Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ATS.2001.35
Autorité:
Date décision:
02.11.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Procédure à suivre en cas d'opposition à la nomination de telle personne en qualité de curateur/tuteur.
Résumé:
Saisie d'un recours contre une interdiction ou une mise sous curatelle, l'Autorité tutélaire de surveillance se prononce sur le principe de la mesure. Si le recours porte aussi sur l'identité de la personne désignée pour assumer la mesure, le dossier doit être renvoyé à l'autorité de 1ère instance pour qu'elle procède conformément à l'article 388 al.3 CC. Dans ce cas, il ne suffit pas que l'AT préavise in abstracto. Elle doit au contraire instruire les motifs de l'opposition, en respectant en particulier le droit d'être entendu de l'opposant. Il ne peut être renoncé à un tel renvoi qu'exceptionnellement, si les motifs d'opposition résultent clairement du dossier et si l'opposant a été entendu à leur sujet. Voir en outre RJN 2000 p.69.
Articles de loi:
Art. 388 al. 2 CC
Art. 388 al. 3 CC
Art. 397 al. 1 CC
Vu l'opposition du 29
mars 2001 de L.O., actuellement à Lausanne, à la désignation, le 19 mars
2001, parl'Autorité tutélaire du
district de La Chaux-de-Fonds de T., assistant social à l'office des mineurs,
en qualité de curateur de son fils M.O.,
vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :
A. Né le 16
juillet 2000, M.O. est l'enfant hors mariage de L.O. et de C., qui l’a reconnu.
Le couple a également une fille N.O., née le 6 août 1995, sous curatelle de T.,
assistant social à l’office des mineurs, depuis le 30 juin 1999 et L.O. a
encore un fils A.O., né le 24 février 1990. Par décision du 19 mars 2001,
notifiée le lendemain, au terme d’une enquête sociale confiée à T., l'Autorité
tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a institué une mesure de curatelle à
l'égard de M.O. et désigné l’assistant social précité en qualité de curateur.
Le 29 mars 2001, L.O. a recouru à l'Autorité tutélaire de surveillance contre
cette décision, aussi bien en ce qui concerne le principe même de la curatelle
que la désignation de T. comme curateur. Par arrêt du 15 mai 2001, l'Autorité
tutélaire de surveillance a rejeté le recours concernant l'institution de la
mesure de curatelle et renvoyé le dossier à l'Autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fonds afin que celle-ci examine l'opposition formulée par L.O. à la
désignation de T. en qualité de curateur de M.O. et, au cas où elle ne
l'admettrait pas, afin qu'elle transmette le dossier, avec son rapport, à
l'Autorité tutélaire de surveillance pour que cette dernière se prononce (art.388
al.3 CC).
B. Par décision
du 2 juillet 2001, l'autorité tutélaire a confirmé T. en qualité de curateur de
M.O. et transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance pour que
celle-ci se prononce. L'autorité tutélaire retenait en substance que L.O.
contestait tout ce qui était mis en place pour son enfant, que T. avait fait
preuve durant l'enquête de la plus grande objectivité, qualité qui n'exclut pas
la fermeté, qu'il n'avait aucun intérêt ni parti pris dans la gestion du
dossier et qu'il ne serait pas rationnel de confier la curatelle à un assistant
social qui devrait repartir de zéro et serait tout autant et tout aussitôt
contesté. Par courrier du 28 septembre 2001, le président de l'Autorité
tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a fait savoir à l'Autorité tutélaire
de surveillance que cette famille avait déménagé à la fin du mois d'août à Lausanne
et que l'autorité tutélaire envisageait, en raison de la situation
particulièrement délicate, de demander le transfert dans le nouveau for, dès que
le dossier lui aurait été retourné.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon
l'article 388 al.2 CC auquel renvoie l'article 397 al.1 CC, tout intéressé peut
former opposition contre une nomination illégale dans les 10 jours à partir de
celui où il en a eu connaissance. L'opposante, mère de l'enfant sur lequel a
été instituée une mesure de curatelle pour la surveillance des relations
personnelles, a qualité d'intéressée. Au surplus, intervenue dans le délai
utile de 10 jours, l'opposition est recevable : elle a été transmise d'office à
l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds comme objet de sa
compétence (Schnyder-Murer, n.44 ad art.388 CC, ** Breitschmid**,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht I/2, 1999, n.44 ad art.388 CC).
2. Saisie d'une
opposition, l'autorité tutélaire a deux possibilités : soit elle l'admet,
auquel cas elle procède à une nouvelle nomination, soit elle transmet l'affaire
à l'Autorité tutélaire de surveillance avec son rapport (art.388 al.3 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, n.946-947). En l'occurrence l'autorité
tutélaire a certes transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance
mais en même temps qu'elle confirmait le curateur désigné dans ses fonctions,
ce qui n'était pas dans ses compétences (art.390 CC). Au surplus, depuis que
l'opposition lui a été transmise, l'autorité tutélaire s'est bornée à examiner
celle-ci sur la base du dossier d'ores et déjà constitué, sans consulter le
curateur désigné ni procéder à l'audition de l'opposante. L'opposition doit
pourtant conduire à une reconsidération du choix du curateur, eu égard aux
griefs formulés. L'autorité tutélaire, comme autorité de désignation de
première instance, doit se prononcer une deuxième fois, avec le même pouvoir de
cognition, quant à la personne à laquelle le mandat est confié. Elle doit
prendre position par rapport aux objections valablement soulevées au sujet de
la décision d'origine, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu
de la personne concernée par la mesure, de ses proches ou du curateur envisagé,
comme d'un examen insuffisant des aptitudes de ce dernier ou d'un usage
incorrect du pouvoir d'appréciation (Schnyder-Murer, n.95-59 ad art.388
CC; Breitschmid, op.cit., n.6 ad art.388 CC). En matière de protection
de l'enfance, les parents peuvent se prévaloir du droit d'être entendu dans la
mesure où ils seraient touchés par la mesure envisagée. S'agissant des
modalités du droit d'être entendu, la tenue d'une audience est dans la règle
nécessaire, d’une part pour permettre à l'intéressé de s’exprimer sur une
situation familiale peut-être délicate, d'autre part parce que le droit d'être
entendu doit être l'occasion d'un dialogue, et donc permettre non seulement à
l'intéressé d'exposer son point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les
buts qu'elle poursuit et le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de
l'intéressé doit être transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut
être effectuée sans que soient présents les assesseurs qui pourront prendre connaissance
du procès-verbal avant de se prononcer (RJN 1995, p.49). En matière
d'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC, le droit des parents
de faire des propositions quant à la personne à désigner comme curateur, selon
l'article 381 CC, fait partie de leur droit d'être entendu (Guler, Die
Beistandschaft nach Art.308 al.2 ZGB, RDT 1995, p.67), même s'il n'existe pas
de prétention à ce que la personne proposée soit effectivement choisie par
l'autorité tutélaire (BLVGE 1993, p.108).
3. En l'espèce,
il ressort du procès-verbal d'audition du 17 avril 2001 de L.O. par le
président de l'Autorité tutélaire que l'opposante a pu s'exprimer quant au
principe de l'institution d'une curatelle sur son fils M.O.; en revanche, elle
n'a pas été invitée à émettre des vœux éventuels relatifs à la personne à
laquelle confier ce mandat, ni apparemment à faire part de ses objections quant
à la désignation envisagée de T. en qualité de curateur. L'objet de l'audience
était d'ailleurs d'examiner une éventuelle mesure de placement de l'enfant. Le
droit d'être entendu de l'opposante n'a donc pas été intégralement respecté.
Pour pallier cette carence, il conviendrait que l'autorité de première instance
appointe une nouvelle audience pour entendre L.O. en présence de T.. Cette
audition permettrait à l'opposante de préciser ses griefs à l'encontre du
curateur envisagé et à ce dernier d'y répondre. Ce dialogue pourrait s'avérer
utile pour établir un rapport de confiance entre les deux intéressés, ce qui rendrait la tâche de l'assistant
social plus aisée et ses interventions plus efficaces, si le mandat de
curatelle lui est finalement confié. Cette audition permettrait également à
l'autorité tutélaire de décider en connaissance de cause s'il convient de procéder
à une autre nomination, ou si elle s'en tient à son premier choix, auquel cas
elle transmettrait le dossier avec son rapport à l'autorité de céans,
conformément à l'article 388 al.3 CC. Toutefois, étant donné que L.O. et son
fils M.O. ont déménagé à fin août 2001 à Lausanne, il appartient à l'autorité
tutélaire d'examiner si ce déménagement justifie un transfert du dossier à
l'autorité tutélaire compétente du canton de Vaud et si celle-ci est disposée à
accepter ce transfert, ou s'il convient de réexaminer la désignation de T. en
qualité de curateur de l'enfant selon les modalités décrites ci-dessus.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Renvoie le dossier,
au sens des considérants, à l'Autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 novembre 2001