Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.236
Autorité:
Date décision:
30.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.84
Titre:
Pouvoir tacite de représenter une société anonyme.
Résumé:
L'administrateur unique d'une SA qui s'en remet entièrement à un tiers, représentant les actionnaires, pour tout ce qui a trait à l'exploitation de la société lui confère tacitement le pouvoir de représenter celle-ci pour des achats en relation avec l'exploitation, même s'il n'est pas inscrit comme fondé de pouvoir au registre du commerce.
Mots-clés:
ADMINISTRATEUR UNIQUE
FONDE DE PROCURATION
REGISTRE DU COMMERCE
REPRESENTATION CONTRACTUELLE
SOCIETE ANONYME
Articles de loi:
Art. 458ss CO
Art. 718 CO
A. La
demanderesse, U. SA, fabrique en particulier
des
machines à souder par ultrasons pour l'industrie horlogère permettant
une
liaison entre le métal et la matière synthétique. La défenderesse, P.
Précision
SA, qui a pour but essentiellement la fabrication, l'acquisition
et la
vente d'articles mécaniques, micromécaniques, électriques et élec-
troniques,
cherchait un moyen de poser des fixe-cadrans (pièces tubulaires
en
matière synthétique) dans des trous percés dans la platine en métal de
la montre.
Pour exécuter ce travail, il a été envisagé d'utiliser une ma-
chine à
souder par ultrasons de la demanderesse et des contacts ont eu
lieu
entre les représentants des deux sociétés, à la suite de quoi la de-
manderesse
a fait une offre à la défenderesse le 2 avril 1992 (D.2/2). Le
14
avril 1992, la défenderesse a passé commande des fournitures mention-
nées
dans cette offre et a joint une copie de l'offre "correspondant exac-
tement
à notre commande" (D.2/3). La demanderesse a confirmé cette com-
mande
le 24 avril 1992 portant sur la machine et l'outillage nécessaire
pour le
prix total de 27'662.60 francs (D.2/4). L'outillage a été exécuté
sur la
base des plans fournis par la défenderesse (D.2/5, 5/3, 11). Le 14
mai
1992, les parties ont signé une convention relative à leur collabora-
tion
pour le développement de cette machine qui comporte un engagement
réciproque
ainsi rédigé :
"Art.2 -
Geheimhaltung
U. und P. verpflichten sich
gegenseitig, sämtliches
ihnen von der anderen
Vertragsparteil übermitteltes Know How
sowie die diesbezügliche
Neuentwicklungen des U.
Ultraschall-Gerätes* geheimzuhalten
und Dritten nicht zu
offenbaren oder zugänglich zu
machen.
- Erganzung : sowie Neuentwicklungen
P. Uhrenteilen."
(D.2/6)
La machine et ses accessoires ont été livrés les 20 et 21 mai
1992
(D.2/7-8) et facturés, par 27'399.60 francs, le 1er juin 1992
(D.2/9).
B. Le
23 juin 1992, la défenderesse a réexpédié à la demanderesse
la
"machine à souder U." qui lui avait été livrée un mois auparavant
environ
(D.2/11). Par télex du même jour, elle explique que la principale
raison
pour laquelle elle "renonce" au contrat est le fait qu'elle ne peut
prendre
la responsabilité de la non-divulgation du procédé car cet équi-
pement
est destiné à l'Extrême-Orient (D.2/12). U. SA a
fait
savoir qu'elle ne pouvait accepter l'annulation de la commande. Cha-
cune
des parties est restée sur ses positions. La défenderesse a fait op-
position
au commandement de payer 27'399.60 avec intérêts à 5 % dès le 1er
juillet
1992 que lui a fait notifier la demanderesse le 25 février 1993.
La
demanderesse a consigné la machine à souder et ses accessoires chez un
huissier
près les tribunaux de Genève.
C. Par
la présente demande du 21 janvier 1994, U.
SA a
pris les conclusions suivantes contre P. SA :
"1. Déclarer la demande recevable
et bien fondée.
2. Ordonner à la défenderesse de prendre
livraison de la ma-
chine à souder et de ses
accessoires objets de la facture
de la demanderesse du 1er juin
1992.
3. Condamner la défenderesse à payer
à la demanderesse fr.
27'399.60 avec intérêt à 5 % du
1er juillet 1992.
4. Dire et constater que la
demanderesse peut répéter auprès
de la défenderesse les frais de
consignation arrêtés à fr.
550.--, une réserve étant faite
pour les frais d'entrepo-
sage.
5. Condamner la défenderesse à tous
frais et dépens."
Elle fait valoir en bref que la défenderesse n'avait aucun motif
d'annuler
le contrat de vente de la machine à souder qui a été régulière-
ment
livrée, puis consignée, après avoir été refusée. Elle réclame le prix
de
vente de la machine et la constatation qu'elle est en droit de réclamer
les
frais de consignation par 550 francs.
D. La
défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions,
sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref les
moyens
suivants :
- H.
qui a passé commande de la machine litigieuse n'avait pas le
pouvoir d'engager la défenderesse dont
l'administrateur unique n'a ja-
mais ratifié la commande,
- la
machine prétendument commandée n'a jamais été livrée, seule une par-
tie l'ayant été,
- il
s'agissait en fait du prêt d'un élément partiel standard destiné à
permettre à la défenderesse d'examiner si ce
genre de dispositif conve-
nait à ses besoins,
- les
éléments de machine fournis ne permettaient pas d'atteindre le but
fixé, de sorte que la défenderesse aurait
été en droit de résilier le
prétendu contrat,
- la
clause de secret, signée par H. seul était impossible à respec-
ter, la machine étant destinée à
l'exportation en Asie.
Ces moyens libératoires sont contestés par la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,
fonde
la compétence de la Cour civile.
2. La
défenderesse a son siège à Neuchâtel, auprès de la fiduciaire
X., et
son exploitation à La Chaux-de-Fonds. Son administra-
teur
unique, D., qui exploite la fiduciaire précitée, ne s'oc-
cupe
pratiquement que de la comptabilité de la défenderesse. Il n'a aucune
compétence
technique. Selon lui, c'est B., représentant les ac-
tionnaires,
qui est responsable de l'exploitation à La Chaux-de-Fonds. Il
n'est
pas inscrit comme fondé de pouvoir au registre du commerce mais en
fait
c'est lui qui s'occupe des achats nécessaires à l'entreprise (D.7).
H. qui
a passé la commande litigieuse était à l'époque responsable de
la
production à l'usine de La Chaux-de-Fonds, mais sa situation au sein de
l'entreprise
n'était pas claire. Pas plus que B., il n'avait un pouvoir
exprès
de représenter la société défenderesse (D.12).
Il est établi que la commande de la machine à souder à été dis-
cutée
entre H. et B. qui se sont rendus tous deux dans l'entre-
prise
de la demanderesse à Genève pour assister à des démonstrations.
C'est
B. qui a signé le bulletin de livraison du bâti de la machine
le 20
mai 1992 (D.2/7). Son comportement démontre qu'il a ratifié la com-
mande
faite par son responsable de la production sur du papier à en-tête
de la
défenderesse et au nom de celle-ci. L'administrateur formel de la
société
s'en remettait entièrement à B. pour tout ce qui a trait à
l'exploitation
de l'entreprise. Il lui a tacitement conféré le pouvoir de
représenter
celle-ci, en tout cas pour tout ce qui a trait à l'exploita-
tion de
l'entreprise et aux achats nécessaires, conformément aux articles
458 ss
et 718 ss CO. B. ayant ratifié la commande passée au nom de
la
société par H., la défenderesse est engagée par le contrat passé
avec la
demanderesse, celle-ci étant fondée à admettre de bonne foi que
ceux
avec qui elle traitait au nom de la société défenderesse avaient le
pouvoir
de représenter celle-ci (ATF 96 II 439).
3.
Contrairement à ce que soutient avec une certaine audace la dé-
fenderesse,
la mise à sa disposition de la machine à souder ne découle pas
d'un
contrat de prêt mais bien d'une vente, ce qui résulte à l'évidence de
l'ensemble
des pièces au dossier et qui est confirmé expressément par le
témoin
H..
4.
L'administration des preuves établit également que la machine
objet
de la commande a été livrée à la défenderesse. La livraison a fait
l'objet
de deux bulletins, l'un pour la coulisse à came et l'autre pour
l'outillage
conçu spécialement pour les besoins de la défenderesse (les
sonotrodes)
qui forment ensemble l'objet vendu. Du reste, lorsque la dé-
fenderesse
a renvoyé la machine à son fournisseur, le bulletin d'expédi-
tion
mentionne bien "1 machine à souder U." (D.2/11). Il semble que
c'est
par erreur qu'une lettre de la demanderesse mentionne "die zum Teil
gelieferte
Ware..." (D.2/10, 10). La défenderesse n'expose pas au surplus
quelle
partie de la machine commandée n'aurait pas été livrée.
5.
L'argument de la défenderesse consistant à dire qu'elle serait
en droit
de résilier le contrat parce que la machine livrée ne correspon-
dait
pas à ses besoins, n'est pas mieux fondé. Il est certes possible que
ladite
machine ne répondait pas à son attente, mais cela ne signifie pas
qu'elle
fût entachée d'un défaut ou de l'absence de qualité promise per-
mettant
à l'acheteur de résilier la vente (art.197, 205 CO). Lorsque la
machine
a été réexpédiée à la demanderesse, un mois environ après sa li-
vraison,
il n'a pas été fait état d'un éventuel défaut et on ne trouve pas
au
dossier un avis spécifiant de quel défaut il s'agirait comme l'exige
l'article
201 CO (SJ 1980, p.414). Il ne saurait dès lors être question
d'une
résolution du contrat pour le motif invoqué.
6. En
dernier lieu, la défenderesse soutient que l'accord de secret
a été
signé par H., qu'il n'a pas été ratifié par la défenderesse et
qu'au
surplus il était impossible à respecter, la machine étant destinée à
l'exportation
en Asie. Sur le premier point, on peut se référer à ce qui
est
exposé au considérant 2 concernant la représentation de la défende-
resse.
B. était au courant de cet accord signé pour la défenderesse
par H.,
puisqu'il en fait état dans le fax accompagnant le renvoi de
la
machine. Il ne prétend pas alors que cet accord ne lierait pas la dé-
fenderesse
mais il allègue qu'il est impossible à respecter. Or, cette
impossibilité
n'est pas démontrée. Il n'a pas été question lors de la pas-
sation
du contrat ou avant le renvoi de la machine que celle-ci était des-
tinée à
être exportée en Extrême-Orient. Il s'agit d'une simple allégation
dénuée
de toute preuve. Il résulte au contraire du dossier, en particulier
du
témoignage H., que la véritable raison pour laquelle la défenderesse
entend
se départir du contrat est que le procédé choisi de soudage par
ultrasons
s'est avéré trop onéreux et que la défenderesse a trouvé un
moyen
plus simple de réaliser la fixation des cadrans sur la platine.
Cette
circonstance ne constitue pas une impossibilité objective d'exécuter
le
contrat. La défenderesse doit assumer le risque d'avoir peut-être fait
une
mauvaise affaire et ce n'est pas là un motif de se départir du con-
trat.
La demanderesse a exécuté son obligation en livrant la chose
vendue
puis en la consignant après retour de l'acheteur. La défenderesse
doit la
somme réclamée qui correspond au prix de la machine vendue
(art.184
CO). La demanderesse a fixé à la défenderesse, par lettre du 23
octobre
1992, un dernier délai de 10 jours pour payer le prix de vente.
Dès
lors, l'intérêt moratoire est dû dès le 4 novembre 1992.
7. a)
En revanche, la Cour n'a pas à ordonner à la défenderesse de
prendre
livraison de la chose vendue (conclusion no 2 de la demande). En
effet,
la défenderesse étant en demeure, la demanderesse est libérée de
son
obligation de livrer la chose par la consignation de celle-ci (art.92
CO).
b) La demanderesse conclut enfin à ce qu'il soit constaté
qu'elle
peut répéter auprès de la défenderesse les frais de consignation
par 550
francs, réserve faite des frais d'entreposage. Selon l'article 92
CO, la
demanderesse avait le droit de consigner la chose vendue aux frais
de
l'acheteuse. Elle pouvait donc exiger le paiement de ces frais et elle
n'a pas
un intérêt digne de protection à la constatation de ce droit, de
sorte
que l'action en constatation est irrecevable (ATF 114 II 253, JT
1989 I
334 et jurisprudence citée).
8. La
défenderesse qui succombe pour l'essentiel supportera les
frais
et dépens de la cause.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne P. SA à payer à U. SA 27'399.60
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4
novembre 1992.
2.
Condamne la défenderesse aux frais, avancés par la demanderesse et ar-
rêtés à 1'920 francs ainsi qu'au paiement
d'une indemnité de dépens à
la demanderesse de 2'500 francs.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président