Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2002.33
Autorité:
Date décision:
02.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rémunération du tuteur.
Résumé:
Une rémunération horaire de Fr. 105.-- n'est pas inéquitable pour une activité ne faisant pas appel aux compétences d'avocat du tuteur, compte tenu également de la situation financière modeste du pupille.
Articles de loi:
Art. 416 CC
A. Par
décision du 27 juin 1986, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de M., né le 11 avril 1963, lequel
rencontrait des problèmes au niveau financier et souhaitait pouvoir bénéficier
d'un appui, et elle a désigné en qualité de tuteur du prénommé, Me L., avocat à
[...]. Par décision du 14 juin 2000, l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a accepté en son for le transfert du dossier d'interdiction
volontaire de M., celui-ci habitant aux Geneveys-sur-Coffrane depuis environ 16
ans.
Le
19 février 2002, le tuteur a adressé à l'autorité tutélaire le rapport biennal
prévu à l'article 413 CC, accompagné des comptes qui laissaient apparaître des
actifs de 22'910.55 francs et, selon rectification du 13 mars 2002, des passifs
de 10'668.55 francs. Me L. précisait qu'il avait consacré 10 heures de travail
à l'exécution de son mandat, auxquelles s'ajoutait une activité de son
secrétariat aussi importante en heures, raison pour laquelle il estimait un
tarif horaire de 150 francs justifié, ce qui correspondait à un mémoire
d'honoraires de 1'500 francs plus 150 francs de frais.
B. Par
décision du 20 juin 2002, l'autorité tutélaire a approuvé le rapport et les
comptes présentés par le tuteur, qu'elle a confirmé dans ses fonctions, et elle
lui a alloué 1'200 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris. Il
ressort des considérants de la décision que l'autorité de première instance a
retenu 10 heures d'activité à 105 francs et 150 francs de frais.
- C. Me
- L. recourt contre cette décision en concluant à son annulation en ce qui
concerne la fixation de ses honoraires, frais et débours, à ce que
1'500 francs lui soient alloués à ce titre et à ce que le Département de
justice soit invité à lui verser cette somme. Il fait valoir en substance que,
si le but d'une tutelle n'est pas d'enrichir le tuteur, elle ne devrait pas non
plus lui coûter de l'argent, que le tarif horaire sollicité de 150 francs ne
couvre même pas ses frais généraux, surtout si l'on tient compte du très grand
travail de secrétariat qu'impliquent une tutelle et la tenue des comptes et que
c'est ce tarif horaire qui avait été appliqué par l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel dans sa décision du 18 avril 2000. Le recourant allègue
que le tarif horaire de 105 francs appliqué par l'Autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz est arbitraire, la décision n'étant au surplus pas du
tout motivée. Il ajoute que, compte tenu de la situation financière de son
pupille, son mémoire de frais et honoraires ne peut être prélevé sur la
"fortune" de ce dernier, de sorte que le Département de justice
aurait dû être invité à lui verser les honoraires dus.
D. Sans
prendre de conclusions, le président de l'autorité tutélaire relève que le
recourant n'a fait que suivre l'évolution de son pupille "en bon père de
famille" comme n'importe quel tuteur non juriste aurait pu le faire, que
l'activité déployée a été simple et que lorsqu'un garagiste, un boucher, un
boulanger, un médecin ou un pharmacien sont désignés en qualité de tuteurs, ils
ne demandent pas à l'autorité tutélaire de couvrir leurs frais généraux. Invité
à se prononcer sur les observations précitées, Me L. fait valoir que s'il n'est
pas nécessaire d'être avocat pour effectuer le travail impliqué par cette tutelle,
il n'en demeure pas moins qu'il l'accomplit dans le cadre de sa profession, en
mettant à disposition toute son infrastructure, telle que les locaux,
téléphone, secrétariat, etc… et que les frais généraux d'une étude à trois
associés, telle que la sienne, représentent 135 francs par heure de travail
facturable selon une étude établie en mai 2001 par le Conseil de l'Ordre des
avocats neuchâtelois.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. La pièce annexée
par le recourant à ses observations du 18 juillet 2002 ne l'est en revanche pas
et doit être retournée à son expéditeur, l'Autorité tutélaire de surveillance
statuant en l'état du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait
en mains, sauf erreur de procédure non invoquée en l'espèce.
2. Selon
l'article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens
du pupille et fixée eu égard au travail du tuteur et au revenu du pupille. La
loi ne précise pas comment procéder à cette fixation. Selon la doctrine et la
jurisprudence unanimes, lorsque le tuteur doit fournir des services propres à
son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée
en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas,
l'autorité tutélaire conserve toutefois un certain pouvoir d'appréciation, lui
permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation
économique du pupille – de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,
voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 cons.4b; SJ 2000, p.342,
cons.3; Egger, Commentaire zurichois, no 19 ad art.416 CC; ** Kaufmann,**
Commentaire bernois, nos 20-22 ad art.416 CC). L'autorité tutélaire n'est pas
davantage liée par les indemnités accordées aux avocats d'office. Sa décision
ne peut être revue que si elle se révèle insoutenable dans ses motifs ou
arbitraire dans son résultat (RJN 1994, p.42). Par ailleurs, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 II 394), la décision de l'autorité
tutélaire constitue une décision d'une autorité administrative. Comme toute
décision administrative, elle doit donc être motivée non seulement pour
faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit, mais aussi et surtout
pour permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Plus large est
le pouvoir d'appréciation de l'autorité, plus les considérants de sa décision
doivent être circonstanciés (Grisel, Droit administratif suisse, p.387; ** Knapp**,
précis de droit administratif, 4e éd., p.150-151; Moor, Droit
administratif, vol.II, p.298-301 et les références; RJN 1994, p.42).
3. En
l'espèce, la décision entreprise ne contient aucune motivation sur la fixation
de la rémunération du tuteur. Le président de l'autorité tutélaire a cependant
fait usage de la possibilité qu'il avait dans ses observations sur recours, de
réparer le défaut de motivation de la décision entreprise (Knapp,
op.cit., p.151, no 694 et les références); le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer sur ces observations. L'autorité de céans est dès lors en mesure de
contrôler si l'autorité tutélaire s'est laissée guider par des considérations
objectivement soutenables et si elle a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation.
4. En
l'occurrence, le recourant ne conteste pas que la mission qui lui a été confiée
a consisté en des démarches administratives courantes et qu'elle ne requérait
ainsi pas de connaissances professionnelles particulières, à la différence de
l'activité d'avocat d'office. L'activité déployée par le tuteur était même
particulièrement simple puisqu'il s'agissait seulement de suivre l'évolution du
pupille qui gérait notamment lui-même son salaire. Le recourant ne saurait
ainsi prétendre à une rémunération équivalente à celle d'un avocat d'office.
Dans la mesure où l'avocat désigné comme tuteur ne doit pas fournir des
services propres à son activité professionnelle, il ne s'impose pas, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 06.03.2002 dans la cause
J.D.), de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa
rémunération, qui doit néanmoins rester équitable. La décision, au vu des
principes précités, n'apparaît dès lors pas arbitraire. Une rémunération
horaire de 105 francs n'est pas inéquitable pour une activité ne faisant pas
appel aux compétences d'avocat du tuteur et compte tenu également de la
situation financière modeste du pupille; dans un arrêt du 6 mars 2000, le
Tribunal fédéral a considéré comme convenable un tarif horaire de 95 francs
pour ce type d'activité (ATF non publié précité). On ne peut pas non plus
retenir que la rémunération horaire du tuteur devrait être majorée pour prendre
en compte l'activité accomplie par son secrétariat. Enfin le tarif horaire de
150 francs appliqué précédemment par l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel ne liait pas l'Autorité tutélaire du Val-de-Ruz. En effet l'autorité
tutélaire, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de
fixer la rémunération du tuteur, peut appliquer un tarif plus bas que celui
admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans
leur ensemble (ATF 116 II 399 cons.4d). Au surplus l'activité concernée par la
décision précédemment rendue par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel
incluait la défense du pupille pour un problème d'accident de la circulation;
elle relevait donc partiellement, même si c'était sans doute dans une faible
mesure, des compétences professionnelles d'avocat du tuteur.
5. Le
recourant fait par ailleurs valoir que sa rémunération aurait dû être mise à la
charge de l'Etat. Sur ce point, le recours est bien fondé, étant donné qu'à
part les comptes de libre passage, les avoirs du pupille consistent en deux
comptes BCN de 2'490.75 francs et de 353.20 francs, qui constituent des comptes
salaire.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Admet
partiellement le recours et invite le département de justice à verser à Me L.
le montant de 1'200 francs alloué à titre d'honoraires, frais et débours
compris, selon décision de l’Autorité tutélaire du Val-de-Ruz du 20 juin 2002.
2.
Rejette le
recours pour le surplus.
3.
Invite le
greffe à retourner au recourant la pièce annexée à ses observations du
18 juillet 2002.
4.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 2 septembre 2002