Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CA.2003.7
Autorité:
Date décision:
17.03.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Expulsion à vie d'un trafiquant d'héroïne récidiviste.
Résumé:
Condamnation à 10 ans de réclusion d'un homme convaincu d'avoir acquis et mis en circulation plus de 5.5 kg d'héroïne à travers plusieurs intermédiaires. L'héroïne saisie (plus de 2 kg) n'avait qu'une pureté d'environ 5% mais, même en retenant un tel taux moyen, le seuil du cas grave est très largement dépassé, aussi bien par le danger créé que par le chiffre d'affaires atteint.
La détention de multiples faux passeports et permis de conduire va au-delà des simples préoccupations de police des étrangers, mais vise à créer une confusion générale sur l'identité du prévenu, de sorte qu'elle relève de l'art. 252 CP et non de l'art. 23 LSEE. La peine élevée tient notamment compte d'antécédents déplorables (deux condamnations à 4 puis 5.5 ans de réclusion dans les 10 dernières années) et d'une attitude calculatrice et méprisante face aux toxicomanes.
Enfin, venant après des condamnations à 10 ans d'expulsion avec sursis puis 15 ans d'expulsion ferme (et non respectée), une telle récidive justifie le prononcé exceptionnel de l'expulsion à vie.
Articles de loi:
Art. 55 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Art. 252 CP/1937
Art. 19 ch. 2 LSTUP
Réf. : CA.2003.7/am
Vu
l’ordonnance du 15 décembre 2003, par laquelle le ministère public lui a déféré
:
Ö., fils de […] et de […], né le 1er juin 1968 à Kigi/Turquie, ressortissant
turc, divorcé, domicilié à […], actuellement détenu,
et
A., fille de […] et de […], née le 20 mars 1967 à Vranje/Serbie, ressortissante serbe,
célibataire, actuellement placée à la Fondation du Levant, à Lausanne,
prévenus d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants et, pour Ö., de faux dans les certificats, de ruptures
de ban et d'infraction à la législation fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions,
vu le procès-verbal de l'audience
préliminaire tenue le 6 février 2004,
ouï, à
l'audience de ce jour, d'une part Monsieur le procureur général requérir,
contre Ö., des peines de 11 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive,
et d'expulsion à vie du territoire suisse, et, contre A., une peine de 18 mois
d'emprisonnement sans sursis, sans s'opposer à la suspension de cette peine au
profit d'un traitement stationnaire, tout en requérant la confiscation de la
drogue, du matériel lié aux stupéfiants, des armes, des faux papiers, des natels,
ainsi que de l'argent et de l'automobile séquestrés, pour destruction dans les
premiers cas et dévolution à l'Etat pour les deux derniers objets, le tout sous
suite de frais à la charge des condamnés,
ouï, d'autre
part, le prévenu Ö. personnellement, assisté de son mandataire d'office, Me J.,
qui plaide et s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la quotité de la
peine à prononcer,
ouï, d'autre
part encore, la prévenue A. personnellement, assistée de son mandataire
d'office, Me B., qui plaide et se rallie aux conclusions du ministère public,
s'agissant de la peine et du traitement à prononcer,
ouï, à même
audience, le témoin R., régulièrement exhorté et indemnisé,
vu la
communication téléphonique, par le greffe du Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds à la greffière de la Cour d'assises, des peines récemment
infligées à W. (2 ans et demi d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un
placement), P. (2 ans d'emprisonnement, peine suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire), J. (15 mois d'emprisonnement ferme), D. (14 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 5 ans d'expulsion du territoire
suisse, avec sursis pendant 5 ans) et S. (16 mois d'emprisonnement, peine
suspendue au profit d'un placement),
C O N S I D E R A N T
1. Selon
l'ordonnance de renvoi du 15 décembre 2003, il est reproché aux deux prévenus
d'avoir commis :
Ö.
I. des
infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2,
19a LStup)
à La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Nidau, Berne, Zurich et en
tout autre endroit en Suisse, ainsi qu'à La Haye/Pays-Bas, entre le printemps
2002 et le 24 avril 2003
par métier
1. acquérant
au moins 5'896 grammes d'héroïne et 70
kilogrammes de produit de coupage, soit:
1.1. une
partie auprès de C.
1.2. une
autre partie auprès d'inconnus à Zurich et à Berne
1.3 au
moins 1'000 grammes d'héroïne et 70 kilogrammes de produit de coupage auprès de
Q., à La Haye/Hollande, importés en Suisse avec la complicité de W.
2. vendant
au moins 3'625 grammes d'héroïne, soit:
2.1. environ
65 grammes à A.
2.2. environ
485 grammes à D.
2.3. environ
1'745 grammes à P.
2.4. environ
220 grammes à W.
2.5. environ
570 grammes à J.
2.6. environ
500 grammes à T.
2.7. environ
25 grammes à E.
2.8. environ
10 grammes à F. (de concert avec A.)
2.9. environ
3 grammes à G.
2.10. environ
2 grammes à U.
3. entreposant
dans l'appartement de A., en vue de les vendre, environ 400 grammes d'héroïne
(pureté: environ 4,2 %; A. a jeté la drogue par la fenêtre au moment de
l'intervention de la police, qui a pu en récupérer environ 337 grammes)
4. entreposant
dans son studio de Nidau, en vue de les vendre, 1'871 grammes d'héroïne
(pureté: entre 5,7 et 7,3 %) et environ 62 kilogrammes de produit de coupage
(le tout a été saisi par la police dans le studio)
5. acquérant
au moins 5 pastilles d'ecstasy auprès de H.
6. acquérant
et consommant une quantité indéterminée de cannabis
II. des
faux dans les certificats (art. 252 CPS)
7.à
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Nidau, Berne, Zurich et en tout autre endroit en
Suisse, entre une date indéterminée et le 30 mai 2003
faisant
fabriquer, puis faisant usage pour tromper autrui des faux documents d'identité,
munis par le(s) faussaire(s) de sa propre photographie, soit:
un passeport et un permis de conduire grecs, établis au nom de B.
un passeport et un permis de conduire slovaques, établis au nom de K.
un passeport et une carte d'identité turcs, établis au nom de B.Ö.
un passeport français, établi au nom de M.
III. des
ruptures de ban (art. 291 CPS)
- à
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Nidau, Berne, Zurich et en tout autre lieu, entre
le 7 mars 2002 et le 23 avril 2003
pénétrant
et résidant illégalement sur territoire helvétique, malgré une interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 avril 2016
contrevenant
également à deux décisions judiciaires d'expulsion du territoire suisse,
rendues respectivement le 17 mars 1994 par la 1ère chambre pénale de
la Cour suprême du canton de Berne et le 18 juin 1997 par la 3ème
chambre pénale de la même cour
IV. des
infractions à la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et
les munitions (art. 33 LArm)
- à
Nidau et en tout autre endroit en Suisse, jusqu'au 23 avril 2003
acquérant
et détenant sans droit un pistolet Makarov 9mm, chargé.
A.
des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 ch. 1 et 2, 19a LStup)
à La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, Berne, Oerlikon,
Zurich et en tout autre endroit en Suisse, entre le printemps 2002 et le 24
avril 2003
héroïne
1. acquérant
au moins 193 grammes, soit:
1.1. environ
65 grammes auprès de Ö.
1.2. environ
128 grammes auprès d'inconnus à Berne, Oerlikon, Bienne et Zurich
2. vendant
au moins 145 grammes d'héroïne, soit:
2.1. environ
80 grammes à D.
2.2. environ
10 grammes à V.
2.3. environ
10 grammes à F.
2.4. environ
10 grammes à S.
2.5. environ
5 grammes à U.
2.6. environ
10 grammes à G.
2.7. environ
20 gramme au détail à Bienne
3. consommant
au moins 48 grammes
4. prenant
en dépôt, en vue de la vente ultérieure par Ö., environ 400 grammes d'héroïne
reçus du même (pureté de la drogue: environ 4,2 %; elle a jeté cette drogue par
la fenêtre au moment de l'intervention de la police, qui a pu en récupérer
environ 337 grammes)
5. mettant
en contact Ö. avec des toxicomanes, en vue de permettre à Ö. de leur vendre de
l'héroïne, et accompagnant parfois celui-ci pour des transactions avec ces
toxicomanes
prêtant
ainsi assistance à Ö. dans le trafic qu'il déployait
Ö.
pouvant ainsi vendre
environ 485 grammes à D.
environ 1'745 grammes à P.
environ 570 grammes à J.
cocaïne
6. acquérant
environ 31 grammes, soit :
6.1. environ
4 grammes auprès de D.
6.2. environ
7 grammes auprès de S. (par l'intermédiaire du même D.)
6.3. environ
10 grammes auprès de V.
6.4. environ
10 grammes auprès de S.
7. consommant
environ 31 grammes.
Lors de sa
mise en prévention (D.XII 1991) et à l'audience préliminaire (D.XIII 2195), Ö.
a admis l'entreposage des quantités d'héroïne visées sous chiffre I. 3 et 4,
ainsi que la vente d'environ 100 grammes d'héroïne à D. et W.. A l'audience
préliminaire, il ajoutait avoir acquis 100 grammes d'héroïne auprès de C., mais
pour sa propre consommation (d'où il faudrait déduire, semble-t-il, que le
prévenu n'avait pas acquis la drogue qu'il a vendue, même si cela peut paraître
curieux). Il a contesté les autres préventions visées sous chiffre I, tout en
admettant les faits des préventions secondaires.
A. a, pour sa
part, admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, aussi bien face au
juge d'instruction (D.XII 1985) qu'à l'audience préliminaire (D.XIII 2192).
Elle contestait cependant avoir mis Ö. en contact avec des toxicomanes pour
favoriser une vente de stupéfiants.
2. A
l'audience de ce jour, les prévenus se sont exprimés comme suit :
a)
Ö. est venu en Suisse en 1986, suite aux
problèmes qu'il avait rencontrés en Turquie, du fait de son origine kurde. Il pense
avoir passé cinq années à Fribourg. Il ne voit pas de lien entre ce séjour et
l'interrogation qui était apparemment la sienne lors d'un entretien
téléphonique du 5 février 2003 (D.II 269), lorsqu'il se demandait "si
personne à Fribourg ne connaît A.K.". Il connaît certes un B.K., mais sans
aucun lien avec cette affaire. A l'époque, il avait travaillé comme déménageur
et sur des chantiers.
Le prévenu déclare qu'il avait deux ou
trois amis toxicomanes et qu'il a été condamné à quatre ans et demi de réclusion
et 10 ans d'expulsion à cause d'un faux témoignage. Après la rétractation du
faux témoin, il pensait obtenir une réduction de peine de 3 ans et demi et
éviter l'expulsion, mais la Cour suprême du canton de Berne n'a réduit la peine
que de 6 mois et supprimé l'expulsion, pour éviter le dédommagement qui lui
aurait été dû en cas de libération plus ample (en réalité, la 1ère
Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, dans son jugement du 17
mars 1994, écarté de manière résolue et détaillée, les contestations du prévenu
quant au témoignage de L., D.XII 2080-2, tout en relevant que Ö. contestait
systématiquement les dépositions qui lui étaient défavorables; elle a par
ailleurs assorti l'expulsion du sursis en tenant compte des chances de resocialisation
plus élevées, en Suisse qu'en Turquie, pour le prévenu, D.XII 2088). Ö.
explique ensuite que durant l'exécution de sa peine à Witzwil, il n'était pas
rentré d'un congé, pendant six jours, ce qui lui a valu 40 jours d'emprisonnement
supplémentaires, en plus d'un régime disciplinaire (en réalité, c'est la libération
conditionnelle qui a vraisemblablement été retardée, de manière compréhensible,
puisqu'elle est intervenue le 15 septembre 1995, D.XII 2066, alors que
l'exécution de peine avait commencé le 30 septembre 1993, D.XII 2086).
Le prévenu est sorti de prison le 15
octobre 1995. Il a trouvé un travail trois jours plus tard mais l'a perdu,
déclare-t-il, en raison de la priorité qui devait être donnée aux
ressortissants suisses au chômage. Il s'est retrouvé à la charge des services
sociaux et, suite à cela, a replongé dans le trafic de stupéfiants. Il a été
arrêté 6 ou 7 mois plus tard et a été condamné à 5 ans et demi de réclusion,
alors que son co-prévenu, N., n'écopait que de 2 ans et demi pour des faits
semblables et bénéficiait d'une thérapie, alors que le prévenu était expulsé.
Il affirme avoir dû purger l'intégralité des 5 ans et demi de réclusion et il
présente à ce sujet une décision de libération conditionnelle du 3 avril 2001.
Comme lui fait observer le juge soussigné, la décision admet expressément une
libération aux ¾ de l'ensemble des peines, la première libération
conditionnelle ayant bien sûr été révoquée.
Renvoyé de Suisse le 5 avril 2001, Ö.
affirme avoir été remis à la police turque, malgré les promesses contraires qui
lui avaient été faites au départ et alors qu'il risquait 40 ans
d'emprisonnement en Turquie. Il a réussi à prendre la fuite, dès l'aéroport
d'Istanbul, et a pu sortir de Turquie avec le passeport de son frère, B.Ö.. Il
est revenu en France, où il a travaillé et a mandaté un avocat pour obtenir de
revoir ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis 3 ans, malgré une décision judiciaire
lui reconnaissant un droit de visite (en fait, il s'agit d'une décision de
l'autorité tutélaire de Sonceboz-Sonbeval rendue le 25 août 1999, alors que le
prévenu était encore en détention, D.XIII 2229). Cet avocat, puis celui
consulté à Porrentruy lui ont indiqué qu'il fallait mandater un avocat bernois.
Dans l'intervalle, le prévenu a été interpellé à plusieurs reprises et expulsé,
tout en étant condamné à 30 ou 40 jours d'emprisonnement. Il a fini par
consulter un avocat dans le canton de Berne mais, à ce jour, celui-ci n'a rien
pu faire. Ö. observe que la mère des enfants les lui amenait tandis qu'il
exécutait sa peine précédente. Il lui a écrit deux fois, alors qu'elle vivait
avec une autre personne, et elle s'est servie de ses courriers pour porter
plainte contre lui, ce qui lui a valu 30 jours d'emprisonnement
supplémentaires. Selon le prévenu, le juge ne pouvait lui expliquer pourquoi il
était puni (la curiosité de Ö. sur ce point a sans doute été satisfaite par la
3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne qui, dans
son arrêt du 16 mai 2000, a ramené à 15 jours d'arrêts la peine prononcée à son
encontre, dans une décision de 20 pages, dont 6 relatives à la notion de
désagrément d'ordre sexuel, D.XII 2116-22 !).
Le prévenu considère que s'il comparaît
aujourd'hui en Cour d'assises, cela est dû aux injustices qu'il a subies. Dans
la présente procédure encore, les autres prévenus ont été traités de manière
beaucoup plus favorable, en particulier P. qui n'est resté qu'une nuit en garde
à vue et n'a été condamné qu'à 15 mois d'emprisonnement avec sursis. Il
s'étonne que les policiers et les juges croient ces toxicomanes plutôt que lui.
Il ajoute que P. a vendu de grandes quantités de stupéfiants à Bienne, sans
être inquiété, avant la période dans laquelle il prétend avoir été le client de
Ö.. Ce dernier relève encore qu'un rapport de police lui impute la possession
de 24 kilos d'héroïne. Comme le juge soussigné lui donne acte du fait qu'il
s'agit d'une erreur manifeste (D.X 1567; ce chiffre résulte vraisemblablement
de la supputation émise dans le rapport de l'institut de police scientifique et
de criminologie, D.VIII 1374, reprise par le service d'identification
judiciaire, D.VIII 1366, selon laquelle 2 kilos d'héroïne à 6 % permettraient
la mise en circulation de 24 kilos de produits prêts à la consommation, ce qui,
il faut bien l'admettre, n'a guère de sens, tant le produit final serait
dilué), il s'écrie aussitôt : "si la police fait de telles erreurs,
comment voulez-vous que je n'en fasse pas ?", avec plus d'aplomb que de
pertinence.
Le prévenu déclare n'avoir acquis que
120 grammes d'héroïne, pour son amie et lui, à Bienne. Il reconnaît par
ailleurs avoir prélevé les 400 grammes de produit retrouvés chez A. sur la
quantité laissée à son domicile de Nidau par le nommé X., car celui-ci lui
avait promis une rétribution pour cet entreposage et ne lui avait rien versé
après trois semaines. S'il s'est effectivement rendu en Hollande, à plusieurs
reprises, alors que précisément la drogue trouvée à son domicile venait selon
ses propres dires de ce pays (D.II 442-3), c'est une coïncidence, car il est
seulement allé voir des amis. Comme on lui demande si l'arme achetée en Hollande
n'était qu'un souvenir de voyage, il répond que cela est très possible. Lorsqu'on
lui rappelle que, selon ses propres déclarations (D.VII 1149), le nommé C.
devait lui ramener 50 grammes de cocaïne de Hollande lorsqu'il a été arrêté, il
répond n'avoir pas le souvenir de s'être exprimé de la sorte.
Lorsqu'il est venu s'installer en
Suisse clandestinement, le prévenu avait le projet de créer, avec W., une
société de transport de colis. C'est pour travailler dans ce cadre qu'il avait
besoin de faux papiers. La collaboration avec W. était subordonnée à la
condition que ce dernier arrête de consommer des stupéfiants. Or il n'a jamais
arrêté.
Ö. tient à ajouter qu'il ne s'était
jamais évadé avant sa fuite de la prison de Porrentruy, le 24 mai 2003 (D.V
875-82; pour être précis, il faut tout de même rappeler au prévenu que sa
condamnation du 18 juin 1997 sanctionnait, entre autre, des gestes de violence
commis "à l'encontre du geôlier lorsqu'il a tenté de s'enfuir le 22 mai
1996 alors qu'il ressortait de chez le médecin", D.XII 2099). Il se plaint
des mauvais traitements qui lui ont été infligés lorsqu'il a été capturé à
St-Imier. On lui a bandé les yeux et on l'a traîné dans les escaliers, alors
qu'il avait les jambes cassées. Une opération prévue a été reportée sans raison
et il n'a pas reçu de soins. Trois semaines plus tard, lorsqu'il a été envoyé à
Genève, il était trop tard pour opérer. Lors des soins reçus à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, il a été suivi à chaque fois par quelqu'un d'autre. Il éprouve
encore des séquelles de ses blessures et il entend demander des
dommages-intérêts de ce chef. Il conteste avoir émis des menaces sur ce qui
pourrait arriver durant l'audience (alors que le chef de l'escorte policière a
fait part de telles menaces à la Cour, avant le début d'audience). Il nie
également s'être montré menaçant envers ses accusateurs, J. en particulier.
Lorsqu'il disait : "j'aimerais savoir pourquoi cet homme me balance. Nous
nous retrouverons après ma sortie de prison" (D.X 1611), il pensait seulement
demander des comptes à J. au sujet de ses mensonges et il observe que J. aurait
reconnu s'être exprimé sous la pression policière (ce qui n'est pas exactement
la teneur des propos consignés D.X 1612).
b)
A. a subi les peines mises à exécution en
2001 et elle ne se souvient plus exactement à quelle date elle est sortie de
prison. Elle ne consommait plus de stupéfiants et, lorsqu'elle a recommencé à
en consommer ultérieurement, il n'y avait pas de lien avec le nommé I.. Elle
achetait de la drogue à Bienne, avec P., en dissimulant cette activité à Ö..
Leur liaison était devenue amoureuse à la fin de l'été 2002. Ils ont décidé
d'avoir un enfant. Ö. venait la voir et il n'avait pas encore son appartement.
En novembre 2002, lorsque la prévenue a
"dépanné" D., la drogue fournie ne venait pas de Ö.. Avant que
celui-ci ne dépose 400 grammes d'héroïne à son domicile, elle n'a jamais
vraiment su quel était son trafic. J. et d'autres sont effectivement passés à
son domicile, mais elle leur a dit qu'elle n'avait rien à leur vendre, sans
ajouter que son ami serait vendeur.
En ce qui concerne son placement à la
Picholette, A. dit avoir été un peu troublée, car elle n'avait pas vraiment
décidé ce placement elle-même. Cela lui plaît beaucoup, cependant, d'être avec
son fils et, après avoir retourné la question, elle parvient à la conclusion
qu'il lui faut une thérapie. Elle en a parlé avec sa famille. Les représentants
de l'institution lui ont dit que c'était à elle de faire son choix. Si elle
compare son traitement actuel avec celui entrepris, à l'époque, au foyer
Bartimée, elle voit des différences essentielles dans son expérience accrue et
dans sa maternité. Elle souligne que son fils n'est pas un accident. Il y a eu
de l'amour entre Ö. et elle, même si son ami s'est montré sévère lors de sa rechute.
Elle l'aime toujours et souhaite son insertion en Suisse. Lorsqu'ils ont désiré
un enfant, ils entendaient rester ensemble et attendre la fin du délai d'expulsion.
Avec I., il n'y a jamais eu de vie intime. Elle le rencontre parfois mais
c'était un hasard, précise-t-elle, si sa rechute du mois d'août 2003 s'est
produite alors qu'il était présent.
La prévenue confirme avoir reçu une
éducation sévère, voire violente, par son père, lequel l'avait notamment
frappée avec une chaîne parce qu'elle avait fait un défilé de mode à l'âge de
16 ans. Elle explique également qu'un souffle au cœur s'est déclaré chez elle,
alors qu'elle revenait de Yougoslavie. Suite à un malaise, elle a été
hospitalisée et a subi deux arrêts cardiaques. Après un coma de deux semaines,
elle a été opérée en dépit du pronostic réservé des médecins, qui demandaient
une décharge à sa mère. L'opération a réussi, mais les médecins lui ont dit
qu'un seul shoot mettait désormais sa vie en danger. Elle n'en n'a plus jamais
fait depuis lors.
Actuellement, le fils de la prévenue
vit dans une chambre à côté d'elle. Lorsqu'elle est en thérapie, il est à la
garderie. Elle est avec lui à midi et le soir, ainsi que le vendredi après-midi
pour une sortie. Si elle devait être séparée de lui, la meilleure solution
serait un placement chez sa mère et son beau-père. Lorsqu'elle était inquiète
d'autres pensionnaires de la Picholette, c'est parce qu'elle avait entendu des
disputes entre filles atteintes du sida, qui menaçaient de se mordre.
3. R.
est le compagnon de la mère de A. et il accepte de témoigner dans la cause de
cette dernière. Il vit depuis une dizaine d'années avec sa mère, dont il a fait
la connaissance quelques années auparavant. Elle et son mari formaient un
couple d'émigrés économiques, arrivés en Suisse avec leur culture et une
tendance à l'éducation patriarcale et dure. Les enfants en ont souffert et ils
n'ont pas pu terminer ni un apprentissage, ni des études. Ils en ont été
réduits à une forme d'oisiveté. Actuellement, le frère de la prévenue est marié
et vit à Lausanne. Le témoin espère que cela se passe bien. Quant à A., elle
est tombée amoureuse, très jeune, d'un homme apparemment prometteur, mais
consommateur de stupéfiants. Elle est devenue dépendante. Par la suite, elle a
connu un gros problème cardiaque. Hospitalisée à Zürich, elle n'aurait sans
doute pas survécu si sa mère ne l'avait fait transporter au CHUV et n'avait
quasiment imposé au chirurgien de l'opérer d'une malformation et d'une
infection des valvules. Il a fallu poser des valvules artificielles, opération
qu'il faudra répéter dans 2 ans. Récemment encore, alors que la prévenue se
trouvait au domicile du témoin, il y a eu une nouvelle alerte et le Dr Monnier
a écrit au Levant pour qu'on évite des efforts trop violents à sa patiente.
De l'avis du
témoin, le nommé I. sait qu'il tient A. par la drogue et, dans l'intérêt de
cette dernière, il faudrait qu'elle change de lieu de vie. Il était encore
présent devant l'étude B. lorsque la prévenue s'y trouvait, selon ce que sa
mère a rapporté au témoin.
Le fils de la
prévenue est un enfant-bonheur et il a éveillé chez elle un réel instinct
maternel. Le témoin comprend mal qu'elle soit séparée de son enfant à la Picholette.
Si elle ne pouvait le garder, l'amie du témoin serait toujours disponible.
Suite à une phrase malheureuse de la prévenue au sujet de sa mère, il y a eu
des démarches et conjectures malencontreuses de l'OCM, de l'avis du témoin.
4. Les
faits visés dans l'ordonnance de renvoi appellent les conclusions suivantes :
ad. ch.I
S'il n'y a aucune raison de penser que
les aveux de Ö. excèdent la réalité, au sujet des quantités d'héroïne remises à
A., F., G. et U. (ch.2.1 et 2.8 à 2.10); si, d'autre part, il y a lieu
d'abandonner, faute de preuve suffisante, la prévention du chiffre 2.7 (le
nommé E. n'a pas été entendu par la police ni, en tout cas, été confronté au prévenu,
selon les actes du dossier), la Cour est en revanche convaincue que le prévenu
a livré à ceux que l'on peut nommer ses intermédiaires (P., W., J. et T.,
ch.2.3 à 2.6) les quantités d'héroïne indiquées par ces derniers. D'une part,
il y a lieu d'observer que les dénégations systématiques du prévenu, dans la présente
cause, rappellent étrangement la technique de défense utilisée dans la cause de
1994, évoquée plus haut, ce qui tend à démontrer que, par option tactique ou
par travers de caractère, Ö. n'est jamais disposé à admettre les faits qui lui
sont reprochés. Cette impression est encore renforcée par certaines
déclarations du prévenu, en confrontation avec P. (D.IX 1536) et W. (D.X 1561),
où il reconnaît une part de vérité dans la bouche de ses contradicteurs mais
s'en tient "par principe" à une contestation intégrale. A cela
s'ajoute que les quatre personnes concernées, ainsi d'ailleurs que D. ont fait
des déclarations qui les accusent eux-mêmes (comme dit plus haut, la plupart
d'entre eux viennent d'être condamnés par le Tribunal correctionnel et il en
ira certainement de même pour T., si ce n'est déjà fait) et qui concordent,
aussi bien sur certains détails que sur l'ampleur globale du trafic. Ainsi, W.
indique avoir conduit Ö. chez J. et être allé livrer des stupéfiants chez P.,
comme avoir conduit ce dernier chez des clients (D.VIII 1329, confirmé ad D.X
1557). P. confirme cette collaboration (D.IX 1532). De même, W. a relaté la
transaction qu'il a vue à la station-service du bas du Reymond, entre Ö. et un
surnommé […],
qu'il ne connaissait pas mais qui s'avère être T. (D.X 1677). S'il a parlé de
la remise de 50 grammes, face au juge d'instruction (D.X 1682), il avait évoqué
une quantité de 100 grammes face à la police (D.X 1553). Interrogé à son tour
sur cette question, T. s'est souvenu de cette transaction (D. XII 1886), en
précisant qu'il avait vu l'accompagnant de Ö., soit W., de loin (D. XII 1895).
L'hypothèse d'une entente entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, en
vue d'accabler Ö., est évidemment inconcevable.
Plus généralement, les quantités
livrées, selon les déclarations des personnes précitées, se tiennent dans des
proportions très vraisemblables avec l'ampleur générale du trafic, telle
qu'elle ressort notamment de l'importation d'un kilogramme d'héroïne relaté par
W. (D.VIII 1321) et de la quantité d'héroïne saisie lors de l'arrestation du
prévenu. On soulignera d'ailleurs, à ce sujet, que vu la date de l'importation
à laquelle W. a participé – soit environ 2 mois avant l'arrestation du prévenu
- , les deux masses de stupéfiants ne se confondent de toute évidence pas.
Enfin, la Cour observe une assez
remarquable concordance entre les déclarations des intermédiaires précités et
celles de leurs propres acheteurs, dans la plupart des cas (ainsi, les nommés […],[…],[…]et […],[…], D.V 800-838, […], D.V 895, […], D.VI 1030, s'agissant de D.; […], D.VIII 1344, […], D.VIII 1349, […], D.VIII 1361, avec plusieurs détails
concernant Ö., D.1357-8, […], D.IX 1440, […], D.IX 1461 et les frères […], D.IX 1472 et 1480, s'agissant de P.).
Face à une telle abondance de recoupements, le doute n'est pas permis, du moins
sur les ordres de grandeur en cause, et il faut même un certain entêtement au
prévenu pour contester ces accusation en bloc ou presque.
Les actes d'entreposage (ch.3 et 4)
sont admis par le prévenu, mais il convient d'ajouter que celui-ci a agi de la
sorte pour lui-même et non pour le mythique X., dont le prévenu aurait accepté
un tel dépôt sans rien savoir de lui (D.II 442), thèse tellement absurde qu'il
n'y a pas lieu de s'y arrêter. On soulignera encore que ces dépôts démontrent
la pratique d'un trafic à une échelle importante et confortent la Cour dans ses
certitudes susmentionnées.
Par addition des quantités visées aux
chiffres 2 à 4, on parvient à la conclusion que Ö. a nécessairement acquis
environ 5'860 grammes d'héroïne dans la même période, ou du moins de quoi
confectionner une telle quantité de stupéfiants après coupage. Le fait que, mis
à part le kilogramme importé avec W., on ne sache pas exactement comment ces
acquisitions se sont faites (malgré la certitude d'un trafic avec le nommé C.,
tel qu'il ressort des écoutes téléphoniques initiales, et malgré les indications
de D. sur des approvisionnements à Bienne, Berne et Zürich, D.III 526-7) n'est
pas décisif à cet égard.
En ce qui concerne la pureté de
l'héroïne vendue par Ö., les analyses des quantités saisies à Nidau et La
Chaux-de-Fonds (6 % en moyenne et 4,2 % respectivement, D.IV 734 et VI 1041)
révèlent certainement des valeurs inférieures à la moyenne globale de la drogue
mise en circulation par le prévenu. En effet, ses acolytes connaisseurs ont
parlé de qualité "moyenne" (D., D.III 503) ou de "bonne
qualité" (idem, D.III 524, mais aussi P., D.VIII 1287 et […], D.VIII 1299), ce qui ne serait pas
concevable pour un dosage régulièrement aussi faible. Il est toutefois
difficile d'articuler un taux de pureté quelconque sur la base qui précède et,
comme on le verra plus loin, cela n'est finalement pas décisif.
La Cour retiendra enfin les faits visés
aux chiffres 5 et 6, en observant à ce propos qu'il n'y a aucun indice sérieux
d'une quelconque dépendance de Ö. face aux stupéfiants, à supposer même qu'il
ait consommé des drogues dures, si ce n'est de manière tout à fait
exceptionnelle. Son mépris des toxicomanes (voir notamment D.IX 1537 ainsi que
l'attitude relatée par A., lorsqu'elle a rechuté sérieusement dans la
consommation) suffit déjà à le démontrer.
ad ch.II à IV
Les faits visés sous ces rubriques de
l'ordonnance de renvoi sont admis et pour l'essentiel indéniables. On
soulignera que les multiples faux papiers détenus par le prévenu n'avaient
évidemment pas pour seul objectif un droit de visite dont les tentatives
d'exercice ne sont d'ailleurs pas démontrées concrètement; que les interpellations
du prévenu et son refoulement à plusieurs reprises auraient dû lui enseigner
l'inefficacité de sa méthode, s'il visait uniquement à l'exercice d'un droit de
visite, ce qui démontre une fois encore l'existence d'un autre intérêt à
séjourner en Suisse; enfin, que la détention d'une arme n'avait évidemment
guère d'intérêt, toujours dans la perspective du droit de visite prétendu.
En ce qui
concerne A., l'essentiel des faits, admis par la prévenue, peuvent être
retenus sans autre commentaire. Pour ce qui est du chiffre 5 de la prévention,
la Cour écartera les dénégations ou minimisations de la prévenue, quant à son
rôle dans la rencontre de Ö. avec des toxicomanes qu'elle connaissait. Les
déclarations faites par D. (D.III 497-8), P. (D.VIII 1286) et J. (D.IX 1393) ne
laissent subsister aucun doute sur l'intention de la prévenue de favoriser le
trafic de stupéfiants de son ami. L'acceptation d'un dépôt de 400 grammes
d'héroïne à son domicile vient encore appuyer une telle conclusion.
5. A
partir des faits susmentionnés, il convient de retenir, à l'encontre de Ö.,
l'application de l'article 19 LStup, en son chiffre 1er pour la définition des
actes répréhensibles et son chiffre 2 pour le cas grave, réalisé à plusieurs
égards : d'une part, la quantité de stupéfiants que le prévenu a mise ou
s'apprêtait à mettre en circulation était très clairement de nature à mettre en
danger la santé de nombreuses personnes, au sens de la jurisprudence (Corboz,
Les infractions en droit suisse, II, p.782, N.84 et p.784, N.90, ainsi que les
références citées), cela même en retenant le degré de pureté, sans doute trop
favorable comme déjà dit, qui résulte des analyses au dossier. D'autre part, Ö.
n'avait à l'évidence aucune autre source de revenus, durant son séjour en
Suisse, que le commerce de stupéfiants et son chiffre d'affaires, au tarif de 5
grammes pour 300 francs (voir par exemple les déclarations de D., D.III 499 et
503), pouvait atteindre 60'000 francs par kilogramme, soit très largement
l'ordre de grandeur nécessaire à l'application de l'article 19 ch.2 litt.c
LStup (ATF 117 IV 63).
L'article 252
CP trouve également application pour ce qui est de l'acquisition des faux
passeports et permis de conduire. En effet, la multiplicité de ces faux certificats
permet de se convaincre qu'ils n'étaient pas destinés seulement à entrer ou séjourner
en Suisse sans être inquiété par la police des étrangers, ce qui relèverait de
l'article 23 LSEE, mais plus généralement à créer une confusion sur son
identité, pour protéger son entreprise délictueuse. Enfin, il n'y a pas lieu de
s'étendre sur le délit de rupture de ban (art.291 CP), évidemment réalisé, ni
sur la contravention de l'article 33 LArm (pour la détention non conforme à la
législation d'un pistolet, l'acquisition de ce dernier, éventuellement à
l'étranger, ne relevant pas du droit suisse), ni sur la propre consommation de
stupéfiants du prévenu (art.19a LStup).
S'agissant de A.,
l'article 19a LStup s'applique également et la consommation de stupéfiants joue
manifestement un rôle plus important dans sa situation personnelle que dans
celle de son ami. L'article 19 ch.2 LStup s'applique aussi manifestement, ici :
cette conclusion serait peut-être discutable en s'en tenant aux 145 grammes d'héroïne
vendus par la prévenue, selon l'ordonnance de renvoi et à un taux de pureté de
l'ordre de 5 ou 6 % dans l'hypothèse la plus favorable. En tenant compte, en
revanche, du dépôt de 400 grammes d'héroïne à son domicile, comme de la complicité
de trafic sous forme de présentation de Ö. à différents intermédiaires, le
seuil de gravité est indiscutablement franchi.
6. Pour
mesurer la peine qui doit être infligée à Ö., eu égard aux critères de
l'article 63 CP, on tiendra compte tout d'abord de la gravité objective des
faits, très marquée puisque le seuil du cas grave est franchi plus de 10 fois
par les quantités manipulées. Les mobiles de Ö. ne peuvent être que déduits
logiquement de son comportement, vu son manque d'explications à ce sujet. S'il
est possible qu'il se soit considéré comme rejeté dans la délinquance par les
décisions judiciaires antérieures, il n'y a pas à remettre en cause ces
dernières et il tombe sous le sens que le prévenu était déjà à l'origine de ses
condamnations précédentes, par un comportement de même nature. Il apparaît donc
que le prévenu se trouve maintenant de telles justifications, mais qu'en
réalité il paraît avoir agi par esprit de lucre, alors même qu'il jouit sans
aucun doute d'une certaine vivacité d'esprit et aurait pu la mettre en œuvre
dans des activités conformes à la loi.
Les
antécédents judiciaires que l'on vient d'évoquer sont évidemment déplorables et
il convient d'observer que presque tous les actes réprimés dans le présent
jugement ont été commis dans le délai d'épreuve imparti le 3 avril 2001, lors
de la libération conditionnelle de Ö.. C'est donc peu dire que les peines
subies antérieurement et la menace de devoir accomplir une période encore assez
longue de détention n'ont pas eu d'effets sur le comportement du prévenu.
Par sa manière
d'agir, le prévenu a démontré une attitude calculatrice et relevant de la délinquance
professionnelle (création de plusieurs lieux de séjour, utilisation de
plusieurs véhicules, importation de stupéfiants et produits de coupage en
gros). Il a également fait montre, en procédure, d'un clair mépris et même
d'une haine exprimée vis à vis des toxicomanes (D.IX 1502 et 1536), ce qui est
assez singulier.
Même
l'argument du prévenu relatif à la privation de relations personnelles avec ses
enfants n'est pas pleinement convaincant, dans le cas particulier : il faut en
effet rappeler que ces enfants ont été conçus alors que Ö. se livrait à un
grave trafic, à peine sorti de prison, à fin 1995 (voir les indications
chronologiques de […],
D.XII 2113) et qu'ils sont nés alors que leur père était déjà incarcéré à
nouveau. Si l'on ne peut nier que, même dans ces conditions, Ö. puisse éprouver
un sentiment paternel ordinaire, il n'y a jamais eu de destruction, par des
décisions judiciaires, d'une situation familiale heureuse, entraînant
éventuellement une déstabilisation de son système de valeurs personnel.
En tenant
compte, cependant, de la révocation quasiment inéluctable de la libération
conditionnelle du 3 avril 2001, comme d'une certaine comparaison avec les
peines prononcées contre les acolytes du prévenu (lesquels étaient tous
toxicomanes à un assez haut degré, ce qui justifiait une appréciation assez
nettement différente de celle retenue ici), la Cour considère que la peine
requise par le ministère public peut être réduite, mais dans une assez faible
mesure, pour être ramenée à 10 ans de réclusion, sous déduction de 324 jours de
détention préventive.
Il y a lieu
par ailleurs de révoquer le sursis accordé à Ö. par le juge d'instruction de
Porrentruy, le 6 décembre 2001, concernant une peine de 40 jours d'emprisonnement
infligée pour rupture de ban.
Selon
l'article 55 CP, l'expulsion du territoire suisse peut être infligée pour une
durée de trois à quinze ans à tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En cas de récidive, cependant, "l'expulsion pourra être prononcée à
vie". Selon la jurisprudence (ATF 94 IV 102), la notion de récidive est
ici la même que celle de l'article 67 CP, ce qui signifie qu'il faut, pour
prononcer l'expulsion à vie, que le condamné ait déjà subi, même partiellement,
une peine d'expulsion antérieure, dans les 5 ans précédant la commission des
nouvelles infractions. Cette condition est à l'évidence réalisée dans le cas
particulier, puisque Ö. a été expulsé en avril 2001 et qu'il n'a pas tardé à
commettre des infractions bien plus graves encore que celles qui lui avaient
valu cette expulsion de 15 ans déjà. Face à une récidive aussi caractérisée et
délibérée, la Cour estime que la sanction maximale doit être prononcée, malgré
son caractère exceptionnel, et en dépit d'attaches réelles en Suisse, mais
créées dans des circonstances douteuses et qui seraient déjà rompues par
l'exécution, à l'issue de la détention, de la peine d'expulsion déjà en force,
quelle que soit la quotité de l'expulsion ici prononcée. Vu son comportement
et, par ailleurs, ses déclarations ouvertement hostiles au système judiciaire
suisse, la place de Ö. n'est décidément pas dans ce pays et il lui incombe de
réorganiser ses relations personnelles ailleurs, s'il y tient comme il
l'affirme. Cela étant, le sursis n'est pas envisageable, les circonstances qui
viennent d'être décrites ne permettant pas le moindre espoir quant à l'effet
éducatif d'une telle modalité d'exécution, dans le cas du prévenu.
7. S'agissant
de la peine à infliger à A., la Cour tiendra compte d'une gravité des faits
évidemment bien moindre que pour le premier prévenu, même si elle n'est pas
négligeable. Les antécédents pénaux de la prévenue sont également défavorables
et l'article 67 CP trouve application, ici comme à l'égard de Ö.. Il faut tenir
compte, cependant, d'une responsabilité assez clairement diminuée, aux dires de
l'expert-psychiatre, du fait de son trouble de la personnalité (D.VII 1208). On
peut également envisager que la prévenue ait été entraînée à des actes d'une
gravité particulière, dans le sillage de son ami, quand bien même ses démêlés
antérieurs avec la justice démontrent une tendance fâcheuse aux fréquentations
défavorables.
Tout bien
considéré, la Cour considère la peine requise par le ministère public, soit 18
mois d'emprisonnement, comme relativement mesurée, mais équitable (notamment
par comparaison avec les peines prononcées contre les autres délinquants
évoqués plus haut, dont la situation personnelle est évidemment mal connue).
Le sursis est
techniquement exclu, du fait des peines récemment subies par la prévenue.
En ce qui
concerne une mesure de traitement de sa toxicomanie (art.44 CP), l'échec, même
relatif, d'une mesure antérieure, ayant notamment comporté un placement au
foyer Bartimée (D.VI 1074) suscite bien entendu des inquiétudes, quant à l'aptitude
de A. à se remettre véritablement en question. Son mandataire ne cachait d'ailleurs
pas que, jusque très récemment, elle semblait préférer une exécution de peine à
une telle mesure, ou du moins ne voyait pas clairement les avantages de la seconde
par rapport à la première. Même s'il se peut que l'argument du maintien d'un
lien étroit avec son fils ait été finalement déterminant, on peut espérer que
cette motivation subsiste, de façon assez durable et solide, pour suivre le
traitement jusqu'à son terme indiqué, avec les indiscutables contraintes que
cela suppose. En tous les cas, cette solution paraît encore offrir de
meilleures perspectives que la simple exécution de peine, cette forme de
sanction n'ayant guère porté ses fruits dans le passé de la prévenue. La Cour
admettra donc l'institution d'un traitement en milieu stationnaire.
8. La
confiscation et la destruction de la drogue et du matériel lié à son trafic, y
compris les téléphones portables, ne prêtent pas à discussion.
Comme la somme
saisie sur le prévenu (D.V 760), ou ce qu'il en reste, et l'acquisition de
l'automobile saisie (D.XII 1932), résultent nécessairement des infractions
commises en matière de stupéfiants, la confiscation de ces valeurs
patrimoniales s'impose également (art.59 CP).
9. Vu
l'issue de la cause, les condamnés en supporteront les frais, sous déduction de
la part, estimée, des frais policiers qui ont été mis, dans le cours normal des
choses, à la charge des autres inculpés. Les frais de la présente cause seront
répartis en tenant compte de la gravité respective des infractions commises et
de l'ampleur des investigations qu'elles ont entraînées, pour chacun des deux
prévenus.
Vu la quotité
de la peine prononcée à l'encontre de Ö., celui-ci sera maintenu en détention.
Vu, en ce qui
concerne Ö., les articles 41 ch.3, 55, 58, 59, 63, 67, 69, 252 et 291 CP, 19
ch.1 et 2, 19a LStup, 33 LArm, ainsi que 89 et 283 CPP,
vu, en ce qui
concerne A., les articles 11, 44, 63, 67, 69 CP, 19 ch.1 et 2 LStup,
partiellement combiné avec l'article 25 CP, 19a LStup, ainsi que 89 CPP,
**Par ces motifs,
LA COUR D’ASSISES**
Condamne Ö. à
une peine de 10 ans de réclusion, dont à déduire 324 jours de détention
préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 33'675,60 francs.
Ordonne son
expulsion à vie du territoire suisse, sans sursis.
Condamne A. à
une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont à déduire 111 jours de détention
préventive subie, et à sa part de frais arrêtée à 6'822,50 francs.
Ordonne le
traitement de la toxicomanie de A. en milieu stationnaire et la suspension de
la peine prononcée au profit du traitement.
Ordonne la
confiscation et la destruction de la drogue et du matériel saisis, ainsi que la
confiscation et dévolution à l'Etat de la somme de Fr. 2'970.- et du véhicule
saisis.
Ordonne le
maintien en détention du condamné Ö..
Neuchâtel, le 17 mars 2004
AU NOM DE LA COUR
D’ASSISES
Le greffier Le
président