Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.13
Autorité:
CACIV
Date décision:
24.08.2012
Publié le:
04.10.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.240
Titre:
Portée d'une dénonciation de litige.
Résumé:
**Conditions auxquelles le résultat d'un premier procès peut être opposé, dans un deuxième procès, au dénoncé qui n'est pas intervenu, malgré la dénonciation à lui signifiée dans la première procédure, notamment lorsqu'elle s'est achevée sur une transaction.
Conditions non réalisées en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 77 CPC
Art. 78ss CPC
Art. 80 CPC
Art. 34 CPCN
Art. 39 CPCN
Art. 41 CPCN
Art. 42 CPCN
Art. 180 CPCN
A. Par contrat – probablement – du 28 janvier 2002, Y1
et Y2 d’une part et la société X. SA d'autre part ont conclu un
contrat intitulé « Contrat relatif aux prestations de l’ingénieur civil »,
reprenant le modèle no [a] de la Société Suisse des Ingénieurs et des
Architectes. Ce contrat s’inscrivait dans le cadre de la construction, à [...],
d’un bâtiment devant abriter la police cantonale, les juges d’instruction et le
Service d’incendie et de secours de [...]. Les honoraires de l’ingénieur
étaient fixés de manière forfaitaire à un total de 468'000 francs, comprenant
80'000 francs pour la phase 1 (études préalables, avant-projet, projet
définitif, dimensions générales et devis général) et 388'000 francs pour la
phase 2 (appel d’offres et comparaison des offres, projet d’exécution,
direction locale des travaux pour les parties d’ouvrages concernées). L’article
4.1 précisait au titre des « modes de calculs déterminants » que les
honoraires seraient forfaitaires pour « les études pour les travaux
d’excavation, de fondations, de structures de bâtiments et d’aménagements
extérieurs », alors qu’ils seraient facturés « d’après le temps
employé pour […] les prestations éventuelles supplémentaires demandées par le
mandant sous réserve de son accord préalable pour l’application de ce mode de
calcul des honoraires » (art. 4.1). Selon l’avenant au contrat signé le 28
juin 2002, qui concerne les travaux de la phase 2, l’estimation des honoraires
de l’ingénieur était arrêtée de manière forfaitaire à environ 388'000 francs,
hors TVA et frais.
Les
travaux de maçonnerie du lot n°2 ont été confiés à l’entreprise M. SA par un
contrat d'entreprise du 2 octobre 2002.
B. Un défaut d’apparence affectant un mur de soutènement a donné
lieu à une procédure devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
entre l’entreprise M. SA d’une part et Y1 et Y2 d’autre
part (procédure référencée CC.2004.111 – arrêt non publié). L'entrepreneur
concluait au paiement du montant de 66'469.50 francs plus intérêts. Dans la
cadre de cette procédure, une expertise a été confiée à B., ingénieur civil
EPFL/SIA, du laboratoire F. à [...] VD. Cet expert est parvenu à la conclusion,
dans ses rapports principal du 2 septembre 2005 et complémentaire du 15
décembre 2005, que la cause des défauts constatés résidait à 50 % dans la
recette du béton, à 20 % dans sa fabrication et à 30 % dans la mise en place
par l’entreprise de maçonnerie, demanderesse au procès (rapport du 2 septembre
2005.
Le
8 décembre 2005, Y1 et Y2 ont déposé un mémoire de
dénonciation de litige à l'encontre de l'ingénieur civil la société X. SA,
l'invitant à procéder à une intervention limitée au sens des articles 34 et 41
CPCN. La société X. SA a refusé de se joindre à la procédure par courrier du 13
janvier 2006, exposant les motifs de ce refus.
Par convention
datée du 26 janvier 2006, l’entreprise M. SA et Y2 et Y1
ont transigé leur litige, en se référant à l’expertise précitée et en fixant à
24'000 francs plus 5 % dès le dépôt de la demande, soit dès le 15 septembre
2004, le solde dû par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise de maçonnerie. La
convention a été soumise au Tribunal cantonal et le juge instructeur de la
cause a ordonné le classement du dossier, répartissant les frais de la
procédure conformément à l’arrangement entre parties.
C. Par demande du 4 mai 2006, Y1 et Y2 ont
ouvert action contre la société X. SA devant la Cour civile du Tribunal
cantonal en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer aux
consorts demanderesses le montant de 27'058.75 francs avec intérêts à 5 % dès
le jour du dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance,
les demanderesses soutiennent que la défenderesse, qui n’a pas voulu intervenir
dans la procédure précitée, devrait répondre à concurrence de 50 % du dommage
consécutif aux défauts affectant le mur de soutènement, sur la base des
conclusions de l’expertise judiciaire diligentée dans la première procédure.
Au
terme de sa réponse du 30 juin 2006, la société X. SA a conclu au rejet des
conclusions des demanderesses et, reconventionnellement, à ce que celles-ci
soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement
débitrices de celle-ci du montant de 52'402.55 francs avec intérêts à 5 % dès
le dépôt de la réponse. La défenderesse soutient avoir poursuivi une obligation
de moyen, respectivement de diligence et non de résultat. Les conclusions de
l’expertise ne lui étaient pas opposables puisque celle-ci avait été ordonnée
dans le cadre d’une autre procédure, à laquelle elle n’était pas partie ; il en
allait de même de la transaction judiciaire passée entre les demanderesses et l’entreprise
M. SA. En revanche, elle avait droit à des honoraires pour ses interventions
supplémentaires, effectuées suite à la modification des plans de coffrage
approuvée par les architectes et qui n’étaient pas comprises dans le forfait du
chiffre 4.3.1 du contrat. Ces honoraires supplémentaires s’élevaient à
44'473.75 francs, plus 7'928,80 francs liés à la réfection d’une infiltration
d’eau.
D. Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté
dans leurs conclusions, respectivement conclu au rejet de la demande
reconventionnelle.
Durant
l’instruction, une expertise a notamment été ordonnée et confiée à G.,
responsable de laboratoire auprès de la société S. SA.
E. Par jugement du 7 février 2012, le président du Tribunal
civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, auquel l’affaire avait été transmise
suite à la réorganisation des autorités judiciaires neuchâteloises au 1er
janvier 2011, a condamné la défenderesse au paiement d’un montant de 25'556.10
francs avec intérêts à 5 % l'an dès la date du dépôt de la demande, soit dès le
4 mai 2006, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a arrêté les
frais à 10'460 francs et les a mis à la charge de la défenderesse. En
substance, le premier juge a considéré que les conditions permettant d'opposer
le jugement d'une première procédure à la partie qui a fait l'objet d'une
dénonciation de litige au cours de celle-ci, même si le dénoncé avait refusé
d’intégrer cette procédure, se trouvaient en l'espèce réalisées. La société X.
SA était en effet dans la position particulière de devoir soutenir le dénonçant
(Y1 et Y2) en vertu des règles de la bonne foi puisque
ses mandants avaient besoin d’indications techniques pour se défendre utilement
(première condition). La dénonciation était intervenue encore suffisamment tôt
dans la procédure pour permettre au dénoncé de poser des questions
complémentaires à l’expert ou éventuellement de se réformer, ou de convenir
avec les défenderesses qu’elles se réforment jusqu’à la réponse y compris, une
contre-expertise pouvant alors être demandée et le sort de la procédure ayant
pu être différent (deuxième condition). L’issue défavorable du procès ne
pouvait être imputée au dénonçant puisque, privé du soutien technique qu’aurait
pu lui apporter l’ingénieur, les défenderesses du premier procès avaient
transigé l’affaire suivant les conclusions de l'expertise judiciaire, si bien
qu’elles n’avaient pas fait preuve d’incurie (troisième condition). La
transaction du 26 juillet 2006, valant jugement au sens de l’article 182 CPCN,
bien qu’ayant été conclue entre Y1 et Y2 et l’entreprise
M. SA, était donc opposable à la société X. SA, si bien qu’il n’était pas utile
de prendre en considération l’expertise ordonnée dans la présente procédure. Le
juge a dès lors retenu comme établi que l’exécution du mandat confié par les
demanderesses à la défenderesse était défectueuse et que la responsabilité de
la défenderesse pour les défauts constatés sur le mur de soutènement litigieux
au sens de l’article 398 CO devait lui être imputée à raison de 50 %,
conformément à l’expertise de B. du laboratoire F. Le juge a cependant corrigé
le calcul du dommage en ce sens qu’il en a exclu les frais d’avocat avant
procès, au motif que l’affaire avait été suivie par le Service juridique de Y1,
sans recours à un avocat externe. S’agissant des conclusions
reconventionnelles, le premier juge a constaté que la défenderesse n’avait pas
établi un accord préalable pour les travaux dont elle sollicitait le paiement par
des honoraires supplémentaires, accord pourtant nécessaire pour donner lieu à une
telle rémunération.
F. Le 15 février 2012, la société X. SA appelle du jugement du 7
février 2012 en concluant à ce qu’elle soit libérée des conclusions prises Y2
et Y1 dans leur demande du 4 mai 2006 et à ce que,
reconventionnellement, ces dernières soient déclarées débitrices solidaires de
la société X. SA, respectivement débitrices de la société X. SA selon les
modalités qui seront fixées à dire de justice du montant de 52'402.55 francs,
portant intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la réponse, subsidiairement à ce
que le jugement précité soit annulé et le dossier renvoyé pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. La recourante rappelle que le tribunal n’est pas
entré en matière sur le fond du litige, respectivement sur la question de la responsabilité
de l’appelante à teneur de l’expertise de G. diligentée dans le cadre de la
présente procédure, ni même sur la base de celle mise en oeuvre dans la
précédente procédure (expertise de B.) puisqu’il s’est uniquement fondé sur la
convention du 26 janvier 2006, ce qui viole gravement ses droits. L’expertise
ordonnée dans la présente procédure l’a été sans opposition des intimées et
avait été considérée comme nécessaire par le premier juge, pour ensuite être
qualifiée d’inutile au stade du jugement. Or dans le cadre de la dénonciation d’instance
du 8 décembre 2005, les intimées n’entendaient pas astreindre l'appelante pour
bénéficier d’un appui technique mais pour lui faire payer la part de dommages
qu’elle aurait causé. Son intervention ne lui aurait pas permis de poser des
questions à l’expert, qui était au demeurant un de ses concurrents directs, les
délais légaux pour déposer des questions complémentaires étant échus, et une
contre-expertise dépendait de la décision du tribunal. La dénonciation n’était
donc pas intervenue en temps utile pour permettre à l’appelante de défendre
valablement ses intérêts. L’issue du premier litige n’était ni favorable ni
défavorable puisqu’il s’agissait d’une transaction ratifiée pour valoir
jugement, sans examen par le juge des expertises B. et G. Il s’ensuit que
l’appelante a été condamnée sans qu’aucun juge ni aucun tribunal ne soit entré
en matière sur le fond de l’affaire. Il lui paraît que « si une partie
veut invoquer une dénonciation d’instance, elle doit éviter de transiger le
dossier qu’elle entend opposer à des tiers ». L’expertise de G. dégageait
l’ingénieur de toute responsabilité et validait les notes d’honoraires émises
pour les travaux supplémentaires, ce dont le premier juge n’a à tort pas tenu
compte.
G. Dans leur réponse à appel du 23 mars 2012, Y1 et Y2
concluent au rejet de l’appel, à celui de la demande reconventionnelle et à ce
que le jugement attaqué soit confirmé, avec suite de frais. Selon eux, les
conditions d’opposabilité du premier jugement au dénoncé sont réalisées et
cette opposabilité vaut tant pour un jugement que pour une transaction. Dans
ces circonstances, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral d’écarter
purement et simplement une expertise sollicitée ultérieurement par la partie
appelante, ainsi que tout autre moyen destiné à remettre en question le premier
jugement. Le contraire reviendrait à nier le sens-même de la dénonciation de
litige. Les prétentions reconventionnelles étaient, elles, mal fondées d'une
part parce que les honoraires supplémentaires supposaient l'existence d'un
accord préalable des parties intimées, puisque le contrat de base était
rémunéré au forfait et que, d'autre part, la reconvention portait sur une
créance inexigible à ce stade, ce qui rendait la conclusion irrecevable faute d’intérêt
puisqu'elle réserve un droit futur.
H. Le 26 mars 2012, les parties ont été informées que sauf avis
contraire dans les 10 jours, il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures
et il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
C
O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable sous réserve du renvoi par l'appelante à ses écritures de première instance,
procédé qui n'est pas admissible au stade de l'appel (arrêt non publié de la
Cour d'appel civile du 11.01.2012 [CACIV.2011.15] cons. 1). Il y sera revenu
ci-dessous au considérant 5. L'examen de l'appel portera dès lors sur les
griefs expressément développés dans l'appel du 15 février 2012.
b)
Selon l'article 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision aux parties. L'appel est donc
procéduralement soumis au Code de procédure civile fédéral. Il pose en revanche
la question de l'interprétation des articles 39 ss CPCN relatifs à la
dénonciation de litige, et en particulier celle de savoir si les conditions
d'opposabilité du premier jugement au dénoncé qui a refusé d'intervenir à la
procédure sont réalisées et si, cas échéant, l'opposabilité s'étend aussi à une
transaction extrajudiciaire ratifiée par le juge pour valoir jugement au sens
de l'article 182 CPCN.
2. a) Selon l'article 39 CPCN, si l'une des parties
estime avoir, en cas de perte du procès, un droit de recours contre un tiers,
ou une action en garantie ou en dommages-intérêts, elle peut lui dénoncer le
litige en l'invitant, soit à se joindre à elle comme tiers intervenant, soit à
suivre lui-même le procès en vertu de sa procuration. La dénonciation de litige
invite simplement le tiers à participer à la procédure, sans constituer une
véritable action d'une partie contre ce tiers, ni obliger celui-ci à participer
au procès (Bohnet, CPCN annoté, p. 55 ad art. 39 CPCN et la
jurisprudence citée). Le tiers qui accepte la dénonciation ne devient pas
partie au procès, ni ne peut suivre celui-ci en son propre nom (art. 41 ch. 1
CPCN). Selon l'invitation qui lui est faite, ou selon son choix si
l'intervention est alternative, il peut soit agir aux côtés du dénonçant, dans
le cadre d'une intervention limitée, soit le représenter dans le procès (art.
41 ch. 2 CPCN). L'intervention limitée de l'article 34 CPCN prévoit que le tiers peut
limiter son intervention au soutien de la partie à laquelle il se joint.
L'intervenant suit alors le procès en l'état où il se trouve. Il peut accomplir
tous les actes de procédure et faire valoir tous les moyens de preuve qui sont
compatibles avec les conclusions des parties (art. 34 ch. 1 et 2 CPCN). Si le
tiers n'accepte pas la dénonciation, ou n'intervient pas, le dénonçant n'est
pas dispensé de suivre le procès ; mais il n'est responsable envers le tiers
dénoncé, dès l'époque de la dénonciation, que pour dol ou faute grave (art. 42
CPCN).
Selon
la doctrine générale de procédure civile, le jugement rendu entre les parties
principales, soit entre le dénonçant et sa partie adverse, n'emporte,
nonobstant la dénonciation de litige, pas autorité de chose jugée à l'égard du
dénoncé, que la dénonciation ait été acceptée ou refusée par celui-ci (ATF 120 III 143
cons. 4b, cité par Hohl, Procédure civile, Vol. I, n°632, p. 126 ; voir déjà
Guldener, Schweizerisches Prozessrecht, 3e éd., p. 313 avec
de nombreux exemples). Le jugement rendu entre le dénonçant et sa partie
adverse est toutefois opposable au dénoncé, selon les règles du droit matériel,
à la triple condition que (1) le dénoncé ait été obligé de soutenir le
dénonçant en vertu d'une disposition légale, d'un rapport juridique ou des
règles de la bonne foi, (2) la dénonciation ait eu lieu en temps utile et (3) l'issue
défavorable du procès ne soit pas imputable au dénonçant (Hohl, op.
cit., n°634 et 635 ss, p. 126-127). S'agissant de la deuxième condition, on
relèvera qu'elle semble en contradiction directe avec l'article 40 ch. 1 CPCN, selon lequel la dénonciation
de litige peut avoir lieu en tout état de cause. Il faut cependant y voir une
manifestation du principe de la bonne foi en procédure qui ne saurait admettre
que le dénoncé subisse les rigueurs d'un jugement qui lui serait opposé alors
qu'il n'a pu intervenir à la première procédure qu'à un stade ne l'autorisant
plus à réellement soutenir sa position (voir aussi JT 1965 I 354 cons. 3, cité
in Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, p. 49). Savoir si la dénonciation a ou n'a pas été effectuée à temps sera
jugé en fonction de la procédure cantonale. La dénonciation sera tardive
lorsque les règles de procédure ne permettent plus de tenir compte de tous les
moyens avancés par le dénoncé. Le moment déterminant est celui où le dénoncé
reçoit l'avis de dénonciation, c'est-à-dire celui à partir duquel il lui est
possible d'intervenir et non celui où il entre effectivement dans la procédure.
Cela étant, même si la dénonciation tardive a privé le dénoncé d'un moyen
d'attaque ou de défense, cela n'empêchera l'opposabilité du jugement que si le
dénoncé prouve que ce moyen aurait pu permettre une issue plus favorable au
procès (Salvadé, op. cit., p. 52-53). Les effets de l'opposabilité du
jugement au dénoncé impliquent que, dans le procès subséquent en garantie ou en
dommages-intérêts entre dénonçant ou dénoncé, ce dernier ne sera pas admis à
faire valoir des moyens qui eussent conduit à une issue favorable du premier
procès. Ainsi, il ne pourra pas opposer au demandeur le mal-fondé du premier
jugement ou soulever des exceptions remettant en cause le premier jugement (Hohl,
op. cit., n° 643, p. 127).
Il
faut relever que le code de procédure civile fédéral codifie la dénonciation d'instance
en ses articles 78 ss CPC, qui renvoient, pour les
effets de la dénonciation, à l'article 77 CPC (art.80 CPC), lequel exprime désormais les conditions
énoncées dans la doctrinée précitée. Dans le cadre de cette disposition, le
jugement peut être opposé au dénoncé, même s'il n'a pas donné suite à la
dénonciation, sauf dans l'hypothèse, d'une part, où l'état du procès au moment
de la dénonciation ou les actes ou omissions de la partie principale ont
empêché le dénoncé de faire valoir des moyens d'agir et de défendre et, d'autre
part, où la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave
négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que le dénoncé ne
connaissait pas (art. 77 let. a et b CPC ; voir aussi Haldy, CPC
commenté, no 4 à 6 ad art. 77 CPC).
b)
Selon l'article 180 CPCN,
la transaction judiciaire est celle qui est passée devant le juge. Ses
conditions sont inscrites au procès-verbal de l'audience. A également valeur de
transaction judiciaire celle qui est passée hors audience, en la forme écrite,
et dont un exemplaire est remis au juge pour être joint au dossier. La
transaction judiciaire emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182
CPCN). Sous l'angle de l'article 193 al.2 CO, le Tribunal fédéral a toutefois
jugé qu'une transaction judiciaire conclue par l'acheteur évincé avec le tiers
ne constituait pas une issue du procès au sens de cette disposition. Une telle
issue ne peut consister qu'en une décision judiciaire. Cependant, il est
parfois indispensable pour l'acheteur de reconnaître le droit du tiers durant
le procès. L'article 194 al.1 CO exige alors une dénonciation du litige
analogue à celle de l'article 193 al.1 CO. Pour satisfaire aux conditions de
l'article 194 al.1 CO, l'acheteur qui a dénoncé le litige conformément à l'article
193 al.1 CO doit avertir le vendeur qu'il est prêt à transiger et lui ménager
ainsi une nouvelle fois l'occasion de se charger du procès (JT 1975 I 67).
N'est dès lors opposable au dénoncé que l'issue défavorable du procès qui s'est
terminé par un jugement (soit une décision du juge qui ne fait pas seulement qu'avaliser
ou enregistrer une transaction) exclusivement ; si le litige se termine par une
reconnaissance des droits du tiers ou de l'adverse partie, en cours de procès
(transaction, passé-expédient) ou même hors procès, ce sont alors les règles
particulières de l'article 194 CO qui régissent la situation (Salvadé,
op. cit., p. 58, avec un renvoi aussi à la SJ 1983, p. 530). Selon l'arrêt
précité, l'article 194 CO, qui régit la garantie du vendeur en cas d'éviction,
s'applique par analogie dans des éventualités similaires, y compris à d'autres
rapports juridiques que le contrat de vente (SJ 1983 p. 503, 533).
3. En l'espèce, on peut avoir de sérieux doutes quant à
l'opposabilité, au dénoncé, d'un jugement qui consiste en réalité en une
transaction judiciaire ratifiée par l'autorité, telle que le premier juge l'a
retenue sans tenir compte des nuances rappelées ci-dessus. Certes, la possibilité
a été donnée au dénoncé d'intervenir au premier procès, mais sans qu'au moment
de cette dénonciation, la perspective d'une transaction lui ait été communiquée,
ni que le dénoncé ait été une nouvelle fois invité à intervenir au moment où la
transaction a été certaine, contrairement à ce que la jurisprudence exige (Salvadé,
op. cit., p. 59-60 et la référence citée). La dénonciation portait sur la
participation à un procès, dont le dénoncé avait la possibilité de mesurer les
implications, mais non pas sur un projet de transaction. La correspondance
adressée en particulier les 1er et 17 novembre 2005 (ce courrier
indique: « Il va de soi que le MO souhaite régler ce litige par la voie
amiable. », la suite du paragraphe se rapportant aux relations entre le MO
et la société X. SA, sans se référer à une transaction du litige CC.2004.111 -
ce courrier se limite à préciser: « Il va de soi que si vous acceptiez de
participer financièrement au règlement de cette affaire, on pourrait éviter les
solutions judiciaires évoquées », lesquelles se référaient aux différentes
possibilités pour la société X. SA d'intervenir aux côtés du maître d'œuvre,
sans traiter directement des conclusions prises par l'entrepreneur à l'encontre
du maître), pas plus du reste que celle du 2 décembre 2005 par les intimés à
l'appelante ne contient d'indication sur la volonté des premières nommées de
proposer une transaction à l'entrepreneur. Ce n'est que le 6 février 2006 que Y1
et Y2 ont informé la société X. SA qu'une transaction avait – déjà –
été passée entre le maître de l'ouvrage (i.e. les intimées) et l’entreprise M.
SA, les parties à cette procédure se ralliant aux conclusions de l'expert.S'il
est vrai qu'une transaction répartissant les responsabilités conformément à ce
que retient une expertise judiciaire n'apparaît pas d'emblée entachée de mauvaise
foi de la part de la partie qui a en vain dénoncé le litige, ni comme un
stratagème pour obtenir un jugement qui lierait ce tiers sans qu'il ait pu
faire valoir ses droits – puisqu'il a précisément refusé d'intervenir –, un tel
jugement ne saurait pas pour autant être considéré comme d'emblée opposable à
ce tiers dénoncé, au même titre qu'un jugement par lequel le juge se serait
prononcé sur les preuves. En effet, l'article 281 CPCN prévoit que l'avis des
experts ne lie pas le juge, si bien que même une expertise par hypothèse
défavorable à une partie n'entraîne pas forcément la perte du procès. Sous cet
angle, comme sous celui de la jurisprudence qui exige que pour être opposable à
un tiers, la transaction doit lui avoir été communiquée avant d'être passée,
avec possibilité d'y intervenir, il y a lieu de considérer que le jugement
rendu dans la procédure opposant l’entreprise M. SA à Y1 et à Y2
ne pouvait être opposé à la société X. SA, du fait de sa nature
transactionnelle.
4. Par ailleurs et quoi qu'il en soit, il ressort du dossier [CC.2004.111]
que la dénonciation de litige opérée le 8 décembre 2005 l'a été tardivement, au
contraire de ce que retient le premier juge. En effet, et contrairement à la constatation
retenue par ce dernier, le délai de 20 jours de l'article 277 al. 2 CPCN, permettant aux
parties de poser des questions complémentaires à l'expert, leur a été
communiqué par courrier du 5 septembre 2005 et courait dès réception de
celui-ci. Y2 et Y1 n’en ont pas déposé et n'ont pas
demandé la prolongation de ce délai. Celui-ci était échu, sans avoir été
utilisé, lors du dépôt de la dénonciation de litige, et même déjà au moment où
les intimés ont transmis à l'appelante l'expertise de B., soit le 1er
novembre 2005. Il est donc erroné de dire que si la défenderesse avait accepté
la dénonciation de litige, elle aurait pu solliciter le droit de déposer des
questions complémentaires à l’expert, le tiers dénoncé ne pouvant, comme ici
lorsque la dénonciation vise la seule intervention limitée, qu’agir aux côtés
du dénonçant et ne pouvant disposer donc d’un nouveau délai que le précité
aurait laissé échoir. L'envoi du rapport d'expertise le 1er novembre
2005 doit d'autant plus être considéré comme tardif que la société X. SA avait
été appelée à intervenir durant l'expertise, à la demande des intimées mais
sans que celles-ci laissent entrevoir une action récursoire, et qu'elle avait
donné suite à cette demande. Dans ce contexte et sachant que la société X. SA
avait communiqué le 8 juin 2004 son appréciation de la situation, niant sa
responsabilité dans un courrier adressé au vice-président de la Commission de
construction, lequel l'avait approuvé par la mention « OK logique et
bien-fondé », on aurait d'autant plus pu attendre que, confrontées à une
expertise qui infirme l'avis qu'elles avaient suivi jusqu'alors, les intimées
se tournent rapidement vers celui qui l'avait émis, pour lui donner l'occasion
de s'expliquer à un stade la procédure où cela pouvait encore avoir un impact. S’agissant
de la récusation de l’expert mandaté, au motif semble-t-il qu’il était un
concurrent de l’appelante, celle-ci ne disposait plus de la possibilité de
faire valoir ce droit, le délai de 10 jours prévu par l’article 271 al. 2 CPCN étant échu au début
de l'été 2005 au plus tard (qui indiquait clairement à l'appelante quel avait
été l'expert désigné). On ne saurait finalement retenir d'emblée que la
dénoncée aurait « vraisemblablement » obtenu une contre-expertise, la
première expertise subsistant selon l’article 196 ch. 2 let. a CPCN malgré une éventuelle
réforme, les possibilités d'obtention d'une nouvelle expertise au sens de
l’article 278 CPCN
étant restrictives (RJN 6 I 408 ; ordonnance de la 1ère Cour civile
du Tribunal cantonal du 15.04.2005
in [CC.1999.1074] cons. 3) et exigeant que la deuxième expertise paraisse « nécessaire
à la manifestation de la vérité ». Cela implique encore de démontrer que
la première expertise n’atteint pas cet objectif et ne se déduit pas simplement
du fait de l’existence éventuelle d’un motif de récusation ou d'un désaccord
sur les conclusions de l'expert. Dans une telle constellation, le dénoncé
aurait été privé de faire valoir ce motif de récusation, droit qui est
cependant fondamental, sans avoir la garantie d’obtenir une deuxième expertise.
Ceci vaut d’autant plus que les possibilités de réforme, en vue de corriger ou
compléter la procédure, ne dépendaient pas de la seule volonté de la partie
dénoncée puisque la réforme n’est pas un moyen pour un tiers d’intervenir dans
une procédure en cours, mais la faculté offerte à une partie – et non au
dénoncé – de corriger ou compléter des actes qu’elle a instruits dans le cadre
d’une procédure (Bohnet, op. cit., no 1 ad art. 194 CPCN). En d’autres
termes, les possibilités de réforme ne dépendaient pas du souhait de la partie
dénoncée mais bien des dénonçantes. On doit donc retenir, contrairement à
l’avis du premier juge, que la dénonciation est intervenue trop tardivement
pour que la dénoncée puisse utilement faire valoir ses droits, si bien que le
jugement qui a clos cette procédure ne lui est pas opposable.
Finalement,
on peut également douter que l’issue défavorable du procès ne soit pas – pour
partie, à tout le moins – imputable aux dénonçants. Certes, il appartient au
dénoncé de prouver qu'il aurait eu, en intervenant plus tôt au procès, des
chances d'en infléchir le cours (Salvadé, op. cit., p. 53). Cela dit, on
doit envisager que cette situation soit réalisée: le maître de l'ouvrage, bien
que se trouvant face à une expertise qui contredisait la thèse qu’il soutenait,
selon laquelle les défauts d’apparence du mur de soutènement étaient
entièrement imputables à l’entreprise de maçonnerie, s’est abstenu de questions
complémentaires dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles auraient eu une
influence sur le résultat final de l’expertise, de même que sur l’appréciation
que le juge pouvait en faire. A cet égard, si Y1 et Y2
ont choisi de ne transmettre l'expertise à l'appelante que le 1er
novembre 2005, alors qu'elles avaient pu constater sa disponibilité à fournir
des renseignements plus tôt, disponibilité du reste réitérée dans le courrier
du 11 novembre 2005. L’argument du premier juge selon lequel les dénonçantes ne
pouvaient rien trouver à redire contre l’expertise puisque l’ingénieur qu’elles
avaient mandaté pour assumer la direction des travaux avait refusé de les
soutenir dans cette procédure surprend dans la mesure où il est donc
directement contredit par le dossier et où du reste, ces deux entités étatiques
d’une importance non négligeable disposent chacune de services employant des
personnes versées dans la construction. Les intimées ont choisi de transiger le
litige sur la base de la répartition des responsabilités retenue par l'expert B.,
alors que leur propre ingénieur leur avait exposé les limites de cette
expertise, et en faisant l'économie de questions complémentaires qui auraient
pu ébranler le premier expert ou à tout le moins le juge, qui apprécie
librement l'expertise, même s'il doit avoir de sérieux motifs pour s'écarter
des conclusions d'une expertise technique (Bonhet, op. cit., n.1 ad art.
281 CPCN).
Il suit
de ce qui précède que le premier juge ne pouvait faire l’économie d’une
appréciation des preuves pour déterminer la part de responsabilité de chacun
des intervenants dans les défauts constatés afin de déterminer, cas échéant,
l’indemnisation due par l’ingénieur. Dans la mesure où le premier jugement n’a
pas du tout abordé cette appréciation des preuves, logiquement vu le résultat
auquel il parvenait, et afin de respecter le double degré de juridiction, il se
justifie de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, comme
l’article 318 al. 1 let. c CPC l’autorise.
5. L’appel comporte un deuxième volet dans lequel l’appelante
conteste le rejet de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des
honoraires supplémentaires qu’elle a engagés pour le compte des intimées. La
motivation de l’appel est sur cette question à la limite de la recevabilité
puisque renvoyant, pour les conclusions reconventionnelles, à ce qui est
« indiqué et expliqué également dans le cadre du mémoire [du 01.09.2011] ».
Or la jurisprudence a posé que le simple renvoi aux écritures et pièces de
première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'article
311 al.1 CPC (arrêt [CACIV.2011.15] du 11.01.2012 cons. 1 précité). Cela étant,
on comprend de cette motivation sommaire que l’appelante conteste la conclusion
du premier juge, en tant qu’elle s’écarte de la validation qu’aurait faite
l’expert G. des notes d’honoraires afférentes aux travaux supplémentaires. On
ne saurait la suivre. D’une part, et comme rappelé ci-dessus dans un autre
contexte, le premier juge n’était pas lié par les conclusions de l’expert (art.
281 CPCN), restant libre dans son appréciation de ce moyen de preuve, tout en
gardant la maîtrise exclusive des questions juridiques à résoudre. La question
de l’admissibilité d’une facturation complémentaire des travaux complémentaires
est une question d’interprétation du contrat et non pas un examen de
l’adéquation des montants retenus comme un expert pourrait y procéder. D'autre
part, l’examen du dossier permet de relativiser la lecture que l’appelante fait
de l’expertise de G. dont elle se prévaut puisque cet expert retient
précisément que, relativement à ces prestations (supplémentaires), « aucun
document de notre dossier ne confirme l’accord préalable du MO également pour
l’application de ce mode de calcul des honoraires », par référence au
chiffre 4.1 du contrat. Si dans sa réponse à la question 12, l’expert retient
qu’effectivement la défenderesse a effectué les travaux précités et avec l’approbation
des architectes, elle relativise très largement cet accord s’agissant du maître
d’œuvre dans ses réponses aux questions 13 et 14. Du reste, l’appelante
n’indique pas elle-même un document dont il résulterait de manière irréfutable
que l’accord aux travaux supplémentaires et au mode de facturation hors forfait
a été consenti. Dans le cadre de la réception de l'ouvrage, il ressort plutôt
du procès-verbal de chantier du 7 août 2003 que les coûts – dont on ne peut
exclure qu'ils concernent certains postes repris dans les honoraires
supplémentaires revendiqués- ne seraient pas pris en charge par le
maître de l'ouvrage et que les participants devaient faire des propositions à
ce titre. Ultérieurement, soit le 8 juin 2004, la société X. SA a indiqué aux
intimés que la réparation des défauts devait être prise en charge par
l'entrepreneur (maçon) sans revendication envers le maître. Il est question le
24 février 2006 encore de prestations à bien plaire qui ne seraient facturées
que si le litige est porté devant les tribunaux, preuve de l'absence d'accord
sur une rémunération supplémentaire, les factures litigieuses étant ensuite
établies toutes deux le 14 juin 2006. Finalement, la seule offre de prestations
complémentaires figurant au dossier est datée du 8 septembre 2003 et concerne –
pour un surcoût de 3'300 francs - le « Chenit derrière la station de
lavage », sans qu'il n'y ait d'indication d'acceptation par le maître. Il
en résulte que la condition contractuelle de l'article 4.1 n’a pas été prouvée
à satisfaction de droit, ce qui ne pouvait que conduire au rejet des
conclusions reconventionnelles.
6. Vu ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre partiellement
l’appel, en ce sens que les conclusions principales prises par les intimées
dans la procédure de première instance ne pouvaient à ce stade être allouées et
où l’examen de celles-ci nécessite une appréciation des preuves qui doit être
effectuée par le premier juge, impliquant dès lors un renvoi du dossier à
celui-ci pour cette question. En revanche, l’appel est mal fondé en ce qu'il
concerne les conclusions reconventionnelles qui ont été à bon droit rejetées
par le premier juge.
Celui-ci
sera appelé à statuer à nouveau sur les frais et dépens de la première instance
dans son jugement suite au renvoi. Les frais et dépens de la procédure d’appel
seront répartis à raison d’une moitié à la charge de l’appelante et d’une
moitié à la charge des intimés pour tenir compte du gain seulement partiel de
l’appel. Il ne sera pas alloué de dépens, par analogie avec la situation
ordinaire de compensation des dépens – ici non réalisée dans la mesure où les
intimées se sont fait représenter par leur service juridique et non par un
avocat externe –, dans la mesure où l’appelante ne saurait, du fait de la
qualité de collectivité publique de sa partie adverse, se trouver mieux traitée
que si celle-ci était représentée par un avocat externe, avec compensation des
dépens en fonction du sort réservé à l’appel.
**Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE**
1. Admet
partiellement l’appel et annule les chiffres 1 et 3 du jugement du 7 février
2012.
2. Renvoie la cause
au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Confirme le
jugement pour le surplus.
4. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 2'000 francs et les répartit à raison d’une moitié à
la charge de l’appelante, qui les a avancés, et une moitié à la charge des
intimées.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 24 août 2012
Art. 77 CPC
Effets
de l'intervention
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable
à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:
a.
l’état du procès au moment de son
intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de
faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement
ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que
l’intervenant ne connaissait pas.
Art. 78 CPC
Principe
1 Une partie peut dénoncer l’instance à
un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait
faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa
part.
2 Le tiers dénoncé peut à son tour
dénoncer l’instance.
Art. 80 CPC
Effets
de la dénonciation
L’art. 77 est applicable par analogie.