Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.21
Autorité:
CACIV
Date décision:
12.11.2012
Publié le:
19.11.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.248
Titre:
Mesures protectrices. Faits ou moyens de preuve nouveaux en appel.
Résumé:
**Si un fait se produit après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée.
Lorsqu'un fait ou un moyen de preuve nouveau apparaît postérieurement à l'appel, un deuxième échange d'écritures doit être requis ou mis en oeuvre (selon les instructions données ou non par l'autorité d'appel). Si la clôture des débats d'appel a été prononcée formellement, l'apport de nouveaux faits ou moyens de preuve est exclu.**
Articles de loi:
Art. 317 CPC
A. Les parties se sont mariées le [...] 2006 et deux enfants
sont issus de leur union : A., né le [...] 2006 et B., né le [...] 2010.
B. Le 15 août 2011, X. a adressé au Tribunal civil des Montagnes
et du Val-de-Ruz une requête de mesures protectrices de l'union conjugale,
concluant notamment à ce que la garde des deux enfants lui soit attribuée et à
ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait pas lieu de verser une quelconque
contribution d'entretien en faveur de la requise. Le 18 août 2011, le prénommé
a déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgente, à rendre sans
citation des parties, tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à la requise de
scolariser A. au Collège C. à [...] NE et à ce que, à tout le moins, la garde
de A. soit attribuée au requérant. Le 23 août 2011, Y. a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles,
ces dernières à rendre sans citation des parties, concluant notamment à ce que
la garde des deux enfants lui soit attribuée et à ce que le requis soit
condamné à contribuer à l'entretien des enfants et au sien, par des pensions
mensuelles et d'avance de 650 francs par enfant, allocations familiales en sus,
et de 1'000 francs pour elle-même, dès le 10 août 2011.
C. Lors de l'audience du 8 septembre 2011, les parties ont
confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives et elles ont conclu,
chacune, au rejet de celles déposées par leur conjoint. Le juge a arrêté, à
titre superprovisoire, les modalités de la vie séparée des époux en attribuant
le domicile conjugal, sis rue […] à [...] NE au mari ; en attribuant
provisoirement la garde des enfants à la mère ; en fixant un droit de visite
usuel en faveur du père ; en chargeant l'enquêtrice sociale s'occupant du
dossier – un rapport ayant été sollicité de l'Office de protection de l'enfant
le 29 août 2011 – d'organiser ce droit de visite. Ce rapport a été déposé le 17
novembre 2011, avec complément le 23 janvier 2012 et diverses observations des
parties.
D. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 février 2012, le juge a notamment attribué la garde des enfants à la mère ;
fixé un droit de visite usuel en faveur du père ; condamné celui-ci à
contribuer à l'entretien des enfants et de l'épouse par des pensions mensuelles
et d'avance de 600 francs par enfant, allocations familiales en sus et de 1'126
francs pour la prénommée, dès le 1er août 2011. En ce qui concerne
la question – litigieuse – de l'attribution de la garde des enfants, le juge a
retenu que l'aîné avait cinq ans et le cadet un an ; que ce dernier souffrait
des suites d'une hémorragie cérébrale survenue avant la naissance et ayant
provoqué des lésions neurologiques engendrant des tremblements de la main
droite, qui nécessitaient une rééducation par des séances de physiothérapie ;
que le dossier renseignait peu sur la qualité des relations personnelles
entretenues entre les père et mère et leurs enfants ; que le rapport d'enquête
sociale sous-entendait que celles-ci étaient correctes ; que les capacités
éducatives des parents pouvaient être considérées comme équivalentes – la mère
des enfants étant d'une humeur fluctuante, ce qui amoindrissait temporairement
ses facultés en cas d'épisodes dépressifs et le père souffrant d'un défaut de
caractère induisant à l'occasion un goût immodéré pour l'alcool et des accès de
colère mal maîtrisés lors de disputes conjugales, ce qui diminuait aussi
momentanément ses capacités éducatives - ; que le père travaillait à plein
temps ; qu'en 2007, lors d'une hospitalisation de la mère à l'hôpital R., il
avait aménagé son activité professionnelle pour s'occuper de A. et engagé une
maman de jour ; que, travaillant à plein temps et par équipes, il était de fait
moins disponible que la mère, qui bénéficiait de l'aide sociale de sa commune
de domicile et disposait de tout son temps pour s'occuper des enfants ; que,
pendant les premiers temps de la séparation, le père avait été privé du droit
de visite par la mère, mais que l'enquêtrice sociale avait, depuis lors, pris
des dispositions pour aménager le droit précité, de sorte que les parents
étaient désormais capables de se mettre d'accord en la matière ; que l'intérêt
présumé de la fratrie plaidait pour que les deux enfants soient attribués à
l'un ou l'autre des parents ; que les enfants avaient passé la majeure partie
de leur existence à [...] NE ; que, le 8 août 2011, la mère avait quitté
brusquement le canton de Neuchâtel pour s'établir en Valais, sans consultation
préalable du père, ce qui était regrettable ; que, toutefois, A. avait passé
cinq mois et demi dans une nouvelle école et un nouvel environnement ;
qu'ordonner son retour forcé dans le canton de Neuchâtel serait peu respectueux
des efforts qu'il avait consentis pour s'adapter à son nouveau lieu de vie ; que
la mère devrait cependant avoir à l'avenir particulièrement à cœur de garantir
à ses enfants la stabilité de leur cadre socioéducatif ; qu'il convenait donc
de confier la garde des enfants à la prénommée. Concernant la situation
financière des époux, le juge a retenu que le mari percevait un salaire mensuel
net de 4'930,60 francs, y compris la part au treizième salaire, allocations
familiales non comprises ; que ses charges se composaient de 1'200 francs pour
son entretien de base, d'un loyer de 1'250 francs, d'une prime d'assurance maladie
de 153,65 francs, soit au total 2'603,65 francs ; que son disponible mensuel
était donc de 2'326,95 francs. Quant à l'épouse, le juge a retenu que celle-ci
ne travaillait plus depuis quelques années et qu'elle était à la charge du
service social de la ville de […] VS ; que ses charges se composaient de 1'350
francs pour son entretien de base et de 800 francs pour celui des enfants ; du
loyer de 1'400 francs ; des primes d'assurance maladie pour elle-même de 179,25
francs et pour ses deux enfants de 90,05 francs ; soit au total 3'819,30
francs. Les ressources financières du couple ne suffisant pas à garantir
l'entretien de l'ensemble de la famille, même sans tenir compte de la charge
fiscale, le juge a alloué à l'épouse et aux enfants l'entier du disponible du
mari et il a arrêté les contributions d'entretien à 600 francs par enfant et
1'126 francs pour la prénommée.
E. X. interjette appel contre cette décision, en s'en prenant à
l'attribution de la garde des enfants à la mère et à la pension arrêtée en faveur
de celle-ci. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des
faits. Il met en doute la capacité de l'intimée à s'occuper correctement des
enfants, compte tenu de deux hospitalisations de celle-ci en milieu
psychiatrique, de la manière dont elle a quitté abruptement le canton de
Neuchâtel pour s'établir en Valais et d'accusations – selon lui infondées - de
viol formulées à l'encontre de diverses personnes, dont lui-même. En outre, il
fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l'estimation de
ses charges incompressibles, des impôts qui seraient prélevés à la source et
des frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite ; de ne pas avoir
pris en compte de revenu hypothétique pour l'intimée ; de ne pas avoir effectué
d'instruction complémentaire, quant aux faits – qu'il lui avait signalés –
qu'elle vivrait en concubinage et aurait trouvé un emploi.
F. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, et à
la confirmation de la décision rendue en première instance, sous suite de frais
et dépens. En réplique et en duplique, les parties confirment leurs conclusions
respectives.
G. Par ordonnance du 5 mars 2012, la requête d'effet suspensif a
été rejetée, les frais de cette décision, arrêtés à 150 francs étant mis à la
charge de l'appelant.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. L'appelant a déposé, en annexes de son mémoire d'appel et de
sa réplique, son décompte de salaire pour le mois de janvier 2012 ; copie d'une
décision d'ouverture d'une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse à
l'encontre de l'intimée du 21 septembre 2011 ; une lettre du procureur aux
mandataires des parties du 13 février 2012 ; un relevé non daté d'échanges SMS
entre les parties ; une lettre du procureur aux mandataires des parties du 10
avril 2012 ; une attestation du service des contributions du 11 avril 2012,
indiquant qu'il est soumis légalement à l'impôt à la source depuis le 1er
janvier 2012. Quant à l'intimée, elle a déposé la copie d'une lettre du 2 mars
2012 adressée par son mandataire à celui de l'appelant, relative à la
conclusion d'un contrat de travail pour un emploi à 100 % dès le 5 mars 2012 et
au fait qu'elle ne vivrait pas en concubinage.
Selon
l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et
moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel,
que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance
bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le
législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de
preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne
pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les
parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles
pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de
preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant
le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve
ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables. Les
conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les
ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que
s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la
diligence requise. Il n'y a plus, dans le texte adopté, de distinction entre vrais
et faux novas**.** En pratique, si un fait se produit après le jugement de
première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première
instance (art. 229 al. 1er) -, la condition de nouveauté est remplie
et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy,
Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et
Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).
La présentation sans
retardest exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et
elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les
débats principaux de première instance et la communication de la décision, les
novas ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime
inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en
l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction
de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de
la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3
CPC). Lorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau apparaît postérieurement à
l’appel, un deuxième échange d’écritures doit être requis ou mis en œuvre
(selon les instructions données ou non par l’autorité d’appel). Si la clôture
des débats d’appel a été prononcée formellement, l’apport de nouveaux faits ou
moyens de preuve est exclu. En matière de mesures protectricesde
l'union conjugale, dans un arrêt du 11 mai 2011 (RJN
2011 p.210), la Cour d'appel civile neuchâteloise a retenu que, pour ne pas
priver les parties d'un double degré de juridiction avec plein pouvoir d'examen
et parce que l'article 179 CC pourrait être considéré comme une *lex
specialis *face à l'article 317 CPC, les faits
postérieurs à la clôture des débats de première instance devaient, s'ils
entraînaient une modification durable et importante des circonstances, donner
lieu à une requête de modification des mesures protectrices, soumise à
l'article 179 CC. Cette opinion apparaît toutefois isolée et elle se heurte à
la conception, admise en jurisprudence (arrêts du TF des 08.01.2007
[5P.442/2006] cons. 3.2 et du 14.12.2009
[5A_618/2009] cons. 2), selon laquelle « la modification des mesures protectrices
n'est possible que si, depuis l'entrée en force de celles-ci, les circonstances
se sont modifiées d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était
fondé sur des faits erronés ». L'énoncé de l'article 179 CC n'apporte
d'ailleurs pas de précision sur le point considéré – ce n'est pas son objet –
et on ne peut donc le tenir pour une loi spéciale dérogeant à la règle,
ultérieure, de l'art. 317 CPC. Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a récemment jugé que l'article 317
CPC « régit de manière complète et autonome la possibilité pour les
parties d'invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux » (arrêt du
TF du 28.08.2012
[4A_228/2012], sans égard à la maxime inquisitoire (ni même, probablement,
à la maxime d'office)).
En
l'espèce, la production du décompte de salaire de l'appelant du mois de janvier
2012 et de l'attestation du service des contributions du 11 avril 2012, qui a trait
à l'imposition à la source du prénommé depuis le 1er janvier 2012,
doit être admise, puisqu’elle concerne un fait survenu après la clôture de
l’instruction, soit postérieurement à l’échéance du délai de vingt jours fixé
aux parties à l’audience du 8 septembre 2011 pour déposer des preuves. On ne
saurait faire grief à l’appelant de ne pas avoir informé le juge de première
instance du fait nouveau constitué par son imposition à la source, dont rien
n’indique qu’il aurait eu connaissance avant la réception de son décompte de
salaire daté du 25 janvier 2012, la décision entreprise ayant été rendue
seulement une quinzaine de jours plus tard. Il en va de même de la pièce
littérale déposée par l'intimée relative au fait nouveau allégué par
l’appelant, soit la conclusion d’un contrat de travail par l’intimée en date du
5 mars 2012. En l’occurrence, ce fait nouveau a été communiqué au premier juge
par l’appelant par lettre du 14 février 2012, la décision critiquée datant du
même jour, et invoqué derechef dans le mémoire d’appel. Quant aux lettres du
procureur relatives à la procédure pénale opposant les parties et au relevé
d'un échange de SMS entre celles-ci, ils ne renseignent pas sur l'état de santé
de l'intimée et partant sur son aptitude à s'occuper des enfants. Certes, la
lettre du procureur du 10 avril 2012 indique que « quant à Y., il
ressort du dossier de l’instruction 2011.3628 opposant les parties que d’importants
troubles psychiatriques l’ont affectée et ont nécessité notamment des
hospitalisations. » Toutefois ces faits n’étaient pas ignorés du premier
juge, puisque l’intimée a admis, lors de son interrogatoire, des
hospitalisations – sous-entendu en milieu psychiatrique, la décision relevant
qu'il s'agissait de l'hôpital R. - de la fin du mois d’août jusqu’à la première
semaine d’octobre en 2007 et en avril 2008. Ces pièces seront donc écartées du
dossier. Enfin la lettre adressée par l’appelant
à la Cour de céans le 24 octobre 2012, qui se réfère à une requête de mesures
super-provisoires adressée le même jour au tribunal d’instance en charge de la
procédure de divorce qu’il a introduite – requête non annexée à son courrier
contrairement à ce que celui-ci mentionne – et qui allègue, à titre de fait
nouveau, l’hospitalisation de l’intimée en milieu psychiatrique, ne sera pas
prise en considération. En effet, cette lettre est postérieure à la clôture des
débats de deuxième instance, puisque, par lettre du 15 mai 2012, le juge
instructeur a annoncé aux parties que, sauf avis contraire de leur part dans un
délai de dix jours, un jugement sur pièces serait rendu dans cette cause, ce à
quoi l’appelant a répondu qu’il ne voyait pas d’objection.
3. a) La décision entreprise reprend correctement les principes
dégagés de la jurisprudence pour choisir auquel des parents la garde d'un
enfant mineur doit être attribuée. Le critère
déterminant est exclusivement l'intérêt de l'enfant, celui des père et mère
étant relégué à l'arrière-plan. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de
manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants ; au nombre des
critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents
et leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ;
il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la
mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Le désir d'attribution exprimé par l'enfant ne peut jouer un rôle
important que s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de
l'intéressé, qu'il est le résultat d'une ferme résolution de cet enfant et
qu'il reflète véritablement une relation affective étroite avec le parent
désigné (arrêt du TF du 27.05.2005
[5C.77/2005] et références citées).
b) En l’espèce, c’est à la suite d’une analyse
soigneuse et détaillée de toutes les circonstances à prendre en considération
que le premier juge a opté pour l’attribution de la garde des enfants à la
mère. Tout en soulignant que le déménagement abrupt de l’intimée à […] VS avec
les enfants, sans consultation préalable de l’appelant, démontrait une attitude
marquée d’égoïsme de la prénommée, il a considéré d’une part que la fratrie ne
devait pas être séparée et d’autre part que l’aîné des enfants, A., âgé de cinq
ans, avait passé cinq mois et demi dans une nouvelle école et dans un autre
canton, de sorte qu’ordonner son retour forcé à [...] NE serait peu respectueux
des efforts accomplis par l’intéressé pour s’adapter à un nouveau lieu de vie.
Ces considérations sont pertinentes et partagées par la Cour de céans. En
matière d’attribution de la garde, c’est le bien des enfants qui prime et il ne
s’agit pas de sanctionner le comportement de l’un ou de l’autre des parents. Au
surplus, le rapport de l’enquêtrice sociale du 17 novembre 2011 préconise de
confier la garde à la mère ; la prénommée se dit en mesure d’affirmer,
après un entretien avec l’intimée à […] VS et renseignements pris auprès de
l’entourage de celle-ci, que les enfants sont correctement pris en charge par
l’intéressée. Le rapport relève que l’intimée est suivie par un médecin
psychiatre et par une assistante sociale du service médico-social de la Ville
de […] NE. Celle-ci bénéficie donc de l’encadrement et de l’appui nécessités
par sa fragilité psychique. Dans sa lettre au juge du 23 janvier 2012,
l’enquêtrice sociale a confirmé que rien ne lui laissait penser que les enfants
seraient en danger auprès de leur mère. Au demeurant, il convient de souligner
qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui suit les
règles de la procédure sommaire et n’est pas un « mini-procès en divorce »
(arrêt du TF du 29.06.2012
[5A_218/2012] cons. 3.3.1 et les références citées), exige une réponse
rapide aux questions qui se posent, sans possibilité de procéder à une
administration de preuves approfondie. Il n’y a donc pas lieu de soumettre
l’intimée à l’expertise psychiatrique requise par l’appelant. L’appel est mal
fondé en tant qu’il critique l’attribution à la mère de la garde des enfants.
4. a)
L'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des
époux durant la séparation sous le régime des mesures protectrices de l’union
conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'article 163 CC, soit
l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de
son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Il s’agit d’examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut
exiger du conjoint qu’il ait une activité lucrative, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins
long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle. L’autorité peut
prendre en considération un revenu hypothétique pour inciter la personne à
réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement attendre d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations.
Selon la jurisprudence, on ne peut en principe pas exiger d’un époux la prise ou
la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune
des enfants dont il a la garde n’ait atteint l’âge de dix ans révolus, et de
100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize ans révolus. Ces lignes
directrices ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application
dépend des circonstances du cas concret. Le juge du fait tient compte de ces
principes dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien
(arrêt du TF du 31.01.2012
[5A_592/2011] cons. 5.1 et les références citées).
b)
En l'espèce, l'intimée ne travaillant plus depuis plusieurs années et assumant
la garde de deux enfants en bas âge, le premier juge n'avait pas à prendre en
compte un revenu hypothétique découlant d'une éventuelle activité
professionnelle, même à temps partiel. En revanche, il convient de prendre en
considération le fait nouveau constitué par la prise d’emploi de l’épouse dès
le 5 mars 2012. La lettre adressée par le mandataire de celle-ci à l’avocat de
l’appelant le 2 mars 2012 mentionne un salaire mensuel brut de 3'200 francs
pour une activité de conseillère esthétique exercée à […] VS et précise que le
temps de formation est d’un mois durant lequel l’intéressée sera considérée
comme une stagiaire. Dans sa réponse du 15 mars 2012 (all. 6), l’intimée a
indiqué ne pas être payée pendant sa formation.
4. En ce qui concerne les charges de l'épouse, il est vrai que
celles-ci ne sont pas documentées ; en particulier le bail à loyer conclu par
la prénommée n'a pas été déposé au dossier. Toutefois le loyer de 1'400 francs
par mois qu'elle a articulé lors de son interrogatoire est vraisemblable et
demeure raisonnable pour un appartement devant abriter trois personnes ; le
premier juge pouvait donc en tenir compte. En revanche, comme il ressort du
rapport d'enquête sociale du 17 novembre 2011 que l'intimée emménagerait dans
cet appartement le 1er janvier 2012, il convenait de prendre le
loyer en considération seulement à partir de cette date. Pour la période
antérieure, la prénommée a vécu en foyer d'accueil ou chez sa sœur et elle n'a
ni établi, ni même allégué des frais de logement. Le minimum vital de base pour
elle-même et les enfants pouvait cependant être pris en compte, rien
n'indiquant que l'intéressée n'aurait pas à assumer les frais en question. Il
faut relever encore que le dossier n'établit nullement que l'intimée vivrait en
concubinage.
5. Concernant l'appelant, celui-ci a indiqué, lors de son
interrogatoire, qu'il payait 200 francs pour la charge fiscale courante et 100
francs résultant d'un arrangement, vraisemblablement pour un arriéré. Au
surplus, la fiche de salaire de l'appelant pour le mois d'août 2011 ne
mentionne aucune déduction pour un impôt à la source. On ne saurait faire grief
au premier juge de ne pas avoir pris en compte le changement de situation qui
s’est produit dès le 1er janvier 2012, à savoir l’imposition à la
source de l’appelant que celui-ci ne lui a pas communiquée. En revanche, ce
fait nouveau ayant été signalé à temps dans le mémoire d’appel, il convient de
le prendre désormais en considération.
Quant
aux frais d'exercice du droit de visite, ceux-ci sont en principe à la charge
du titulaire du droit ; toutefois, lorsque la situation financière des deux
parents est mauvaise, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant
d'avoir des contacts avec le parent qui n'exerce pas la garde et l'intérêt à ce
que son entretien soit couvert, Il s'agit d'une question d'appréciation incombant
principalement au juge du fait (arrêt du TF du 27.03.2003
[5C.282/2002], JT 2003 I 193). En l'espèce, les deux parties se trouvent
dans une situation financière précaire puisque leurs ressources ne couvrent pas
leurs charges incompressibles. La distance entre [...] NE et […] VS est de 196
km selon le site internet Itinéraires ViaMichelin. Selon l'article 27 du
Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes, les
kilomètres parcourus sont indemnisés – pour calculer les déductions fiscales – par
année, à raison de 0,70 francs pour les 10'000 premiers, 0,50 francs pour les
5'000 suivants et 0,35 francs au-delà. Il paraît toutefois équitable de retenir
ce dernier montant, soit 0,35 francs. Compte tenu de deux allers-retours tous
les quinze jours, c'est un montant arrondi vers le bas de 500 francs par mois
qui peut être pris en considération (1'568 km x 0,35 francs = 548,80 francs
arrondis à 500 francs). En effet, l'appelant étant réduit à son minimum vital, il
ne jouit pas d'un disponible pour assumer les frais de déplacement engendrés
par l'exercice du droit de visite ; d'autre part, c'est l'intimée qui a
provoqué ces frais en allant s'établir en Valais, alors que les parties
habitaient à [...] NE. Il est donc équitable de les prendre en considération
dans les charges indispensables de l'appelant.
6. L'appel est donc en partie bien fondé et la décision attaquée
doit être réformée concernant les effets financiers de la séparation. La Cour
de céans est en mesure de statuer au vu du dossier. Jusqu'au 31 décembre 2011,
les charges incompressibles de l'intimée se montent à 2'419,30 francs au lieu
du montant de 3'819,30 francs retenu par le premier juge, vu l'absence de
charge de loyer durant cette période. Au-delà, elles sont de 3'819,30 francs
par mois. Celles de l'appelant s'élèvent, jusqu’au 31 décembre 2011, à 3'103,65
francs et non à 2'603,65 francs comme retenu en première instance, compte tenu
de 500 francs pour les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de
visite. Dès le 1er janvier 2012, elles se montent à 4'015,40 francs,
compte tenu des impôts prélevés à la source de 911,75 francs par mois ; le
disponible mensuel du prénommé est donc de 1'826,95 francs au lieu de 2'326,95
francs jusqu’au 31 décembre 2011 et de 915,20 francs dès le 1er
janvier 2012. L'excédent de ressources du mari ne permet pas de combler les
besoins de l'épouse et des enfants, quelle que soit la période considérée. En
effet, compte tenu du salaire net de l’épouse dès le 1er avril 2012,
qui peut être estimé à 2'880 francs, en déduisant 10 % de cotisations sociales
sur le salaire brut de 3'200 francs, son déficit mensuel est, dès la date
précitée, de 940 francs (3'819,30 francs de charges moins 2'880 francs de
salaire).
7. En allouant l'intégralité du disponible de l'appelant à
l'intimée et aux enfants, les contributions d'entretien en faveur des enfants
peuvent être arrêtées à 600 francs pour chacun d'eux et celle de l'intimée à 600
francs également jusqu’au 31 décembre 2011. Dès le 1er janvier 2012,
les pensions pour les enfants peuvent être fixées à 450 francs pour chacun
d'eux, celle en faveur de l'épouse étant supprimée.
8. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième
instances seront mis à charge des parties par moitié. Les dépens de première et
deuxième instances seront compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE**
1.
Ecarte du dossier les pièces littérales produites par l’appelant sous
réserve de son décompte de salaire pour janvier 2012 et de l’attestation du
service des contributions du 11 avril 2012 et invite le greffe à les retourner
à leur expéditeur.
2.
Admet partiellement l'appel et annule les chiffres 4, 5, 8 et 9 du
dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14
février 2012.
Statuant elle-même
3.
Condamne l'appelant à verser en faveur de chacun des enfants A. et B.,
une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance en main de la mère, de
600 francs du 1er août 2011 au 31 décembre 2011, et de 450 francs
dès le 1er janvier 2012, allocations familiales en plus.
4.
Condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien
mensuelle et d'avance de 600 francs du 1er août 2011 au 31 décembre
2011.
5.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et
avancés par le requérant, à charge des parties par moitié.
6.
Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et
avancés par l'appelant, à charge des parties par moitié.
7.
Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 12 novembre 2012
Art. 317
CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les
faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions
suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise.
2 La
demande ne peut être modifiée que si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1,
sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux.