Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2009.36
Autorité:
ATS
Date décision:
27.08.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Retrait du droit de garde de la mère et placement de l'enfant chez le père.
Résumé:
Il ne se justifie pas de maintenir à titre durable le placement d'un enfant chez le père auquel la mère, non mariée, n'a consenti qu'à titre temporaire, en l'absence d'élément établissant qu'un retour chez la mère constituerait un danger quelconque pour l'enfant.
Articles de loi:
Art. 310 CC
Réf. : ATS.2009.36/der
A. D. et K. sont
les parents non mariés de T., née le 5 juillet 2004. Par décision de l'Autorité
tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 27 novembre 2006, une curatelle
fondée sur l'art. 308 al.1 CC a été instituée sur l'enfant précitée et J.,
assistant social à l'Office des mineurs, a été désigné en qualité de curateur.
Dans un rapport intermédiaire du 26 juin 2007, le curateur a signalé à
l'autorité tutélaire que le père était très en souci par rapport à la manière
dont la mère, qui avait été hospitalisée dans l’établissement X. en août 2006
pour un épisode dépressif sévère, s'occupait de l'enfant et qu'il souhaitait en
obtenir la garde pour permettre à celle-ci d'évoluer dans un climat sain.
Précisant que le psychiatre de la mère n'avait pas voulu le renseigner sur
l'état de santé de celle-ci en raison du secret professionnel, le curateur
laissait le soin à l'autorité tutélaire de juger si un transfert de la garde au
père était opportun en raison d'éléments assez graves rapportés par ce dernier.
Lors d'une audience du 22 novembre 2007, les parties se sont entendues pour
qu'un droit de visite élargi soit organisé avec l'aide du curateur et ont
convenu qu'un rapport serait demandé au psychologue qui suivait l'enfant.
Celui-ci a indiqué en substance que l'enfant paraissait plutôt réservée et
présentait une légère immaturité dans le domaine du langage et des jeux
structurés, que sa mère avait parfois des difficultés à s'en faire obéir mais
qu'elle faisait face à ses responsabilités de façon correcte. Dans son rapport
pour la période du 27 novembre 2006 au 30 novembre 2008, le curateur a signalé
que le droit de visite du père se déroulait du vendredi soir au lundi
après-midi, que la mère, au bénéfice des prestations des services sociaux, était
suivie chaque semaine par un psychiatre et que le père travaillait à temps
complet depuis avril 2007 et de nuit depuis août 2008 et qu'il avait eu une
petite fille âgée de sept mois, avec sa nouvelle compagne. L'enfant avait
commencé l'école enfantine au collège […] à la Chaux-de-Fonds et continuait de
fréquenter la crèche trois fois par semaine. Elle était en outre suivie par une
orthophoniste et rencontrait mensuellement un psychologue. Le curateur
indiquait une entente minimale, mais existante entre les parents, le père étant
toutefois toujours inquiet par rapport à une sous-stimulation de sa fille au
domicile de la mère.
B. Dans un
rapport intermédiaire urgent du 27 mars 2009, le curateur a signalé que la mère
de T. avait été hospitalisée dans l’établissement X. au mois de décembre 2008
pour deux semaines, le père accueillant l'enfant chez lui durant cette période
et que la mère l'avait appelé le 25 mars 2009 pour lui faire part d'une
nouvelle hospitalisation dans l’établissement X . dès le 6 avril 2009.
Déclarant partager les inquiétudes du père quant à la stabilité de la mère, le
curateur proposait d'attribuer au père la garde de l'enfant et d'ordonner une
expertise psychiatrique de la mère durant son hospitalisation dans
l’établissement X . Lors d'une audience du 8 avril 2009, les parents se
sont déclarés d'accord que T. soit placée chez son père à titre provisoire et
urgent. Par Ordonnance du 9 avril 2009, la présidente de l'autorité tutélaire a
ratifié, à titre provisoire et urgent, le placement de l'enfant chez son père,
avec effet au 6 avril 2009. Cette ordonnance a été ratifiée par l'autorité tutélaire
le 4 mai 2009.
C. Le 12 juin
2009, D. a sollicité la levée du placement de l'enfant en faisant valoir que,
selon une attestation de son psychiatre du 8 mai 2009, elle était apte à
assurer l'éducation de sa fille, qu'il s'avérait qu'elle pouvait suivre son
traitement de manière ambulatoire sans séjourner dans un établissement spécialisé
et que le placement chez le père avait été convenu pour une durée limitée au 30
juin 2009. Le 16 juin 2009, le curateur a indiqué que le droit de visite de la
mère n'avait pas encore pu avoir lieu car celle-ci souhaitait qu'un
point-échange soit instauré et que la prolongation du placement de T. chez le
père lui paraissait justifiée, *"le temps que l'expert réponde aux
questions de votre Autorité ce placement devrait, à mon sens, se poursuivre, en
tous les cas jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, afin d'éviter des
allers-retours incessants entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel avec tout ce que
cela impliquerait pour T. au niveau de sa scolarité et des différents suivis
thérapeutiques dont elle a besoin".*Par lettre adressée aux parties le
22 juin 2009, la présidente de l'autorité tutélaire a indiqué que les motifs du
placement de Taylor chez son père étaient le séjour de la mère dans
l’établissement X , prévu à l'origine dès le 6 avril 2009, que celle-ci
avait finalement séjourné dans l'établissement précité du 27 avril au 4 mai
2009 et qu'elle présentait un état stable lors de cette hospitalisation, que
les raisons du placement n'étaient plus réunies et que le dossier ne faisait
état d'aucun élément permettant de conclure que la mère n'était pas en mesure
d'assumer la garde de T., la levée du placement impliquant certes un nouveau
changement pour l'enfant, mais cette circonstance étant prévue dès l'origine.
La présidente de l'autorité tutélaire signalait qu'elle envisageait de proposer
la levée du placement. Dans ses observations du 22 juin 2009, la mère souligne
qu'il n'y a aucune raison de prolonger le placement chez le père. Dans les
siennes, le père conclut à la reprise de la procédure de changement de garde
dont la suspension a été ordonnée et à ce que la garde sur l'enfant lui soit
confiée à titre provisoire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
D. Par décision
du 17 juillet 2009, l'autorité tutélaire maintient le placement de l'enfant
chez son père au sens des considérants. Elle retient en substance que cette
solution se justifie par le fait que la question des capacités de la mère à
s'occuper de son enfant doit faire l'objet d'un examen approfondi, raison pour
laquelle une expertise, que les médecins de l’établissement X
sollicitaient déjà le 28 août 2006, a été ordonnée et que l'intérêt de l'enfant
est de rester chez son père où elle réside depuis trois mois, d'autant plus que
celle-ci n'a pas revu sa mère entre le
6 avril et le 26 juin 2009.
E. D. recourt
contre cette décision en invoquant une violation des articles 307 et 310 CC. Elle fait valoir qu'elle est parfaitement apte
à s'occuper de son enfant, que rien au dossier n'établit le contraire et qu'une
levée du placement à fin juin 2009 était prévue et acceptée par les parties,
indépendamment de l'expertise psychiatrique.
F. La présidente
de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations, sinon pour signaler que l'enfant ne fréquente plus l'école
enfantine à la Chaux-de-Fonds depuis le mois d'avril 2009. Dans ses
observations, le père conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le
recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2. Conçu comme
une mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde doit intervenir
lorsqu'il n'est pas possible d'éviter autrement que le développement d'un
enfant ne soit compromis. Il est aussi ordonné à la demande du père, de la mère
ou de l'enfant lorsque les rapports sont si gravement atteints que le maintien
de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon
toutes prévisions, d'autres moyens seraient inefficaces (art. 310 et al.1 et 2 CC). Les mesures de protection de l'enfant
doivent écarter tout danger pour le bien de celui-ci, intervenir seulement si
les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de
subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes
(principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire (principe de proportionnalité; cf. RJN
1996, p.40,42 et les références citées).
3. En l'espèce,
les parents n'étant pas mariés, la recourante est seule détentrice de
l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant T. A l'audience du 8 avril
2009, elle a accepté que l'enfant soit placée chez son père à titre provisoire
et urgent, le temps qu'elle se soigne, tout en s'opposant à un transfert
durable de la garde au père. Il ressort de la lettre de la présidente de
l'autorité tutélaire du 22 juin 2009 qu'à l'audience précitée, il était
question d'un placement chez le père jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le
Centre neuchâtelois de psychiatrie signale deux séjours de la recourante dans
l’établissement X , le premier du 20 décembre 2008 au 3 janvier 2009, le
second du 27 avril au 4 mai 2009, l'état de la patiente étant stable durant
cette deuxième hospitalisation. Le dossier révèle un premier séjour de la
recourante dans l'établissement précité en août 2006. Répondant, le 17 décembre
2007 à des questions de l'autorité tutélaire, le psychologue qui suit l'enfant
a notamment indiqué que la recourante faisait face de manière correcte à ses
responsabilités. Dans une attestation du 8 mai 2009, le psychiatre, qui traite
la recourante en raison d'un état dépressif depuis le 22 décembre 2004,
mentionne que celle-ci est suivie ambulatoirement depuis sa sortie de
l’établissement X le 5 mai 2009 et précise avec certitude qu'elle est
apte à assumer l'éducation de sa fille, en ajoutant qu'il lui paraît absolument
insensé du point de vue de l'équilibre et du développement de cette dernière
qu'on la sépare de sa mère. Certes, dans sa lettre à l'autorité tutélaire du 16
juin 2009, le curateur préconise le maintien du placement chez le père jusqu'à
la fin de l'année scolaire 2009-2010, mais il n'indique pas en quoi un retour
chez la mère constituerait un quelconque danger pour le bien de l'enfant. Il
apparaît au surplus que le père travaille à plein temps et même de nuit, de
sorte qu'à l'inverse de la recourante, il ne peut s'occuper personnellement de
sa fille. Si l'expertise psychiatrique ordonnée révélait une inaptitude de la
mère à s'occuper de l'enfant, la situation devrait alors être réexaminée. La
décision critiquée prise pour la stabilité d'une mesure qui se voulait
temporaire, ne respecte pas le principe de proportionnalité et n'est pas
conforme au bien de l'enfant; elle doit donc être annulée. L'autorité de céans
est en mesure de statuer au fond en ordonnant la fin du placement de l'enfant
chez son père. Certes un retour chez la mère impliquera un nouveau changement
pour l'enfant, mais cette circonstance était d'ores et déjà prévue le 8 avril
2009.
4. L'autorité de
céans statue sans frais. Il se justifie en revanche de condamner l'intimé K. à
verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Annule la décision de
l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds du 17 juillet 2009.
2.
Met fin au placement
de T. chez son père K.
3.
Statue sans frais.
4.
Condamne l'intimé K.
à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de la recourante,
payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 27 août 2009
AU NOM DE
L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un
des juges
Art. 3101CC
III. Retrait du droit de garde des père et mère
1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire
l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée.
2 A la demande des père et mère ou de l’enfant,
l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux
sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale
est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens
seraient inefficaces.
3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des
parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le
reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi
compromis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).