Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CACIV.2011.97
Autorité:
CACIV
Date décision:
05.06.2012
Publié le:
06.09.2013
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail.
Résumé:
**Cas d'un travailleur, tenu à l'écart d'une restructuration de l'entreprise qui l'emploie, puis durablement absent pour cause de maladie, et finalement licencié.
Atteinte au sens de l'article 328 CO reconnue.
Examen du montant de l'indemnité due, pouvoir d'examen à cet égard (consid. 14) et durée du lien de causalité.**
Articles de loi:
Art. 97 CO
Art. 328 CO
Art. 336a CO
A. Né en 1950, X. (ci-après le demandeur) a travaillé depuis
1970 comme stagiaire puis journaliste dans un organe de presse […].
B. En 2003, le demandeur était éditeur délégué du Journal C.
mais il a été tenu à l’écart d’un projet qui tendait à
« redynamiser » le périodique en question. Il a été informé de la
restructuration envisagée qui, en ce qui le concernait, prévoyait qu’il serait
désormais rédacteur à mi-temps, lors d’une séance qui s’est tenue le 2
septembre 2003. Dès le 8 septembre 2003, des certificats médicaux l’ont déclaré
en incapacité totale de travailler.
C. Le 24 juillet 2004, la société Y. SA, invoquant une absence
durable pour cause de maladie, a résilié par écrit le contrat de travail du
demandeur pour le 30 novembre 2004.
D. Dans une demande datée du 18 avril 2005 le demandeur a conclu
à ce que la société Y. SA fût condamnée à lui payer plus d’un million et demi
de francs dont 1'082'936 francs pour « perte de gain et de rente
vieillesse ». Suite à des interventions de deux assureurs sociaux
survenues en cours de procès, ce poste a été ramené à 391'296.50 francs. C’est
le seul poste encore partiellement litigieux à ce stade.
E. Par jugement du 29 octobre 2008, la IIe Cour civile de la
République et Canton de Neuchâtel a condamné la société Y. SA à payer au
demandeur la somme de 208'132 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la
demande, montant se décomposant comme suit : 1) 50'514 francs d’indemnité
au sens de l’article 336a CO, correspondant (du strict point de vue des
chiffres) à six mois du salaire déterminant aux fins du calcul) 3'521 francs de
remboursement de frais médicaux et 3) 61'922 francs pour perte de gain du 1er
décembre 2004 au 31 octobre 2008 et 92'175 francs pour perte de gain future. En
tant qu’elle tendait à l’octroi d’un tort moral de 80'000 francs, la demande a
été rejetée.
F. La société Y. SA a interjeté un recours en réforme contre ce
jugement. Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal fédéral a confirmé les points
- et 2) mentionnés au considérant E ci-dessus mais a annulé le jugement pour
le surplus. Il a estimé que la Cour cantonale avait eu tort de qualifier d’acte
illicite au sens de l’article 41 CO la façon dont la société Y. SA avait mis
fin aux rapports de travail, mais aussi que les circonstances du congé
pouvaient aussi engager la responsabilité de l’employeur au titre de l’article
328 CO. Il a jugé en bref qu’une indemnisation de ce chef supposait une
relation de causalité adéquate entre le modus operandi et le dommage prétendu,
et que pour que cette causalité adéquate pût être retenue il fallait
préalablement pouvoir poser en fait une relation de causalité naturelle entre
le comportement de la société Y. SA et une incapacité de travailler (en
l’occurrence qualifiée de définitive) du demandeur. Sur ce poste, la cause fut
donc renvoyée à l’autorité inférieure, avec invitation à compléter l’état de
fait dans la mesure où le droit de procédure civile applicable (neuchâtelois en
l’occurrence) le permettait.
G. Sur renvoi, un complément d’instruction a été ordonné, contre
l’avis que la société Y. SA a exprimé chaque fois qu’il en a eu la possibilité,
sous la forme d’une expertise psychiatrique complémentaire du demandeur,
confiée à un expert qui s’était déjà exprimé dans la même affaire et qui a
rendu un rapport sur lequel on reviendra en tant que besoin.
H. Par jugement du 17 octobre 2011, le juge instructeur de la
IIe Cour civile a substitué à la partie substantielle du dispositif précédent
qui avait été annulé par le Tribunal fédéral une condamnation de la société Y.
SA à verser au demandeur un montant de 47'430 francs avec intérêt à 5 % dès le
18 avril 2005. Il a considéré en bref qu’un rapport de causalité entre les
manières de la société Y. SA et le dommage ne pouvait en aucun cas s’étendre
au-delà de trois ans et il a ajusté le calcul – dont les bases (ici mensuelles)
n’étaient pas contestées en tant que telles – en conséquence. Les frais de la
procédure cantonale prise dans son ensemble ont été arrêtés à 38’725 francs et
mis à la charge du demandeur à raison des 2/5èmes, et de la société Y. SA pour
le reste, la société Y. SA étant condamnée par ailleurs à verser au demandeur
une indemnité de dépens réduite de 6'000 francs.
I. Les deux parties recourent auprès de la Cour de céans.
J. La société Y. SA conclut à sa libération pure et simple de
toute prétention excédant les montants qui résultent du jugement du 29 octobre
2008 en tant qu’il a été confirmé par le Tribunal fédéral (cons. E et F supra).
Il estime en bref qu’il était arbitraire d’ordonner un complément d’instruction
que le droit de procédure neuchâtelois applicable ne permettait pas,
subsidiairement que l’expertise complémentaire ne justifiait aucune
condamnation additionnelle (par rapport à ce qui avait été confirmé en instance
fédérale), et en tout état de cause que les frais et les dépens ont été arrêtés
de façon arbitraire, le tout avec suite de frais et dépens.
K. Le demandeur réclame 154'097 francs avec intérêts à 5 % l’an
dès le 18 avril 2005, en lieu et place des 47'430 francs qui lui ont été
octroyés sur renvoi, avec suite de frais et dépens. Il se plaint en bref de ce
que l’autorité de jugement a mal apprécié le rapport d’expertise
complémentaire, de ce qu’il est arbitraire de limiter l’indemnisation à trois
ans alors qu’il devrait être dédommagé intégralement jusqu’à l’âge de la
retraite.
L. Chaque partie conclut au rejet de l’appel adverse, avec
accessoires. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations
M. Les dossiers d’appel CACIV.2011.97 et CACIV.2011.98 ont été
joints par ordonnance du 7 février 2012.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetés contre le jugement rendu après le 1er
janvier 2011, dans une contestation dont la valeur litigieuse résiduelle
dépasse 10'000.00 francs de part et d’autre, les appels sont recevables, aucune
des parties n’ayant obtenu l’entier de ses conclusions.
2. La société Y. SA invoquant notamment une irrégularité
procédurale qui influe sur l’état du dossier constitué par le premier juge,
cette question sera examinée en premier lieu. Pour l’appelante, la procédure
avant renvoi avait été définitivement clôturée sans que la Cour eût fait usage
de la faculté, que lui offrait l’article 330 CPCN, d’ordonner un
complément d’instruction. Après renvoi, la cause a été replacée dans l’état où
elle se trouvait lorsque la Cour était entrée en délibération pour se prononcer
sur le fond (art. 332 al. 1 CPCN) et ce serait ainsi manifestement à tort
selon la société Y. SA que le premier juge a retenu que le renvoi avait pour
conséquence la réouverture et la reprise des débats.
3. Dans le cas présent, si le premier juge avait tiré les
conséquences logiques de l’arrêt de renvoi, il aurait vraisemblablement pu
constater que la causalité n’était pas établie et rejeter la demande s’agissant
de la perte de gain future au cas où le demandeur aurait omis de se réformer.
Cela étant l’article 330 CPCN,
tout comme auparavant l’article 323 du Code de 1925, laisse aux tribunaux un
vaste pouvoir d’appréciation. Même si ceux-ci ont toujours fait preuve d’une
grande réserve dans l’application de ces dispositions (RJN 5 I 140), dont le
but essentiel était de conférer à la cour pléniaire le pouvoir de redresser une
erreur ou de combler une lacune de l’administration des preuves par le juge
instructeur, le droit de procédure civile neuchâtelois n’interdisait pas qu'un
complément d’instruction soit ordonné tant que les débats n’étaient pas clos.
En l’espèce, le droit d’être entendu des parties exigeait qu’elles puissent se
déterminer sur les conséquences du renvoi. Dans cette mesure, le premier juge
était en droit – sans en avoir l’obligation – d’ordonner un complément
d’instruction. Le moyen est mal fondé.
4. L’expert psychiatre qui avait déjà examiné X. avant renvoi
s’est vu soumettre un nouveau questionnaire et il a répondu comme suit :
« La maladie psychique que X. a développée depuis 2003 est la
conséquence des changements dans l’organisation de son travail et de la manière
dont ils lui ont été communiqués». « * Dans le mesure où il est
maintenant avéré qu’il a été traité de manière incorrecte, ce mode de
fonctionnement* (savoir le fait de consacrer une part importante de son
énergie résiduelle à obtenir qu’on lui rende raison) a quelque chose d’inévitable
et on le retrouverait probablement à l’identique chez des personnalités moins
sensibles que lui à une situation d’injustice ». « * Il paraît
très nettement plus probable qu’improbable que le licenciement et les
circonstances qui l’ont entouré constituent la cause déterminante de l’état de
santé de X. et on ne peut pas considérer qu’ils représentent un simple facteur
déclenchant*». « * Sa capacité médico-théorique résiduelle de
travail demeure de 20 %(…) la situation doit être considérée comme
chronique*».
5. Sur le terrain de la causalité, le jugement attaqué relève
que les « agissements» de la société Y. SA et les « * problèmes
professionnels*» rencontrés par le demandeur, termes jugés peu clairs
par le Tribunal fédéral, doivent être compris comme une violation de l’article 328 CO résultant du manque d’égard dont la société Y.
SA a fait preuve envers l’intimé lors de la réorganisation du Journal C.,
notamment en pratiquant une politique du fait accompli sans concertation
préalable, en annonçant les changements prévus aux autres journalistes alors
que le demandeur était en vacances, en ne lui attribuant qu’un mi-temps en tant
que journaliste et en le laissant dans le flou pour le surplus, ou encore en
lui fixant un bref délai pour se déterminer et en ne répondant pas à sa demande
d’éclaircissements. Le premier juge a considéré que ce comportement était
fautif et qu’il était causal (causa sine qua non) par rapport à la perte
de gain futur du demandeur, mais aussi que cette incapacité future résultait de
façon adéquate dudit comportement.
6. Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une
affaire comparable à son avis (arrêt du TF du 23.10.2003
[5C.156/2003]), le premier juge a considéré que passé un certain temps, on
peut attendre d’un travailleur qu’il surmonte l’épreuve et retrouve
progressivement sa capacité de travail, même si l’on ne peut envisager un poste
similaire à celui que le demandeur avait quitté. Compte tenu d’une certaine
vulnérabilité personnelle tenant à la constitution biologique et à
l’organisation caractérologique du demandeur, le premier juge a estimé en
équité qu’après trois ans à compter du licenciement du demandeur, la relation
de causalité adéquate requise faisait défaut, d’autres causes
(« ingrédients ») de dépression devenant alors prépondérantes et
reléguant le comportement litigieux à l’arrière plan. Il a ainsi délimité entre
le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007 la période entrant en considération
pour les dommages-intérêts dus de ce chef, d’où une indemnité de 47'430 francs correspondant
au découvert en question.
7. S’agissant des frais, ils ont été répartis à raison de deux
cinquièmes à la charge du demandeur et le solde à la charge de la société Y. SA,
qui a également été condamnée à verser une indemnité de dépens réduite, de
6'000 francs.
8. Les deux parties contestent le raisonnement du premier juge,
et plus particulièrement le fait qu’il se soit inspiré du résultat auquel est
parvenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt [5C.156/2003].
En l’occurrence, il s’agissait d’un responsable informatique qui avait été
engagé par une société d’un groupe étranger suite à une formation qu’il avait
accomplie lors de l’exécution d’une peine privative de liberté encourue en
raison d’un braquage en bande auquel il avait participé près de vingt ans avant
son engagement. L’un de ses complices de l’époque ayant récidivé, un organe de
presse, relatant ce nouveau procès peu après l’engagement de l’informaticien,
avait nommément mentionné celui-ci, ce qui était parvenu à la connaissance de
l’employeur qui lui avait fait part de cette divulgation. L’informaticien, âgé
de 45 ans, était alors tombé en dépression et n’avait plus été en mesure
d’exercer une activit¿lucrative, à dire d’experts à tout le moins. La cour
cantonale avait estimé qu’une relation de causalité adéquate entre la
révélation du journal et l’incapacité de travail de l’informaticien n’excédait
pas une période de trois ans, ce que le Tribunal fédéral avait confirmé.
9. Pour la société Y. SA, comparaison n’est pas raison en
l’espèce, l’atteinte subie par X. n’étant ni de la même nature, ni surtout de
la même gravité que celle du travailleur dans l’affaire citée. Elle estime
qu’étant donné la différence des contextes, les circonstances qui ont entouré
la restructuration du Journal C. et la mise à l’écart de l’intimé ne seraient
adéquatement causales, au pire, que pour une durée d’une année.
10. A l’inverse, X. soutient que le jugement attaqué viole l’article
328 CO en ce sens que ce serait de manière
totalement arbitraire et sans justification aucune que la durée du lien de
causalité adéquate aurait été arrêtée à trois ans. Il ne conteste pas que le
premier juge était fondé à statuer en équité mais il prétend que « si
l’on prend un tant soit peu le temps d’étudier la décision du Tribunal fédéral,
force est de constater qu’elle ne présente pour ainsi dire que très peu, pour
ne dire aucune analogie avec l’affaire qui nous occupe». Après s’être
livré à sa propre exégèse de l’arrêt en question il mentionne un article de Jean-Philippe
Dunand publié au RJN 2006, p. 15 ss et trois autres précédents prétendument
plus topiques, soit TF du 13.10.2004
[4C.343/2003], ATF 129 III 135
et 122 II 134
p. 138.
11. Dans la première affaire citée, il s’agissait d’une employée
communale née en 1943 qui avait été licenciée en 1996 suite à des actes
reconnus comme constitutifs de mobbing par les cours cantonales, et qui avait
obtenu des réparations sur divers fondements dont, apparemment, 117'652.50
francs au titre de perte de gain future, le salaire de la demanderesse n’étant
d’ailleurs même pas indiqué dans l’arrêt. Suite à un recours irrecevable à divers
égards pour défaut de motivation, l’employeur avait été débouté en instance
fédérale, la question d’une éventuelle causalité dépassée car limitée dans le
temps n’ayant même pas été abordée (cf. cons. 6 in fine).
12. L’ATF 129 III 135
concerne les suites d’un accident de la circulation, la victime ayant subi des
lésions corporelles graves. La causalité n’y est pas traitée et l’affaire n’a
strictement rien de comparable avec la présente espèce. Il en va d’ailleurs de
même de l’ATF 129 III 124
p. 125 cons. 2.2 cité par Dunand in RJN 2006, p. 41 note 129, auquel a
sans doute voulu se référer l’appelant en retranscrivant mal la cote de
l’arrêt : ce considérant relate qu’une recourante contestait un congé
donné après le temps d’essai.
13. Quant à l’ATF 122 II 134
p. 138, il s’agit vraisemblablement de l’ATF 112 II 138
que l’appelant voulait faire allusion, puisque son considérant 5a mentionne
effectivement les montants de 240'000 francs et 447'800 francs articulés par
l’appelant. Il s’agissait d’un homme qui par inadvertance avait tiré une balle
de fusil dans la tête d’une employée de maison, ce qui avait entraîné des
lésions corporelles graves nécessitant deux opérations chirurgicales dont elle
était sortie quasi aveugle. Concrètement le seul problème qui se posait en
instance de recours était de savoir si l’employeur du couple (auteur et
victime) répondait de la totalité du dommage ou seulement d’un cinquième de
celui-ci en raison de la faute prépondérante de l’auteur. Dans ce cas également,
il n’a pas été question du problème ici litigieux.
14. Cela étant, on rappellera d’abord que le montant de
l’indemnité doit être fixé en application des règles du droit et de l’équité,
ce que nul, à juste titre, ne conteste (arrêt du TF du 23.10.2003
[5C.156/2003] cons. 4.3), et que cela implique une certaine réserve de la
part de l’autorité de recours (ATF 126 III 266
cons. 2b, p. 273). Il n’y a lieu, pour l’autorité de recours, même en appel, de
n’intervenir que lorsque l’autorité de première instance s’est écartée sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation des preuves ou lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse,
lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris
en considération (ATF 123 III 246
cons. 6a, p. 255, et les références). Cette retenue, qui ne vaut pas
seulement pour le Tribunal fédéral statuant avec plein pouvoir de cognition en
droit (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de
droit civil suisse, Tome II, 1, Fribourg 1968, p. 133 ; voir aussi Steinauer,
2ème édition du précédent, Bâle 2009, p. 150-151), se justifie en
principe par la difficulté qu’il y a à apprécier sur pièces l’ensemble complexe
des circonstances de la cause (Deschenaux, op. cit., p. 134, qui prend,
parmi d’autres, l’exemple de la fixation du tort moral). Il est vrai que
lorsque l’unique moyen de preuve à apprécier est un rapport d’expertise (ou
plusieurs), autrement dit une pièce, on peut se demander si une telle réserve a
encore lieu d’être. Il n’en reste pas moins qu’une autorité de recours ne
saurait, sans raison sérieuse, substituer son appréciation à celle de
l’autorité inférieure, lorsque celle-ci jouit précisément d’un pouvoir
d’appréciation tenant à la nature des choses.
15. En l’espèce, où sont en causes les séquelles psychologiques
résultant prétendument du comportement adopté par une partie à l’égard de
l’autre, le premier juge n’avait guère d’autre choix que de tenter de traduire
en chiffres, sur une base juridique, les considérations d’un expert à qui il
n’appartient pas, par ailleurs, de statuer sur les conclusions des parties, ce
dont il s’est d’ailleurs opportunément gardé. Indirectement enjoint par l’arrêt
de renvoi de ne pas rejeter purement et simplement la réclamation litigieuse
faute de preuve de la causalité et d’ordonner un complément d’instruction dont
on voit mal en quoi il aurait pu consister sinon en une nouvelle expertise, le
premier juge s’est efforcé d’en tirer des conséquences chiffrées, même si
celles-ci peuvent paraître relativement aléatoires – tout comme c’était le cas
dans l’affaire prise pour référence. Quoi qu’en dise X., le premier juge n’en a
pas moins longuement motivé le résultat auquel il est parvenu en reprenant à
son compte les constatations et opinions de l’expert. Aux pages 17 et 18 de son
appel, X. ne fait que reproduire certains passages des expertises pour en tirer
un lien de causalité intégral et illimité. Pourtant, il reproduit des formules
moins catégoriques qu’il ne l’allègue : « il paraîtrait nettement
plus probable qu’improbable etc. », son équilibre prémorbide « * ne
se serait vraisemblablement pas rompu en l’absence d’un facteur qualitativement
et quantitativement comparable à celui constitué par le licenciement et les
circonstances qui l’ont accompagné*». On n’est loin d’une certitude
mathématique. Il est vrai toutefois que ces cautèles se rapportent plutôt à
l’existence même de la relation de causalité (tel comportement a-t-il eu telle
conséquence ?) qu’aux effets possibles (en termes de durée, soit :
jusqu’à quand tel comportement a-t-il raisonnablement pu emporter telle
conséquence ?) d’une telle relation, et qu’on peut aussi avoir quelque
réticence à rattacher à la causalité un processus de résorption du mal causé
par le comportement critiqué, relayé alors par d’autres facteurs, le tout se
traduisant finalement par un état stationnaire, voire par une relative
aggravation de la situation. Il n’empêche que le Tribunal fédéral lui-même n’a
rien trouvé à redire à cette façon de raisonner dans l’arrêt dont s’est inspiré
le premier juge. Dans ces conditions, on retiendra que le premier juge était
fondé à apprécier l’expertise et ses conclusions nuancées pour en tirer une limitation
à trois ans de la « durée de la causalité ».
16. X. voit aussi, en substance, une incohérence dans le fait que
la cour cantonale, statuant en instance unique, ait implicitement reconnu
l’existence d’une relation de causalité pleine et entière dans son jugement du
28 octobre 2008, et qu’après renvoi et en l’absence de tout élément nouveau, le
juge revienne sur cette appréciation en limitant après coup la durée du lien de
causalité à trois ans. L’élément nouveau tient au fait que la société Y. SA a
recouru et qu’il a obtenu gain de cause sur ce point, d’où un complément
d’expertise qui a incité le premier juge à rendre le jugement attaqué, qui
n’apparaît pas critiquable dans son résultat.
17. A titre subsidiaire, l’appelant allègue que « *le
dossier n’est pas suffisamment complet pour [qu’on puisse] * se prononcer
sur la question de la diminution progressive de la perte de gain ainsi que du
dommage subi». Le grief est difficile à saisir. Outre que l’appelant,
raisonnant en termes de maxime inquisitoriale, n’allègue pas avoir offert la
moindre preuve à ce sujet, il perd de vue que si, comme il le présuppose dans
sa position subsidiaire, la causalité est limitée à trois ans, une condition de
la responsabilité de la société Y. SA disparaît dès cette échéance et il n’y a
évidemment plus rien à instruire à partir de là.
18. X. soutient encore que le premier juge n’aurait pas statué
sur sa requête en élimination du dossier d’une note jointe aux conclusions en
cause de la partie adverse, ce qui constituerait une violation de l’article 6
CEDH. Cette pièce constituait un argumentaire purement juridique qui aurait
parfaitement pu être inséré (copié et collé) dans les conclusions en cause
litigieuses et à ce titre il n’y avait aucune raison de l’éliminer du dossier.
Son maintien au dossier résulte manifestement d’une décision implicite. Au
surplus le premier juge n’y a fait aucune référence. Tout comme l’argument pris
du caractère topique de l’ATF 112 II 138
(cons. 14 supra), le moyen frise la témérité.
19. Il reste encore à se pencher sur deux moyens soulevés par la
société Y. SA.
20. En premier lieu, la société Y. SA critique le point de départ
de la période d’incapacité de travail indemnisable, en relevant ce qu’elle
semble considérer comme une incohérence dans le jugement attaqué. Selon le
premier juge en effet, « l’état de fait déterminant doit être décrit
comme la violation de l’article 328 CO par la défenderesse, qui résulte du
manque d’égard dont elle a fait preuve envers l’intimé lors de la
réorganisation du journal Journal C. », autrement dit à l’automne 2003.
Or les trois ans litigieux de part et d’autre sont comptés à partir du 1er
décembre 2004, date à laquelle le contrat a pris fin. Le premier juge aurait
donc alloué en réalité l’équivalent de quatre ans de salaire en prétendant n’en
accorder que trois. Force est d’admettre qu’au considérant 6c, p. 11 in fine
du jugement attaqué, le premier juge s’exprime d'une façon qui pourrait être
ambiguë, lorsqu’il retient qu’ « une période de trois ans
d’incapacité de travail, consécutivement au licenciement du demandeur
qui faisait lui-même suite à la procédure d’éviction mise en place par la
défenderesse, était nécessaire (…) », mais aussi qu’une « * période
d’incapacité de travail de ** trois ans** demeure ainsi dans un
rapport de causalité adéquate avec l’élément déclencheur*».
Cette ambiguïté est cependant levée par le haut de la page 12 du jugement où il
est précisé que « l'incapacité de travail du demandeur dont doit répondre
la défenderesse s'étend du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2007 »,
soit implicitement dès la fin des rapports de travail. Cette appréciation ne
prête pas flanc à la critique, d'autant plus que le premier juge jouit, comme
rappelé au considérant 14, d'un large pouvoir d'appréciation dont il n'a pas
abusé. L'atteinte à la personnalité au sens de l'article 328
CO n'est en effet pas constituée seulement par les faits qui ont entouré la
restructuration du journal, mais par l'entier du complexe de faits, incluant
aussi l'attitude de l'employeur durant l'incapacité de travail, et en
particulier le licenciement prononcé en raison de l'absence durable du
travailleur, qui était causée ou à tout le moins déclenchée par le comportement
de l'employeur lui-même. Le licenciement prononcé pour le 30 novembre 2004
marque le point d'orgue d'une situation imputable à faute à l'employeur et qui,
par le ressenti extrême qu'il a provoqué, reste en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec la perte de gain future subie par le travailleur.
L'expert voit du reste – de manière prudente il est vrai – dans « le
licenciement et les circonstances qui l'ont entouré […] la cause déterminante
de l'état de santé actuel de X. ».
21. Enfin, la société Y. SA s’en prend à la répartition des frais
et dépens, qu’elle estime arbitraire. En bref, elle est d’avis que vu la
succombance respective des parties, il était inéquitable de les arrêter à deux
cinquièmes pour X. et à trois cinquièmes pour elle-même, qui a
proportionnellement moins succombé que son contradicteur. La société Y. SA ne
se montre pas plus précise et se borne, à cet égard, à conclure à ce qu’il soit
statué sur frais et dépens.
22. Vu ce qui précède, les deux appels seront
rejetés. Les frais d'appel seront laissés à la charge de chaque partie pour
moitié et les dépens seront compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR D’APPEL CIVILE**
1. Rejette l’appel
de X.
2. Rejette l’appel
de la société Y. SA.
3. Arrête les frais
de la procédure d'appel à 1’760 francs et les met à la charge de chaque partie
pour une moitié.
4. Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 5 juin 2012
Art. 97 CO
Inexécution
I. Responsabilité du
débiteur
1. En général
1 Lorsque le
créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,
le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2 Les
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite1
et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2
s'appliquent à l'exécution.3
1 RS 281.1
2 RS 272
3 Nouvelle teneur selon le
ch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
1739; FF 2006
6841).
Art. 328 CO
Protection
de la personnalité du travailleur
1. En général
1 L'employeur
protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien
de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient
pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés
en raison de tels actes.1
2 Il prend,
pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les
mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et
adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les
rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui.2
1 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la
LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil.
1996 (RO 1996
1498; FF 1993
I 1163).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er
juil. 1996 (RO 1996
1498; FF 1993
I 1163).
Art. 336a1 CO
Sanction
1 La partie qui
résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2 L'indemnité
est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle
ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3 En cas de
congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever
au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18
mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF ** 1984** II 574).
2 Introduit par le ch. I de
la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF ** 1993** I 757).