Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.402
Autorité:
Date décision:
30.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Examen de la violation d'une convention relevant d'un contrat entre deux entreprises horlogères. Concurrence déloyale.
Résumé:
**Contrat passé entre deux entreprises horlogères, l'une s'engageant à ne pas utiliser ou copier un certain modèle (montres-monnaie) pour elle ou pour quelque client que ce soit.
Examen de cette convention sous l'angle des articles 20 CO (impossibilité de l'exécution), 23 CO (erreur essentielle), 27 CC (aliénation de sa liberté inadmissible). Le jugement séparé rendu conclut à l'admissibilité de la convention.
Dans le cas particulier les conditions engageant la responsabilité contractuelle du défendeur sont par ailleurs réalisées.
Y a-t-il également infraction à la LCD ? Non.
____________________
Par arrêt du 17.06.1997, le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 27 CC
Art. 20 al. 2 CO
Art. 23 CO
A. G.
SA (demanderesse) est une société ayant pour but
l'exploitation
d'une fabrique de boîtes or et tout ce qui se rapporte à
cette
branche. B. (défendeur) est titulaire d'une raison indivi-
duelle
spécialisée en créations et développements horlogers.
Dans le cadre de son activité, la société demanderesse effec-
tuait
notamment la transformation de pièces de monnaie pour en faire des
montres-monnaies.
C'est en particulier l'acheveur C. qui tra-
vaillait
au service de la demanderesse depuis janvier 1982 qui effectuait
ce
travail. A l'occasion de son engagement C. a contresigné la
lettre
d'engagement de la société demanderesse du 1er décembre 1981 qui
mentionne
notamment :
"Le présent contrat engage le
preneur à ne pas divulguer de se-
crets de fabrication
(principalement la fabrication de boîtes
dites "monnaies") et
d'informations diverses concernant l'en-
treprise ou ses clients à des
tiers, même après avoir quitté
l'entreprise G. SA" (D.2/7).
C. a quitté la maison G. SA en avril 1991 à
la
suite de quelques différends. Il a été engagé dès mai 1991 par Fulvio
B..
Deux mois après le départ de C., les parties s'en-
tendirent
pour que les travaux d'achevage des boîtes-monnaies soient sous-
traités
par G. SA à la maison B.. Une première commande a été
passée
par le demandeur le 28 juin 1991 (D.2/11). Le 27 août 1991 les par-
ties
passèrent un contrat aux termes duquel notamment B. s'enga-
geait,
lui et ses collaborateurs, à ne pas utiliser ou copier ce modèle
[soit
les boîtes-monnaies mentionnées dans la lettre] pour lui ou pour
quelque
client que ce soit (D.2/9).
La demanderesse a ainsi confié au défendeur des travaux d'ache-
veur
pour un montant de quelques centaines de milliers de francs.
B. En
1994 G. SA a augmenté ses prix, annonçant à ses
clients
que les boîtes-monnaies seraient facturées à un montant d'environ
3'000
francs (D.2/32).
Les maisons R. et P. ont cessé dès 1994 de confier la
fabrication
des boîtes-monnaies à la demanderesse pour la confier à l'en-
treprise
Guillod Gunther qui elle-même en a chargé la maison du défendeur
(D.2/3,
/5, D.10/1, /4, D.20, 21, 33).
La maison J. ainsi que S. ont également chargé le
défendeur
B. de terminer un certain nombre de boîtes-monnaies (D.2/3,
/5, /6,
D.31, 32). B. a aussi procédé à l'achevage pour lui-même
de
quelques pièces de boîtes-monnaies (D.2/3, 6). Les boîtes en question
ont été
achevées par le défendeur en 1993 et 1994.
On ignore si actuellement le défendeur continue de procéder à
l'achevage
de boîtes-monnaies. Il y a toutefois lieu de relever qu'entendu
par le
juge d'instruction le 19 janvier 1995, alors que la présente pro-
cédure
était sur le point d'être introduite, celui-ci a déclaré qu'il al-
lait
pouvoir continuer à travailler sur les commandes qui lui avaient été
faites
étant donné que les pièces lui avaient été restituées (D.16/143).
De même
en décembre 1995, le témoin C. indiquait que la production
de
pièces-monnaies continuait (D.19).
Dans le cadre de l'entreprise du défendeur, c'est C.
qui,
depuis qu'il travaille pour celle-ci, s'est occupé de l'achevage des
boîtes-monnaies
(D.2/5, /6).
G. SA a remis à B. dans le cadre de leurs
rapports
contractuels portant sur l'achevage de boîtes-monnaies différents
outils,
soit des pinces chuck, une mortaiseuse, une table tournante ainsi
que du
petit outillage qui ont été utilisés en partie tout au moins pour
le
travail d'achevage confié au défendeur par d'autres maisons également.
C. Le
30 novembre 1994, G. SA a déposé plainte pénale con-
tre B.
pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale
(art.4
litt.a et c, 5 litt.a, 23 ss). Après séquestre des montres-monnaies
fabriquées
ou en fabrication et des outils utilisés dans ce but, les uns
et les
autres ont été pour l'essentiel restitués à leurs ayant-droit.
Après
que B. a été mis en prévention d'infraction selon les dis-
positions
susmentionnées, le juge d'instruction a prononcé la clôture de
l'instruction
et transmis avec son préavis le dossier au ministère public.
D. Par
mémoire du 27 janvier 1995, G. SA a introduit ac-
tion
contre B., prenant pour conclusions :
"1. Condamner M. B. à payer à
Guyot & Cie S.A. les montants
de :
a) Fr. 1'000.-- par "boîte-monnaie" achevée par M. B.
b) Fr. 100'000.-- au titre
d'indemnité pour perte de clientèle
c) Fr. 3'514.50 au titre de frais et honoraires avant procès
Le tout avec intérêts à 6% dès l'introduction de la demande.
2. Interdire à M. B. toute
fabrication ou commercialisation
de "boîte-monnaies"
sous peine de sanctions pénales en cas
d'insoumission (art.292 CPS)
3. Sous suite de frais et
dépens"
La demanderesse fait en bref valoir que le défendeur a enfreint
le
contrat du 27 août 1991, que son objet n'était ni impossible, ni il-
licite,
ni contraire aux moeurs ou aux droits de la personnalité, qu'il
avait
par ailleurs été conclu en toute connaissance de la situation, que
le
défendeur a ainsi violé fautivement et intentionnellement la convention
passée,
ce qui lui a occasionné un préjudice important puisqu'elle a perdu
la
majeure partie de sa clientèle pour les boîtes-monnaies, que la condi-
tion
portant sur le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate est de
plus
remplie, que notamment l'augmentation du prix à laquelle elle a pro-
cédé ne
saurait être considérée comme un comportement susceptible de rom-
pre le
lieu de causalité adéquate entre le comportement du défendeur et le
dommage
qu'elle subit. Selon la demanderesse, le défendeur s'est par ail-
leurs
rendu coupable de violation de la loi sur la concurrence déloyale du
moment
qu'il existait entre eux des relations qui impliquaient, en vertu
du
principe de la confiance et de la bonne foi, que le défendeur s'abs-
tienne
de lui faire concurrence. Utilisant l'acheveur formé par elle-même
pendant
plusieurs années, ainsi que les plans, le mode opératoire et les
outils
spécifiques à la fabrication de boîtes-monnaies qu'elle avait prê-
tés, le
défendeur a agi au mépris des règles de la bonne foi. Son compor-
tement
tombe sous le coup de l'article 5 litt.a LCD. Le défendeur n'était
en
effet pas en droit notamment de se servir de l'ouvrier formé par elle-
même
pour l'achevage pendant près de 10 ans, et qui était lui-même soumis
à un
contrat de confidentialité. Il a également enfreint son devoir de
fidélité
tel qu'il découle du contrat d'entreprise qui les lie et de l'ar-
ticle 2
LCD. En vertu de l'article 9 al.1 litt.b et al.3 LCD, elle est
légitimée
à demander la cessation de l'atteinte
qu'elle subit et la répa-
ration
de son dommage.
E. Le
défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions
et reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse
à lui
payer la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 décem-
bre
1994, sous suite de frais, dépens et honoraires.
Il fait notamment valoir que le savoir-faire que la société de-
manderesse
tente de s'attribuer n'est que celui de son ex-employé; or,
l'activité
d'acheveur de boîtes-monnaies est propre à engendrer des con-
naissances
qui sont le fruit de l'expérience professionnelle du travail-
leur et
qui ne peuvent jamais être considérées comme des secrets de l'em-
ployeur.
La demanderesse ne peut ainsi, selon le défendeur, se prévaloir
de
l'existence d'un droit au savoir-faire érigé en un véritable secret de
fabrication.
Dès lors, étant établi l'absence d'un droit légitime de la
demanderesse,
tout contrat ou engagement reposant sur ledit droit devient
nul
selon l'article 20 al.1 CO. A défaut de l'existence d'une méthode qui
pouvait
être protégée, l'objet de l'engagement du 27 août 1991 est impos-
sible
de sorte que le contrat est nul. Il fait également valoir que la
protection
du droit éventuel qu'invoque la société demanderesse n'a ni
fondement
légal - les lois de propriété intellectuelle ne trouvant notam-
ment
pas d'application - ni fondement contractuel. S'agissant de la lettre
du 27
août 1991, cette convention non limitée dans le temps est contraire
à
l'article 27 al.2 CC. Faute de pouvoir être réduite, elle doit être ré-
solue
selon l'article 20 CO. De plus, ni les articles 4 litt.a, 4 litt.c
ou 5
litt.a LCD ne trouvent application.
F. La
demanderesse a simultanément à l'action qu'elle avait intro-
duite
déposé une requête de mesures provisoires urgentes visant à faire
interdire
au défendeur toute fabrication ou terminaison des "boîtes-mon-
naies"
et toute commercialisation sous menace de sanctions pénales en cas
d'insoumission
au sens de l'article 292 CP.
Le juge instructeur a rejeté la requête considérant que si la
question
de savoir si les conditions d'application de la LCD pouvait res-
ter
indécise, la requête devait en tous les cas être rejetée faute pour la
demanderesse
d'avoir rendu vraisemblable la menace d'un préjudice diffici-
lement
réparable.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public inter-
jeté
par la demanderesse.
G. Sur
requête de la société demanderesse, le juge instructeur a
accepté
qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu, soit sur le bien ou
mal
fondé, dans son principe, de l'action en dommages-intérêts et en ces-
sation
de trouble introduite par la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, plus de 100'000 francs en capital, sans
tenir
compte de l'action en cessation de trouble ou de concurrence, fonde
la
compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a)
Le 27 août 1991, le défendeur a contresigné à la demande de
la
demanderesse une lettre de celle-ci aux termes de laquelle il s'enga-
geait
notamment à ne pas utiliser ou copier ce modèle pour lui ou pour
quelque
client que ce soit. Il s'agit-là d'un engagement contractuel sou-
mis en
particulier aux articles 1 ss, 20 ss CO et 27 CC.
Passé entre deux entreprises horlogères cet engagement n'a en
revanche
évidemment pas à être envisagé sous l'angle des articles 319 ss
CO et
notamment de l'article 340 CO qui se rapportent au contrat de tra-
vail
régissant les relations employeur-employé.
Le défendeur conteste la validité de la convention invoquant
notamment
l'impossibilité, l'erreur et une aliénation inadmissible de sa
liberté.
A tort.
b) On ne saurait admettre une quelconque impossibilité de l'ob-
jet
même du contrat. Il y a impossibilité lorsque la prestation ou l'ob-
tention
promise ne peut absolument pas être fournie pour des raisons de
fait ou
des motifs juridiques et ceci dès le début (ATF 96 II 21, JT 1971
I 358).
Ce n'est notamment pas parce que la société demanderesse ne dispo-
se
d'aucune exclusivité s'agissant de la production réalisée que l'on de-
vrait
considérer que la convention du 27 août - la demanderesse lui con-
fiant
l'achevage des boîtes-monnaies tandis que le défendeur s'engageait à
ne pas
confectionner ce modèle - porterait sur un objet impossible. Ce
n'est
pas davantage parce qu'il s'agirait plus d'un savoir-faire que d'un
réel
secret de fabrication que l'objet du contrat en question devrait être
considéré
comme impossible.
c) Rien ne permet davantage de retenir que le défendeur a conclu
sous
l'influence d'une erreur essentielle ou non. Lorsqu'il a donné son
accord
à la convention qui lui était soumise, le défendeur connaissait
assurément
le produit, les boîtes-monnaies, comme l'absence de toute ex-
clusivité
de la demanderesse. Il avait engagé quelque 4 mois auparavant
l'acheveur
C. qui avait travaillé près de 20 ans pour la de-
manderesse
et pendant quelques années sur les boîtes-monnaies. Il avait
par
ailleurs déjà exécuté une commande en tous les cas pour la demanderes-
se. De
plus la montre-monnaie est une spécialité connue du monde horloger
de
longue date ainsi que cela ressort des témoignages entendus (D.18, 10,
21, 31,
32). Rien ainsi ne permet d'admettre que B. ait contre-
signé
la lettre du 27 août 1991 sous l'influence d'une erreur, voire d'un
dol de
la demanderesse. En ce qui concerne le seul fait que dans la lettre
en
question le terme de modèle ait été utilisé ne permet pas, compte tenu
des
éléments susmentionnés et par conséquent de la clarté de la situation
de fait
et de droit, d'admettre l'existence d'une erreur quant au sens à
donner
à ce terme.
d) Selon l'article 27 al.2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté,
ni s'en
interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux
moeurs,
cette disposition s'appliquant aux personnes physiques comme aux
personnes
morales. Selon la jurisprudence (notamment ATF 106 II 369, JT
1982 II
59), l'acte juridique qui heurte l'article 27 al.2 CC doit être
réduit
à la mesure du convenable et frappé de nullité si la pesée des in-
térêts
permet d'établir que les intérêts de la partie qui a aliéné sa li-
berté
sont restreints d'une manière réellement inadmissible.
Dans le cas particulier, les conditions d'application de cette
disposition
ne sont pas réunies. Il n'apparaît notamment pas qu'avant
l'engagement
de C. et l'acceptation par B. des tra-
vaux
d'achevage des boîtes-monnaies que lui a confiés la société demande-
resse,
en été 1991, l'entreprise du défendeur ait fabriqué de telles boî-
tes. Au
moment de la signature de la convention, il s'agissait ainsi pour
cette
dernière d'une activité très secondaire, voire marginale. De toutes
façons,
la confection de montres-monnaies ne représente de manière géné-
rale
qu'une très petite part du marché des articles horlogers ainsi que le
terme
de "confidentiel" ou le chiffre limité des pièces fabriquées, tels
qu'ils
ressortent des procès-verbaux d'audition (D.19, 20, 21, 31) le dé-
montre
et ceci même si le prix au détail du modèle en question est élevé
(D.31,
32, 33, 34). L'article 27 al.2 CC ne trouve ainsi aucune applica-
tion.
L'engagement du défendeur du 27 août 1991 est de ce fait pleinement
valable.
3. Il
y a dès lors lieu d'examiner si les conditions engageant la
responsabilité
contractuelle du défendeur sont en l'espèce réunies, soit
si le
défendeur a violé l'engagement pris le 27 août 1991, fautivement et
si le
préjudice qui en est éventuellement résulté est dans un lien de cau-
salité
adéquate avec le comportement fautif invoqué. Les quatre conditions
engageant
sa responsabilité contractuelle apparaissent réalisés. En si-
gnant
la lettre du 27 août, B. s'engageait à ne pas exécuter le
modèle
des boîtes-monnaies pour lui ou pour quelque client que ce soit. Il
s'agit
bien là d'un engagement général de ne pas faire concurrence à la
demanderesse
avec l'exécution de boîtes-monnaies. On ne voit pas comment
on
pourrait interpréter autrement la lettre en question, et notamment rien
ne
permet de penser qu'il s'agissait pour B., comme il l'a dé-
claré,
de ne pas entreprendre de démarches directes auprès des clients
Guyot
(PV d'interrogatoire du 21.3.1996). Or malgré cet engagement con-
traignant,
même s'il avait une contrepartie, puisque Guyot & Cie lui four-
nissait
du travail portant sur la montre-monnaie, B. a accepté
de se
charger de l'achevage de telles montres avant tout pour Guillod
Gunther,
mais également pour d'autres maisons, J., S. et
pour
lui-même. Il s'agira dans un stade ultérieur, sous réserve d'un ar-
rangement
entre les parties, d'examiner le nombre de pièces réalisées en
violation
du contrat et partant de déterminer le préjudice.
Il s'agit par ailleurs d'un comportement fautif. On ne voit en
effet
pas ce qui pourrait le disculper qu'il ait enfreint en toute con-
naissance
de cause la convention passée ou n'ait pas attaché une attention
suffisante
à ladite convention, ce qui est moins probable.
Son comportement fautif est par ailleurs dans un lien de causa-
lité
naturelle et adéquate avec le préjudice subi par la demanderesse. Le
lien
est d'ailleurs d'autant plus direct que les maisons susnommées ont
mis fin
s'agissant des boîtes-monnaies à leurs relations contractuelles
avec la
société demanderesse pour confier l'achevage de celles-ci au dé-
fendeur.
4.
Indépendamment de la violation de l'accord passé le 27 août, le
défendeur
a-t-il également enfreint la loi sur la concurrence déloyale ?
La
société demanderesse invoque des infractions aux articles 5 litt.a LCD
et 2
LCD, en relation avec la violation du devoir de fidélité découlant du
contrat
d'entreprise. Dans ses conclusions en cause la demanderesse a re-
noncé à
se prévaloir d'une violation des articles 4 litt.a et c LCD. A
juste
titre. L'administration des preuves n'a notamment nullement fait
apparaître
une quelconque démarche du défendeur dans le but de s'appro-
prier
de la clientèle de la demanderesse. La violation des règles de la
concurrence
suppose que le concurrent utilise une prestation d'autrui
d'une
manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi
(ATF
120 II 144, 117 II 45, 116 II 471, JT 1991 I 594; 116 II 365, 1991 I
613).
Il apparaît en l'espèce qu'en l'absence de l'engagement pris par
le
défendeur, son comportement ne tomberait pas sous le coup de la LCD.
En effet l'achevage des montres-monnaies fait assurément avant
tout
appel au savoir-faire (D.20, 21). En engageant un acheveur expérimen-
té
formé en partie par une maison concurrente, le défendeur n'agissant pas
de
manière déloyale. Il n'apparaît par ailleurs pas que B. ait
utilisé
des plans appartenant à la société demanderesse. La preuve n'a en
tous
les cas pas été rapportée. Dès lors à cet égard également un compor-
tement
déloyal ne saurait être imputé au défendeur. La question est moins
évidente
s'agissant de l'utilisation par le défendeur et à des fins autres
que
celles qui avaient été prévues de l'outillage qui lui avait été confié
par la
demanderesse. On ignore toutefois l'utilisation précise qui a été
faite
s'agissant des commandes faites par des tiers mais surtout dans la
mesure
où il s'agissait d'un outillage apparemment peu spécifique - le
témoin
Guillod qui n'est, il est vrai, pas un témoin parfaitement idoine,
estime
qu'à 95 % l'outillage n'est pas spécifique (D.20) - le comportement
du
défendeur apparaît à cet égard comme relativement bénin, n'engageant
pas en
dehors d'une violation contractuelle sa responsabilité selon la
LCD.
5. Il
y a dès lors lieu d'admettre, vu ce qui précède que l'action
en
dommages-intérêts et en cessation de trouble introduite par la demande-
resse
est dans son principe bien-fondée.
6. Vu
le sort du jugement sur moyen séparé, les frais et dépens qui
s'y
rapportent incomberont au défendeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Dit
que l'action en dommages-intérêts et en cessation de trouble est
dans son principe bien fondée.
2. Met
les frais et dépens du présent jugement à la charge du défendeur,
arrêtés ainsi qu'il suit :
-
frais avancés par la demanderesse
Fr. 5'595.--
-
frais avancés par le défendeur
Fr. 425.--
-
dépens alloués à la demanderesse
Fr. 7'000.--
Total Fr. 13'020.--
=============
Neuchâtel,
le 30 septembre 1996