Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2001.47
Autorité:
Date décision:
14.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actes d'ordre sexuel commis par un enfant de douze ans.
Résumé:
Il est nécessaire de soumettre à un examen pédopsychiatrique un enfant de douze ans qui a commis certains actes d'ordre sexuel sur sa cousine âgée de cinq ans afin de déterminer si ce comportement est révélateur d'un trouble dans son développement mental ou moral et si un traitement au sens de l'article 85 CP doit être mis en place.
Articles de loi:
Art. 83 CP/1937
Art. 85 CP/1937
Art. 187 CP/1937
Art. 198 CP/1937
Art. 4 LPEA
A. Le
13 juillet 2001, le ministère public a déféré devant l'Autorité tutélaire
pénale du district de Neuchâtel J., né le 5 février 1989, prévenu d'infraction
aux articles 187 et 198 CP. Par jugement du 29 août 2001, l'autorité tutélaire
a renoncé à infliger une sanction à J.. Elle a retenu que S., née le 14 octobre
1996, avait parlé en mars 2001 à son père de gestes déplacés de son cousin J.,
âgé de 12 ans, à son égard, lorsque tous deux se trouvaient chez leurs
grands-parents à Sierre. S. aurait ainsi raconté qu'elle jouait avec son cousin
au prince et à la princesse et qu'il lui avait dit : "viens, on va faire
l'amour", lui promettant par ailleurs une Barbie. Lui prenant la main, il
la lui aurait mise sur son sexe. Lors d'une rencontre entre les parties, J. aurait
reconnu les faits à peu près comme décrits par sa cousine. L'autorité tutélaire
a considéré que ces faits, même s'ils tombent évidemment sous le coup de la
loi, font partie, de la part de J., des jeux à connotation sexuelle auxquels il
est relativement fréquent que se livrent les enfants de son âge, même s'il
était regrettable qu'il l'ait fait avec une enfant aussi jeune, les liens de
parenté l'expliquant peut-être dans une certaine mesure. N'estimant pas que ces
faits soient le signe d'une quelconque perversion et considérant qu'une mesure
éducative n'était pas nécessaire, voire qu'elle pourrait avoir un effet
traumatisant, l'autorité tutélaire a retenu en outre que toute cette procédure
avait sans doute permis à J. de comprendre qu'il y a, dans ce domaine, des
limites qu'il n'a pas le droit de franchir ; l'autorité tutélaire a
renoncé à toute sanction, en application de l'article 88 CP, le délai de trois
mois depuis la commission des faits étant largement dépassé.
B. Agissant
en qualité de parents de S., B. et C. défèrent ce jugement à l'Autorité
tutélaire de surveillance, en concluant à son annulation et au prononcé d'un nouveau
jugement reconnaissant la culpabilité de J. pour la violation des articles 187
et 198 CP, après mise en œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire
décrite sous chiffre IIa des motifs du recours, subsidiairement à ce que le
recours soit considéré, en tant que besoin, comme une demande d'interprétation
de l'arrêt attaqué pour les motifs développés sous chiffre IIb du recours. Les
recourants font valoir que les faits n'ont pas été élucidés de manière
suffisante par l'autorité de première instance, J. n'ayant été entendu qu'une
seule fois et de manière sommaire par l'autorité tutélaire. Ils estiment que,
vu la gravité des faits reprochés, l'autorité tutélaire aurait dû faire
entendre J. par un psychologue, afin, d'une part, de savoir quels faits et
gestes l'enfant avait eus à l'égard de sa cousine et combien de fois ceux-ci
s'étaient produits et, d'autre part, de juger de la nécessité d'une prise en
charge de J.. Par ailleurs, les recourants invoquent que le jugement n'est pas
conforme aux articles 224 ss CPP, dans la mesure où il n'indique ni les faits
constatés, ni les dispositions légales appliquées, la culpabilité de l'auteur n'étant
pas prononcée de manière explicite, alors que ce point revêt une importance
particulière pour la victime.
C. Le
président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations. J. n’a pas procédé.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.11 LPEA).
2. Sauf
erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'Autorité tutélaire de
surveillance statue sur la base du dossier tel que l'autorité de première
instance l'avait en mains et n'administre pas de nouvelles preuves. Toutefois
les pièces annexées au recours ne sont que des copies de documents figurant au
dossier constitué en première instance, de sorte qu’elles peuvent être
conservées.
3. Selon
l'article 4 LPEA, l'enquête est menée librement par le président de l'autorité
tutélaire, conformément à l'article 83 du Code pénal suisse. Cette dernière disposition
indique que l'autorité compétente constatera les faits et qu'en tant que cela
est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur
la conduite, l'éducation et la situation de l'enfant et requerra rapports et
expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la
mise en observation pendant un certain temps. La constatation des faits doit se
dérouler selon les mêmes règles que celles
applicables aux actes d'un adulte. L'enquête et la constatation du
comportement punissable ne doivent pas être négligées en droit pénal des
mineurs, ni en faveur ni en défaveur de l'auteur. L'enfant a, autant que
l'adulte, le droit de ne pas être accusé à tort d'un acte punissable. Les
enfants ont normalement un sentiment aigu de ce qui est juste et injuste. D'un
autre côté, il apparaîtrait faux d'un point du vue éducatif de ne pas constater
comme tel un acte punissable. Enoncer l'état de fait punissable peut constituer
un élément thérapeutique. Toutefois l'examen de la personnalité de l'auteur est
plus important qu'une qualification juridique minutieuse de son comportement (Boehlen,
Kommentar zum schweizerischen Jugendstrafrecht, n.3 ad art.83 CP). Comme moyen
d'examen de la personnalité de l'auteur, l'audition de celui-ci et de ses
parents s'impose en premier lieu et
elle peut être complétée par des renseignements fournis par des tiers, en
mesure de juger objectivement l'enfant, tel qu'un instituteur par exemple. Une
expertise de l'état physique et mental de l'auteur, qui peut être présentée
sous forme d'un bref rapport ou d'un entretien de l'expert avec l'autorité et
doit être confiée à un spécialiste, tel qu'un pédopsychiatre ou un psychologue
pour enfant, doit être ordonnée si la motivation de l'acte ne peut être comprise
ou seulement difficilement, si l'auteur présente de quelconques traits anormaux
de comportement ainsi qu'en cas de relations familiales perturbées (Boehlen,
op. cité, n.7 ad art. 83 CP).
4. En
l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 29 août 2001 que J. a
comparu, assisté de sa mère, ainsi que le plaignant B. personnellement et que
le président de l'autorité tutélaire a procédé à l'audition des parties. En ce
qui concerne la constatation des faits, même si le jugement ne l'énonce pas
expressément, ce qui est regrettable, l'autorité tutélaire a retenu que J.
s'était rendu coupable à l'égard de S. des infractions visées dans l'ordonnance
de renvoi, soit les articles 187 CP (actes d'ordre sexuels avec des enfants) et
198 CP (et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel);
cela découle de la mention expresse de ces dispositions légales par l'autorité
de première instance à la fin des considérants du jugement.
5. Le
dossier révèle qu'outre son audition par le président de l'autorité tutélaire, J. avait d'ores et déjà été
interrogé, une première fois, sur les actes commis envers sa cousine, lors
d'une confrontation familiale du 3 mars 2001, organisée à l'initiative des
plaignants. J. ne s'est montré loquace ni à l'une ni à l'autre de ces occasions
et il n’est pas certain qu'une nouvelle audition, de nombreux mois après les
faits, fût-elle menée par un spécialiste, permette d'obtenir plus de
renseignements sur la nature exacte des actes commis par l'intéressé à l'égard
de sa cousine et sur leur nombre. En revanche, compte tenu du fait que les
actes en cause ont été commis par un auteur âgé de douze ans au préjudice d’une
victime âgée de cinq ans seulement, on ne saurait considérer sans autre
investigation, comme l'a fait
l'autorité de première instance, qu’ils s'inscrivent dans le cadre de jeux à
connotation sexuelle et qu'ils ne sont pas l'indice d'un comportement anormal.
Dès lors il se justifie d’ordonner un examen de J. par un pédopsychiatre afin
de déterminer si son comportement est révélateur d’un trouble dans son
développement mental ou moral et si un traitement au sens de l’article 85 CP
doit être mis en place.
6. Le
jugement rendu par l’autorité de première instance sera dès lors cassé et la
cause renvoyée à l’Autorité tutélaire du district de Boudry pour complément
d’instruction et nouveau jugement, au sens des considérants.
7. L’autorité
de céans statue sans frais.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Casse le
jugement du 29 août 2001 rendu par l’Autorité tutélaire pénale du district de
Neuchâtel.
2.
Renvoie la
cause à l’Autorité tutélaire pénale du district de Boudry pour complément
d’instruction et nouveau jugement, au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 14 décembre 2001