Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CACIV.2011.23
Autorité:
CACIV
Date décision:
05.09.2011
Publié le:
07.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Bonus considéré comme une part de salaire.
Résumé:
**Médecin employé par un institut de radiologie. Le contrat, conclu en 2000, prévoit, en plus d'un salaire mensuel assez élevé, une participation aux bénéfices, non garantie, versée en fonction des résultats de l'entreprise et de la contribution de l'employée à la bonne marche de l'entreprise.
Une telle participation a été versée pour tous les exercices, de 2001 à 2005, le dernier versement intervenant après un entretien de mars 2006, lors duquel les directeurs expriment une certaine insatisfaction à leur employée.
Au début 2008, lorsque l'employée s'enquiert de son bonus 2007, elle est licenciée. Elle réclame alors sa participation pour 2006, 2007 et début 2008.
Nature de salaire admise en 1ère et 2ème instances. L'estimation de l'indemnité annuelle est toutefois revnue à la baisse, en appel.**
Articles de loi:
Art. 322 CO
Art. 322d CO
A. Par contrat de travail du 20 juillet 2000, X. SA, société
anonyme dont le but est de réaliser des examens de diagnostic par imagerie
médicale, a engagé Y. en qualité de médecin-radiologue dès le 1er
février 2001. Après un temps d'essai de trois mois, le contrat pouvait être
résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé de trois mois pendant
la première année et de six mois ultérieurement. La durée hebdomadaire de
travail était fixée à 45 heures, réparties sur cinq jours. Le salaire versé
mensuellement se montait à 22'000 francs, soit 264'000 francs par an. Le
deuxième paragraphe du point 3 du contrat de travail était ainsi libellé: « Une
participation aux bénéfices, non garantie, sera versée en fonction des
résultats de la société déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable
et de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne marche de
l’entreprise ». Une rubrique intitulée « Devoirs du
personnel » prévoyait notamment ce qui suit : « Le
personnel est tenu d’observer l’horaire de travail, d’exécuter son travail avec
toute la précision et la diligence voulues ; d’avoir soin du matériel qui
lui est confié ; de se conduire correctement à l’égard des tiers avec
lesquels il entre en relation dans l’exercice de son activité (…) ».
B. X. SA n’a pas remis à Y. de certificats de salaire mensuels,
se bornant à établir un certificat de salaire annuel. Selon les relevés
bancaires produits par l’employée, celle-ci a perçu un montant mensuel net
oscillant, en chiffres ronds, entre 18'000 et 20'000 francs environ, versé
douze fois l'an. Elle admet avoir reçu en outre une rémunération selon le
deuxième paragraphe du point 3 de son contrat de travail s’élevant, en montants
nets, à 86'294.25 francs pour 2001, 118'334 francs pour 2002, 107'244.75 francs
pour 2003, 112'912 francs pour 2004 et 94'950.05 francs pour 2005. Une telle
rémunération n’a plus été versée dès 2006.
C. En mars 2006, D. et P. - respectivement
administrateur-président et administrateur-vice-président de X. SA - ont convié
Y. à un entretien lors duquel ils lui ont fait part de leur insatisfaction
quant à sa rapidité dans l'exécution de son travail et à sa ponctualité. Les
rapports entre les intéressés se sont ensuite tendus, une certaine distance
s’installant entre eux. X. SA soutient qu’à fin 2006, D. a eu une nouvelle
discussion plus informelle avec Y. suite à une réunion du Conseil
d’administration, lors de laquelle il lui aurait été indiqué que ses
prestations étaient insuffisantes et ne permettaient pas d’envisager l’avenir
sereinement dans le cadre du développement en cours de l'entreprise. La
prénommée conteste cependant qu'une telle discussion ait eu lieu. Au début de
l'année 2008, lorsque Y. s’est enquise de son bonus, D. l'a informée que le
Conseil d’administration de X. SA avait décidé de mettre fin aux rapports de
travail, ce qui a été confirmé à l'intéressée par lettre recommandée du 23
janvier 2008 résiliant le contrat pour le 31 juillet 2008. Ce courrier
précisait notamment : « Il s’avère, en effet, que depuis votre
engagement, votre travail reste insuffisant face aux exigences d’un poste de
cadre supérieur. Malgré nos nombreuses remarques, nous n’avons malheureusement
pas constaté d’amélioration suffisante de vos prestations au sein de notre
entreprise ». L’employée a été informée oralement que « c’était
à elle de chiffrer les prétentions qu’elle pouvait avoir au titre de
bonus ».
D. Le 7 février 2008, agissant par son mandataire, Y. a contesté
les griefs formulés dans le courrier précité de X. SA, en réservant ses droits
à ce titre. Elle a mis son employeur en demeure de lui verser dans les plus
brefs délais sa participation aux bénéfices pour la dernière année et a réservé
ses droits concernant le montant qui lui avait été versé pour les années
précédentes, sollicitant une copie des comptes de pertes et profits pour le
dernier exercice ainsi que pour les quatre années précédentes, afin de pouvoir
procéder à toutes vérifications utiles. S’en est suivi un échange de
correspondance entre mandataires au terme duquel X. SA a en substance refusé de
fournir les indications comptables réclamées, au motif que l’insuffisance des
prestations de l’employée excluait d'entrer en matière sur le versement d’un
bonus quelconque.
E. Par demande en paiement du 4 mars 2009, Y. a pris à
l’encontre de X. SA les conclusions suivantes :
« 1. Condamner la défenderesse à payer à la
demanderesse la somme de Fr. 310000.- + intérêts à 5 % sur Fr. 120000.- dès le
1er juillet 2007, sur Fr. 120000.- dès le 1er
juillet 2008 et sur Fr. 70000.- du 1er août 2008.
2. Avec suite de frais et dépens et
honoraires. » (D.2)
En
substance, la demanderesse alléguait que les griefs soulevés quant à la qualité
de son travail et à sa ponctualité étaient totalement infondés et ne constituaient
qu’un mauvais prétexte pour tenter de justifier la résiliation du contrat. Elle
considérait le refus de la défenderesse de lui remettre les pièces comptables
utiles à la détermination des indemnités de participation aux bénéfices dues
pour les exercices 2006 à 2008 comme manifestement contraire à la loi. Elle ne
s’estimait dès lors pas en mesure de déterminer le montant exact auquel elle avait
droit et indiquait ne pouvoir se livrer qu’à un calcul approximatif, en
réservant son droit de modifier ses conclusions lorsqu’elle aurait pu prendre connaissance
des pièces requises. En se fondant sur les montants versés les années
précédentes et sur la forte croissance de X. SA, elle évaluait à 120'000 francs
par an l’indemnité pour les années 2006 et 2007, la part pro rata temporis lui
étant également due pour 2008. En raison du refus de la défenderesse de lui
remettre les documents comptables prévus à l’article 322a CO, elle sollicitait
la condamnation de celle-ci à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les
honoraires de son mandataire.
F. Dans sa réponse du 2 juillet 2009, la défenderesse a pris les
conclusions suivantes :
« 1. Rejeter
la demande dans toutes ses conclusions ;
2. Sous suite de frais et dépens. »
La
défenderesse alléguait avoir engagé la demanderesse pour un poste de cadre
supérieur, alors même qu’elle devait encore la former dans certains domaines,
notamment en matière de résonnance magnétique nucléaire, dans lesquels celle-ci
était dépourvue d'expérience pratique. Elle faisait valoir que le « faible
volume de travail et une certaine lenteur dans l’exécution [des] tâches »,
qui semblaient tolérables au début, ne s'étaient pas améliorés ; qu'en mars
2006, ses responsables avaient fait part à l’employée des carences constatées,
notamment au sujet de sa ponctualité et de sa rapidité. La défenderesse
alléguait en sus un manque d’autonomie, un rendement insuffisant, des
hésitations lors des contrôles ainsi qu'une mauvaise organisation de la part de
la demanderesse et ajoutait l'avoir licenciée et ne pas lui avoir versé de
participation aux bénéfices de l’entreprise à compter de 2007 en raison des
carences précitées. La défenderesse estimait que la demanderesse n’avait manifestement
pas droit à une participation aux bénéfices au vu de l'insuffisance de ses
prestations et qu'elle était donc en droit de refuser de lui fournir de
quelconques pièces comptables.
G. En réplique, la demanderesse a précisé que les montants
réclamés dans sa demande s’entendaient nets, de sorte que ses conclusions étaient
libellées comme suit :
« 1. Condamner la défenderesse à payer à la
Demanderesse la somme de Fr. 310000.- nets + intérêts à 5 % sur Fr. 120000.-
nets dès le 1er juillet 2007, sur Fr. 120'000.- nets dès le 1er
juillet 2008 et sur Fr. 70000.- nets du 1er août 2008.
2. Avec suite de frais, dépens et honoraires. »
Elle a allégué
que, lors de son engagement par la défenderesse, elle avait indiqué être
dépourvue de connaissances pratiques en matière d’IRM, l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds où elle avait travaillé auparavant ne disposant pas d’une telle
installation, mais que D. s'était engagé à la former dans ce domaine. Elle a ajouté
avoir fait preuve d’un investissement adéquat dans son travail, assumant ses
responsabilités à pleine satisfaction, remplaçant D. lors de ses absences et
mettant tout le soin nécessaire à un diagnostic correct et bien réfléchi. Elle
a relevé que si son manque de rapidité avait été critiquable, la défenderesse
aurait résilié son contrat de travail à bref délai et ne lui aurait pas versé
de participations aux bénéfices jusqu’en 2005 et que le motif de la réunion du
mois de mars 2006 n’était pas la nécessité de discuter de ses carences mais un
incident au sujet de la tenue vestimentaire d’une employée chargée de l’accueil
des patients ; qu'alors, seules sa ponctualité et sa rapidité avaient été
discutées ; qu'elle avait considéré cette séance de travail comme un dialogue
mais qu'elle avait constaté ensuite que P. lui en avait gardé rancune, sans
toutefois qu'elle ne reçoive de nouvelle remarque jusqu’à son licenciement.
En duplique,
la défenderesse a repris les conclusions de sa réponse. Elle a fait état d’une
deuxième discussion à fin 2006 entre D. et la demanderesse, lors de laquelle
l’administrateur-président de X. SA avait indiqué à la prénommée que le Conseil
d’administration n’était pas satisfait de ses prestations, ce qui semblait l'avoir
contrariée. La défenderesse a relevé en outre un manque de diligence de la
demanderesse dans l'établissement des comptes-rendus médicaux à l'attention des
médecins correspondants.
H. Le 27 septembre 2010, la demanderesse a présenté un
complément à la demande en paiement, modifiant ses conclusions comme
suit :
« 1. Condamner la défenderesse à payer à la
demanderesse la somme de Fr. 437'500.- bruts avec intérêts à 5 % sur Fr.
50'000.- dès le 1er janvier 2006, sur Fr. 150'000.- dès le 1er
janvier 2007, sur Fr. 150'000.- dès le 1er janvier 2008 et sur Fr.
87'500.- dès le 1er août 2008.
2. Avec
suite de frais, dépens et honoraires. »
La
demanderesse considérait en substance, après analyse des documents comptables
produits par la défenderesse, avoir droit à un supplément de participation aux bénéfices
pour l’année 2005 ainsi qu’à un montant plus élevé que celui initialement
réclamé pour les années 2006 à 2008.
I. Par jugement du 7 avril 2011, la Ire Cour civile a
condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 310'000 francs,
avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2007 sur 120'000 francs, dès
le 1er juillet 2008 sur 120'000 francs et dès le 1er août
2008 sur 70'000 francs.
Elle
a considéré que la clause litigieuse du contrat de travail de la demanderesse,
libellée comme suit : « Une participation aux bénéfices, non
garantie, sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors
de la clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de
l’employée à la bonne marche de l’entreprise » comprenait certes une
réserve au sens où la « participation aux bénéfices » était « non
garantie », mais que cette formulation était cependant ambiguë dans la
mesure où la suite de la phrase stipulait que cette participation « sera
versée en fonction… » et non « pourra être versée en
fonction… », de sorte qu'on pouvait comprendre que le bonus était acquis
sur le principe mais non garanti quant à son montant ; que les versements
annuels entre 2002 et 2006, concernant les années 2001 à 2005, avaient été
effectués sans réserve, ce qui constituait un indice important, au sens de la
jurisprudence en la matière, pour considérer les montants versés comme une part
du salaire et non une gratification laissée à la libre appréciation de
l’employeur ; qu'à ces deux éléments concordants (interprétation grammaticale
et paiement sans réserve durant cinq ans) s’ajoutait le fait que cette
rémunération avait été versée même pour les années durant lesquelles la
défenderesse prétendait n’avoir pas été satisfaite de la qualité du travail
fourni par la demanderesse ; que, par ailleurs, lorsque l’employeur avait
décidé de modifier le mode de rémunération de tout le personnel – hormis la
demanderesse –, en supprimant les participations aux bénéfices, la rémunération
de chaque employé auditionné était restée globalement identique ; que, de
l’aveu même du représentant de la défenderesse, le bonus avait été intégré dans
la nouvelle rémunération fixe (D.66), ce qui prouvait que les deux composantes
(fixe et bonus) avaient la même nature de salaire et non de gratification et
qu'elles ne se distinguaient qu’en ce qui concernait la détermination de leur
montant ; que, finalement, il n’avait pas été établi d’objectifs précis pour la
demanderesse, ni de degré de réalisation de ceux-ci, si bien que, sous cet angle
également, il fallait considérer que la rémunération s’ajoutant au salaire de
base du point 3, premier paragraphe du contrat de travail, ne revêtait pas le
caractère de gratification mais constituait un élément de salaire. La première
juge a par ailleurs retenu que la quotité de la gratification était variable et
dépendait de deux conditions, d’une part les résultats de la société déterminés
lors de la clôture de l’exercice comptable et d’autre part la qualité de la
contribution de l’employée à la bonne marche de l’entreprise. C’est ainsi en
fonction des conditions exposées dans la disposition contractuelle – a
poursuivi la juge de première instance – que le droit à cette part de salaire
variable devait être examiné, étant entendu qu'il n’était pas d’emblée exclu, en
l'absence de réalisation de l'une ou l'autre des conditions, de réduire, voire
de supprimer, pour une année ou pour l’autre, le droit à la rémunération. La
première juge a ajouté qu'on pouvait voir dans le chiffre 8 du contrat de
travail relatif aux devoirs du personnel un rappel personnalisé de l’obligation
de diligence et fidélité de l’article 321a CO, incluant notamment le respect
des horaires et le soin au travail ; qu'il ressortait de l’instruction que si
l’employeur avait, semble-t-il au mois de mars 2006, puis lors de la
résiliation du contrat, critiqué la qualité du travail et la ponctualité de
l’employée, il n’existait aucune trace écrite de telles mises au point ; que les
témoignages recueillis avaient largement nuancé cette appréciation, tant les
employeurs antérieurs de la demanderesse que son employeur actuel ayant exprimé
leur satisfaction au sujet du travail de l'intéressée, certains se montrant
même particulièrement élogieux ; que les seuls éléments négatifs exprimés
émanaient d'employés actuels de la défenderesse (étant précisé que ces
appréciations provenaient de personnes n’ayant pas la formation de médecin),
ainsi que des deux administrateurs principaux de celle-ci ; que l’appréciation
portée par D. paraissait en outre essentiellement guidée par le souci – qui ne
pouvait, sur le principe il est vrai, pas être totalement évacué, même dans une
activité telle que celle de radiologue – d’obtenir de son employée une certaine
autonomie et rapidité au travail ; que le prénommé avait admis, lors de son
interrogatoire, que la qualité du diagnostic était primordiale ; qu'à ce
titre, il ne ressortait pas du dossier et des auditions qu’il ait pu y avoir
des erreurs ; que les griefs de l'employeur quant au manque d'autonomie de la
demanderesse devaient être relativisés ; que, d'une part, il était clair, lors
de l'engagement, que la demanderesse devait être formée à certaines techniques ;
que, d'autre part, si l'employeur souhaitait plus de travail individuel de la
part d'une employée formée à la culture hospitalière – qui est notoirement plus
collective, le travail d'équipe pouvant aussi être perçu positivement – il
devait le demander clairement, ce qui ne ressortait pas du dossier ; qu'en ce
qui concerne d'éventuels retards reprochés par certains médecins à X. SA, du
fait de l’intervention de la demanderesse, ceux-ci ne pouvaient être considérés
comme avérés, puisque essentiellement relatés par les représentants de la
défenderesse et ses actuels employés ; que, quant aux éventuelles permutations rendues
nécessaires en raison des retards de la demanderesse à son arrivée au travail,
la défenderesse avait échoué à en faire la preuve ; que les arrivées tardives
de la demanderesse le matin n’étaient en tous cas pas chroniques, certains
témoins les ayant au mieux remarquées sans pouvoir indiquer leur fréquence ;
que l’employeur n'était pas davantage parvenu à établir un manque d'efficacité
ou de rapidité de la demanderesse ; que, certes, les parties s’accordaient sur
la tenue d’une séance en mars 2006, qui selon la demanderesse était motivée par
le fait qu’elle avait émis une réserve au sujet de la tenue vestimentaire d’une
employée, ce qui avait déplu à son employeur, alors que, selon ce dernier,
cette réunion était plutôt l’occasion de discuter des carences de la
demanderesse ; que peu importait finalement les motifs de cette séance,
puisqu’on pouvait retenir de l’instruction qu’avait été alors abordée la
question de la ponctualité et de la rapidité de la demanderesse ; qu'au vu de
la fréquence relative des arrivées tardives et de l’absence d’avertissement
formel, on devait considérer que, si la situation était aussi préoccupante que
la défenderesse l’affirmait, il était étonnant que la réunion n’ait pas été suivie
d’une confirmation écrite ; qu'aucun grief n’avait été formulé par écrit avant
le libellé plutôt vague de la lettre de licenciement ; que, finalement, un
bonus avait été payé – sans commentaires ni réserves – en mai 2006, soit après
la réunion de mars, ce qui relativisait beaucoup les critiques ; que, par la
suite, en l’absence d’avertissements, l’employée ne pouvait déduire du silence
de son employeur que le non versement de la participation aux bénéfices était
la conséquence d’un grief lié à la qualité de son travail, étant précisé que
les autres employés ne recevaient pas non plus de décomptes de salaire, de
décomptes de bonus ni d’information à cet égard, le bonus étant simplement
versé sur le compte du bénéficiaire (qu'au vu de l’ensemble de ces éléments, il
fallait considérer que l’employeur n'avait pas établi l'existence de griefs
fondés susceptibles de dénier le droit à la participation aux bénéfices sur la
base du critère de la qualité de la contribution de l’employée à la bonne
marche de l’entreprise ; qu'il restait à voir ce qu’il en était du critère de
la marche globale des affaires ; que la clause contractuelle était plutôt
évasive au sens où elle ne se référait qu’aux « résultats de la société
déterminés lors de la clôture de l’exercice comptable » et que
l’interrogatoire des parties n’avait pas permis d’établir qu’il y aurait
d’autres critères plus précis pour la fixation de la participation aux
bénéfices ; qu'il fallait donc considérer que cette participation n’était pas
mesurée par rapport à un pourcentage précis du résultat ou de toute autre
valeur découlant de la comptabilité (par exemple cash-flow) ; que la capacité
financière globale de la société était prise en compte (« Nous partions
du constat qu’il était possible de distribuer certains montants sans tomber en
faillite ») ; que l’objectif de l’employeur était de récompenser les
différents employés de manière plus ou moins égale ; que c'’était donc le
versement aux employés dans la même situation, en particulier G., qui pouvait servir
de mesure des droits de la demanderesse ; que l’augmentation des résultats de
la société avait été régulière, même après le déménagement et les
investissements rendus nécessaires par celui-ci ; que, compte tenu de la
croissance des bonus des employés qui étaient allés croissants, jusqu’à un
changement de système de rémunération, en vigueur dès l’année 2008, mais ayant conduit
à une rémunération globale plus ou moins équivalente, le critère tiré des résultats
de la société n’influençait pas non plus négativement le droit de la
demanderesse à sa participation aux bénéfices ; qu'ainsi, le droit à une telle
participation existait pour les années considérées et qu'il convenait de
chiffrer celle-ci ; que le montant obtenu à titre de bonus par la demanderesse
s’élevait à une moyenne annuelle de 111'374.40 francs pour les années 2001 à
2005 ; qu'il n'avait donc pas suivi rigoureusement la courbe des résultats de
la société ; qu'au vu de l’évolution de ceux-ci et de toutes les circonstances,
il convenait de fixer le bonus annuel dès 2006 à 120'000 francs brut et
d’admettre une telle rémunération prorata temporis pour l’année 2008 également,
le montant dû s’élevant donc pour cette année-là à 70'000 francs (sept mois).
J. X. SA fait appel de ce jugement en alléguant que la première
juge a considéré à tort que la participation aux bénéfices prévue au point 3, deuxième
paragraphe du contrat de travail constituait un élément du salaire et
qu'elle-même ne serait pas parvenue à établir des manquements de l'intimée à
ses devoirs contractuels de nature à la priver de toute prétention à ce titre.
Elle ajoute que tout droit de l'intimée à une telle rémunération aurait dû être
écarté dans la mesure où ses autres employés n'en auraient pas perçu non plus
pour les années concernées.
K. Dans sa détermination, l'intimée conclut au rejet de l'appel
dans toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première
instance avec suite de frais et dépens.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 84 OJN et 311
CPC), l’appel est recevable.
2. L'appelante soutient que la prestation litigieuse ne
constituait pas un élément du salaire au sens de l'article 322a CO, mais une
gratification, comme prévue à l'article 322d CO.
a)
En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al.1 CO) ; si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie, ou si leur volonté intime diverge, le juge doit interpréter les
déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il
doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances ; le principe
de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté
intime (arrêt du TF du 01.12.2010
[4A_502/2010] cons. 2.1.1 et les références citées).
b)
Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite
de façon spécifique le bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus sera
considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322d CO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme
d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). On en jugera
de cas en cas sur le vu des circonstances pertinentes. Cette qualification est
déterminante, car le régime des gratifications est beaucoup plus flexible que
les règles applicables aux éléments du salaire. Ainsi, contrairement au
salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de
l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément, ou par acte concluant,
la gratification est entièrement facultative et, si un versement a été convenu,
l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans la
fixation du montant à allouer. En l'absence d'un accord explicite, la
gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée
durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration
adressée au travailleur, le caractère facultatif. Selon les circonstances, la
gratification peut être due alors même que, d'année en année, l'employeur a
exprimé et répété une réserve à ce sujet (arrêt précité du TF, cons 2.1.2 et
les références citées). Selon Aubert (in Commentaire romand, 2006, n. 5
ad art. 322d CO), il est toutefois difficile d'admettre qu'une réserve
expresse, répétée par l'employeur, soit interprétée contre son texte et que le
salarié, de bonne foi, puisse la comprendre comme vide de sens. Seules des
circonstances exceptionnelles autorisent une conclusion contraire. Ainsi,
lorsque l'employeur, malgré un retournement important de la situation
économique ou une baisse caractérisée des prestations du travailleur, continue
de verser la même gratification nonobstant ses réserves antérieures, ces
dernières se révéleront vaines. D'une manière plus générale – ajoute cet auteur
– pour jouer effectivement son rôle, la gratification tient compte des
résultats de l'entreprise ou des performances individuelles. Une gratification
constante, indépendante de ces facteurs et assortie d'une réserve doit être
considérée comme une part du salaire fixe que l'employeur veut conserver la
faculté de supprimer ou de réduire unilatéralement. Or s'il est admis qu'une
partie à un contrat soit habilitée, par ce dernier, à en modifier ou à en
adapter le contenu, la jurisprudence considère que toute modification ou
adaptation doit rester équitable. Au demeurant, la gratification est
accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu'une importance
secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très
élevé en comparaison du salaire annuel, égal ou même supérieur à ce dernier, et
versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable même si
l'employeur en réservait le caractère facultatif (arrêt précité du TF, cons.
2.1.2).
c)
En l'espèce, la première juge a considéré tout d'abord que la clause
litigieuse, disant :*« Une participation aux bénéfices, non garantie,
sera versée en fonction des résultats de la société déterminés lors de la
clôture de l’exercice comptable et de la qualité de la contribution de
l’employée à la bonne marche de l’entreprise »*comprenait certes une
réserve au sens où la *« participation aux bénéfices »*était « non
garantie », mais que cette formulation demeurait ambiguë, la suite de
la phrase indiquant que ladite participation « sera versée en
fonction… »et non pas qu’elle « pourra être versée en
fonction… », de sorte qu’on pouvait comprendre que le bonus était
acquis sur le principe, mais non garanti sur le montant. Il est vrai que la
nuance sémantique opérée sur ce point par le jugement de première instance est
d'une certaine finesse, mais l'appelante, qui a rédigé le contrat de travail,
aurait pu se montrer plus explicite en utilisant la formule potestative,
préconisée par la première juge, ou en précisant que la participation aux
bénéfices serait éventuelle. A cet égard, on ne saurait en tout cas pas
retenir, comme allégué par l'appelante qu'« aucun employé n’a émis des
problèmes de compréhension à l’égard de cette formulation, parfaitement
claire ». En effet les salariés de l’appelante entendus comme témoins
n’avaient pas la même fonction que l’intimée au sein de l’entreprise, puisqu’il
s’agissait de techniciens en radiologie (P., H.,) et d’une secrétaire (V.) et
leurs contrats de travail n’étaient pas identiques. Le premier a en effet
déclaré qu’il n’y avait pas de participation au bénéfice prévue dans son
contrat de travail, mais qu’il avait reçu une gratification jusqu’à l’année
2009, tandis que le deuxième a indiqué avoir perçu une gratification, variant
d’année en année, non prévue dans le contrat. Quant à la troisième, elle a dit
ne plus savoir comment était libellé son contrat de travail d’origine, mais se
souvenir que, lors de son entretien d’engagement, il avait été question d’un
treizième salaire et d’une gratification.
Au
demeurant, l'interprétation littérale de la clause litigieuse ne constitue pas
le seul argument ayant amené la première juge à considérer que la participation
aux bénéfices ne constituait pas une gratification, mais une composante du
salaire. Le jugement critiqué relève en effet aussi et avec raison qu'une telle
rémunération, d'autant plus proche de la qualification de salaire qu'elle est
proportionnellement importante (jgmt p. 9, avec référence à l'ATF 131 III
615), a été versée à l'intimée sans réserve pendant cinq années
consécutives et même pour les années durant lesquelles l'appelante soutient ne
pas avoir été satisfaite des services de la prénommée. En effet, un bonus
s’élevant à 94'950,05 francs a été versé à l’intimée le 29 mai 2006 (le montant
global de 113'036,80 francs comprenant le salaire du mois de mai 2006, soit 18'086,75
francs net), soit après l’entretien du mois de mars 2006, lors duquel des
griefs ont été articulés au sujet de son manque de ponctualité et de rapidité
dans l'exécution de son travail. Le jugement entrepris souligne également que,
selon les témoignages recueillis, lorsque l'appelante prit la décision de
modifier le mode de rémunération de tout le personnel – à l'exception de
l'intimée – en supprimant les participations aux bénéfices, la rémunération des
employés est restée globalement identique, le représentant de l'appelante
admettant lui-même lors de son interrogatoire, que le bonus avait été intégré
dans la nouvelle rémunération, ce qui prouvait que les deux composantes (fixe
et bonus) avaient la même nature de salaire et non de gratification. L'appelante
conteste sur ce point les déductions de la première juge en alléguant que son
représentant prénommé *« a indiqué que la Société recourante avait
décidé de changer de politique, du fait qu’elle ne voulait pas pérenniser les
bonus. Dès lors et uniquement pour cette raison, les bonus ont été intégrés, postérieurement
au salaire ».*Sur ce point, comme relevé par l’intimée dans sa
détermination, l’argumentation de l’appelante est peu claire dans la mesure où
elle ne mentionne pas postérieurement à quel événement les bonus ont été
intégrés au salaire. De toute manière, on peut à tout le moins déduire des
déclarations suivantes du représentant de l'appelante : *« Sur la base
des seuls comptes, un bonus aurait été possible dès 2007 mais il était exclu de
par le changement de politique de notre société. Nous avons effectivement voulu
avoir [recte revoir] le système des bonus car il était perçu comme acquis par
les employés et la législation nous imposait de pérenniser ces bonus une fois
qu’ils avaient été versés à plusieurs reprises, ce que nous ne voulions pas »*que l’employeur était conscient des conséquences jurisprudentielles, sinon
légales, du versement sans réserve durant plusieurs années consécutives d’une
participation aux bénéfices.
C'est
à tort que l'appelante soutient que « l’employée n’a pas réagi, en
2006, lorsque son bonus ne lui a pas été versé, ni même en 2007. Ce n’est que
lorsque les rapports de travail ont pris fin en 2008, que Y., par son
mandataire, a subitement exigé, le versement des bonus pour les années 2006 à
2008, ainsi qu’un complément pour les bonus versés antérieurement. Il y a, dès
lors, lieu de considérer que le montant versé à titre de bonus jusqu’en 2006 et
la suppression dès 2008 étaient admis par Y., conformément à la jurisprudence
précitée ». En effet, l’intimée a reçu un montant de 94'950,05 francs
le 29 mai 2006 sur son compte bancaire, à titre de bonus pour l’année 2005. Par
ailleurs, D. a déclaré, lors de son interrogatoire que c’est au moment où
l’intimée lui a demandé ce qu’il en serait de son bonus, au début de l’année
2008, qu’il lui a répondu que le Conseil d’administration avait décidé de
mettre un terme à la relation de travail. Une réclamation de l’intimée au sujet
du bonus est donc intervenue avant le licenciement de celle-ci. Or, en
application de l’article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, même
expressément, au salaire, pendant la durée du contrat et durant le mois qui
suit la fin de celui-ci (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 341 CO). Dès
lors que la première juge a admis, à juste titre, que la participation aux
bénéfices de l’intimée constituait un élément de son salaire, celle-ci ne
pouvait donc y renoncer, même de manière expresse, tant et aussi longtemps que
les rapports de travail se poursuivaient.
3. L’appelante fait valoir ensuite que les manquements de
l’intimée à ses devoirs contractuels étaient tels qu’ils justifiaient la
suppression de tout bonus à compter de l’année 2006.
Pour
déterminer si et dans quelle mesure les griefs articulés par l'appelante
concernant la qualité du travail de l'intimée et le comportement de celle-ci
étaient fondés, la première juge a analysé de manière particulièrement
soigneuse et détaillée les preuves recueillies, notamment les témoignages entendus.
L'appelante se borne à substituer sa propre appréciation à celle du jugement
critiqué sans établir en quoi cette dernière pècherait. L'appelante prétend
qu'elle « a eu l’occasion de faire part, à plusieurs reprises, à son
employée de son manque de ponctualité, de son manque d’autonomie et de
diligence et de son rendement clairement insuffisant malgré une masse de
travail qualifiée de normale, notamment lors d’une séance en début d’année 2006
et à plusieurs autres occasions en cours des relations de travail »).
Certes, lors de son interrogatoire, l’intimée a reconnu que son employeur lui
avait fait part, lors de la séance du mois de mars 2006, pour la première fois,
d’un mécontentement lié à sa rapidité et à sa ponctualité. Il n’est en revanche
pas établi que l’intimée aurait fait l’objet de critiques sur d’autres points
ou à d’autres occasions, la prénommée l'ayant expressément contesté. En ce qui
concerne le reproche relatif à son manque de rapidité, l'intimée a déclaré ne
pas pouvoir dire si elle était plus lente que sa collègue médecin, car elle ne
travaillait pas en permanence à côté d'elle et ne se comparaît pas à elle ; que
tel était peut-être l'avis des autres, mais que chacun travaillait à son rythme
; qu'elle voulait pour sa part être sûre de son diagnostic et qu'elle privilégiait
la rédaction de rapports compréhensibles, avec une syntaxe correcte et sans
faute, ce qui prenait un peu de temps. Quant à ses arrivées tardives du matin,
elle a admis avoir été en retard de cinq à dix minutes au maximum de temps à
autre et indiqué avoir fait des efforts pour arriver à l'heure, en particulier
en déménageant de [...] à [...] pour éviter les inconvénients dus au trafic. L'intimée
n'a donc reconnu que dans une mesure très limitée le bien fondé des reproches
précités de son employeur. En ce qui concerne l'appréciation portée par les
témoins quant à un éventuel manque de ponctualité et de rapidité dans
l'exécution du travail de l'intimée, P., technicien en radiologie toujours au
service de l'appelante a déclaré qu’ « il y avait des problèmes
récurrents en cas de retard en fin de matinée puisque si les patients prévus
pour le matin n’avaient pas encore été pris il fallait déterminer qui
s’occuperait d’eux après l’heure prévue pour le changement de médecin. Cela
résultait des décalages accumulés en cours de matinée. Il y avait des problèmes
à ce titre avec Y., mais également avec d’autres médecins. Il lui arrivait
régulièrement à une fréquence que j’évalue à deux ou trois fois par semaine de
« refiler » des patients à ses collègues ». Il a
ajouté ensuite que *« les retards accumulés étaient plus importants avec
Y. qu’avec D. ou G.. La rédaction des rapports prenait quelque retard même si Y.
restait tard le soir ; cela pouvait aller jusqu’à plusieurs jours »*et
*« Y. arrivait régulièrement avec 15-20 minutes de retard par rapport à
huit heures qui est l’heure de début des examens. Nous commencions notre
travail si cela était possible mais cela posait problème si Y. devait manipuler
l’appareil, ce qui était le cas pour les échographies seulement. Selon mon avis
personnel, elle était plus lente dans la rédaction des rapports. Des médecins
s’en sont plaints auprès de la direction et du secrétariat ; cela ressort
également des dossiers. Les retards étaient plus fréquents chez Y. que chez G.,
avec laquelle j’ai travaillé dès son arrivée à X. SA environ un an et demi
après Y., et D. »*Quant à V., elle a indiqué : « Il est
vrai que Y. arrivait régulièrement avec 10 à 15 minutes de retard le matin. Je
ne me souviens pas si c’était le cas dès le début, mais en tout cas les deux à
trois dernières années. Cela avait un impact sur les examens qui nécessitaient
la présence d’un médecin comme l’échographie mais pas sur le
secrétariat ». Pour sa part, H., technicien en radiologie employé par
l’appelante de 1993 à 2006, a déclaré : *« j’ai vaguement entendu parler
de plaintes au sujet de retards dans l’établissement de rapports. Il arrivait
que Y. soit quelques minutes en retard le matin, mais je ne peux pas vous dire
à quelle fréquence. Lorsqu’elle était en retard, un autre médecin devait
prendre les décisions nécessaires à l’examen ».*Au vu de cette
divergence d'appréciation, les témoins encore employés par l'appelante se
montrant nettement plus sévères à l'égard de l'intimée que ceux qui ne
l'étaient plus, on ne saurait reprocher à la juge de première instance d'avoir
relativisé les dires des premiers, d'autant plus que ceux-ci avaient discuté
avec leur employeur des raisons du licenciement de l'intimée ou avaient entendu
parler de la procédure. On ne saurait davantage suivre l'appelante lorsqu'elle
soutient que les témoignages des personnes ayant employé l'intimée avant ou
après elle au sujet de la qualité du travail de la prénommée ne seraient pas
pertinents dans la mesure où *« le travail de la demanderesse au sein de
la recourante consistait en de la résonnance magnétique, ce qu’elle n’avait
auparavant pas accompli. Les déficiences sont apparues dans un autre champ
d’activité et l’on ne peut pas comparer son travail chez la recourante avec son
occupation auprès d’autres employeurs, dans d’autres domaines ».*En
effet, comme relevé à juste titre par l’intimée dans sa détermination, le
travail de radiologie avec résonnance magnétique ne constituait qu’un des
secteurs d’activité radiologique de la prénommée. De toute manière,
indépendamment du fondement des griefs articulés par l’appelante quant à la
qualité du travail de l’intimée et au comportement de celle-ci, le bonus, qui
lui avait été alloué sans réserve pendant cinq années consécutives et qui
constituait une composante de son salaire, ne pouvait être supprimé sans
avertissement préalable, en application des règles de la bonne foi. Les
remarques qui ont été faites à l'intimée lors de l'entretien de mars 2006 ne
pouvaient être comprises comme ayant le caractère d'un avertissement puisque,
deux mois après cette discussion, un important bonus a été versé à la prénommée
pour l'année 2005, sans aucune explication ni commentaire. C'est donc avec
raison que la première juge a estimé que le droit de l'intimée à une participation
aux bénéfices ne pouvait être dénié sur la base du critère lié à la qualité de
la contribution de l'employée à la bonne marche de l'entreprise.
4. C'est à tort que l'appelante prétend que les résultats de
l'institut justifiaient une suppression de la participation aux bénéfices de
l'intimée dès l'année 2006. S'il est vrai que le résultat net pour 2006 de
846'067 francs était quelque peu inférieur à celui de l'année 2005, qui
s'élevait à 859'901 francs, il demeurait très largement plus élevé que ceux des
années antérieures (316'447 francs pour 2000, 284'309 francs pour 2001, 279'877
francs pour 2002, 200'194 francs pour 2003 et 471'551 francs pour 2004). En
revanche, le résultat a clairement chuté en 2007 puisqu'il n'était plus que de
755'492 francs, avant de remonter à 831'466 francs en 2008. A cet égard, la
constatation de la première juge selon laquelle *« l’augmentation des
résultats de la société a été régulière, même après le déménagement et les
investissements rendus nécessaires par celui-ci »*est inexacte. De
même peut-on s’étonner qu’après avoir indiqué que « l’objectif de
l’employeur était de récompenser les différents employés de manière plus ou
moins égale). C’est donc le versement aux employés dans la même situation, en
particulier G., qui peut notamment servir de mesure des droits revenant à Y. »,
la juge de première instance ait finalement arrêté une participation aux
bénéfices de l’intimée du même montant pour les années 2006 à 2008, alors que
le bonus versé à G. s’est élevé à 100'000 francs brut par an pour 2004 et 2005,
130'000 pour 2006 (y compris le dédommagement de 30'000 francs), mais n’a été
que de 50'000 francs en 2007. Toutefois, comme constaté dans le jugement
critiqué, les bonus servis à l’intimée pour les années 2001 à 2005 n’ont pas
suivi rigoureusement la courbe des résultats de la société,
l’administrateur-président de celle-ci ayant au surplus admis lors de son
interrogatoire qu’il n’y avait pas de règle de calcul très précise pour la
détermination des bonus, le pourcentage du chiffre d’affaires, du cash-flow ou
tout autre pourcentage ne constituant pas un critère. Surtout, dans la mesure
où la participation aux bénéfices revenant à l’intimée constituait une
composante du salaire de celle-ci et où son bonus annuel était simplement versé
sur son compte bancaire sans aucune explication ou justification, la prénommée
pouvait s’attendre, de bonne foi, à recevoir chaque année un montant du même
ordre de grandeur. On constate toutefois que le dernier bonus versé à l'intimée
en mai 2006, pour l'année 2005, s'élevait à 100'000 francs brut, alors que le
résultat annuel net de X. SA se montait à 859'901 francs pour l'année précitée
et était de très loin le plus favorable réalisé depuis l'engagement de Y. Il
ressort par ailleurs du dossier que la volonté des dirigeants de l'appelante
était d'abolir le système des bonus et que les bonus totaux versés au personnel
sont allés en décroissant, puisqu'ils étaient de 661'000 francs pour 2004, de
640'000 francs pour 2005, de 540'000 francs pour 2006 et de 50'000 francs pour
2007, avant d'être totalement supprimés en 2008. Au surplus, même s'il n'a pas
été dit à l'intimée, lors de l'entretien du mois de mars 2006, que les griefs
exprimés à son encontre par les représentants de l'appelante entraîneraient une
diminution de son bonus, l'intéressée ne pouvait que déduire des reproches
articulés une certaine insatisfaction de son employeur. Elle n'a du reste
aucunement protesté lorsqu'elle a reçu pour 2005 un bonus de plus de 20 %
inférieur à celui versé en 2004. Comme l'intimée n'a manifestement pas retrouvé
l'entière confiance de son employeur depuis l'entretien de mars 2006, puisqu'elle
a au contraire été licenciée le 23 janvier 2008, il ne se justifiait pas de
retenir pour les années 2006, 2007 et 2008 prorata temporis, un montant de
bonus annuel supérieur à celui versé pour 2005, soit 100'000 francs brut. Sur
ce point, le jugement de première instance doit donc être réformé. La Cour de
céans est en mesure de statuer elle-même en arrêtant à 100'000 francs brut la
participation annuelle aux bénéfices de l'intimée pour 2006 et 2007 et à 58'300
francs brut, pro rata temporis, celle pour 2008. Le contrat de travail de
l'intimée ne prévoyait aucune échéance pour le paiement des bonus annuels. Dès
lors, les intérêts, à 5 % l'an, courent, faute de mise en demeure antérieure,
dès réception par l'appelante de la lettre recommandée du mandataire de
l'intimée du 7 février 2008 lui réclamant le versement de la participation aux
bénéfices, soit dès le 8 février 2008, pour les bonus 2006 et 2007 et dès la
fin des rapports contractuels, soit dès le 1er août 2008, pour le
bonus 2008.
5. L’appel n'étant que très partiellement admis, il se justifie
de mettre les frais de justice à concurrence des sept huitièmes à la charge de
l'appelante et d'un huitième à celle de l'intimée. L'appelante sera en outre
condamnée à verser à l'intimée une indemnité de dépens, légèrement réduite
après compensation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel
2. Annule le chiffre
1 du dispositif du jugement de première instance.
Statuant elle-même
3. Condamne
l’appelante à verser à l'intimée 258'300 francs brut, avec intérêts à 5 % dès
le 8 février 2008 sur 200'000 francs et dès le 1er août 2008 sur 58'300
francs.
4. Met les frais d'appel,
avancés par l'appelante par 8'000 francs, à raison de sept huitièmes à la
charge de celle-ci et d'un huitième à celle de l'intimée.
5. Condamne
l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 7'500 francs pour
la deuxième instance.
Neuchâtel, le 5 septembre 2011
Art. 322 CO
Obligations
de l'employeur
I. Salaire
1. Nature et montant en général
1 L’employeur
paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de
travail ou par une convention collective.
2 Si
le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement
font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
Art. 322 d CO
Gratification
1 Si
l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines
occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a
droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En
cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la
rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de
cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.