Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2010.20
Autorité:
ATS
Date décision:
25.05.2010
Publié le:
12.10.2010
Revue juridique:
Titre:
Privation de liberté à des fins d'assistance. Autorité compétente. Droit d'être entendu.
Résumé:
**Lors d'une privation de liberté aux fins d'assistance, la personne doit être entendue oralement par le juge. La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision ordonnant l'hospitalisation.
La décision ordonnant l'hospitalisation doit être rendue par l'autorité tutélaire plénière et non par sa présidente seule lorsque la cause ne présente pas de caractère extrêmement urgent.**
Articles de loi:
Art. 397 CC
Réf. : ATS.2010.20/vc
A. X., né le 1er février 1976, fait l'objet d'une
interdiction au sens de l'article 369 CC, prononcée le 8 juin 2004 sur la base
d'un rapport d'expertise du 20 janvier 2004 du Dr W., neuropsychiatre à
Neuchâtel, lequel diagnostiquant une maladie mentale chez l'expertisé, avait
préconisé la prise en charge médicale de ce dernier en milieu psychiatrique,
avec poursuite d'un traitement médical soutenu aux fins de parer aux risques
d'auto et d'hétéro-agressivité présentés par l'expertisé (Arrêt de l'ATS du 13
juin 2006). X. a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique
depuis 1998; il a fugué plusieurs fois, sa dernière disparition ayant duré du
mois de mai 2007 au 11 avril 2009, date à laquelle il a été retrouvé dans la
région de Nancy et hospitalisé contre son gré au Centre hospitalier de Ravenel
à Mirecourt (France). En juin 2009, le recourant a été placé dans un foyer à
Gérardmer d'où il a à nouveau fugué. Il a été rapatrié et hospitalisé à Perreux.
Le 10 janvier 2010, profitant d'un congé, le recourant n'est pas rentré à
l'hôpital comme prévu. Le 4 février 2010, il a été retrouvé par la police à
Genève et a été conduit à Perreux. Dans la mesure où X. s'opposait à son
hospitalisation, la présidente de l'autorité tutélaire – sans procéder à son
audition – a ordonné qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique, laquelle
a été confiée au Dr Y., psychiatre à Neuchâtel. Dans son rapport du 22 mars
2010, l'expert estime que l'hospitalisation et le maintien du recourant à
l'hôpital sont toujours nécessaires et que laisser sortir X. l'exposerait à
l'abandon de tout traitement très rapidement et à une rechute sans doute
rapide.
Par
lettre du 23 mars 2010, la présidente de l'autorité tutélaire intimée a
transmis l'expertise au tuteur du recourant, lequel a été invité à faire des
observations dans les 5 jours. Celui-ci a transmis un exemplaire de l'expertise
à son pupille le 26 mars 2010. Par lettre non datée, le recourant a adressé un
courrier à la présidente de l'autorité intimée en lui renvoyant sa lettre.
Par
ordonnance du 13 avril 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a suivi les
propositions de l'expert et ordonné l'hospitalisation de X. au CNP, site de Perreux.
La décision a été expédiée sous pli simple le 13 avril 2010.
Par
lettre du 20 avril 2010 postée sept jours plus tard, X. recourt contre cette
décision. En bref, il se plaint des difficultés rencontrées à Perreux avec le
personnel hospitalier.
La
présidente de l'autorité tutélaire a renoncé à formuler des observations.
Dans
le cadre de l'instruction du recours, un rapport a été demandé au CNP, site de
Perreux, qui l'a délivré le 10 mai 2010, en préconisant le maintien du
placement avec possibilité de transfert imminent sur le site de Préfargier.
Entendu
à l'audience du 20 mai 2010, X. a confirmé son recours en précisant qu'il
s'opposait à son hospitalisation à Perreux tout en demandant son transfert à
Préfargier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a été expédié sous pli simple; la date à
laquelle le recourant a pris connaissance de la décision attaquée ne peut être
formellement établie. Dans le doute, il sera retenu que le recours est
intervenu dans le délai utile de 10 jours et qu'il est recevable.
2. Aux termes de l'article 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque,
en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle ne peut lui
être fournie d'une autre manière. Selon l'article 397f al. 3 CC, la personne doit être
entendue oralement par le juge de première instance. Il s'agit d'éviter que
l'on porte atteinte à un droit de la personnalité aussi fondamental sur la base
du seul dossier (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles,
N.1213). En l'espèce, le recourant n'a pas été entendu par la présidente de
l'autorité tutélaire. Cette violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation
de la décision contestée. De surcroît, la cause ne présentant pas un caractère absolument
urgent, la décision ordonnant l'hospitalisation devait être rendue par
l'autorité tutélaire plénière et non par sa présidente seule (art. 5 de la
loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à
des fins d'assistance du 4 février 1981). Cette seconde informalité doit
également entraîner l'annulation de la décision attaquée. La cause sera
renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète l'instruction au sens de
ce qui précède et statue dans la forme prévue par la loi. Si X. devait être
transféré, à bref délai, sur le site de Préfargier - comme l'indique le
courrier de Perreux précité -, l'opposition à son hospitalisation deviendrait vraisemblablement
sans objet, vu l'accord de X. exprimé à l'audience du 21 mai 2010 avec un
placement à Préfargier.
3. La procédure est gratuite.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1. Annule
la décision rendue par la présidente de l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel le 13 avril 2010 et lui renvoie le dossier pour nouvelle décision au
sens des considérants.
2. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 25 mai 2010
Art. 397a CC
A. Conditions
1 Une
personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement
approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit,
d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance
personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière.
2 En
l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne
impose à son entourage.
3 La
personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er
janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF ** 1977** III 1).
Art. 397f CC
II. Devant le juge
1 Le
juge statue suivant une procédure simple et rapide.
2 Au
besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique.
3 Cette
personne doit être entendue oralement par le juge de première instance.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er
janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF ** 1977** III 1).