Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.305
Autorité:
Date décision:
29.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture.
Résumé:
L'assuré doit prouver au degré de la vraisemblance la réalité du vol de sa voiture, assurée en casco.
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPC)
ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES
FARDEAU DE LA PREUVE (CPC)
SINISTRE
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 30 LCA
Art. 39 LCA
A. Selon
une police du 24 février 1993, la compagnie d'assurances X., défenderesse,
assure depuis le 15 janvier 1993 en responsabilité civile, accidents et casco
partielle un véhicule VW Passat GL TD rouge, mis pour la première fois en
circulation en avril 1990, portant les plaques NE ... et immatriculé au nom de
B., demandeur. L'assurance casco partielle, couvrant le risque de vol (art.D1
des CGA, D.4/4), prévoit une indemnisation avec valeur à neuf. L'équipement et
les accessoires du véhicule sont assurés pour un total de 3'000 francs et les
effets personnels du preneur pour 5'000 francs par cas (D.2/1).
Par
avis de sinistre du 22 janvier 1994 adressé à l'agence de Neuchâtel de la
défenderesse et qui faisait suite semble-t-il à une première information orale,
le demandeur a annoncé le vol de son véhicule survenu le 15 janvier 1994 entre
23 h 15 et 23 h 30, alors que ce dernier était parqué, fermé à clé, à proximité
des Jeunes Rives à Neuchâtel. Malgré le dépôt d'une plainte pénale pour vol le
16 janvier 1994 peu après minuit auprès de la police cantonale (D.2/2, 11), le
véhicule n'a pas été retrouvé (D.2/3).
B. Invité
à fournir différents renseignements sur les circonstances qui ont entouré la
disparition du véhicule, le demandeur s'est expliqué sur son emploi du temps
durant la soirée du 15 janvier 1994 auprès de représentants de la défenderesse
de même qu'il leur a remis le jeu de clés complet qu'il avait reçu lors de
l'achat du véhicule (D.20). La défenderesse se montrant peu encline à
l'indemniser, le demandeur a consulté un mandataire professionnel qui a, par
lettre du 31 mars 1994, mis la compagnie d'assurances en demeure de verser au
preneur 23'984 francs dans les 5 jours (D.2/8). Par la suite, les parties ont
échangé de la correspondance et se sont rencontrées le 26 avril 1994. Dans une
lettre du 6 mai 1994, la défenderesse a écrit au mandataire du demandeur que ce
dernier n'avait nullement rendu vraisemblable la réalité du vol allégué du 15
janvier 1994, en sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de l'indemniser
(D.2/13).
C. Par
demande déposée le 31 mai 1994, B. a actionné la défenderesse en paiement de
23'439 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 mars 1994, sous suite de frais et
dépens. Ce montant correspond selon lui au dommage qu'il a subi à la suite du
vol de sa voiture et que la défenderesse doit en conséquence indemniser, soit
17'730 francs pour le véhicule, 2'715 francs pour les accessoires fixes du
véhicule et 2'994 francs pour les effets personnels qui se trouvaient dans le
véhicule.
La
défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Elle estime en substance que les explications de son assuré sur son emploi du
temps dès le moment où il prétend avoir constaté la disparition de sa voiture
ne sont pas convaincantes, que le modèle du véhicule du demandeur n'est pas de
ceux qui intéressent traditionnellement les voleurs et qu'enfin elle-même a pu
établir, en recourant aux services d'une maison allemande spécialisée, que des
doubles des clés originales du véhicule avaient été confectionnés, ce que le
demandeur a toujours nié. La défenderesse voit dans tous ces éléments autant
d'indices qui rendent pour le moins tout aussi vraisemblable la thèse d'un
autre enchaînement que le vol pour la disparition du véhicule, cela d'autant
plus que le demandeur s'est rendu en Italie peu avant le 15 janvier 1994. A
titre subsidiaire, elle observe encore que le calcul du demandeur relatif au
dommage subi est erroné, celui-ci ne dépassant pas 21'537 francs à teneur du
contrat d'assurance et des conditions générales le régissant.
D. Dans le
cadre de l'administration des preuves, une expertise des clés du véhicule, que
le demandeur avait remises à la défenderesse, a été ordonnée et confiée à C.,
collaboratrice scientifique à l'Institut de police scientifique et de
criminologie de l'Université de Lausanne. Assistée de G., autre collaborateur
de l'institut, elle a délivré un premier rapport le 26 avril 1995. Dans leurs
conclusions, les experts constatent que les trois clés soumises à leur examen
constituent les originaux d'un jeu complet des clés remises à l'achat d'un
véhicule tel que celui du demandeur et que ces clés ne présentent aucune trace
découlant d'un processus de copie (D.28).
Ces
constatations ne corroboraient pas celles qu'avaient faites, avant la procédure
judiciaire et à la demande de la défenderesse, les collaborateurs de la société
allemande D. AG. Selon ceux-ci, deux des trois clés avaient servi de supports
pour la confection de doubles, de sorte que devaient encore exister, à côté des
trois originaux, deux doubles au moins, étant précisé que la copie de l'une des
clés était récente (D.4/2).
Les
experts lausannois ont dès lors été invités à s'exprimer sur les causes
possibles de ces divergences d'opinion. Dans un rapport complémentaire du 25
août 1995, ils ont relevé que leurs constatations recoupaient dans l'ensemble
celles de D. AG, sauf sur un point, celui de l'éventuelle copie des clés. S'il
est possible que certaines traces relevées sur deux des clés soient le résultat
d'un processus de copiage, ils ne peuvent toutefois l'affirmer de façon aussi
catégorique que le fait le rapport allemand. En particulier, les experts
soulignent la légèreté des traces observées de même que, pour une clé, leur
caractère discontinu, ce qui les conduit à émettre des réserves s'agissant
d'une copie des clés (D.36).
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, égale au montant de la prétention du demandeur, fonde la
compétence de l'une des Cours civiles.
2. a) En
vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande de
l'assureur, tous renseignements sur les faits à sa connaissance permettant de
déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu s'est produit
et d'en fixer les conséquences. Aux termes de l'article 40 LCA, si l'ayant
droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur,
dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint
l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur,
il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article
39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. De
même et conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le
sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant
droit.
L'article
39 LCA s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque
partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Toutefois, en matière d'assurance, la preuve directe du sinistre est parfois
impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par
vraisemblance. Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices
contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré
(FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2e éd., 1968, p.449 ss)
ou, à tout le moins, retiendra la version qui lui paraît la plus vraisemblable
selon l'expérience générale (SJ 1995, p.131; ATF 90 II 233).
b) En
l'espèce, la preuve directe du vol allégué est impossible à rapporter, d'autant
plus que le véhicule du demandeur n'a pas été retrouvé et qu'il est ainsi
impossible de l'examiner pour relever la présence ou l'absence d'éventuelles
traces d'effraction par exemple. Le demandeur a toutefois établi qu'il avait
déposé plainte pénale pour vol auprès de la police dans l'heure qui a suivi la
découverte de la disparition de son véhicule. Il est en outre constant qu'il
détenait un jeu complet des clés originales de son véhicule. La procédure a
établi que les Jeunes Rives à Neuchâtel sont le théâtre de fréquents vols de
véhicules, pour la plupart non élucidés et qui portent sur toutes catégories de
voitures et non pas certaines d'entre elles seulement comme l'a prétendu la
défenderesse (D.11). Le demandeur a ainsi rendu vraisemblable qu'il avait été
la victime d'un vol.
c) A
la thèse du vol soutenue par le demandeur, la défenderesse oppose un autre
enchaînement des événements tout aussi vraisemblable, qu'elle n'expose pas
explicitement mais qui semblerait être celui de la disparition volontaire du
véhicule que le demandeur aurait organisée seul ou éventuellement avec l'aide
d'un tiers, en utilisant des doubles des clés qu'il aurait pris préalablement
soin de faire confectionner. Cette version des faits est beaucoup moins
vraisemblable que le très probable vol de la voiture. Contrairement à ce que
soutient la défenderesse, on ne peut rien déduire, en sa faveur, du
comportement du preneur immédiatement après la découverte du sinistre. La description
qu'il donne de ses faits et gestes (D.20, 21, 22), confirmée pour une bonne
part par le témoignage R. certainement digne de foi (D.19), n'a rien
d'extraordinaire et s'explique sans aucun doute par l'émotion que peut
ressentir toute personne qui ne retrouve plus sa voiture là où elle l'avait
laissée. Comme déjà vu, il n'y a rien à tirer non plus du modèle du véhicule du
demandeur. Enfin, il n'est pas établi de façon irréfutable, au vu de
l'expertise judiciaire, qu'il existerait des doubles des clés originales de la
voiture. Dès lors, si l'on doit admettre que le demandeur n'a pas fait copier
les clés, on ne voit pas quelle autre attitude il aurait pu adopter que celle
d'opposer de constantes dénégations aux affirmations ou suppositions contraires
des représentants de la défenderesse. Ces dénégations ne constituent ainsi pas
davantage un indice probant en faveur d'une disparition volontaire du véhicule.
Au demeurant, l'hypothèse de la confection avérée - mais niée - de doubles des
clés par le demandeur supposerait qu'il ait su que la défenderesse lui
réclamerait la remise de toutes les clés du véhicule, ce que la procédure n'a
en tout cas pas établi. Il aurait d'ailleurs été beaucoup plus simple pour lui
d'utiliser l'une des clés d'origine et de prétendre ensuite qu'il l'avait
perdue pour expliquer l'impossibilité de la remettre à la défenderesse.
d) La
procédure n'a pas établi que le demandeur aurait rencontré des difficultés
financières ni qu'il aurait eu des raisons de changer de voiture en quelque sorte
à bon compte (il était au contraire satisfait de la sienne, D.17, 18). Les
indices en faveur de la thèse d'un autre enchaînement des événements que le
vol, pour autant que celle-ci soit valablement alléguée, ne résistent pas à
l'examen, alors que l'expérience démontre que les vols de véhicules au Jeunes
Rives à Neuchâtel sont fréquents. On doit donc admettre que le demandeur a
établi au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence que la voiture
assurée par la défenderesse a bien été volée.
3. La défenderesse
doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage subi et assuré.
a)
Les deux parties s'entendent sur la valeur vénale majorée du véhicule, arrêtée
par un expert mandaté par la défenderesse à 17'730 francs, auxquels s'ajoutent
2'715 francs pour l'équipement supplémentaire (D.2/5). La défenderesse admet en
outre que des accessoires non pris en compte par l'expert doivent entrer dans
le calcul pour 285 francs supplémentaires, soit la différence entre les 2'715
francs fixés par l'expert et la couverture d'assurance de 3'000 francs pour ce
poste (allégué 35 de la réponse).
b)
Les parties divergent en revanche sur la valeur des effets personnels que la
défenderesse doit indemniser. Selon la police d'assurance et les conditions
générales qui s'y rapportent, ceux-ci étaient assurés pour 5'000 francs par
cas. Sont toutefois exclus de la couverture d'assurance notamment les cassettes
et les disques compacts (art.D4 des CGA, D.4/4). A teneur de la liste établie
par le demandeur, subsistent donc, mis à part les éléments faisant partie de
l'équipement du véhicule et couverts par la somme de 3'000 francs du poste
précédent : une caisse à outils, quatre tapis de fond, trois couvre-sièges, une
trousse de secours, une paire de lunettes médicales, une carte de géographie,
une corde de remorquage, un parapluie, une vignette 1994 et une lampe de poche,
le tout pour un total de 820 francs en chiffre rond (D.4/6).
c) En
vertu de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre
semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à
lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. En l'espèce, la
défenderesse avait à n'en pas douter en mains l'ensemble des éléments
nécessaires lorsqu'elle a été interpellée par le mandataire du demandeur, le 31
mars 1994. Dès lors, elle s'est trouvée en demeure (art.102 CO) dès l'échéance
du délai contenu dans la sommation précitée, soit dès le 8 avril 1994 (D.2/8),
et doit un intérêt moratoire à 5 % dès cette date sur le montant de l'indemnité
due à l'assuré.
4. En
conséquence de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer au
demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994. Vu l'issue de
la cause, la défenderesse devra prendre en charge les frais de la procédure de
même qu'une indemnité de dépens en faveur du demandeur.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne
la défenderesse à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8
avril 1994.
2. Arrête
les frais de la cause à 3'860 francs, avancés comme suit :
-frais avancés par le
demandeur fr.
1'605.00
-frais avancés par la
défenderesse fr.
2'255.00
Total fr.
3'860.00
========
et les met à la charge de la défenderesse.
3. Condamne
la défenderesse à payer au demandeur 2'500 francs de dépens.