Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2004.68
Autorité:
ATS
Date décision:
14.12.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.62
Titre:
Devoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?
Résumé:
La banque n'a pas à fournir à l'autorité tutélaire de renseignements relatifs à un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne, désormais décédée, lorsque le déposant s'est réservé le droit de disposition sur le compte jusqu'à la majorité du titulaire.
Articles de loi:
Art. 318 al. 2 CC
Art. 321 ch. 1 CP/1937
Art. 236 al. 1 litt. c CPCN
Art. 263 CPCN
Art. 47 LFB
Réf. : ATS.2004.68/dhp
A. Lors
de son audition du 13 septembre 2004 par la présidente de l'Autorité tutélaire
du district de Neuchâtel, M.J. a indiqué que G., grand-mère de sa fille N.J.,
née le 23 août 1994, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, venait de
décéder et qu'elle avait ouvert un compte à la Banque X. à l'intention de
l'enfant précité . M.J. a autorisé l'autorité tutélaire à prendre des
renseignements auprès de la Banque X. concernant d'une part le montant figurant
sur ce compte et d'autre part la confirmation que celui-ci était bloqué
jusqu'aux 18 ans de N.J.. Suite à la demande de renseignements qui lui a été
adressée par l'autorité tutélaire en date du 14 septembre 2004, la V a répondu
que le compte auquel il était fait référence avait été ouvert par une personne
désormais décédée, qui s'était réservé
le droit de disposition à l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire
du compte, de sorte que seuls les
héritiers de la défunte étaient autorisés à intervenir conjointement auprès de
l'établissement bancaire au sujet dudit compte. Le 4 octobre 2004, l'autorité
tutélaire a demandé à la Banque X. de lui faire parvenir une copie du contrat
passé à l'époque avec G., afin qu'elle puisse être fixée sur les droits de N.J.
sur ce compte.
B. La
Banque X. ayant refusé d'obtempérer, l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a, par décision du 21 octobre 2004, ordonné à celle-ci, plus
particulièrement à P., juriste-conseil à Genève et à W., conseiller juridique à
Genève, de donner toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par
G. en faveur de sa petite-fille N.J., née le 23 août 1994. Elle a en outre
rappelé aux collaborateurs de la Banque X. que s'ils devaient ne pas
s'exécuter, ils encourraient les peines prévues par l'article 292 CPS et elle a
mis à la charge de la Banque X. les frais de la décision arrêtés à 360 francs.
L'autorité tutélaire a retenu en substance qu'il ressortait très clairement de
l'article 318 CC que, lorsque l'un des deux parents a seul l'autorité
parentale, celui-ci doit remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des
biens de l'enfant, l'autorité pouvant, en cas de nécessité demander la remise
périodique de comptes et rapports. Sur cette base, il y avait lieu d'ordonner à
la Banque X. de donner les renseignements nécessaires concernant le compte en
question ouvert à la Banque X. […] au nom de N.J. par G., décédée le 17 juillet
2004, ces renseignements devant permettre à l'autorité tutélaire de déterminer
quels étaient les droits de N.J. concernant le compte susmentionné ou d'autres
comptes éventuellement ouverts par G. en faveur de sa petite-fille.
C. La
Banque X. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'elle soit cassée,
avec suite de frais et dépens. La recourante fait valoir en substance que la
décision attaquée sort du cadre légal autorisé, dans la mesure où elle a pour
but l'établissement d'un inventaire par le titulaire de l'autorité parentale,
en vertu de l'article 318 alinéa 2 CC, procédure qui ne la concerne pas
directement. Elle ajoute que la personne ayant ouvert le compte et signé les
documents bancaires, en se réservant le droit de disposition sur ledit compte
jusqu'à la majorité du titulaire, est considérée comme le seul partenaire
contractuel de la banque, cette qualité étant, en cas de décès avant la
majorité du jeune, transféré aux héritiers. Dès lors, la recourante ne pourrait
fournir les informations sollicitées au sujet de ce compte, en vertu de la
convention passée conformément aux dispositions relatives au secret bancaire
(art.47 LB).
D. La
présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler
des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux contre une décision de l'autorité tutélaire, le
recours est recevable.
2. Selon
l'article 318 al.2 CC, si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il
est tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de
l'enfant. Cette disposition ne constitue manifestement pas une base légale
permettant à l'autorité tutélaire d'ordonner à la recourante de fournir toutes
informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa
petite-fille N.J..
3. Selon
l'article 263 CPC, les tiers peuvent être astreints à produire les pièces
qu'ils ont en leur possession ou qui présentent un intérêt pour la cause
(ch.1). Sont exceptées les pièces se rapportant à des faits sur lesquels le
tiers pourrait refuser de témoigner (ch.2). Selon l'article 236 ch. 1 litt.c
CPC, peuvent notamment refuser de témoigner les personnes visées par l'article
321 ch.1 du Code pénal suisse et celles qui sont par profession dépositaires de
secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur
profession. Toutefois, l'obligation de témoigner renaît si l'intéressé a
consenti à la révélation du secret. Par personnes qui sont par profession dépositaires
des secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de
leur profession, on entend éventuellement les banquiers et agents d'assurances
(Bohnet, Code de procédure civil annoté, N.2 ad art.236). Selon ** Aubert
et consorts** (Le secret bancaire
suisse, 3e éd., p.135), la clause générale de dispense de témoigner prévue par
le Code de procédure civile neuchâtelois comprend le secret bancaire en dépit
du fait qu'il n'est pas mentionné à l'article 321 CP. Si un livret d'épargne
est ouvert au nom d'un tiers, il y aura, en l'absence de circonstances
particulières, une stipulation pour autrui (art.112 CO; Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire, 4è éd., p.247). Lorsque dans une opération
bancaire, la banque et le client ont stipulé une obligation en faveur d'un
tiers, celui-ci peut en réclamer personnellement l'exécution si telle a été
l'intention des parties ou si tel est l'usage (art.112 al.2 CO; Aubert et
consorts, op.cit. p.367). Il en découle que le tiers favorisé est habilité
à réclamer des informations bancaires dans la mesure où l'exige la bonne
exécution de l'obligation stipulée en sa faveur. En l'espèce, la recourante
fait valoir que le compte bancaire invoqué a été ouvert au nom de N.J. par G.,
désormais décédée, celle-ci se réservant toutefois le droit de disposition à
l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire du compte. Ainsi, seuls
les héritiers de cette personne seraient autorisées à intervenir auprès de
l'établissement bancaire au sujet dudit compte (D.60). Aucun élément au dossier
ne laisse supposer que les renseignements fournis par la recourante ne
correspondraient pas à la réalité; il n'y a pas lieu de mettre en doute, a
priori, leur exactitude. Dans la mesure où la volonté de G. n'était pas de
faire en faveur de sa petite-fille une attribution immédiate et irrévocable, la
recourante n'a pas à fournir à d'autres personnes que les héritiers de la
défunte des renseignements relatifs au compte en question. Selon les
informations fournies par le greffe du Tribunal du district de Boudry (D.58),
G. n'a pas pris de dispositions testamentaires en faveur de sa petite-fille,
N.J., laquelle n'a dès lors pas qualité d'héritière. La décision prise par l'Autorité
de première instance doit donc être annulée.
4. L'Autorité
de céans statue sans frais, ni dépens.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Annule la
décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 21 octobre 2004.
2.
Statue sans
frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 14 décembre 2004
AU NOM DE
L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le
greffier L'un
des juges