectée
d'une
lacune. Il faut dès lors considérer que la déclaration du 21 avril
1992
est valable aux yeux du droit suisse et partant qu'elle lie la dé-
fenderesse.
4.
Finalement, la défenderesse soutient que, si l'engagement se
révélait
valable, il faudrait encore que les conditions en soient
réalisées.
a) L'autonomie des parties, quant au contenu des droits et obli-
gations
qu'elles ont créés, étant souveraine, il convient de déterminer le
sens de
la déclaration du 21 avril 1992. Pour apprécier les clauses d'un
contrat,
l'article 18 CO dispose notamment qu'il y a lieu de rechercher la
réelle
et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour
déguiser la nature véritable de la convention. Cependant, un contrat
signifiant
ce que les contractants ont stipulé lors de sa conclusion, la
lettre
est le premier indice de leur volonté (ATF 117 II 609 spécialement
622,
JdT 1992 I 727 spécialement 740). L'interprétation prendra donc appui
dans
les mots et les idées du contrat, la loi présumant que volonté et
déclaration
coïncident (Pierre Engel, op. cit. p.217 et 238). Lorsqu'une
clause
est ambiguë ou obscure, elle sera interprétée de manière à lui
donner
une signification (ATF 110 II 141, JdT 1985 I 24).
b) En l'espèce, la déclaration du 21 avril 1992 a la teneur
suivante
:
"Déclaration
{La Société soussignée T. SA,
domiciliée [...] à Neuchâtel, s'engage à relever, sur simple }
{requête, N. SA}
{ d'une part de 30 % sur tout
paiement }
{(plus frais et intérêts) que cette
dernière pourrait avoir à }
{effectuer dans le cadre du contrat
de réassurance qui la lie }
{avec la Compagnie d'assurances P. à
Lisbonne }
{(Portugal).}
{ L'objet du contrat de réassurance
porte sur une caution }
{bancaire pour effets de change
accordée par la Compagnie }
{d'Assurances P. en faveur de la
firme M. LDA}
{& CA LDA, à Guimaraes (Portugal)
pour une somme de }
{60'000'000.-- d'Escudos; ce risque
est cédé intégralement par }
{la Compagnie N. SA en vertu }
{du contrat de réassurance précité.}
{ For juridique : Neuchâtel}
{ Neuchâtel, le 21 avril 1992
(signature)"}
Il s'agit incontestablement d'un contrat conditionnel, dès lors
que les
effets de l'obligation qui en forment l'objet sont subordonnés à
l'arrivée
d'un événement incertain (art.151 al.1 CO; Pierre Engel, op.
cit.,
p.846 ss). La condition est réalisée lorsque l'événement prévu par
les
parties se produit et partant l'obligation devient exigible (art.151
al.2
CO). Dans le cas particulier, la participation de la défenderesse à
hauteur
de 30 % était subordonnée à la condition que la demanderesse soit
amenée
à effectuer des paiements dans le cadre du contrat de réassurance
la
liant à la Compagnie d'assurances P. ("pourrait avoir à effectuer").
Or, il est
établi
que la demanderesse a effectivement été sollicitée par la Compagnie
d'assurances P. dans le cadre du contrat les liant, et dont le contenu ressort
expressément
de la déclaration du 21 avril 1992. La défenderesse a aussi-
tôt été
informée des 2 versements que la demanderesse a exécutés en indi-
quant
comme motif du paiement "sinistre caution M. LDA(T. SA)"
(D.3/30-37-39-41-42-44).
L'obligation de la défenderesse, jusque-là sus-
pendue,
devenait exigible, puisque la déclaration du 21 avril 1992 ne
soumet
pas à d'autres conditions les effets de l'obligation de T. SA, qui s'engageait
à intervenir sur "simple requête" (D.3/4).
Aussi,
il est sans importance de savoir si la Banque S. a payé à
tort,
comme le soutient la défenderesse. On aurait pu envisager
l'hypothèse
d'un abus de droit manifeste, mais la défenderesse elle-même
ne
l'allègue pas, et le dossier n'en contient pas le moindre indice. Pour
cette
raison d'ailleurs, l'administration des autres preuves requise par
la
défenderesse a été écartée, à l'audience du 10 décembre 1996, le juge
instructeur
motivant brièvement sa décision à ce sujet comme le mentionne
le
procès-verbal de l'audience; il s'agit-là de {res inter alios acta},
alors
que le contrat entre les parties, qui se suffit à lui-même, est au
dossier.
Au demeurant, lors de l'établissement de la reconnaissance de
dettes
du 9 novembre 1993, la défenderesse ne considérait pas que la
condition
de son engagement n'était pas survenue : lors de l'entretien du
5
novembre 1993 en effet, elle n'a pas contesté la réalisation de son
intervention,
ni même le montant de l'engagement, la discussion ne portant
que sur
le montant et l'échéance des acomptes, selon les déclarations du
témoin
Perret-Gentil (D.15). Certes, le terme "relever" n'est peut-être
pas
très adéquat, dans la mesure où il ne signifie pas "rembourser" comme
l'a
souligné la Cour de cassation civile dans son arrêt du 3 avril 1995,
mais
plutôt libérer d'une obligation ou d'un engagement. Toutefois, dans
la
systématique de la déclaration, il faut comprendre que la demanderesse
paierait
la compagnie d'assurances P., si cela s'avérait nécessaire, et qu'ensuite
la
défenderesse verserait à la demanderesse le 30 % des paiements
effectués
par celle-ci. La défenderesse le concevait à l'évidence ainsi
puisque
le 29 octobre 1993, par l'intermédiaire de son mandataire, elle
reconnaissait
s'être engagée à "verser à N. SA une part de 30 %
sur
tout paiement que cette assurance serait amenée à effectuer dans le
cadre
du contrat de réassurance" (D.5/5). Cette volonté de payer est au
surplus
confirmée par le témoin Perret-Gentil, qui a déclaré lors de son
audition
avoir été mandaté par la défenderesse, lors de l'entretien du 5
novembre
1993, pour obtenir de pouvoir payer avec des acomptes (D.15).
5. Il
résulte des pièces du dossier que la demanderesse a effectué
2
paiements, respectivement de 32'763'196 escudos le 8 septembre 1993
correspondant
à 281'272.05 francs et 27'236'803 escudos le 7 octobre 1993
correspondant
à 234'508.85 francs, soit au total 515'780.90 francs. La
participation
de la défenderesse à hauteur de 30 % s'élève donc à
154'734.30
francs, à laquelle il faut cependant ajouter, conformément à la
déclaration
du 21 avril 1992, les frais administratifs à hauteur de 1'000
francs
ainsi que l'ensemble des frais de poursuites de 356 francs, soit un
total
de 156'090.30 francs. Ce montant - repris dans la conclusion no 1 de
la
demande - est inférieur à celui de la reconnaissance de dettes qui
s'élève
à 157'800 francs. Toutefois, le juge étant lié par les conclusions
des
parties (art.56 CPC), il n'a pas à s'interroger sur cette différence.
De ce
montant, il faut retrancher l'acompte de 25'000 francs versé par la
défenderesse
le 26 janvier 1994. C'est ainsi un montant de 131'090.30
francs
que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse.
Cette
somme portera intérêts à 7 % l'an, dès le 1er janvier 1994, confor-
mément
à l'arrangement intervenu entre les parties le 9 novembre 1993.
6.
Pour l'essentiel, la défenderesse succombe à l'action, et doit
en
conséquence en supporter les frais et les dépens (art.152 al.1 CPC).
Selon l'article 144 al.1 CPC, le plaideur téméraire ou celui qui
use de
procédés de mauvaise foi peut être condamné à supporter, au lieu
des
dépens ordinaires, les honoraires du mandataire de la partie adverse.
Selon
une jurisprudence constante, est téméraire celui qui plaide sans
motif
légitime, c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaque ou de défen-
se sont
condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une
jurisprudence
non contestée (RJN 7 I 247). Il est vrai que selon cet
arrêt,
le rejet d'une partie seulement des conclusions de la demande em-
pêche
qu'on puisse tenir le défendeur opposant pour téméraire. En l'espè-
ce, la
demanderesse s'est désistée d'une partie de sa demande à hauteur de
25'000
francs. Or, l'article 175 CPC stipule que la partie qui se désiste
est en
principe tenue des frais et des dépens, comme si elle eût succombé.
Les
mots "en principe" ont été introduits dans la loi pour éviter tout
schématisme
et laisser au juge une certaine marge d'appréciation. Il
s'agissait
notamment de pouvoir tenir compte de procédures revêtant un
caractère
nettement chicanier pour lesquels le désistement ne justifiait
pas une
condamnation aux frais et dépens (Rapport du Conseil d'Etat au
Grand
Conseil à l'appui d'un projet de CPC, du 11 mai 1988, BGC 1988/I
p.334
et 335). Dans la présente cause, c'est par inadvertance que la de-
manderesse
- ou plus exactement son avocat - a omis de déduire l'acompte
de
25'000 francs payé par la défenderesse le 26 janvier 1994; à preuve le
fait
qu'à l'audience du 15 octobre 1996, suite à une observation du juge,
la
demanderesse a immédiatement rectifié ses conclusions, son avocat pré-
cisant
être personnellement à l'origine de cette erreur. Au demeurant,
cette
dernière n'enlève rien au caractère téméraire du comportement de la
défenderesse;
celle-ci s'est opposée à la demande en paiement en contes-
tant
tout d'abord la validité de la reconnaissance de dettes du 9 novembre
1993 motif
pris que seule la signature collective à deux pouvait l'enga-
ger,
quand bien même cette reconnaissance de dettes ne faisait que confir-
mer et
quantifier la "déclaration" de la défenderesse du 21 avril 1992. A
ce
stade, la Cour de céans ne peut s'empêcher de relever le procédé cap-
tieux
utilisé par la défenderesse, consistant à retourner à la demande-
resse,
en toute connaissance de cause, un engagement boiteux ! Par la
suite,
la défenderesse s'est prévalue, à tort, de la nullité de sa "décla-
ration"
du 21 avril 1992 aux yeux du droit suisse, lequel est pourtant
extrêmement
clair sur le principe de la liberté contractuelle. Enfin, la
défenderesse
a poussé la témérité jusqu'à réclamer reconventionnellement
non
seulement le remboursement de l'acompte de 25'000 francs qu'elle avait
versé
conformément aux accords intervenus, mais encore la condamnation de
la
demanderesse au paiement des honoraires de son mandataire. Elle appa-
raît
ainsi comme un plaideur téméraire et doit en conséquence supporter
tous
les honoraires du mandataire de la demanderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
131'090.30 francs avec intérêts à 7 % l'an
dès le 1er janvier 1994.
2.
Condamne la défenderesse au paiement :
a) des frais de la cause que la
demanderesse avance par 5'550 francs
b) des honoraires du mandataire de la
demanderesse.
Neuchâtel,
le 29 septembre 1997