Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.465
Autorité:
Date décision:
06.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Résiliation immédiate sans justes motifs. Conséquences.
Résumé:
**Notion de justes motifs de renvoi immédiat.
Des circonstances existant au moment du renvoi immédiat, mais ignorées alors de l'employeur, peuvent être invoquées après coup pour motiver le renvoi, si l'employeur ne pouvait pas les connaître quand il a résilié (ATF 121 III 472).
En présence de circonstances données, l'employeur qui résilie dans les délais ordinaires ne peut pas se raviser ultérieurement et renvoyer le travailleur avec effet immédiat en invoquant les mêmes circonstances (ATF 123
III 88).
Nature de l'indemnité des articles 336a et 337c al.3 CO (ATF 123 III 391). Cas d'application.
____________________
Par arrêt du 16.10.1998, le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 336a CO
Art. 337 CO
Art. 337c CO
A. L.
& Cie, banquiers, est une société en commandite avec siège à
Lausanne,
qui traite d'affaires bancaires et de bourse.
Par contrat du 30 juillet 1993, elle a confirmé à Q. son
engagement
dès le 1er juillet 1993 en qualité de directeur de la
représentation
qu'elle ouvrait à Neuchâtel. Selon ce contrat, l'activité
de
Q. comprenait notamment :
sentation de la banque en
particulier
- Responsabilité de l'acquisition de
la clientèle et du
suivi de gestion
- Responsabilité de la profitabilité
de la représentation en
tant que centre de profits.
Selon ce contrat, la rémunération de Q.
était fixée à 7'850
francs
bruts payés treize fois l'an, à quoi s'ajoutaient une mensualité de
1'500
francs pour frais de représentation et une participation au bénéfice
net de
la représentation de Neuchâtel, à déterminer ultérieurement. Après
trois
mois d'essai, le contrat était résiliable avec deux mois de préavis
pour la
fin d'un mois, le préavis passant à six mois dès la deuxième année
d'activité
(D.3/1).
Par lettre du 27 décembre 1994, se référant à un entretien du
même
jour, la banque L. a confirmé à Q. que,
dans le cadre du plan de
restructuration
de son établissement et de redimentionnement de ses
activités,
elle fermait sa représentation de Neuchâtel et résiliait en
conséquence
son contrat de travail pour le 31 décembre 1995, tout en le
dispensant
immédiatement de l'obligation de travailler.
Dans un nouveau courrier du 28 février 1995, la banque s'est
plainte,
après avoir procédé à une analyse et rencontré la clientèle de
Neuchâtel,
d'un comportement de Q. en grave
contradiction avec les
obligations
découlant de son contrat, s'étant traduit notamment par des
interventions
de sa part en matière de gestion des comptes des clients
alors
qu'il n'avait la responsabilité que du suivi de la gestion, par des
conseils
de placements aux clients en contradiction flagrante avec les
règles
bancaires en la matière ou encore par la promesse à des tiers de
commissions
pour l'apport de clients. Estimant à 750'000 francs au minimum
le
risque auquel elle se trouvait exposée de ce fait et invoquant la
rupture
du lien de confiance, la banque a signifié à Q. la résiliation de
son
contrat avec effet immédiat.
B. Par
demande consignée à la poste le 29 mai 1995, Q. a actionné
la
banque en paiement de 187'217.80 francs bruts plus intérêts, dont le
détail
s'établit comme suit :
Solde de salaire du 1er mars au 31 décembre
1995 100'000.-
Allocations familiales du 1er mars au 31
décembre 1995 2'600.-
Solde de treizième salaire 8'417.80
Indemnité pour résiliation injustifiée 60'000.-
Participation au bénéfice net 16'200.-
En substance, le demandeur conteste l'existence de tout juste
motif
pouvant fonder une résiliation avec effet immédiat de son contrat
comme
de toute faute dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, sous
sa
direction, la représentation de Neuchâtel a connu un essor exception-
nel. En
conséquence, il a droit au solde des prestations qui lui sont dues
contractuellement
jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, soit
le 31
décembre 1995, ainsi qu'à une indemnité de 60'000 francs pour rési-
liation
immédiate injustifiée.
C.
Concluant au rejet de la demande, la défenderesse expose qu'elle
s'est
vue contrainte de fermer la représentation de Neuchâtel et de rési-
lier le
contrat du demandeur après avoir constaté que ce dernier, en
quinze
mois d'activité, n'avait pas atteint ses objectifs. En décembre
1994,
elle ignorait les nombreux éléments qui, une fois découverts, ont
justifié
une résiliation immédiate, tels notamment le non respect des
directives
de la défenderesse en matière de gestion des comptes clients,
l'absence
des qualités professionnelles que le demandeur s'était attri-
buées
et la commission de graves fautes professionnelles, ayant conduit la
défenderesse
à devoir indemniser des clients mécontents à concurrence de
351'404.75
francs, montant dont elle demande reconventionnellement le
paiement
au titre de la réparation du dommage subi. En sus, la défenderes-
se
adresse encore divers reproches à son ancien directeur et, à titre sub-
sidiaire,
conteste le prétendu salaire mensuel de 10'000 francs et l'exis-
tence
d'un quelconque bénéfice en 1994.
Dans sa réplique, le demandeur s'emploie à réfuter les
différents
griefs de la défenderesse, alors que cette dernière les
renouvelle
et les étoffe dans sa duplique.
D. Au
cours de l'instruction et sur proposition des deux parties,
une
expertise a été ordonnée et confiée à M. , collaborateur de la société
T. SA à Lausanne et expert judiciaire CSEJ. Il
résulte notamment de
l'expertise
que les exercices 1993 et 1994 de la représentation de
Neuchâtel
se sont soldés par des pertes. Le demandeur s'est rangé à l'avis
de
l'expert et a réduit ses prétentions de 16'200 francs dans ses
conclusions
en cause (D.56 p.6).
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, égale à la prétention reconventionnelle de
la
défenderesse (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civi-
les.
2. a)
Aux termes de l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le tra-
vailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de
justes
motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-
truire
la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail,
voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne
peut
plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation
immédiate
du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les
exigences
auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent
pas
être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circons-
tances
du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation
du juge
(art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du
droit
et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).
La
résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,
qui ne
doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,
Leitfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;
Brunner/Buehler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996
note 8
ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des
obligations
du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat
(ATF
117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre
gravité,
il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF
121 III
472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).
b) Selon un principe général qui s'applique également à l'exer-
cice de
droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créan-
cier
qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le béné-
fice,
lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre
elles;
dès cet instant la prétention écartée cesse d'exister. Il n'en va
pas
autrement en matière de contrat de travail : la partie qui apprend
l'existence
d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel,
propre
à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui
entend
se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la
résiliation
ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle
opte
pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement
au
droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la
même
circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du
contrat
(ATF 123 III 88 cons.2b et les références).
c) De même, ne peuvent être invoqués après coup, pour justifier
un
renvoi avec effet immédiat, des événements qui se sont produits posté-
rieurement
à la déclaration de résiliation du contrat, ceux-ci ne pouvant
pas
avoir eu pour effet la destruction du lien de confiance que présuppose
celle-là.
En revanche, est controversée la question de savoir si des cir-
constances
antérieures à la déclaration de résiliation mais ignorées à ce
moment-là
peuvent être invoquées après coup, une fois découvertes, à l'ap-
pui
d'un licenciement immédiat. Nonobstant l'avis contraire d'une partie
importante
de la doctrine, le Tribunal fédéral l'admet, toutefois à titre
exceptionnel
et sous certaines conditions restrictives, savoir notamment
que
l'auteur de la résiliation ne devait pas pouvoir connaître ces cir-
constances
au moment où il résiliait (ATF 121 III 472).
3. En
l'espèce et dans la mesure où la résiliation avec effet im-
médiat
du 28 février 1995 a été précédée d'une première résiliation ordi-
naire
le 27 décembre 1994, les griefs que la défenderesse formule à l'en-
contre
du demandeur peuvent être répartis en deux catégories, en fonction
du
moment où les événements se sont produits et de celui où la défenderes-
se en a
eu connaissance :
- ceux
qui existaient déjà et que la banque connaissait le 24 décembre
1994. Ils ne pouvaient être invoqués le 28
février 1995 pour valoir
juste motif de renvoi immédiat, la banque
étant déchue de la faculté de
s'en prévaloir après avoir choisi dans un
premier temps la voie de la
résiliation ordinaire;
- ceux
qui existaient le 27 décembre 1994 (le demandeur n'ayant plus
travaillé depuis lors pour la défenderesse)
ou au plus tard le 28 fé-
vrier 1995 mais que la banque ignorait et ne
pouvait pas connaître. Ils
sont alors susceptibles de fonder une
décision de renvoi immédiat.
a) Entrent dans la première catégorie et ne peuvent en
conséquence
être invoqués pour justifier la résiliation immédiate
litigieuse
:
- le
comportement déplacé que le demandeur a adopté lors d'une invitation
publique de la défenderesse (D.6/7, 39);
- le
fait qu'une demande du 12 septembre 1994 de la banque à Q.
l'invitant à établir un bref résumé du
potentiel de croissance des
clients de Neuchâtel soit restée sans
réponse (D.6/9a);
- lié
au précédent, le fait que parmi les clients de la représentation de
Neuchâtel s'en soient trouvés de petits, en
particulier des personnes
âgées propriétaires d'un modeste capital et
ne correspondant pas au
profil clientèle attendu par la banque;
- le
différend apparent qui semble avoir opposé la défenderesse au deman-
deur - encore que la procédure n'ait pas
permis d'en connaître précisé-
ment les termes - au sujet de
commissionnements promis à des tiers par
Q. . Pour l'essentiel, la question a trouvé
une solution au mois
d'octobre 1994 déjà (D.6/9b, D.25.B réponse
16). Il est vrai que la
défenderesse fait également état d'une
demande de provision qu'un tiers
lui aurait adressée le 19 janvier 1995.
Outre qu'on ne voit pas comment
celle-ci aurait pu fonder un renvoi immédiat
décidé plus d'un mois plus
tard, on constate que la banque ne s'est pas
interrogée sur la
pertinence du principe même d'une telle
commission, mais s'est contentée
de vérifier qu'elle n'était pas due pour
défaut de toute activité de
courtier de la part de ce tiers (D.6/20).
b) Les autres griefs de la défenderesse, dont elle n'aurait pris
connaissance
que postérieurement au 27 décembre 1994 et qui entreraient
donc
dans la deuxième catégorie, sont essentiellement de deux ordres :
aa) Avant d'être engagé par la défenderesse, le demandeur aurait
été
congédié de places qu'il occupait auparavant. En outre, il serait
apparu
à la défenderesse que le demandeur ne possédait pas les compétences
professionnelles
requises pour sa nouvelle fonction.
Supposées vraies, bien qu'infirmées par les certificats de dif-
férents
employeurs précédents (annexes à D.6/1), ces critiques ne pour-
raient
valoir juste motif de renvoi immédiat : l'absence de qualités
professionnelles
attendues peut conduire un employeur à résilier un
contrat
de travail dans les délais, mais ne suffit pas, sauf circonstances
tout à
fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce, à justifier un
congé
immédiat. Il en va de même des circonstances dans lesquelles un
précédent
rapport de travail a pris fin. A cela s'ajoute que la
défenderesse
a sans nul doute mûrement pesé sa décision de fermer à fin
1994
une représentation ouverte moins de deux ans auparavant. Si elle
entendait
rendre responsable le demandeur du manque de résultats la
conduisant
à décider cette fermeture, elle avait tout loisir de rechercher
les éventuels
manquements du demandeur, en s'interrogeant alors sur les
circonstances
de la fin de ses relations avec des employeurs précédents ou
encore
sur ses capacités professionnelles. En renonçant à le faire en dé-
cembre
1994, en invoquant uniquement à ce moment-là sa volonté de
restructuration
sans se prévaloir d'une quelconque insatisfaction devant
les
supposés maigres résultats du demandeur et en mettant au contraire
celui-ci
au bénéfice d'un préavis de résiliation plus long que le délai
contractuel,
la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en
février
1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat.
bb) En définitive assez proche du précédent, le grief majeur de
la
défenderesse au demandeur consiste à lui reprocher de ne pas avoir res-
pecté
les directives de la banque en matière de gestion des comptes des
clients,
d'avoir au contraire donné des ordres de gestion qui ont conduit
à des
résultats catastrophiques, en contradiction totale avec les assuran-
ces de
rendement qu'il avait - une fois encore à tort - données à ces
mêmes
clients.
Selon son cahier des charges, le demandeur ne devait pas assurer
lui-même
la gestion des avoirs de la représentation de Neuchâtel, son rôle
se
limitant à en contrôler le suivi. Cela s'est vérifié en pratique :
après
leur transfert à Lausanne (D.40), les fonds étaient gérés au siège
de
Lausanne, par le gestionnaire attribué à la représentation de Neuchâtel
ou
parfois par un autre, le choix échappant au demandeur (D.40; voir éga-
lement
D.3/13). Le type de gestion (les "profils de mandat") était défini
à
Lausanne, conformément à la politique générale de la banque (D.44). S'il
a pu
arriver que le demandeur donne des instructions téléphoniques au
gestionnaire
de Lausanne - sans que l'on sache d'ailleurs si elles étaient
dues à
l'initiative personnelle du demandeur ou à des ordres exprès d'un
client
- il n'est pas établi qu'elles seraient entrées en conflit avec les
instructions
générales du gestionnaire, dont le travail était contrôlé une
à deux
fois par an par un supérieur lausannois (D.44). Contrairement à ce
que
soutient la défenderesse, il n'est dès lors nullement établi que le
demandeur
aurait outrepassé son rôle et pris des initiatives en contra-
diction
avec ses obligations contractuelles en matière de gestion. Cette
appréciation
est confirmée par l'expert, qui n'a trouvé nulle trace
d'éventuels
ordres de gestion émanant du demandeur (D.25.B réponse 3 et
D.25.C
réponse 2). Il serait du reste incompréhensible que les ordres de
gestion
du demandeur, qui à en croire la défenderesse n'avait pas la com-
pétence
d'en donner, aient été suivis d'exécution, à supposer qu'ils aient
été
contraires à la politique de la banque. Le grief n'est pas fondé. Au
surplus
la banque, qui devait avoir procédé à une analyse approfondie des
résultats
de la représentation de Neuchâtel avant d'en décider la fermetu-
re à
fin 1994, aurait pu et dû faire état de ces manquements prétendus du
demandeur
à ce moment-là déjà. Dans ce cas non plus, elle ne pouvait s'en
prévaloir
après coup.
La défenderesse n'a pas davantage rapporté la preuve des préten-
dues
assurances de rendement que le demandeur aurait données à certains
clients,
en violation des règles bancaires en la matière. La secrétaire de
la
représentation de Neuchâtel, qui a travaillé aux côtés du demandeur a
assuré
que tel n'avait jamais été le cas (D.40). Certes, mais cela est
notoire
et tout établissement bancaire y a recours dans sa recherche de
nouveaux
clients et de nouveaux fonds, une banque ne manque pas de faire
état
des bons résultats de ses gestionnaires en termes de rendement ou de
plus-value.
La presse elle-même s'est faite l'écho des déclarations des
porte-parole
de la défenderesse à ce sujet (D.3/15) à l'occasion de
l'ouverture
de la représentation de Neuchâtel. Il n'est toutefois
nullement
prouvé en l'espèce que le demandeur aurait pris des engagements
envers
des clients allant au-delà d'une mise en valeur normale et indis-
pensable
à l'acquisition de clients des compétences professionnelles et
financières
de la défenderesse. Les déclarations de deux clients diffé-
rents,
l'un et l'autre à la recherche d'un meilleur rendement, n'établis-
sent
pas autre chose (D.43, 45), le premier d'entre eux étant par ailleurs
conseillé
par un tiers lui-même directement intéressé au patrimoine de ce
client.
Au demaurant, la banque elle-même a mis en doute la bonne foi de
certains
clients à ce sujet (voir D.25.B réponse 17).
c) On ajoutera que les reproches de la défenderesse au deman-
deur,
dont la liste s'est allongée au fil du temps, ont tous été formulés
après
qu'une première décision de licenciement ordinaire avait été prise
et
notifiée à Q. , libéré à cette occasion de l'obligation de travailler
au
service de la banque durant le délai de congé. Ce licenciement était
par
ailleurs la conséquence d'une décision de fermeture de la
représentation
de Neuchâtel. Dans de telles circonstances, seule la
découverte
ultérieure de manquements particulièrement graves - on songe
par
exemple à celle de détournement de fonds - aurait pu justifier un
renvoi
immédiat pour justes motifs. En l'occurrence, la défenderesse n'a
pu
invoquer que des manquements d'importance mineure - tels la possession
de
quelques documents internes à la banque après le licenciement ou encore
le peu
d'élégance d'une méthode de prospection consistant à étudier les
registres
fiscaux (D.40) - pour prétendre à la rupture théorique d'un lien
de
confiance qu'elle avait elle-même décidé auparavant d'interrompre. En
décidant
de la fermeture de la représentation de Neuchâtel, avec à la clef
la mise
en congé payé du demandeur durant un an, la défenderesse a pris un
risque
financier en pleine connaissance de cause. Il lui incombe en consé-
quence
de l'assumer et elle ne peut s'y soustraire en invoquant a
posteriori
toute une série de défauts ou manquements du demandeur, tous
mineurs
pour autant qu'avérés, leur addition ne suffisant pas à leur con-
férer
un degré de gravité tel qu'un juste motif de renvoi immédiat aurait
été
réalisé à fin février 1995. Dans son principe, la demande est en con-
séquence
bien fondée.
4.
Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste
motif,
le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de
travail
avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. Sur ce
montant
doit être imputé ce que le travailleur a épargné par suite de la
cessation
du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un
autre travail
ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé
(art.337c
al.1 et 2 CO).
a) Selon le contrat d'engagement du demandeur, son salaire an-
nuel
devait être de 102'000 francs versé en treize mensualités, auquel
s'ajoutait
un montant mensuel de 1'500 francs au titre de frais de repré-
sentation.
Ce versement supplémentaire était en réalité un salaire dégui-
sé,
comme l'atteste le fait qu'il était soumis aux déductions AVS (D.3/3)
et LPP
(D.3/12) et qu'il a été versé en janvier et février 1995 (D.3/7),
alors
même que, désormais sans activité, le demandeur n'avait plus aucuns
frais
de représentation. En réalité, le demandeur a touché, de juillet à
décembre
1993, 66'826 francs bruts dont à déduire 1'560 francs d'alloca-
tions
familiales (D.6/13a), soit 65'266 francs correspondant à un salaire
mensuel
brut de 10'000 francs en chiffres ronds y compris un demi
treizième
salaire. En 1994, son salaire annuel brut s'est élevé après
déduction
des allocations familiales à 130'266 francs, soit le même
montant
mensuel de 10'000 francs en chiffres ronds, compte tenu du
treizième
salaire (D.6/13b). Les deux certificats de salaire que
l'employeur
a remplis pour 1993 et 1994 précisent d'ailleurs que le de-
mandeur
n'a reçu aucune indemnité supplémentaire pour frais (voir en outre
D.6/29).
La prétention du demandeur à un salaire mensuel brut de 10'000
francs
payé treize fois l'an est dès lors fondée.
b) En décembre 1994, alors qu'elle avait la possibilité de ré-
silier
le contrat du demandeur avec un préavis de six mois conformément
aux
termes du contrat, la défenderesse a décidé de porter ce délai à une
année.
On doit dès lors en conclure qu'en opérant ce choix, elle a défi-
nitivement
renoncé au droit de résilier le contrat à plus brève échéance
(ATF
123 III 88 précité), sous réserve de l'éventualité - qui ne s'est pas
produite
puisque le demandeur a émargé à l'assurance chômage jusqu'en
février
1997 (D.37) - que Q. trouve une autre
activité professionnelle
avant
la fin de l'année 1995.
Il s'ensuit que le demandeur a en principe droit à dix mensua-
lités
de 10'000 francs et à 8'335 francs à
titre de pro rata du treizième
salaire.
c) Conformément à l'article 29 LACI, l'assurance-chômage qui
verse
des indemnités, alors qu'il y a doute sur les prétentions de salaire
de
l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, est légalement subrogée
à
l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités ver-
sées.
En l'espèce, il est établi que le demandeur a touché des indemnités
de
chômage de mars 1995 (procès-verbal de l'audience du 16.01.1996) au
mois de
février 1997 (D.37). En revanche, le montant de ces indemnités est
ignoré.
En conséquence, il y a lieu de préciser que du montant de
108'335
francs bruts auquel le demandeur a droit doivent être soustraites
non
seulement les déductions usuelles en matière d'assurances sociales
mais
également les indemnités d'assurance-chômage que le demandeur a per-
çues
durant l'année 1995.
d) La perception d'indemnités de chômage, qui comprennent en
vertu
de l'article 22 LACI un supplément correspondant aux allocations
familiales,
rend sans objet la prétention du demandeur en paiement de
2'600
francs à titre de solde d'allocations familiales.
5. En
présence d'une résiliation immédiate sans juste motif, le
juge
peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont
il
fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances,
mais
qui ne peut toutefois dépasser six mois de salaire (art.337c al.3
CO).
Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a clari-
fié sa
jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt un
caractère
sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait
une
double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par l'em-
ployeur
et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un licenciement
immédiat
injustifié.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la défenderesse a commis
une
faute, qu'on ne peut qualifier de légère, lorsqu'elle a tenté d'échap-
per aux
conséquences financières d'une situation qu'elle avait elle-même
créée
en essayant de construire après coup un cas de résiliation immédiate
pour
juste motif qui ne résiste pas à l'examen. Son comportement est
d'autant
moins admissible que dans un premier temps, elle a donné à penser
que sa
décision de fermer la représentation de Neuchâtel était indépendan-
te de
l'activité fournie par le demandeur - qu'il aurait suffit de rempla-
cer
tout en gardant la représentation s'il ne donnait pas satisfaction,
comme
l'a justement fait remarquer un témoin (D.40) - et que, dans de
telles
circonstances, elle entendait ménager son ex-directeur de représen-
tation
en lui accordant un délai de congé double du délai contractuel.
Faisant
volte-face à peine deux mois plus tard, elle n'a pas hésité à lui
adresser
de multiples reproches, souvent infondés, qu'elle prétendait
ériger
en justes motifs de renvoi immédiat.
De son côté, le demandeur, âgé de plus de quarante-cinq ans et
père de
deux jeunes enfants (D.6/1), après avoir déjà perdu une situation
professionnelle
confortable en décembre 1994, s'est soudain trouvé
confronté
à l'image d'un directeur d'établissement incompétent et peu
respectueux
de ses obligations, qu'entendait désormais donner de lui la
défenderesse.
Le comportement du demandeur n'avait pas justifié une telle
critique.
Il a été affecté dans sa santé par son licenciement (D.23, 37).
Il ne
fait par ailleurs guère de doute que les circonstances avancées par
la
défenderesse pour notifier un deuxième congé, immédiat cette fois-ci,
en
février 1995 n'ont pas favorisé la prise d'un nouvel emploi par le
demandeur,
qui s'est trouvé au chômage durant deux ans, voire davantage.
Le
demandeur a dû engager une importante procédure pour faire reconnaître
ses
droits qui, il est vrai, le rétablissent - mais a posteriori - dans
une
situation de congé payé durant une année.
Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à 25'000
francs
nets l'indemnité due par la défenderesse, au sens de l'article 337c
al.3
CO.
Les montants alloués au demandeur sont productifs d'un intérêt à
5 % dès
l'introduction de l'instance, comme demandé.
6.
Alléguant la commission de graves fautes professionnelles, la
défenderesse
prétend au paiement par le demandeur de 351'404.75 francs au
titre
de la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé. Ce dom-
mage
serait constitué par les montants que la banque L. aurait dû verser à
différents
clients de la représentation de Neuchâtel, suite aux pertes
qu'ils
avaient subies en raison de la mauvaise gestion de leurs avoirs et
des
promesses inconsidérées que leur aurait faites le demandeur.
Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dom-
mage
qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la
mesure
de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications
professionnelles
du travailleur et de la nature et de l'importance du
travail
à accomplir. On l'a vu (voir cons.3b.bb), le demandeur, à qui
cette
tâche n'avait pas été confiée, n'a joué aucun rôle actif dans la
gestion
des fonds des clients de Neuchâtel. Les mauvais résultats de cette
gestion
ne peuvent en conséquence lui être imputés à faute. On peut d'ail-
leurs
observer que dans certains cas, ce sont les clients eux-mêmes qui
escomptaient
un rendement élevé - synonyme de prise de risque - et que la
banque
a dû leur expliquer que les résultats d'une gestion dynamique
devaient
s'apprécier sur une période de quatre à cinq ans et non pas d'une
année
seulement (voir par exemple D.6 ad dossiers 16084 et 16085). On
s'explique
dès lors mal pourquoi la banque s'en tient au résultat de la
seule
année 1994 pour formuler ses critiques à l'encontre de Q. . Comme
l'a
relevé l'expert, avec ou sans Q. , 1994 était une mauvaise année
boursière
et les conséquences pour la défenderesse de la manière dont il
s'est
acquitté des tâches découlant de son contrat ne sont pas clairement
démontrées
(D.25.B réponse 17). Il n'y a pas non plus lieu de mettre ces
mauvais
résultats en relation avec de prétendues assurances que le
demandeur
aurait données à ses clients, dans la mesure où l'existence de
ces
dernières n'est pas davantage prouvée (voir cons.3b.bb). L'expert a
souligné
que la banque n'avait aucune obligation légale d'indemniser
certains
clients (D.25.B réponse 7), ce que la défenderesse a elle-même
avoué
en affirmant qu'elle avait honoré les engagements pris sans son ac-
cord
par le demandeur dans le but exclusif de sauvegarder son image de
marque
et sa réputation (allégué 85 de la duplique à mettre en relation
avec
l'allégué 60 de la réplique). La défenderesse ne saurait aujourd'hui
faire
supporter sa politique commerciale d'alors au demandeur. La demande
reconventionnelle
doit donc être rejetée.
7. Le
demandeur l'emporte en grande partie : seules deux de ses
prétentions,
d'importance moindre, sont écartées, alors que le principe
même
d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée est admis. De
son
côté, la défenderesse voit sa prétention reconventionnelle entièrement
rejetée.
Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procé-
dure,
fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de
la
cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq
sixièmes
à la charge de la défenderesse qui devra en outre verser une
indemnité
de dépens réduite au demandeur.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Condamne L. & Cie, banquiers, à verser à Q. :
a. 108'335.- francs bruts, dont à déduire
les charges sociales usuelles
et les indemnités versées par
l'assurance-chômage durant l'année
1995;
b. 25'000 francs nets,
les montants alloués portant intérêts à 5%
l'an dès le 29 mai 1995.
2.
Rejette la demande reconventionnelle.
3.
Arrête les frais de la procédure à 29'137.40 francs avancés comme
suit :
Par le demandeur Fr. 11'243.55
Par la défenderesse Fr. 17'893.85
_____________
Total Fr. 29'137.40
et les met pour un sixième à la charge du
demandeur et cinq sixièmes à
la charge de la défenderesse.
4.
Condamne L. & Cie, banquiers, à payer à Q.
une indemnité de dépens
arrêtée à 8'000 francs après compensation.
Neuchâtel,
le 6 avril 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier
L'un des juges