Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.36
Autorité:
CACIV
Date décision:
14.02.2012
Publié le:
29.11.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.126
Titre:
Divorce. Contribution d'entretien. Partage LPP. Indemnité équitable 165 CC.
Résumé:
**Epoux nés en 1950 et 1952, mariés en 1973, dont les enfants sont indépendants. Divorce prononcé le 5 mai 2011. Le mari fait appel au sujet de la contribution d'entretien mise à sa charge. L'épouse interjette un appel joint quant à la date retenue pour le partage des prestations LPP et le rejet de sa prétention d'indemnité fondée sur l'article 165 CC. Rappel des principes relatifs au loyer raisonnable, à l'assurance-maladie obligatoire, à la constitution d'une prévoyance professionnelle et à l'augmentation impérative du taux d'activité. Admission partielle de l'appel principal.
Date intermédiaire, retenue pour le partage LPP, pour tenir compte du retard de la procédure, mais sans que le juge ait laissé aux parties le temps de s'exprimer à ce sujet, compte tenu des vacances judiciaires.
S'agissant de la contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, des sommes reçues pour l'épouse de ses parents et investies dans un commerce exploité sans succès avec son mari n'en font pas partie, vu la société simple créée entre les conjoints ; celles qui ont régulièrement financé des vacances de la famille correspondaient au mode de vie commun et le mari ne s'en trouve pas enrichi, si bien qu'il n'y a pas lieu à indemnité.**
Articles de loi:
Art. 122 CC
Art. 125 CC
Art. 165 CC
A. X., né le [...] 1950 et Y., le [...] 1952, se sont mariés le
[...] 1973. Deux filles, actuellement majeures et financièrement indépendantes,
sont issues de cette union.
B. Le 10 février 2006, l'épouse a saisi le Tribunal civil du
district de [...] d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Lors de l'audience du 28 avril 2006, le mari s'est engagé à verser à l'épouse
une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 francs, due dès la suspension
de la vie commune, soit dès le 1er avril 2005.
C. Par mémoire du 6 septembre 2007, X. a ouvert action en
divorce. Hormis le prononcé du divorce, il concluait à ce que le tribunal
constate que le régime matrimonial était définitivement liquidé, sous réserve
du remboursement à D. – la tante de l'épouse - d'un prêt de 120'000 francs, le
solde du compte bloqué de la banque Z. étant réparti par moitié en faveur de
chacun des époux ; à ce qu'il ordonne le partage légal LPP entre parties ; à ce
qu'il condamne la défenderesse à tous frais et dépens. Le demandeur alléguait
notamment qu'en application du principe du clean break, son épouse était en
mesure d'assumer son propre entretien, de sorte qu'aucune pension après divorce
ne devait lui être allouée.
D. Par réponse et demande reconventionnelle du 9 novembre 2007,
la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande ; reconventionnellement
au prononcé du divorce ; à la condamnation du mari à lui verser une
contribution d'entretien de 2'300 francs aussi longtemps qu'elle percevrait un
salaire mensuel net de 1'400 francs, et de 3'000 francs au cas où elle ne
toucherait plus de salaire, pension payable mensuellement et d'avance jusqu'à
ce que le mari atteigne l'âge de la retraite AVS, avec clause usuelle
d'indexation ; à la condamnation du mari à lui verser 145'000 francs, avec
intérêts à 5 % ; à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée
et, dans ce cadre, à ce qu'il soit constaté que le défendeur devait rembourser
à D. la somme de 60'000 francs, représentant la moitié du prêt consenti le 1er
juillet 1996 par la prénommée ; à ce que l'intégralité des avoirs déposés sur
le compte bloqué de la banque Z., soit 140'256,25 francs au 5 février 2007 lui
reviennent, la libération de ce compte étant par conséquent ordonnée en sa
faveur; à la condamnation du mari à lui verser la somme de 25'000 francs, avec
intérêts à 5 % ; en tout état de cause, à la condamnation du demandeur à tous
frais et dépens. La défenderesse alléguait notamment que, compte tenu de son
âge, de son état de santé défaillant, de son absence d'expérience
professionnelle et de la répartition des tâches durant l'union, elle ne serait
pas à même d'assumer son propre entretien après le divorce. En outre, la
défenderesse faisait valoir que, pendant l'union, elle avait obtenu 291'000
francs de la part de ses parents, montant intégralement consacré au ménage, de
sorte que son conjoint devait être condamné à lui restituer 145'000 francs à
titre de contribution extraordinaire au sens de l'article 165 CC.
Les
parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leurs mémoires de
réplique et réponse à demande reconventionnelle et de duplique. A l'audience du
16 mai 2008, l'épouse a précisé que la contribution d'entretien après divorce à
laquelle elle prétendait, était réclamée jusqu'au moment où elle atteindrait
l'âge de l'AVS.
E. Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux X. et Y. Il a condamné le
mari à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance, une contribution
d'entretien de 2'300 francs, jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge de
l'AVS, avec clause d'indexation usuelle ; ordonné la libération en faveur de la
défenderesse des avoirs consignés sur le compte de la banque Z. ; condamné le
mari à verser à l'épouse un montant de 5'000 francs plus intérêts à 5 % l'an
dès le 12 novembre 2007 ; dit que, sous réserve des dispositions précitées, le
régime matrimonial devait être considéré comme liquidé ; invité la caisse de
pensions P. à transférer un montant de 144'649,70 francs du compte du demandeur
sur celui de la défenderesse ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; arrêté
les frais de la procédure à 2'350 francs et a mis ceux-ci par moitié à charge
de chacune des parties. En ce qui concerne la prétention de l'épouse à la restitution
d'un montant de 145'000 francs à titre de contribution extraordinaire au sens
de l'article 165 al. 2 CC, le premier juge a considéré que, pour qu'une telle
indemnité soit due, il fallait que la contribution extraordinaire provienne des
revenus ou de la fortune de l'époux qui l'avait fournie, condition non remplie
en l'espèce, puisque l'intéressée avait obtenu les montants investis dans le
ménage de ses parents à titre de donation ou d'avance d'hoirie, les libéralités
consenties pouvant tout au plus constituer des biens propres au sens de
l'article 198 ch. 2 CC, le dossier établissant au surplus que des montants
totalisant 76'000 francs, obtenus entre 1975 et 1979, avaient été investis dans
une boutique exploitée en commun par les conjoints, sous une forme ignorée,
mais constituant à tout le moins un contrat de société simple, de sorte que le
versement d'une indemnité équitable à titre de contribution extraordinaire ne
saurait être envisagé, conformément à l'article 165 al. 3 CC. Le premier juge
en a déduit que les prétentions formulées à ce sujet par l'épouse devaient donc
être intégralement rejetées. Concernant la prétention de l'épouse au versement
d'une contribution d'entretien après divorce, le premier juge a retenu que le
mariage ayant duré 37 ans et demi, avec 31 ans et demi de vie commune, avait
durablement et profondément marqué la situation financière de la défenderesse ;
que la répartition des tâches au sein du couple était traditionnelle, l'épouse
se consacrant prioritairement au ménage et à l'éducation des enfants ; que la
prénommée disposait d'une formation de décoratrice, profession qu'elle n'avait
toutefois plus exercée depuis de nombreuses années ; qu'elle n'avait repris
qu'en 1990 une activité de bibliothécaire-auxiliaire à 25 % auprès de l'Université
de [...] ; que le niveau de vie pendant l'union était plutôt modeste ; que
l'épouse ne pouvait donc prétendre après divorce à un standard de vie plus
élevé ; que l'entretien convenable de celle-ci se composait du forfait de subsistance
pour une personne seule de 1'200 francs ; du loyer de 1'390 francs, charges
comprises ; de la prime d'assurance maladie obligatoire de 348 francs, ainsi
que de la prime d'assurance maladie complémentaire de 269 francs, les parties
ayant toujours bénéficié d'une telle couverture et la défenderesse pouvant
d'autant moins s'en passer qu'elle souffrait de problèmes de santé récurrents ;
de frais médicaux de 25 francs par mois (soit le montant de la franchise
annuelle de 300 francs) ; d'une charge fiscale estimée à 420 francs par mois
(pour un revenu imposable de 35'000 francs). Le premier juge a ajouté que la
défenderesse ne se trouvait plus qu'à quelques années de la retraite et qu'elle
ne réalisait qu'un très modeste salaire, de sorte qu'il lui serait difficile d'améliorer
sa prévoyance vieillesse de manière déterminante ; qu'elle comblerait certes
d'éventuelles lacunes pour la période du mariage par le partage des prestations
de sortie, mais que tel ne serait pas le cas pour la période ultérieure ; que
le montant mensuel de 300 francs allégué, pour ce chapitre, par l'épouse
pouvait être accepté puisqu'il lui permettrait de financer un modeste plan
d'épargne forcée jusqu'à la cessation de son activité lucrative. Considérant
que l'épouse avait ainsi besoin de 3'950 francs par mois en chiffres ronds pour
assurer son entretien convenable et qu'elle réalisait un salaire mensuel net
d'environ 1'460 francs, y compris la part au treizième salaire ; qu'elle avait
indiqué que ses demandes d'augmentation de son taux d'activité lucrative
s'étaient heurtées à des refus réguliers de la part de son employeur ; que,
compte tenu de son absence de formation professionnelle, efficacement
exploitable sur le marché de l'emploi, et de son âge (58 ans lors du jugement et
53 ans et demi lors de la séparation), on ne pouvait exiger d'elle qu'elle
prenne le risque de démissionner pour essayer de trouver un emploi mieux
rémunéré, ses perspectives d'embauche étant rendues d'autant plus aléatoires
que des problèmes de santé l'affectaient depuis de nombreuses années et se répercutaient
sur sa capacité de gain ; qu'ainsi l'épouse n'était pas en mesure de
gagner davantage ; qu'elle accusait un déficit mensuel de 2'492 francs (1'460
francs de revenu moins 3'952 francs de charges), de sorte que la pension
mensuelle après divorce de 2'300 francs par mois, à laquelle elle prétendait,
devait lui être allouée. Concernant la situation financière du mari, le premier
juge a retenu que celui-ci disposait d'un revenu mensuel net moyen de 6'470
francs, y compris la part au treizième salaire ; que ses charges se composaient
du forfait de subsistance de 1'200 francs ; du loyer de 1'100 francs, y compris
les frais accessoires ; de sa prime d'assurance maladie obligatoire de 278
francs ; de sa prime pour la couverture complémentaire de 39 francs ; d'un
leasing de 250 francs ; d'une charge fiscale estimée à 600 francs par mois
(pour un revenu imposable de 45'000 francs par an) ; que ses charges
incompressibles s'élevaient donc à 3'467 francs, son disponible mensuel de 3'003
francs suffisant pour acquitter la contribution d'entretien après divorce en
faveur de l'épouse ; qu'il resterait au mari un excédent mensuel de ressources
de 700 francs, alors que l'épouse n'atteindrait même pas son minimum vital.
F. X. fait appel de ce jugement en critiquant le principe et le
montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse ; il invoque la
violation du droit et la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il
fait valoir que l'intimée, âgée de 52 ans au moment de la séparation, aurait pu
augmenter le taux de son activité lucrative de manière à assurer son autonomie
financière, rien au dossier ne permettant d'établir qu'une atteinte actuelle à
sa santé réduirait sa capacité de gain. Il conteste en outre certains des
postes de charges du budget de l'intimée pris en compte par le premier juge.
Enfin, il soutient qu'une pension en faveur de l'épouse ne se justifiait pas
au-delà de sa propre retraite, puisqu'il ne bénéficiera alors plus que de
revenus d'environ 4'000 francs au total, sous forme de rentes AVS et LPP.
G. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel
principal en toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en
première instance. Elle interjette en outre un appel joint. En ce qui concerne
le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage, elle reproche
au premier juge d'avoir, par lettre du 14 avril 2011, proposé aux mandataires
des parties d'arrêter la date du partage au 31 mars 2010, motif pris que le
jugement aurait raisonnablement pu être prononcé pour cette date, en leur
fixant un délai de dix jours pour réagir, puis d'avoir rendu son jugement le 5
mai 2011, sans attendre l'échéance du délai de détermination prorogée au 11 mai
2011, compte tenu des féries pascales. Elle fait par ailleurs grief au premier
juge d'avoir rejeté sa prétention à une indemnité équitable de 145'000 francs à
titre de contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, en arguant
que peu importe que les montants investis proviennent de libéralités consenties
par ses parents à titre de dons ou d'avances d'hoirie puisque, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la contribution extraordinaire peut
indifféremment avoir été prélevée sur les acquêts ou les biens propres (arrêt
du TF du 13.08.2009
[5A_290/2009], JT 2010 I 355).
H. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant principal conclut
au rejet de celui-ci et à la condamnation de l'intimée aux frais judiciaires
ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens en sa faveur.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel principal
et l'appel joint sont recevables.
Sur l'appel principal
2. a) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC,
si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à
son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse
appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des
époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible,
chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part,
celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun
non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'article 125 al. 2 CC.
Une
contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans –
période à calculer jusqu'à la date de séparation des parties – il a eu, en
règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des
conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'article 125 CC ; un époux
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même
à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité
contributive.
Lorsqu'il
s'agit de fixer la contribution d'entretien d'un conjoint dont la situation
financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage,
l'article 125 CC prescrit de procéder en trois étapes.
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union
conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord
doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien
convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie
antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que
le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation
financière de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante. Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies
durant le mariage ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence
de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement
absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul
selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de
tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent
entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur
et des restrictions à celui-ci peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé.
La
deuxième étape relative à l'application de l'article 125
CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint –
y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Selon la
jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas
possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative
pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation,
de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être
considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée en
fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée
à 50 ans.
Selon
la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que
son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un
troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une
contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la
solidarité (arrêt du TF publié du 20.12.2010
[5A_478/2010] cons. 4.1 et 4.2 et les références citées).
b) En
l'espèce, le premier juge a procédé conformément aux principes précités en
déterminant l'entretien convenable de l'épouse, en examinant dans quelle mesure
on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu'elle y pourvoie par ses
propres ressources et enfin en déterminant le montant et la durée de la pension
après divorce à verser par le mari en sa faveur.
aa)
L'appelant critique la prise en compte dans les charges de l'intimée de son
loyer effectif de 1'390 francs qu'il estime trop élevé, au vu des revenus de la
prénommée et du train de vie du couple pendant la durée du mariage. En matière de
fixation de contribution d'entretien, il convient de tenir compte des frais de
logement effectifs ou raisonnables (Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, 85).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est déterminant le coût d'un
logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même
taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt du TF du 31.03.2003
[5C.240/2002] cons. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation
économique concrète (arrêt du TF du 29.09.2006
[5C.84/2006] cons. 2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une
personne seule ne saurait largement dépasser 1'000 francs par mois (ATF 130 III 537
cons.2.4, JT 2005 I 111 ss, 114 et les références citées). En l'espèce,
l'épouse a loué, dès la séparation des parties, à la rue [...] à [...], un
pavillon indépendant comprenant un hall et deux chambres – cuisine agencée et
sanitaire : douche, lavabo et WC, d'une surface habitable approximative de
48 m2, avec jouissance d'un jardin « en collégialité avec les autres
locataires ». Selon le service de statistique du canton de [...], le loyer
mensuel moyen d'un logement de deux pièces à [...] s'élève à 953 francs plus
149 francs de charges, soit 1'102 francs au total. Même si l’appartement pris à
bail par l’épouse n’a rien de luxueux, on doit retenir qu’au vu de ses faibles
ressources personnelles et du standing de vie modeste des parties durant
l’union, elle pourrait se contenter d’un logement au loyer plus avantageux. Il
apparaît comme équitable de retenir pour l’intimée une charge de loyer
équivalente à celle de l’appelant, soit 1'100 francs par mois. L’appelant s’en
prend également, à juste titre, au montant mensuel de 269 francs de prime
d’assurance-maladie complémentaire de l’intimée retenu par le premier juge. En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, seules les primes
pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière
d'assurance-maladie, seules les primes LAMal peuvent être prises en compte dans
le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 11.02.2011
[5A_837/2010] cons. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, si
l'épouse a connu, au moment de la séparation, des problèmes de santé, en
particulier un état dépressif, tel ne semble plus être le cas actuellement. En
revanche, c'est à tort que l'appelant estime d'emblée injustifiée la prise en
compte d'un montant mensuel de 300 francs destiné à permettre à l'intimée de
combler ses lacunes de prévoyance professionnelle, motif pris du partage de
l'épargne constituée durant le mariage dans le cadre de la liquidation du
régime de la participation aux acquêts et du transfert d'un montant de
144'649,70 francs sur le compte de libre passage de l'intimée. En effet, si le
partage des avoirs de sortie (art. 122 CC) comble
les lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, il faut aussi compenser le
manque futur de prévoyance résultant d'une activité insuffisante après le
mariage, jusqu'à la réinsertion professionnelle (Bastons Bulletti, op.
cit., p. 98 et les références jurisprudentielles citées). Il convient donc
d'examiner la capacité de l'épouse à se constituer une prévoyance
professionnelle par ses propres ressources pour la période postérieure au
divorce et donc le revenu qu'elle est en mesure de réaliser, point sur lequel
l'appelant conteste d'ailleurs également le jugement rendu en première
instance.
bb)
Lors de la séparation des parties, l'épouse était âgée de plus de 52 ans et
travaillait depuis le 1er septembre 1990 comme bibliothécaire auxiliaire à l'Université
de [...]. Selon attestation de son employeur du 18 mai 2005, sa demande
d'augmentation de son temps de travail ne pouvait être agréée, faute de toute
chance de voir le quota de personnel s'accroître pour l'année en cours et la
prochaine. Lors de son interrogatoire du 13 mars 2009, l'intimée a déclaré
qu'elle avait demandé à sa responsable de pouvoir augmenter son taux de travail
jusqu'à 50 ou 60 % ; que celle-ci lui avait répondu que ce serait difficile,
mais qu'elle pourrait peut-être faire valoir le fait que l'intimée avait
effectué, les derniers temps, beaucoup d'heures supplémentaires, la bibliothèque
étant en réorganisation. L'épouse a ajouté qu'elle n'avait pas d'autre
expérience professionnelle que l'activité précitée. Selon les décomptes de
salaire de l'intimée pour la période de décembre 2010 à juin 2011, celle-ci
travaille toujours à 25 % ; aucune possibilité d'accroître son taux d'activité
auprès de son employeur actuel ne s'est donc concrétisée. L'intimée ayant plus
de 58 ans au moment où le jugement de première instance a été rendu, on ne
pouvait attendre d'elle qu'elle trouve un autre poste de travail lui assurant
un revenu supérieur à celui qu'elle réalise effectivement. On ne peut pas non
plus lui reprocher de ne pas avoir augmenté le taux de son activité
professionnelle lors de la séparation, puisqu'elle avait alors déjà atteint la
limite d'âge au-delà de laquelle une telle exigence ne se justifie pas, selon
la jurisprudence fédérale, et qu'elle souffrait alors de problèmes de santé. Le
dossier ne renseigne pas sur le montant de la rente AVS que percevra l'épouse.
Celle-ci sera sans doute notablement inférieure à celle que touchera le mari,
soit 1'874 francs par mois, compte tenu de la modicité du salaire réalisé par
l'intéressée. En ce qui concerne la rente du deuxième pilier, on sait en
revanche que l'intimée percevra un montant mensuel de 751,30 francs si elle
cesse de travailler à 62 ans et de 787,35 francs si elle poursuit son activité
jusqu'à 64 ans. Compte tenu de ces éléments, il se justifiait de prendre en
compte un montant de 300 francs par mois dans les charges de l'épouse pour
combler ses lacunes de prévoyance.
cc) Le
budget indispensable de l'épouse se compose ainsi du forfait d'entretien de
base de 1'200 francs, d'un loyer raisonnable de 1'100 francs, de la prime LAMal
de 348 francs, de frais médicaux de 25 francs, d'une charge fiscale de 420
francs et d'un montant de 300 francs destiné à la prévoyance, soit 3'393 francs
par mois au total, dont à déduire son revenu mensuel de 1'460 francs, d'où un
découvert de 1'933 francs par mois. Sur ce point, le jugement rendu en première
instance doit donc être réformé et la pension en faveur de l'intimée arrêtée à
2'000 francs par mois.
dd) Au
moment où il atteindra l'âge de 65 ans révolus, soit dès le 1er avril 2015,
l'appelant touchera une rente AVS de 1'874 francs par mois, ainsi qu'une rente
du deuxième pilier de 1'577,60 francs, soit au total 3'451,60 francs. Ses
charges indispensables, même en faisant abstraction du leasing et des impôts,
se monteront alors au minimum à 2'578 francs (1'200 francs de forfait
d'entretien + 1'100 francs de loyer + 278 francs de primes LAMal). Il ne sera
donc plus en mesure de verser une pension mensuelle de 2'000 francs par mois à
l'intimée, de sorte qu'une réduction de cette contribution d'entretien à 850
francs par mois se justifie dès cette date. Le jugement attaqué doit donc
également être à cet égard réformé. En revanche, l'hypothèse d'une retraite
anticipée de l'appelant à 62 ans n'est pas suffisamment étayée pour être prise
en considération.
Sur l'appel joint
3. a)
Selon l’article 122 CC, « chaque époux a
droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la
durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le
libre-passage ». Comme indiqué par la jurisprudence, « la période
déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition
légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine
par la dissolution de l’union conjugale par le jugement de divorce,
singulièrement au jour de l’entrée en force formelle de celui-ci. Il n’est
cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en
cours de procédure qu’une date antérieure à l’entrée en force du jugement est
déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce »
(Arrêt du Tribunal fédéral du 01.03.2007 [B
26/06], avec référence à l’ATF 132 V 236 ;
pour ce qui est de la jurisprudence civile, cf. déjà l’arrêt du 06.09.2001
[5C.129/2001]). Il va de soi que, pour des motifs de praticabilité, on doit
admettre un certain décalage entre la date des attestations de prévoyance et
celle du prononcé du divorce. Ainsi que l’observe Geiser (Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim
Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004, 301 et ss, 314), un tel décalage constitue,
formellement, une renonciation partielle au partage, de sorte que les
conditions d’une renonciation au partage intégral (art. 123 CC) doivent être
remplies. Le même auteur ajoute qu’en général, la différence est très faible,
si bien qu’on peut présumer l’admissibilité d’une renonciation. En cas d’accord
partiel et de longue procédure sur les points restés litigieux, il préconise
que les parties prévoient le partage par moitié des prestations acquises
jusqu’au terme de la procédure (arrêt non publié de la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du 9 juin 2011, CC.2010.9).
b) Par
lettre aux mandataires des parties du 14 avril 2011, le premier juge leur a
proposé, sauf réaction contraire de leur part dans un délai de dix jours,
d'arrêter au 31 mars 2010 les montants déterminants pour le partage des avoirs
de prévoyance, en expliquant que le jugement aurait pu raisonnablement être
rendu à cette date, s'il n'avait pas mis du retard à le rédiger. Selon les
dispositions du Code de procédure civile neuchâtelois, applicables à cette
procédure d'ores et déjà en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), les
délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus pendant la durée des
vacances judiciaires (art. 120 aCPCN), qui s'étendent notamment
du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art.
118 let. a aCPCN). La
lettre précitée ayant été reçue par la mandataire de l'appelante le 18 avril
2011, le délai fixé par le premier juge était en l'occurrence suspendu jusqu'au
dimanche 1er mai, Pâques étant célébré le dimanche 24 avril, de sorte qu'il
arrivait à échéance au 11 mai, alors que le jugement a été rendu le 5 mai 2011.
C'est donc à juste titre que l'appelante fait valoir que son droit d'être
entendue n'a pas été respecté. Objectivement, il n'y a aucun motif pour
l'appelante de renoncer partiellement à son dû (art. 123 al. 2 CC), de sorte
qu'un partage par moitié sur toute la durée du mariage sera retenu. Pour suivre
à la procédure de l'article 142 CC, le dossier doit être transféré à la Cour de
droit public du Tribunal cantonal (art. 47 al. 2 OJN). Sur ce point l'appel
joint est donc bien fondé.
4. a)
Aux termes de l'article 165 CC, lorsqu'un époux a
collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure
notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la
famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1) ; il en va de même
lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la
famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (al. 2) ; un
époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution
extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en
vertu d'un autre rapport juridique (al. 3). L'article 165
al. 2 CC ne peut s'appliquer qu'aux contributions d'un époux provenant de
ses revenus ou de sa fortune, à l'exclusion de celles fournies sous forme de
travail. Le fait que la contribution visée par cette disposition n'a pas besoin
d'être fournie en argent, mais peut également l'être en nature, par exemple par
la mise à disposition du logement familial, n'implique pas que l'on puisse
tenir compte de n'importe quelle prestation appréciable en argent : il doit
toujours s'agir d'une contribution provenant du revenu ou de la fortune de
l'époux qui prétend à une indemnité (arrêt du TF du 02.10.2001
[5C.137/2001] cons. 3 cc et les références citées). Seule une contribution
« notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la
famille » donne droit à une indemnité. Pour savoir si la contribution d’un
conjoint remplit cette condition, il faut partir de l’accord des époux sur la
répartition des tâches et du train de vie qu’ils ont adopté d’un commun accord
(Pichonnaz, Commentaire romand Code civil I, n. 5 ad art. 165). Dans son
Message, le Conseil fédéral cite comme exemple de contribution extraordinaire
celle de la secrétaire qui, par ses revenus, a permis à son conjoint de poursuivre
ses études, celui-ci demandant le divorce une fois sa formation achevée, ou
celle du conjoint qui sacrifie ses économies pour l’entretien de la famille,
alors que l’autre conjoint, paresseux et dépensier, méconnaît son devoir
d’entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil
suisse, FF 1979 II 1179 ss, 1239, n. 214.31). **Pichonnaz ** mentionne pour
sa part les hypothèses où l’autre conjoint n’a pas fourni de contre-prestation
à l’entretien contrairement à ce qui avait été convenu ; où le conjoint a
dû assumer une dette à l’égard d’un tiers (art. 166 al. 3 CC), alors que, d’un
point de vue interne, c’était à son conjoint de la supporter et qu'il ne peut
plus l’exiger à titre d’entretien (art. 173 al. 3 CC) ; où les époux n’ont
jamais conclu d’accord stipulant qu’une telle prestation ferait partie de
l’entretien au sens de l’article 163 CC, ou, un tel accord ayant été conclu, il
est tombé ultérieurement ; où, enfin, un conjoint a fourni cette
contribution sur la base d’un devoir d’assistance (art. 159 CC), qui allait
plus loin que les devoirs découlant de l’article 163 CC (op. cit., n. 34 à 38
ad art. 165 CC). La contribution extraordinaire doit avoir servi à l’entretien
de la famille, cette notion ne devant pas être comprise de manière restrictive.
Les prestations extraordinaires qui n’ont pas servi à couvrir les frais du
ménage ou les besoins personnels des membres de la famille peuvent donner lieu
à indemnité si elles se fondent sur le devoir d’assistance des époux.
L’expression indemnité « équitable » signifie que la situation des
deux époux – celui qui a fourni la contribution extraordinaire et celui qui est
tenu à indemnisation – doit être prise en considération dans un jugement
global. L’indemnité doit correspondre aux facultés financières de l’époux tenu
à compensation, qui ne doit pas être amené à un surendettement. Il faut tenir
compte à cet égard de l’ensemble des revenus ainsi que de la fortune du
conjoint tenu à indemnisation. Par ailleurs, doivent être pris en compte les
inconvénients et les avantages (notamment un standard de vie plus élevé)
découlant de la contribution extraordinaire pour l’époux qui l’a fournie (Isering/Kessler,
Basler Kommentar, n. 9, 11 et 12 ad art. 165 CC).
b)
En l’espèce, l’appelante a allégué avoir reçu au total 371'000 francs d’apports
de ses parents utilisés durant la vie commune, soit 15'000 francs, en octobre
1973, pour les frais de rénovation de l’appartement de l’époque des parties,
76'000 francs de 1975 à 1979 investis dans une boutique à [...], 80'000 francs,
le 31 mars 1989, pour l’achat de l’appartement à la rue [...] à [...] et
200'000 francs de 1990 à 2003 pour des paiements divers relatifs à l’entretien
de la famille. Elle a ajouté que, mis à part les montants consacrés à l’achat
de l’appartement à [...], ses apports précités avaient été utilisés pour
l’entretien de la famille et constituaient une contribution extraordinaire au
sens de l’article 165 CC justifiant l’allocation
d’une indemnité équitable en sa faveur, qui devait être arrêtée ex æquo et bono
à la moitié au moins de la contribution, soit à 145'000 francs. A l’appui de
ses allégations, l’épouse a déposé une lettre du 16 février 2006 de Me R.,
notaire à [...], à sa mandataire, précisant l’affectation des sommes reçues de
ses parents « à titre de donations ou d’avancements d’hoiries ». Lors
de son interrogatoire du 5 septembre 2008, l’intimé a déclaré que le montant de
15'000 francs, donné aux époux par son beau-père en 1973, correspondait à leur
cadeau de mariage ; que son beau-père leur avait aussi donné 76'000 francs
pour le crédit commercial de la boutique, affaire qui n’avait pas marché,
lui-même continuant à rembourser le crédit lorsqu’il avait commencé à
travailler à [...] ; qu’il admettait pour le surplus les montants allégués
par l’épouse pour les biens propres apportés à l’union, celle-ci recevant en
général 10'000 francs à Noël versés sur leur compte commun, qui leur permettait
de payer des vacances et des activités récréatives, leurs charges courantes
étant couvertes par leurs revenus ordinaires. En ce qui concerne le montant de
15'000 francs, reçu des parents de l’appelante en octobre 1973, il résulte de
la déclaration - crédible – de l’intimé selon laquelle il s’agissait du cadeau
de mariage des deux conjoints, que ce montant ne saurait entrer en ligne de
compte comme contribution extraordinaire de l’appelante, la lettre précitée de Me
R. ne suffisant pas à établir le contraire. Quant au montant de 76'000 francs investi
de 1975 à 1979 dans la boutique exploitée en commun par les époux à [...], le
raisonnement du premier juge, selon lequel cet apport ne saurait faire l’objet
d’une indemnité équitable en application de l’article 165
al. 3 CC, dans la mesure où, à tout le moins, la tenue de cette boutique
devait faire l’objet d’un contrat de société simple, échappe à la critique, une
société simple pouvant se créer tacitement ou par actes concluants (ATF 116 II 707,
JT 1991 I 357). Enfin, pour ce qui concerne le montant de 200'000 francs au
total, reçu par l'épouse de ses parents entre 1990 et 2003, on ne saurait le
considérer – comme l'a fait le premier juge – comme non susceptible de
constituer une contribution extraordinaire dans la mesure où l'épouse ne
l'aurait pas puisé dans sa fortune. En effet, les libéralités en question
constituaient des biens propres de l'appelante et, si celle-ci les avait
thésaurisées au lieu de les dépenser, elles seraient entrées dans sa fortune.
En revanche, dans la mesure où l'épouse a régulièrement investi, durant de
nombreuses années, les montants reçus à Noël de ses parents dans des vacances
ou des activités récréatives de la famille qui, sinon, n'aurait sans doute pas
pu en bénéficier au vu de ses ressources modestes, la prénommée ne travaillant
qu'à 25 %, on doit admettre que ce mode de faire était inhérent à la
convention des parties quant au train de vie adopté et à la répartition des
coûts de celui-ci. On est en tout cas bien loin des hypothèses de contribution
extraordinaire à l'entretien de la famille fournies par le Message du Conseil
fédéral ou la doctrine. On l'est également de la jurisprudence invoquée par l'appelante
(arrêt du TF du 13.08.2009
[5A_290/2009], JT 2010 I 350) qui concerne le cas d'une épouse ayant mis
gratuitement l'ensemble de son patrimoine et tout particulièrement les avoirs
capitalisés jusqu'alors auprès de sa caisse de pensions, pour la construction
du garage exploité par son mari, s'exposant ainsi au risque éventuel de tout
perdre si l'affaire devait mal évoluer, l'édification du garage, réalisée en
partie par la mise à disposition des capitaux susmentionnés ayant permis
progressivement à cette famille de connaître un standard de vie supérieur à la
moyenne, les revenus générés par l'entreprise lui profitant directement pour
son entretien. L'arrêt précité relève que le refus d'une indemnité fondée sur
l'article 165 al. 2 CC serait d'autant plus
choquant que, d'une part, la renonciation de l'épouse aux intérêts sur les
capitaux avancés était manifestement en relation avec la communauté économique
formée par les conjoints, ainsi qu'avec sa confiance dans la durée du mariage,
et que, d'autre part, suite à la construction du garage, le mari avait pu
accumuler une fortune nette de plus de trois millions à laquelle l'épouse ne
participait d'aucune façon à cause de la séparation de biens. Les fonds
consacrés en l’espèce par l’appelante à des vacances et à des activités
récréatives avec sa famille ne constituaient pas un investissement financier et
le mari ne s’en trouve pas plus enrichi que l’épouse. Il convient de relever
que le prénommé ne dispose d’aucune économie ; qu’il se trouve à quelques
années de l’âge de la retraite et qu’il devra s’acquitter, jusqu’à cette
échéance, d’une contribution d’entretien non négligeable en faveur de
l’appelante, ainsi que d’une pension réduite jusqu’aux 64 ans de l’épouse. Dans
ces conditions, il ne serait de toute manière pas possible de fixer une
indemnité équitable à charge de l’intimé sans l’exposer au surendettement. Le
rejet de cette prétention de l’appelante par le premier juge se justifie donc,
par substitution de motifs.
5. Vu
l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance
seront répartis à raison d’un tiers à charge de l’appelant principal et de deux
tiers à charge de l’appelante jointe, qui sera également condamnée à verser à
l’appelant principal une indemnité de dépens réduite après compensation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l'appel principal et l’appel joint.
2. Réforme les
chiffres 2, 7 et 8 du dispositif du jugement de première instance.
3. Condamne le mari
à verser à l’épouse une contribution d’entretien, mensuelle et d’avance de
2'000 francs jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge de 65 ans, puis de
850 francs jusqu’à ce que la crédirentière atteigne l’âge de 64 ans.
4. Ordonne le
partage par moitié des prestations de sortie acquises par l’un et l’autre
époux, entre leur mariage, le [...] 1973, et leur divorce, le 5 mai 2011, et
transmet le dossier à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour
détermination du montant à transférer.
5. Confirme pour le
surplus le dispositif du jugement de première instance.
6. Met les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs pour l’appel principal
et avancés par l'appelant, et à 1'000 francs, avancés par l'Etat pour
l'appelante, pour l’appel joint, à raison d’un tiers à charge de l’appelant
principal et de deux tiers à charge de l’appelante jointe.
7. Condamne l’appelante
jointe à verser à l'appelant principal une indemnité de dépens après
compensation de 1'000 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 14 février 2012
Art. 122 CC
Prévoyance professionnelle
Avant la survenance d’un cas de prévoyance
Partage des prestations de sortie
1 Lorsque
l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance
professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a
droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la
durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le
libre passage1.
2 Lorsque
les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux
créances doit être partagée.
1
RS 831.42
Art. 125
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si
l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse
appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour
décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas
échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments
suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le
mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge
des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse
et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de
prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des
prestations de sortie.
3 L’allocation
d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie
lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le
créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de
nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre
le débiteur ou un de ses proches.
Art. 165 CC
Contribution extraordinaire d'un époux
1 Lorsqu’un
époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une
mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la
famille, il a droit à une indemnité équitable.
2 Il
en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à
l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il
devait.
3 Un
époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution
extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en
vertu d’un autre rapport juridique.