Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2017.6
Autorité:
CACIV
Date décision:
26.06.2017
Publié le:
07.11.2017
Revue juridique:
RJN 2017, P.280
Titre:
Expulsion suite à un congé pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Cas clair (art. 257 CPC). Représentation d’une hoirie et action de celle-ci.
Résumé:
**Compétence de la Cour selon la valeur litigieuse (cons. 1).
Faits déterminants pour l’application de l’article 257d CO (cons.2 et 3).
La notification de la résiliation du bail peut intervenir par l’intermédiaire d’un représentant, ce qui vaut a fortiori pour la commination. L’indication nominative des membres d’une hoirie ou d’une société simple n’est alors pas exigée. Nul n’est besoin que le rapport de représentation ressorte directement de l’acte en cause : il suffit, conformément à l’article 32 al. 2 CO, que le destinataire ait dû inférer des circonstances qu’un tel rapport existait (cons. 4).
La gérance immobilière n’a pas qualité pour représenter la succession X. devant les tribunaux (art. 68 al. 2 CPC et 7 LI-CO) et celle-ci doit agir par ses trois membres, vu la consorité nécessaire qui existe entre les héritiers. Le devoir général d’interpellation de l’article 56 CPC a pour but d’éviter qu’une partie soit privée de ses droits du fait de sa méconnaissance des règles, le juge pouvant notamment intervenir en cas de clair défaut d’un acte. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Les requérants ont agi sans mandataire professionnel lors du dépôt de leur requête le 11 août 2016. Celle-ci est formée au nom de la succession X. Le fait que la juge ait pu connaître l’informalité seulement en cours de procédure et non dès la réception de l’acte introductif d’instance ne modifie en rien son devoir d’interpellation, que la juge a ici exercé et qui permet aux intimés de rendre leur acte introductif d’instance conforme aux exigences de la consorité nécessaire, sans qu’il faille y voir un cas de ratification ni d’application de l’article 132 CPC (cons. 5).**
Articles de loi:
Art. 32 al. 2 CO
Art. 257d CO
Art. 56 CPC
Art. 68 CPC
Art. 132 CPC
Art. 257 CPC
A. Selon contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 8
avril 2008, X. a loué à Y. un garage avec couvert pour places de parc, sis Rue
Z. n° [111] à W. Le loyer convenu était de 2'500 francs par mois, charges
comprises. Le bail a été conclu du 1er mai 2008 au 30 juin 2028, avec
reconduction tacite par période de cinq ans, sauf avis de résiliation donné par
l’une ou l’autre des parties, par pli recommandé et consigné à un office postal
suisse au moins une année à l’avance. Sous le chiffre 9 « Dispositions
particulières », le contrat de bail prévoyait : « [u]ne
réduction sur le loyer de Fr. 10'000.00 pour vos travaux vous est accordée.
Soit 1 x francs 1'000.00 + 10 x francs 900.00 ».
X.
est décédé le 1er novembre 2015. Selon le certificat d’hérédité
établi le 18 décembre 2015, il a laissé pour héritiers son épouse A.X. et ses
deux fils B. et C.
B. Par courrier du 18 mai 2016, la régie immobilière D. SA a
adressé à Y. un « Rappel » comportant « le détail de [ses]
locations échues et impayées à ce jour », correspondant au mois de mai
2016 pour un montant de 2'500 francs. Ce courrier précisait : « Si
ce relevé s’avère exact, nous espérons qu’il s’agit un oubli de votre part, et
vous saurions gré de bien vouloir vous acquitter du montant précité dans les 30
jours. Faute de paiement dans ce délai, nous nous verrons dans l’obligation
d’entamer une poursuite judicaire à votre encontre et de résilier votre bail à
loyer moyennant un préavis d’un mois, conformément à l’art. 257d CO ».
Il est admis par les deux parties que cette commination a été adressée à Y. par
courrier recommandé et que le locataire n’est pas allé retirer celui-ci.
Le 27
juin 2016, la régie immobilière D. SA a adressé à Y. un avis de résiliation de
bail pour non-paiement du loyer pour la date du 31 juillet 2016. Les parties
admettent également que l’avis de résiliation de bail a été envoyé à Y. par
recommandé et que celui-ci ne l’a pas retiré.
Le 18
juillet 2016, la régie immobilière D. SA a informé Y. qu’un état des lieux de
sortie, vu la résiliation du bail pour le 31 juillet 2016, serait effectué le 3
août 2016. Le courrier du 18 juillet 2016 a été adressé à Y. par recommandé et
par courrier prioritaire.
Le 10
août 2016, le régie immobilière D. SA a adressé à Y. une nouvelle mise en
demeure, portant sur quatre mois de loyers de mai à août 2016, soit un total de
10'000 francs, en précisant que faute de paiement dans le délai de 30 jours, le
bail serait résilié moyennant un préavis d’un mois, conformément à l’article
257d CO.
C. Le 11 août 2016, par une écriture de la régie immobilière D.
SA, contresignée par « le bailleur/propriétaire Succession X.
[signatures : B. et A.X.] », les bailleurs ont sollicité du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers de « prononcer l’expulsion ainsi
que l’exécution forcée de Y. de son garage avec couvert pour places de parc
situé à la Rue Z. n° [111] à W. ».
D. Le 12 août 2016, les parties ont été convoquées – la régie
immobilière D. SA pour les bailleurs et Y. en son nom propre – à une audience
fixée au 12 septembre 2016, dont l’objet était « Débats sur requête du 11
août 2016 ». La convocation ne précise pas expressément que l’affaire est
traitée selon la procédure de cas clair de l’article 257 CPC.
E. Le procès-verbal de l’audience du 12 septembre 2016 renseigne
de manière assez détaillée sur les opérations effectuées et les conclusions
prises. Il est en particulier précisé que le mandataire entre-temps constitué
par Y. conclut à l’irrecevabilité de la requête d’expulsion, sous suite de
frais et dépens, pour les raisons suivantes : « La mise en demeure et
l’avis de résiliation adressés au locataire n’ont pas été signés par les
héritiers, qui ne sont même pas mentionnés sur l’avis de résiliation. La
requête du 11 août 2016 n’a pas été signée par tous les héritiers, ceux-ci étant
trois à sa connaissance. La régie immobilière D. SA n’a pas qualité pour
représenter les héritiers au sens de l’article 68 CPC ». Sur le fond, le
locataire a précisé qu’il n’avait plus payé le loyer « depuis le mois de
mai 2016 en raison d’un litige survenu avec la succession en lien avec des
défauts affectant le local et le rendant inutilisable ».
Lors
de cette audience, le requis a sollicité l’audition d’un témoin, ce à quoi le
représentant des requérants s’est opposé. Le tribunal a rejeté la demande
d’audition.
Les
parties ont convenu d’une suspension de la procédure pendant
30 jours afin de leur permettre de trouver un arrangement amiable, ce qui n’a
pas été possible. Divers échanges, avec productions de pièces, ont alors eu
lieu en relation avec les pouvoirs de représentation de la régie immobilière et
avec la validité formelle de la requête du 11 août 2016 qui ne portait la
signature que de deux des trois héritiers de X. Les parties ont ensuite échangé
des observations finales, déposées le 24 octobre 2016 par les requérants et le
24 novembre 2016 par le requis.
F. Par décision d’expulsion du 9 janvier 2017, la juge du
tribunal civil, traitant l’affaire en application de la disposition relative au
cas clair de l’article 257 CPC, a ordonné l’expulsion de Y. du garage avec
couvert pour places de parc sis Rue Z. n° [111] à W. ; fixé au requis un
délai échéant au 31 janvier 2017 pour quitter les lieux ; dit que si le requis
ne respectait pas cette injonction, l’exécution forcée de l’expulsion serait
directement mise en œuvre par le greffe du tribunal civil, sur simple demande
écrite des bailleurs, le cas échéant en étant assisté de la force
publique ; autorisé les requérants à disposer des affaires que le
locataire n’aurait pas reprises à l’échéance du délai de garde de 30 jours et
dit qu’à défaut elles seraient détruites ; dit que les frais de
l’exécution forcée seraient supportés par le requis et avancés par les requérants,
leur droit à répétition étant réservé ; fixé à 1'000 francs le montant de
l’avance de frais à effectuer par les requérants en cas d’exécution
forcée ; mis les frais de la cause, avancés par les requérants et arrêtés
à 400 francs, à la charge du requis et condamné celui-ci à verser une indemnité
de dépens de 800 francs aux requérants. En bref, la première juge a écarté le
grief du requis qui soutenait que les conditions d’application du cas clair de
l’article 257 CPC n’étaient pas remplies. A ce titre, elle a constaté que le
locataire ne payait plus son loyer depuis le mois de mai 2016 et qu’il ne
l’avait pas consigné ; que les avis comminatoires du 18 mai 2016 et de
résiliation du 27 juin 2016 étaient valables à mesure que la régie immobilière
représentait l’hoirie, ce que le requis savait ; que le locataire était
réputé avoir connaissance de ces avis, même s’il n’était pas allé chercher ces
recommandés, car il devait s’attendre à un envoi de la régie ; qu’un
désaccord entre les parties ou l’existence d’une créance du locataire contre
les bailleurs, en l’absence de consignation du loyer ou de déclaration de
compensation, ne s’opposait pas à l’application de la procédure de cas
clair ; que, finalement, la question de la recevabilité de la requête du
11 août 2016, du fait qu’elle n’était pas signée par les trois hoirs, ne se
posait pas à ce stade de la procédure puisque, d’une part, si le tribunal avait
su qu’il y avait un troisième héritier, son obligation aurait été d’interpeller
les requérants pour qu’ils corrigent l’informalité, réparable et qui a du reste
été réparée ultérieurement, et d’autre part, que l’acte est réputé avoir été
ratifié ultérieurement par celui des héritiers qui ne l’avait pas signé.
G. Le 23 janvier 2017, Y. interjette appel contre la décision
d’expulsion précitée en concluant en substance à son annulation, sous suite de
frais et dépens.
Il
reproche à la première juge de n’avoir pas retenu qu’il avait fait valoir des
éléments qui ne pouvaient être écartés immédiatement et qui étaient de nature à
ébranler sa conviction. En particulier, il ressort du dossier un désaccord
entre les parties, ainsi que l’existence d’une créance à hauteur de 90'000
francs, résultant d’importantes défectuosités des lieux, de l’impossibilité
d’en jouir et de travaux assumés par le locataire pour rendre les locaux loués
salubres ; que le locataire n’avait pas eu connaissance de la mise en
demeure ni de l’avis de résiliation et qu’il n’avait donc pas pu relever le
vice formel qui les affectait, soit l’absence de signature par les héritiers,
qui ne sont par ailleurs pas même mentionnés dans ledit avis, pas plus qu’ils
ne le sont dans la procuration conférée à la gérance le 8 décembre 2015 ;
que cette procuration ne pouvait, postérieurement, valider formellement ni la
mise en demeure invoquée ni l’avis de résiliation ; que par ailleurs, la
requête devant le tribunal n’était signée que par deux des trois héritiers et
qu’elle était dès lors formellement nulle, l’approbation ultérieure du
troisième héritier ne réparant pas ce vice. En définitive, selon l’appelant,
les conditions d’application de la procédure de cas clair de l’article 257 CPC
n’étaient pas données et la requête était dès lors irrecevable (plus loin,
l’appelant parle de rejet).
H. Le 31 janvier 2017, les intimés concluent, à titre liminaire,
à ce que l’effet suspensif à l’appel de Y. soit retiré ; au fond, à ce que
la requête (recte : l’appel) déposée par Y. soit rejetée en toutes
ses conclusions ; en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Les
intimées considèrent que la requête d’expulsion était valable et recevable, à
mesure qu’un « consort peut tout à fait ratifier après coup un acte établi
par les autres consorts ». Par ailleurs, les motifs invoqués par
l’appelant, à savoir des défauts de la chose louée et un cas de compensation,
auraient dû l’être dans le cadre d’une contestation de la résiliation qui lui a
été signifiée, respectivement constituent des faits nouveaux irrecevables au
sens de l’article 317 CPC. En tous les cas, ces arguments ne lui permettaient
pas de justifier le non-paiement du loyer. Finalement, « les documents
ayant conduit à la requête d’expulsion […] [étaie]nt tout à fait valables, de
même que cette requête ». En l’occurrence, la situation juridique est,
selon les intimés, claire et « [l]e fait qu’une condition de recevabilité
prête à discussion n’exclut pas la clarté, qui ne doit porter que sur le droit
substantiel ». Les requérants sollicitent le retrait de l’effet suspensif
à l’appel, afin que des mesures d’exécution anticipée puissent d’ores et déjà
être prises.
I. Par ordonnance du 22 février 2017, la juge instructeur a
rejeté la requête de levée d’effet suspensif, puisque celle-ci permettrait aux
intimés d’obtenir le départ immédiat de Y. des locaux litigieux, soit
matériellement une expulsion qui se trouve contestée devant la Cour d’appel et
dont celle-ci doit juger du bien-fondé, l’objet du litige étant ainsi mis en
péril.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable, même si l’ordre dans lequel les conclusions ont été prises peut
apparaître confus et douteux au regard de l’article 318 al.1 CPC.
Le
recourant ne s’en prend pas seulement à la décision d’expulsion qui le frappe,
mais conteste que les conditions mêmes d’une résiliation du contrat de bail –
sur laquelle la requête d’expulsion s’appuie – ait été donnée et remet en cause
la réalisation du cas clair. Dans la mesure où la contestation du congé émane
du locataire, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
peut pas être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’article
271a al. 1 let. e CO consacre l’annulabilité d’une résiliation signifiée après
une procédure judiciaire (arrêt du TF du 15.11.2011
[4A_501/2011]). Compte tenu d’un loyer mensuel de 2'500 francs, la valeur
litigieuse s’élève à 90'000 francs au moins, ce qui fonde la compétence de la
Cour d’appel (art. 308 al. 2 CPC).
2. Sur le fond, l'appelant conteste la procédure de cas clair.
Cette procédure offre au demandeur une voie particulièrement simple et rapide,
en alternative aux procédures ordinaire et simplifiée normalement disponibles
(arrêt du TF du 16.09.2014
[4A_350/2014] cons. 2.1). Selon l’article 257 CPC,
la procédure sommaire est ouverte si l’état de fait n’est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est
claire. En outre, l'affaire ne doit pas être soumise à la maxime d'office (art.
257 al. 2 CPC) et ne pas relever de la procédure gracieuse, faute dans ce
dernier cas de litige (Bohnet, La procédure sommaire selon le Code de
procédure civile suisse, in: RJJ 2008, p. 263).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de fait n'est pas litigieux
lorsqu'il n'est pas contesté par la partie adverse (arrêt du TF du 16.09.2014
[4A_350/2014] cons. 2.1 ; voir également arrêt du TF [4A_68/2014]
publié aux ATF 140
III 315 sans toutefois le cons. 4.1 topique ici). La procédure de cas clair
peut également s'appliquer lorsque, pour contestés qu'ils soient, les faits
peuvent être établis sans peine (voir notamment arrêt de la CACIV du 16.07.2012
[CACIV.2012.23] cons. 3).
Selon
le Message relatif au Code de procédure civile suisse, du 28 juin 2006, la
preuve immédiate de l’état de fait signifie en principe que le tribunal
« devrait se restreindre à l’examen de titres » (p. 6959 ; voir
également arrêt du TF [4A_350/2014] et [4A_68/2014] précités). La
preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve
certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa
prétention ; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen »)
ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions
motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui
ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction
du juge, la procédure de cas clair est, par conséquent, irrecevable (arrêt du
TF du [4A_68/2014] précité).
Une
situation est juridiquement claire lorsque l'application d'une norme au cas
concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base
d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme juridique
nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou si
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances
concrètes de l'espèce (arrêt du TF [4A_68/2014] cons. 4.1 ; voir également
arrêt du TF [4A_273/2012]
cons. 5.1.2). Enfin, les faits doivent être clairs déjà en première instance (arrêt
du TF du 07.11.2012
[4A_420/2012] cons. 5). Partant, si des faits ou des moyens de preuves
nouveaux apparaissent après le prononcé, une nouvelle requête doit être
envisagée. Le cas de figure cité à titre d’exemple pour illustrer une situation
juridiquement claire est précisément celui du congé de bail extraordinaire,
pour demeure ou faillite du locataire ou du fermier, lorsque les règles
formelles de résiliation ont été respectées (Message relatif au Code de
procédure civile suisse, p. 6960).
Les
intimés relèvent avec raison qu’une condition de recevabilité qui prête à
discussion n’exclut pas la clarté au sens de l’article 257
CPC, cette clarté devant porter sur le droit substantiel (Bohnet,
op. cit., n°15 ad art. 257 CPC). En revanche, il suffit, pour nier le cas
clair, que le défendeur fasse valoir des objections motivées et concluantes que
les faits ne permettent pas de réfuter de manière immédiate et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge. Le cas clair est cependant donné
lorsque, sur la base du dossier, le juge parvient à la conclusion que la
prétention du demandeur est fondée et qu’un examen plus détaillé des objections
avancées par le défendeur n’y changerait rien (Bohnet, CPC annoté, n° 5
ad art. 257 CPC). Le cas « n’est pas clair […], lorsqu’en fait ou en
droit, la partie défenderesse oppose à l’action des objections ou exceptions
motivées sur lesquelles le juge n’est pas en mesure de statuer incontinent.
L’échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse
rende valable l’inexistence, l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention
élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes
à entraîner le rejet de l’action, qu’ils n’apparaissent pas d’emblée inconsistants
et qu’ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire » (arrêt du TF
du 15.10.2015
[4A_417/2015] avec référence à
l’ATF 138 III
620).
3. En l’espèce, la requête du 11 août 2016 tendait à l’expulsion
de Y. des locaux litigieux et, cas échéant, à l’exécution forcée de cette
expulsion, au motif que la « situation n’est plus négociable ». La
requête ne mentionne pas le souhait des requérants de voir appliquer la
procédure de cas clair.
Selon
la jurisprudence, la procédure de cas clair est une procédure accélérée qui
reste une option pour le justiciable. Celui-ci doit la solliciter, ce qui
n’implique pas nécessairement d’utiliser les termes « cas clair ». En
cas de doute, l’autorité doit interpeller le requérant (ATF 138 III 728
cons. 3.3).
En
l’occurrence, la première juge n’a pas interpellé les requérants. Elle a
convoqué l’audience du 12 septembre 2016 sans faire mention de la procédure de
cas clair, qui n’a pas non plus été évoquée lors de l’audience, et si la
procédure appliquée correspond bien à la procédure sommaire (en particulier par
le fait de citer d’emblée une audience et non d’impartir un délai de réponse
écrit – art. 253 CPC pour la procédure sommaire, art. 245 al. 2 CPC pour la
procédure simplifiée), il faut constater que son ampleur a été plutôt
inhabituelle pour une procédure sommaire, s’agissant des échanges écrits. Cela
étant, les deux parties étaient manifestement conscientes que l’examen
interviendrait sous l’angle de l’article 257 CPC – du moins infère-t-on cela
des observations finales de l’intimé – et c’est sous cet angle que la Cour
d’appel procédera à son examen.
4. En l’espèce, l’appelant affirme l’existence de contestations
de fait et soutient, implicitement, que la situation ne peut pas être établie,
factuellement et juridiquement, de façon immédiate. Cette opinion ne peut pas
être suivie. Les faits déterminants pour l’application de l’article 257d CO et leurs conséquences juridiques sont les
suivants :
non-paiement des loyers échus : l’intimé admet n’avoir pas payé les loyers
des mois de mai à août 2016 (invoquant la compensation sur laquelle il sera
revenu ci-dessous).
d’une commination de résiliation, comme de l’échéance du délai de
30 jours avant résiliation respectant le délai, ne donne pas lieu à contestation
et ressort du dossier. L’appelant soutient cependant qu’ils ne peuvent lui être
opposés dans la mesure où il ne les a pas reçus. C’est évidemment faux. Ces
deux avis lui ont été adressés par courrier recommandé et il admet ne pas les
avoir retirés. Dans une situation où le justiciable doit s’attendre à une
communication – comme c’est le cas en l’espèce puisque les parties étaient
divisées sur plusieurs questions en lien avec le bail et s’étaient en
particulier donné rendez-vous pour régler divers problèmes entre les mois de
février et de mai 2016 et où le locataire avait décidé de ne plus payer son
loyer sans le consigner (malgré les défauts qu’il allègue) –, les envois sont
réputés avoir atteint leur destinataire, qui aurait été en mesure d’en prendre
connaissance s’il avait fait preuve de la diligence qu’on pouvait attendre de
lui, ou tout simplement s’il avait accepté les recommandés en question. Or l’appelant
ne dit pas qu’il en aurait été empêché et on peut comprendre du procès-verbal
de l’audience du 12 septembre 2016 que Y. n’est volontairement pas allé
chercher les plis en cause, reprochant aux bailleurs de n’avoir pas eux-mêmes
répondu à ses courriers recommandés. Il ne peut donc se prévaloir d’avoir
ignoré les avis comminatoire et de résiliation.
de paiement des loyers réclamés, dans le délai comminatoire, n’est pas remise
en cause, l’appelant indiquant cependant vouloir compenser les montants ouverts
avec une créance qu’il dit détenir contre les bailleurs. Cela étant, cette
compensation n’a pas été invoquée dans le délai comminatoire fixé par avis du
18 mai 2016, ni dans le cadre d’une contestation de la résiliation
extraordinaire du bail. Or, indépendamment de la question de la vraisemblance
de la créance compensante, « le locataire est tenu de déclarer sans
équivoque la compensation durant le délai comminatoire imparti », avec
suffisamment de clarté pour « que le destinataire de la déclaration
comprenne quelle est la créance compensée et quelle est la créance
compensante » (Wessner, CPra-Bail à loyer et à ferme, 2e
éd. 2017, N. 29 ad art. 257d CO et la jurisprudence fédérale citée). L’argument
est dès lors tardif. Par ailleurs, lorsque le locataire prétend qu’il aurait pu
se dispenser du paiement du loyer en raison des défauts de la chose louée, il
fait erreur puisque, dans cette hypothèse, la loi prévoit une possibilité de
consignation, les loyers consignés étant alors réputés payés, et non la
possibilité pour le locataire de décider unilatéralement qu’il ne doit plus le
loyer (art. 259g CO).
conteste en outre la validité de l’avis comminatoire de l’article 257d CO et de l’avis de résiliation du bail, au motif
que la régie immobilière D. SA ne serait pas un représentant autorisé des
bailleurs.
La
notification de la résiliation du bail peut intervenir par l’intermédiaire d’un
représentant (Bohnet/Diestchy-Martenet, CPra-Bail à loyer et à ferme, 2017,
N. 15 ad art. 253 CO), ce qui vaut a fortiori pour la commination. Il s’agit en
effet de l’exercice de deux droits formateurs (Bohnet/Diestchy-Martenet,
op. cit., N. 13 ad art. 253 CO). L’indication nominative des membres d’une
hoirie ou d’une société simple n’est alors pas exigée. Nul n’est besoin que le
rapport de représentation ressorte directement de l’acte en cause : il
suffit, conformément à l’article 32 al. 2 CO, que le
destinataire ait dû inférer des circonstances qu’un tel rapport existait (Bohnet/Diestchy-Martenet,
op. cit., N. 15 ad art. 253 CO).
On
relèvera tout d’abord que X., bailleur initial, a été remplacé dans le rapport
de droit par ses trois héritiers, suite à son décès le 1er novembre
2015. Un contrat de gérance a été conclu le 8 décembre 2015 par les trois
membres de l’hoirie avec la gérance. Celle-ci était donc habilitée à faire les
actes qu’elle a accomplis en cette qualité et avait reçu une procuration à cet
effet. Il n’était pas indispensable de mentionner le nom du bailleur dans
l’avis comminatoire – par ailleurs clair et ne laissant aucun doute sur les
locaux concernés – et l’avis de résiliation mentionne la succession X., en plus
du représentant. Au vu de la doctrine susmentionnée, qui s’appuie sur la
jurisprudence fédérale, le locataire ne saurait mettre alors en cause la
validité formelle de la résiliation, intervenue par le biais d’un représentant
autorisé. Cela serait ici particulièrement saugrenu puisque le locataire n’est
pas allé chercher les avis litigieux et qu’il n’a donc pas pu être induit en
erreur par les actes accomplis par le représentant autorisé.
5. L’appelant se plaint par ailleurs de ce que la requête déposée
le 11 août 2016 était entachée d’un vice entraînant sa nullité, dans la mesure
où seuls deux des trois héritiers l’ont contresignée. Il est vrai que, comme
l’a retenu la première juge, la gérance immobilière n’avait pas qualité pour
représenter la succession X. devant les tribunaux (art. 68 al. 2 CPC et 7
LI-CO) et que celle-ci devait agir par ses trois membres, vu la consorité
nécessaire qui existe entre les héritiers (art. 70 al. 1 CPC, qui s’applique à
l’hoirie). Cela étant, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de
considérer cette nullité pour absolue et d’interdire au juge de donner la
possibilité à la partie de rectifier l’informalité, dans le cadre de son devoir
d’interpellation. Selon l’article 56 CPC en effet,
le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu
clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne
l’occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir général
d’interpellation de l’article 56 CPC a pour but
d’éviter qu’une partie soit privée de ses droits du fait de sa méconnaissance
des règles, le juge pouvant notamment intervenir en cas de clair défaut d’un
acte (Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 56 CPC). Le devoir
d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la
difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur
représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne
avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances
juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties
représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire
preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation ne doit
pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d’une
personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et
pas nécessairement de sa négligence (Bohnet, op. cit., n.4 ad art. 56
CPC). En l’occurrence, les requérants ont agi sans mandataire professionnel
lors du dépôt de leur requête le 11 août 2016. Celle-ci est formée au nom de la
succession X. La gérance entendait manifestement – dès lors qu’il n’y avait
aucun changement entre les héritiers – les représenter tous, y compris C. qui
n’avait pas contresigné la requête. Comme la gérance n’avait pas qualité pour
représenter ses mandants en justice (voir plus haut), un délai devait être
imparti soit pour signature par le troisième héritier (art. 132 CPC), soit pour
confirmation de sa représentation – non professionnelle (art. 68 al. 1 CPC) –
par les deux autres héritiers. C’est ce qui a été fait à l’audience du 12
septembre 2016 avec réponse dans le délai imparti. On ne saurait leur faire
grief d’avoir ignoré les exigences de la consorité nécessaire, soit
l’obligation d’intenter une action aux trois noms et avec les trois signatures
des héritiers composant la « succession X. ». On peut en effet tout à
fait concevoir qu’un justiciable non assisté imagine que cette dernière mention
suffit, avec la signature de ceux des héritiers qui la représentent. C’est
précisément pour ce genre de situations que l’article 56
CPC a été introduit dans le Code de procédure et qu’il oblige le juge à
signaler l’informalité et à donner l’occasion à la partie concernée de la
corriger. Cette interpellation est ici intervenue dans le courant de l’audience
du 12 septembre 2016 parce que la juge ignorait jusque-là que l’hoirie était
composée de trois membres ; l’interpellation est intervenue dès qu’elle
l’a su. Le fait que la juge ait pu connaître l’informalité seulement en cours
de procédure et non dès la réception de l’acte introductif d’instance ne
modifie en rien son devoir d’interpellation, que la juge a ici exercé et qui
permet aux intimés de rendre leur acte introductif d’instance conforme aux
exigences de la consorité nécessaire, sans qu’il faille y voir un cas de
ratification ni d’application de l’article 132 CPC,
qui concerne les vices dus à l’inadvertance d’une partie qui n’a pas signé
l’acte ou produit de procuration (Bohnet, op. cit., n.1 et 2 ad art. 132
CPC). Il ne s’agit en effet pas pour le juge de faire compléter un acte sur
lequel il manque une signature ou signé par un représentant qui n’a pas fourni
de procuration, mais d’indiquer à ceux des membres de l’hoirie qui ont signé
l’acte que celui-ci n’est valable que s’il est signé par tous les membres de
l’hoirie, ce qui est clairement de nature différente.
6. Au vu de ce qui précède, la situation juridique ne prête
effectivement pas à hésitation et c’est à bon droit qu’un cas clair a été
reconnu par l’autorité de première instance, les conditions de l’expulsion
étant données. L’appel sera donc rejeté, aux frais et dépens de l’appelante. Il
convient de fixer une nouvelle échéance à l’issue de laquelle l’appelant devra
avoir libéré les locaux.
**Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE**
1. Rejette l’appel.
2. Fixe à
l’appelant un délai échéant le 30 juillet 2017 pour libérer les locaux.
3. Condamne
l’appelante aux frais d’appel, qu’elle a avancés, par 1'000 francs.
4. Condamne
l’appelante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 26 juin 2017
Art.
32CO
Représentation
En
vertu de pouvoirs
En
général
Effets
de la représentation
1 Les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant
autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au moment de la
conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le
représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec
lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport
de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou
l'autre.
3 Dans les autres cas, une cession
de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes
qui régissent ces actes.
Art.
257d CO
Demeure
du locataire
1 Lorsque, après la réception de la chose, le
locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai
sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux
commerciaux, de 30 jours au moins.
2 Faute de paiement dans le délai fixé, le
bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations
et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
Art.
56CPC
Interpellation
par le tribunal
Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou
déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement
incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Art. 68CPC
Représentation
conventionnelle
1 Toute personne capable d'ester en justice peut
se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés à représenter les parties à
titre professionnel:
a. dans toutes les procédures,
les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux
suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation
des avocats1;
b. devant l'autorité de
conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure
simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents
d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à
la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels
au sens de l'art. 27 LP2;
d. devant les juridictions
spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les
mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs
par une procuration.
4 Le tribunal peut ordonner la
comparution personnelle des parties qui sont représentées.
1 RS 935.61
2 RS 281.1
Art.
132CPC
Vices
de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière
1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification
des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte
n'est pas pris en considération.
2 L'al. 1 s'applique également aux actes
illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3 Les actes abusifs ou introduits de manière
procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
Art.
257CPC
1 Le tribunal admet l'application de la procédure
sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.
l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement
prouvé;
b.
la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l'affaire
est soumise à la maxime d'office.
3 Le tribunal n'entre pas en matière sur la
requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.