Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.445
Autorité:
Date décision:
06.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action en contestation de l'état de collocation. Détermination de la créance de salaire du travailleur malade et dont le contrat a été résilié immédiatement avant la faillite de l'employeur.
Résumé:
**Le congé donné au travailleur malade et qui doit déployer ses effets à la fin de la période de protection de l'art. 336c al.1 litt.b CO est nul (art.336c al.2 CO;); il doit être renouvelé.
Le droit au salaire du travailleur malade (art.324a CO) peut s'éteindre avant l'échéance du contrat.
Prise en compte dans le calcul d'indemnités d'assurance perte de gain, en vertu de la règle selon laquelle l'assurance ne doit pas être une source de gain pour l'assuré (art.26 LAMA).**
Mots-clés:
CONTESTATION DE L'ETAT DE COLLOCATION (FAILLITE)
FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL
NULLITE DU CONGE (CONTRAT DE TRAVAIL)
PERTE DE GAIN
SALAIRE EN CAS D'EMPECHEMENT DE TRAVAILLER
Articles de loi:
Art. 324a CO
Art. 336c CO
Art. 339b CO
Art. 26 LAMA
Art. 250 LP
A. La faillite de la
C.-A. SA, société avec siège à La Chaux-de-Fonds, s'est ouverte le 11 avril
1994. K., demandeur, a produit le 17 juin 1994, en qualité d'ancien employé de
la faillie, une créance de 101'593 francs en capital, représentant un solde de
salaire au 28 février 1995, treizième salaire compris et certaines indemnités
d'assurance pour perte de gain déduites, des indemnités pour vacances ainsi
qu'une indemnité à raison de longs rapports de service, le tout à colloquer en
première classe.
Le 30 mars 1995,
V., économiste auprès de F. SA à La Chaux-de-Fonds et désigné en qualité
d'administrateur spécial de la faillite, a avisé le demandeur que sa créance
était admise à l'état de collocation à concurrence de 19'028.70 francs bruts.
L'avis ne précise pas si, pour la partie non contestée, la créance était
colloquée en première classe, ce qui pouvait néanmoins se déduire implicitement
du dividende probable indiqué à 60 % (au demeurant, ce point n'est pas
litigieux).
Le dépôt de
l'état de collocation a été annoncé dans la Feuille officielle du 5 avril 1995.
B. Par demande
parvenue au greffe du tribunal le 10 avril 1995, K. a ouvert action en
contestation de l'état de collocation à l'encontre de l'Administration de la
masse en faillite de la C.-A. SA, concluant à ce qu'il soit constaté que sa
créance contre la faillie s'élève à 101'593 francs, non pas 19'028.70 francs
seulement, et que l'état de collocation soit modifié en conséquence,
l'intégralité de sa production étant colloquée en première classe.
A l'appui de ses
prétentions, il expose qu'il est entré le 15 octobre 1973 en qualité de chef du
département calculation au service de la maison H. SA, qui a été rachetée par
l'entreprise R., devenue dès le 1er janvier 1975 la société I. SA (I.),
déclarée en faillite le 18 octobre 1976. Une partie d'I. et de son personnel,
dont lui-même, ont immédiatement été repris par l'L. à La Chaux-de-Fonds,
société constituée de trois départements. En juin 1987, le département de
l'imprimerie, dans lequel il travaillait, a été repris par Q., pour devenir la
C. SA à La Chaux-de-Fonds puis, dès 1991 et à la suite d'une association avec
l'entreprise A. à Neuchâtel, la C.-A. SA. Lors de toutes ces reprises ou
absorptions d'entreprises successives, il y a eu systématiquement reprise des
rapports de travail du demandeur et garantie de ses droits acquis en sorte que
ses rapports de travail duraient depuis plus de 20 ans lorsque la faillite de
la C.-A. SA s'est ouverte.
Par ailleurs, dès
le 29 janvier 1994, le demandeur est tombé gravement malade et a dû interrompre
toute activité professionnelle dès cette date et jusqu'à ce jour (D.20).
Conformément à la convention collective (convention professionnelle) conclue
entre l'Association de l'I. SA suisse et l'Union suisse des lithographes, dont
le demandeur prétend avoir toujours bénéficié ensuite d'une application par
analogie quand bien même n'y sont pas assujettis les cadres (il avait pour
finir le titre de directeur, D.15) des entreprises d'art graphique, son
employeur a résilié son contrat de travail le 29 mars 1994 en respectant le
délai conventionnel de protection de 180 jours en cas de maladie. Comme, après
20 ans d'engagement, le délai de congé est de 6 mois selon la convention, le
congé du 29 mars 1994 prend effet au 31 janvier 1995. Dès lors, le demandeur ne
comprend pas d'où provient le délai de résiliation de 5 mois que prétend lui
appliquer l'Administration de la masse en faillite. En réalité, sa créance
totale s'élève à 158'500.25 francs, dont le détail s'établit comme suit :
salaire du 1er mars 1994
au 31 janvier 1995
(11 x 9'866 francs) fr.
108'526.-
dont à déduire indemnités versées par la W. fr. 35'049.60
sous total fr. 73'476.40
fr.
19'057.25 fr.
19'057.25
fr. 92'533.65
A reporter :
fr. 92'533.65
-
part au 13ème salaire :
-
1994
fr. 9'866.-
-
1995
fr. 821.80
fr. 10'687.80 fr. 10'687.80
- indemnité pour longs rapports de
service fr. 55'278.80
Total fr.
158'500.25
==============
en sorte que sa production de 101'593 francs doit assurément être
admise intégralement.
C. Dans sa réponse
consignée à la poste le 24 mai 1995, la Masse en faillite de la C.-A. SA, par
son administrateur spécial, conclut au rejet de la demande qu'elle qualifie de
téméraire.
Selon elle, les
rapports de travail à considérer ont débuté le 27 octobre 1976, date à
laquelle, suite à la faillite d'I., le demandeur est entré au service de l'L.
et où un nouveau contrat de travail a été conclu. Celui-ci n'est pas régi par
la convention collective conclue entre l'Association de l'I. SA suisse et
l'Union suisse des lithographes, mais bien par celle conclue le 13 novembre
1989 entre l'Association suisse des arts graphiques (ASAG) et le syndicat
Graphia, auxquels ont adhéré la C.-A. SA et le demandeur respectivement.
Conformément à cette convention et en l'absence d'un contrat de travail écrit,
seules les dispositions du Code des obligations s'appliquent, lesquelles
prévoient un délai de congé de 3 mois (art.335c CO) et un droit au salaire en
cas de maladie de 5 mois selon l'échelle bernoise pour un travailleur ayant de
15 à 19 ans d'activité au sein de la même entreprise. Le salaire du demandeur
étant, après déduction de 500 francs de frais de représentation, de 9'366
francs, celui-ci peut prétendre à 36'527.50 francs au titre de salaire du 1er
mars au 27 juin 1994 (date de la fin du droit au salaire en cas de maladie),
4'604.95 francs au titre de part au treizième salaire et 2'828.75 francs au
titre d'indemnité pour vacances. Si l'on ajoute encore 16.45 francs d'intérêts
et 458.30 francs correspondant à la part patronale des primes dues à la W.
(D.3/21), sa créance s'élève au total à 46'768.40 francs, dont à déduire
27'739.60 francs de prestations versées par la W., ce qui donne la production
admise de 19'028.80 francs. Le demandeur n'a par ailleurs droit à aucune
indemnité pour longs rapports de service, puisque les rapports de travail ont
duré moins de 20 ans et qu'en outre, le capital vieillesse du demandeur auprès
de son institution de prévoyance, financé pour moitié par la défenderesse,
s'élève à 226'373 francs.
D. Alors que le
demandeur reprend et confirme ses prétentions dans ses conclusions en cause, la
défenderesse expose et discute dans les siennes différentes hypothèses, d'après
lesquelles la créance du demandeur serait comprise entre 12'917.80 francs et
38'562.90 francs, pour conclure toutefois qu'elle s'en tient au chiffre de
19'028.80 francs.
C O N S I D E R A
N T
1. a) Déposée dans
les 10 jours suivants la publication du dépôt de l'état de collocation (art.250
LP), la demande l'a été à temps.
A s'en tenir
strictement à son libellé, la demande paraît être dirigée contre
l'Administration de la masse en faillite de la C.-A. SA, plutôt que contre la
masse en faillite elle-même comme elle le devrait. La masse en faillite ayant
procédé sans réserve en tant que défenderesse, la demande peut être tenue pour
recevable nonobstant cette informalité.
b) La valeur
litigieuse correspond au dividende escompté pour la classe concernée - 60 % -
appliqué à la partie contestée de la production du demandeur - 82'564.30 francs
-. Elle s'élève à 49'538.60 francs et fonde la compétence de l'une des Cours
civiles.
2. Les parties
prétendent appliquer des dispositions différentes aux rapports de travail qui
ont lié le demandeur et la faillie. Pour le premier, ces rapports seraient
régis par la convention collective de travail dénommée "convention
professionnelle" (ci-après : CP), conclue entre l'Association de l'I. SA
suisse (IGS) et l'Union suisse des lithographes (USL) [D.3/16]. Pour la défenderesse,
seules les règles ordinaires du CO relatives au contrat de travail seraient
applicables.
a) Il résulte de
l'instruction que la faillie n'était pas membre de l'I. (D.7/11), pas plus que
le demandeur n'appartenait à l'USL. Ce dernier était en fait affilié à la
Fédération suisse des employés supérieurs de l'I. SA (Graphia) [allégué 16 de
la demande, admis; D.3/17, 29]. La convention professionnelle IGS/USL (CP), qui
exclut de son champ d'application les entreprises et travailleurs qui ne sont
pas membres des associations professionnelles signataires (art.2 CP) de même
que différentes catégories de personnel dont notamment les calculateurs (art.4
CP) auxquels appartenait le demandeur, ne peut donc régir de façon directe les
rapports en cause.
b)
L'administration des preuves a en revanche établi qu'entre l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG, devenue par la suite Viscom), dont la faillie était
membre (D.3/53) et la fédération Graphia avait été conclu "un
contrat", applicable dans toute la Suisse et destiné en particulier à
renforcer la position des cadres dirigeants dans les entreprises des arts
graphiques (D.3/30). Les parties contractantes s'engageaient à tout mettre en
oeuvre afin que le "contrat" soit appliqué par et en faveur de leurs
membres. Celui-ci prévoit que les conditions d'engagement des cadres dirigeants
sont fixées par écrit dans un contrat individuel de travail (art.2 du
"contrat"), qui doit notamment tenir compte des normes en vigueur
dans l'I. SA, qui constituent des directives minimales s'agissant des salaires
(art.3 du "contrat") et des vacances (art.5 du "contrat").
Dès lors,
lorsque, comme en l'espèce, un contrat écrit n'a pas été signé, on ne saurait
sans autre renvoyer un cadre dirigeant à s'en tenir aux règles ordinaires du
CO, ainsi que le voudrait la défenderesse, si celles-ci assurent des garanties
sensiblement moindres que les conventions collectives aux travailleurs. On doit
au contraire prendre pour référence les garanties accordées aux travailleurs
par les conventions collectives en vigueur dans la branche, lesquelles sont
tacitement incorporées comme normes minimales à tout contrat touchant un cadre
dirigeant. C'est en ce sens que doivent être comprises les déclarations de
plusieurs témoins parlant d'une application "automatique", implicite
ou commandée par l'équité de la convention en faveur des cadres non syndiqués
(D.16, 17, 28).
c) Il est encore
établi qu'en sus de la CP a été signée une autre convention collective, conclue
entre l'ASAG/Viscom d'une part, le syndicat du livre et du papier (SLP),
l'Union suisse des lithographes (USL) et le syndicat suisse des arts graphiques
(SAG) d'autre part (D.18, 3/53 bis). Celle-ci n'a pas été produite mais il
résulte de l'aveu même de la défenderesse qu'elle est quasiment identique à la
CP (D.34, p.4).
En conséquence,
il sera fait référence ci-après aux dispositions de la CP de cas en cas, au
sens du considérant 2b ci-dessus.
3. En vertu de
l'article 336c al.2 CO, auquel renvoie l'article 116 CP (lorsqu'il mentionne
l'art.336e aCO), le congé signifié au demandeur le 29 mars 1994 (D.3/20) est
nul, parce que donné alors que l'intéressé était incapable de travailler en
raison d'une maladie (D.3/15; cf. Vischer, Der Arbeitsvertrag, TDPS 1994,
p.175). On ne peut rien déduire en l'occurrence de la mention "lu et
approuvé" que le demandeur a signée au pied de la lettre de congé, qui n'a
d'autre valeur qu'un accusé de réception dès l'instant qu'il résulte sans aucun
doute possible de cette correspondance que la décision de licenciement du demandeur
a été prise unilatéralement par l'employeur et n'est en aucun cas le résultat
d'un accord bilatéral comportant des concessions réciproques. Le congé du 29
mars 1994 est d'autant plus nul qu'il a été donné pour un terme incertain,
puisque directement lié à la durée - par définition incertaine - de la maladie
du demandeur. Il devait donc être renouvelé (Streiff/Von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 1993, no 10 ad 336c CO) après la fin du délai de protection
découlant de l'article 336c al.1 litt.b CO (cf. également art.116 CP), en
l'espèce de 180 jours, le demandeur étant dans tous les cas au-delà de sa
sixième année de service.
Au vu du dossier,
le renouvellement du congé n'est intervenu que le 20 décembre 1994 (D.3/21)
"pour le plus prochain terme". Que le contrat ait débuté le 15
octobre 1973, comme le soutient le demandeur, ou le 27 octobre 1976 seulement
comme le prétend la défenderesse, soit que K. se soit trouvé dans sa
dix-neuvième ou vingt-deuxième année de service, reste ici sans pertinence.
Même en se référant à l'article 114 CP, on constate en effet que le délai de
congé n'est porté de 3 mois (délai ordinaire de l'art.335c CO) à 6 mois, en
l'absence d'un accord écrit, que pour les travailleurs qui ont plus de 20 ans
de service et sont âgés de plus de 60 ans, condition que le demandeur, né le 28
avril 1941 (D.3/8), ne remplissait pas. Le congé du 20 décembre 1994 a donc
pris effet au 31 mars 1995.
4. Conformément à
l'article 324a CO, le travailleur empêché sans faute de sa part de travailler
pour des causes inhérentes à sa personne telles que la maladie a droit au
versement de son salaire par l'employeur durant un temps limité dès que les
rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de 3 mois. Sous
réserve de délais plus longs découlant d'un accord ou d'une convention
collective, ce droit du travailleur s'étend à 3 semaines de salaire durant la
première année de service et augmente progressivement de façon équitable en
fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
Toutefois, l'employeur est libéré de son obligation de payer le salaire si un
accord écrit, un contrat type de travail ou une convention collective de
travail accorde au travailleur des prestations au moins équivalentes (art.324a
al.4 CO).
a) En l'espèce,
aussi bien l'échelle dite bernoise que l'échelle dite bâloise accordaient au
demandeur, conformément à l'article 324a al.2 CO, un droit à 5 mois de salaire
s'il se trouvait dans sa dix-huitième année de service, ou de 6 mois s'il se
trouvait dans sa vingt et unième année de service, lorsqu'est survenue sa
maladie, à fin janvier 1994.
S'agissant de la
durée des rapports de travail, le demandeur soutient que depuis son entrée au
service de H. SA, le 15 octobre 1973, en qualité de calculateur, il a bénéficié
d'une succession ininterrompue de reprises de son contrat avec à chaque fois
garantie de ses droits acquis, en sorte que son droit au salaire serait de 6
mois puisqu'il avait ainsi plus de 20 ans de service lorsqu'il est tombé malade
(droit auquel il ajoute ensuite de façon incompréhensible un droit à 6 mois
payés de préavis de congé alors même qu'il était toujours malade et incapable
de travailler durant cette période). Tel n'est cependant pas le cas. Lors de la
faillite d'I. SA, en octobre 1976, son contrat a en effet pris fin. Le dossier
de cette faillite établit qu'à cette occasion ont été conclues entre la masse
en faillite et l'L. tout d'abord une convention portant sur la location de
locaux et matériel (D.12a pièce 3), puis une deuxième sur la vente de gré à gré
de matériel (D.12a pièce 19). Ni l'une ni l'autre ne mentionnent la reprise de
tout ou partie des activités de la faillie, pas plus qu'elles ne prévoient la
reprise de contrats de travail en cours. On trouve également au dossier un
certificat de travail d'I. SA en faveur du demandeur qui fait état du départ de
celui-ci en raison de la prochaine fermeture de l'entreprise (D.3/10), suivi
d'un certificat de travail de l'L. mentionnant une entrée à son service le 27
octobre 1976 (D.3/11). Le témoin M., qui a négocié l'arrivée du demandeur pour
le compte de l'Imprimerie C., a parlé de son engagement à la suite d'une longue
discussion pour le même salaire que précédemment, après qu'un salaire un peu
moins élevé lui avait préalablement été proposé (D.27). Le rapport de
l'Administration de la masse en faillite d'I. SA à la première assemblée des
créanciers indique encore que la location des locaux à C.-A. SA a pour but de
permettre "d'occuper à nouveau" certains postes de travail (D.12a pièce
8).
Dès lors qu'il
n'est ainsi pas établi que le contrat de travail du demandeur avec I. SA aurait
été repris en tant que tel par l'Imprimerie C. lors de la faillite d'I. SA,
faute d'un véritable transfert d'entreprise (art.333 CO) ou d'un accord exprès,
le début des rapports de travail à considérer en l'espèce doit être fixé au 27
octobre 1976 et le droit au salaire du demandeur en cas de maladie, en
application des règles ordinaires du CO, à 5 mois.
b) Selon
l'article 151 CP, le travailleur empêché de travailler pour cause de maladie
doit être payé à 100 % par son employeur durant les 30 premiers jours de sa
maladie, puis l'employeur doit couvrir, dès le trente et unième jour, le 80 %
du salaire durant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, en contractant
une assurance (art.151 al.2 et 6 CP). Il est toutefois libéré de cette dernière
obligation si l'entreprise couvre le risque de façon équivalente.
En l'espèce, il
résulte du contrat d'assurance que la faillie avait conclu avec la compagnie
d'assurance W. que le 90 % du salaire du demandeur était couvert après un délai
d'attente de 30 jours, pour une durée que la police d'assurance ne précise pas
et une prime mensuelle correspondant à 0,93 % du salaire assuré (D.3/28), payée
paritairement par l'employeur et le travailleur (cf. décompte de salaire
D.3/18). Pratiquement, le demandeur a obtenu le paiement par l'employeur de son
salaire en février 1994 (D.3/19), puis des indemnités journalières de 266.30
francs de la W. du 1er mars 1994 au 11 avril 1994, jour de l'ouverture de la
faillite (D.3/31). Au-delà, d'assuré collectif, le demandeur a passé au statut
d'assuré individuel devant payer lui-même ses primes d'assurance (D.3/52),
l'indemnité journalière étant de surcroît réduite à 215 francs pour correspondre
aux indemnités que lui aurait assurées l'assurance-chômage s'il avait été
valide (D.3/32, D.20). Considérant ces éléments, de même que le fait que les
premières indemnités versées par la W. au demandeur sont inférieures à celles
qui découlaient de la police d'assurance environ 8'000 francs en moyenne
mensuelle (30 x 266.30 francs) contre 8'430 francs au minimum (90 % de 9'366
francs, treizième salaire non compris) - on doit admettre, ce que la
défenderesse reconnaît d'ailleurs, qu'il n'y a pas en l'espèce équivalence des
prestations.
5. Il convient en
conséquence de déterminer quelle est la créance de salaire du demandeur contre
la faillie.
a) Les parties
divergent sur le montant du salaire mensuel. Pour le demandeur, il est de 9'866
francs payé 13 fois l'an, alors que pour la défenderesse il est limité à 9'366
francs plus un treizième salaire, la différence provenant du fait que le
salaire versé mensuellement au demandeur comprenait un montant forfaire de 500
francs pour frais de représentation, qui ne doit pas être compté en cas de
maladie. La thèse de la défenderesse est confirmée par un décompte de salaire
(D.3/18), de même que par le certificat de salaire rempli par l'employeur pour
la déclaration d'impôt en 1993 (D.3/37 : le montant brut annuel de 121'758
francs représente précisément 13 mensualités de 9'366 francs) et le montant du
salaire annuel assuré auprès de la Caisse de prévoyance du demandeur (D.3/50 et
51). Comme un travailleur empêché de travailler n'a pas à faire face à des
frais professionnels, c'est le chiffre de 121'758 francs qui doit être retenu
comme salaire annuel, soit 10'146.50 francs par mois, treizième salaire
compris. Cinq mois de salaire (février à juin 1994), y compris part au
treizième salaire, représentent donc 50'732.50 francs.
b) Le demandeur
prétend une indemnité de 2'332.45 francs pour solde de vacances en 1993, que la
défenderesse admet (allégué 35 de la réponse, D.3/7).
Pour 1994, le
demandeur a théoriquement droit à 6 semaines de vacances (art.139 CP), ce qui
représente une indemnisation au taux de 13,04 % (6/46), soit 15'877.25 francs
compte tenu de son salaire annuel. Toutefois, conformément à l'article 140 al.2
CP, la maladie du demandeur entraîne une r¿uction de 8/12 de son droit aux
vacances, le mois de janvier 1994 n'étant pas compris dans la période de
maladie et les 3 premiers mois de maladie (février à avril) ne donnant pas lieu
à réduction. L'indemnité de vacances du demandeur pour 1994 s'élève ainsi à
5'292.40 francs.
Pour 1995, les
3/12 de son droit théorique aux vacances (fin du contrat : 31 mars 1995) sont
compensés par la réduction de 3/12 également que la prolongation de sa maladie
entraîne.
c) Le treizième
salaire ayant été pris en compte dans la moyenne mensuelle des salaires n'a pas
à être compté en sus.
d) Des montants
reconnus au demandeur, il convient de déduire le salaire versé en février 1994
par 8'841.70 francs (D.3/19). Ensuite, doivent également être prises en compte
les indemnités perçues auprès de la W. du 1er mars au 30 juin 1994, soit 28'384.60
francs (D.3/31 à 34, seules 6 indemnités journalières de 215 francs devant être
comptées pour juin sur le décompte D.3/34). Conformément à l'article 26 LAMA,
l'assurance ne doit pas être source de gain pour un assuré. Si le demandeur
devait toucher le 60 % de sa créance de salaire et des indemnités pour perte de
gain complètes, il obtiendrait, jusqu'au 30 juin 1994, des revenus supérieurs
au 100 % de son salaire. A cet égard, il n'y a en définitive pas de raison de
traiter son cas différemment de celui de ses collègues valides frappés par le
chômage à la suite de la faillite de la C.-A. SA, qui ont vu d'éventuelles
indemnités de chômage imputées sur leur créance de salaire.
e) Les
prétentions du demandeur peuvent être récapitulées comme suit :
salaire pour maladie
(février à juin 1994, part au 13ème salaire comprise) fr. 50'732.50
indemnité pour
vacances
fr.
7'624.85 fr. 7'624.85
Total fr. 58'357.35
dont à déduire :
fr. 8'841.70
fr. 28'384.60
total des déductions fr. 37'226.30 fr.
37'226.30
Solde en faveur du demandeur
fr. 21'131.05
=============
On observera que
ce montant correspond pratiquement à celui qu'on obtiendrait en soustrayant des
prétentions que l'article 151 CP conférerait au demandeur jusqu'au terme du
contrat (soit un mois de salaire à 100 %, 13 mois de salaire à 80 % et
l'adjonction des primes d'assurance désormais entièrement à sa charge) le
salaire et les prestations de la W. qu'il a effectivement touchés de février
1994 à mars 1995.
6. Il ne peut être
question d'ajouter à cette créance un montant de l'ordre de 55'300 francs censé
représenter une indemnité à raison de longs rapports de travail, au sens de
l'article 24 CP. Cette disposition envisage en effet le licenciement d'un travailleur
à la suite de mesures de rationalisation du travail ou de restructuration de
l'entreprise pour raisons économiques, mais non les licenciements pour cause de
fermeture de l'entreprise consécutive à une faillite. Dans ce cas, c'est la
disposition particulière de l'article 22 CP, consacrée à la mise sur pied d'un
plan social, qui s'applique. S'il n'est pas établi en l'espèce qu'un plan
social aurait été mis en place lors de la faillite de la C.-A. SA, il est en
tout cas certain qu'un tel plan n'aurait pu sans autre conférer aux employés
l'intégralité des droits prévus par l'article 24 CP. Au demeurant, selon
l'article 24 al.4 CP, il peut être tenu compte - et il devrait sans aucun doute
l'être en cas de faillite - des prestations provenant des institutions de
prévoyance vieillesse pour le calcul d'une éventuelle indemnité pour longs
rapports de service.
En l'espèce, il
est établi par deux certificats de prévoyance (D.3/50 et 51) que le capital
vieillesse accumulé du demandeur s'élève au minimum à 216'926 francs, après
financement paritaire de l'employeur (D.20). La prétention est ainsi à
l'évidence mal fondée, comme elle le serait au regard de l'article 339b CO qui
pose de surcroît l'exigence non satisfaite en l'espèce - d'un rapport de
travail ayant duré 20 ans au moins.
7. Il résulte de ce
qui précède que la demande n'est que très partiellement bien fondée, de sorte
qu'il se justifie de mettre les 5/6 des frais de la procédure à la charge du
demandeur. Ses prétentions n'étaient pas exemptes d'éléments de témérité, en
particulier lorsqu'il réclamait le paiement intégral de 11 mois de salaire,
nonobstant sa maladie, ou de plus de 55'000 francs d'indemnité pour longs
rapports de service, sans faire aucune référence à son avoir LPP. Il y a lieu
d'en tenir compte dans le calcul de l'indemnité de dépens à sa charge.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Admet partiellement la demande et fixe à 21'131.05 francs
bruts, bénéficiant du privilège de la première classe, la créance de K. contre
la faillie C.-A. SA.
2. Modifie en conséquence l'état de collocation et invite la masse
en faillite de la C.-A. SA, par son administration spéciale, à colloquer la
production de K. en première classe à concurrence de 21'131.05 francs bruts.
3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4. Arrête les frais de la cause à 2'942 francs dont le détail
s'établit comme suit :
fr. 2'882.-
60.-
Total fr. 2'942.
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et les met pour 5/6 à la charge du demandeur et 1/6 à la charge de
la défenderesse.
5. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité
de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 6 mars 1996