Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASSLP.2012.8
Autorité:
ASSLP
Date décision:
02.11.2012
Publié le:
10.12.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.535
Titre:
Compétence pour décider l'absence de biens et qu'un séquestre ne porte pas.
Résumé:
L'Office des poursuites ne peut trancher une question de droit du débiteur à une part dans une succession soit ne peut dire qu'il n'existe aucun bien séquestré qui aurait pu être saisi. Par contre, il ne tranche pas une question de droit matériel lorsqu'il mentionne dans le procès-verbal de séquestre que ce dernier n'a pu être exécuté, le défunt ne possédant aucun bien saisissable.
Articles de loi:
Art. 274 LP
Art. 276 LP
A. La société de recouvrement X. SA, créancière de P., s'est vue
délivrer par l'office des poursuites de [...], le 6 décembre 2007, un acte de
défaut de biens portant sur un montant impayé de 6'386.40 francs.
Sur
requête de la société de recouvrement X. SA, le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers a rendu le 5 mars 2012 une ordonnance dirigée contre P.
ordonnant le séquestre de sa part dans la succession de sa mère, M., décédée le
[...] 2012. L’office des poursuites a alors enregistré ce séquestre puis
interrogé, à son domicile, L., époux de la défunte et père du débiteur. Dans le
procès-verbal du 22 mars 2012, il a mentionné que « le séquestre n’a
pas porté» en indiquant : « * L. et M. possédaient un
compte commun auprès de la Banque B. avec un solde de 8'695.30 francs. Après
dissolution du régime matrimonial de la succession (non liquidée à ce jour)
ainsi que des frais d’obsèques de la défunte. Aucun montant ne reviendra à P. M.
ne possédait aucun bien saisissable, le séquestre ne peut donc pas porter* ».
Le
26 mars 2012, la société de recouvrement X. SA a saisi l’autorité inférieure de
surveillance d’une plainte contre ledit procès-verbal, estimant que l’office
des poursuites n’a pas la compétence de se prononcer sur « l’avoir de
la part du débiteur dans la succession de sa mère ». Le 27 mars 2012,
elle a complété sa plainte en précisant demander l’effet suspensif et en
concluant à ce que l’office des poursuites soit chargé d’établir un nouveau procès-verbal
de séquestre annulant et remplaçant celui du 22 mars 2012, puis de notifier un
commandement de payer au débiteur.
B. Par décision du 23 août 2012, l'AiSLP a rejeté la plainte,
dit que la requête d'effet suspensif est sans objet et statué sans frais ni
dépens. Elle a estimé que c’était avec raison que l’office des poursuites avait
constaté l’absence de biens saisissables et que le séquestre ne pouvait pas
porter. De plus, contrairement à ce qui était soutenu par la plaignante, l’AiSLP
a estimé que l’office n’avait pas tranché des questions de droit matériel au
sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral puisqu’il n’avait pas examiné la
valeur de la part du débiteur mais avait simplement constaté que feu M. n’avait
pas de biens saisissables.
C. La société de recouvrement X. SA interjette recours auprès de
l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites
contre la décision de l’AiSLP du 23 août 2012. Elle conclut implicitement
à son annulation. Elle relève qu’il est notoire que la part du débiteur dans
une succession peut être séquestrée même si ce dernier et ses cohéritiers
prétendent que les opérations de partage de la succession depuis le séquestre
n’ont révélé aucun actif en sa faveur. Il n’appartient pas aux autorités de
poursuite de trancher la question de savoir s'il revient quelque chose au
débiteur dans le partage de la succession. La décision attaquée est contraire à
la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (ATF 130 III 652
cons. 2.2 et 2.3).
D. Sans formuler d’observations, l’AiSLP conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) Selon l’article 274 al. 1 LP,
le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution
du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les articles
91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à la dite exécution
(art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de
l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur
valeur et est transmis immédiatement à l’office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n’a pu être
exécuté ou qu’il a échoué, totalement ou partiellement, cette information doit
figurer dans le procès-verbal. Tel pourra être le cas si les biens indiqués
dans l’ordonnance sont insaisissables ou inexistants (Ochsner, in Commentaire
romand LP, note 7 ad l’art, 276 LP).
b)
La part d’un débiteur dans une succession peut être saisie même si l’intéressé
et ses cohéritiers prétendent que les opérations de partage de la succession
n’ont révélé aucun actif en sa faveur ; il n’appartient pas aux autorités de
poursuites de trancher la question de savoir s’il revient quelque chose à ce
dernier dans le partage de la succession (ATF 130 III 652,
JT 2005 II 134). Il en résulte que l’office des poursuites ne peut trancher la
question du droit à une part soit ne peut dire qu’il n’existe aucun bien
séquestré qui aurait pu être saisi.
3. En l’occurrence, l’office des poursuites n’a pas tranché une
question de droit matériel, à savoir celle de savoir si le débiteur a un droit
dans la succession de sa mère et, le cas échéant, quelle en serait la valeur,
mais a mentionné dans le procès ‑ verbal de séquestre que ce
dernier n’a pu être exécuté, feu M. ne possédant aucun bien saisissable.
Il
s’agit d’un cas différent de celui qu’à eu à résoudre le Tribunal fédéral dans
son arrêt précité du 26 août 2004. En effet, dans ledit cas, l’autorité de
surveillance avait considéré que « le séquestre n’a pas porté » et
qu’aucun bien n’avait pu être saisi en renvoyant au contrat de partage
successoral que le débiteur avait conclu avec ses cohéritiers, et duquel il
résultait qu’il se voyait attribuer un prêt successoral. Une cohéritière avait
opposé en compensation pour ce montant une créance résultant d’un contrat de prêt,
de sorte que le débiteur ne recevait, selon les autorités de poursuite, rien de
ce partage successoral. Ce faisant, lesdites autorités avaient statué sur une
question de droit matériel ce qui, selon le Tribunal fédéral, n’est pas de leur
compétence.
Dans
le cas d’espèce, l’office des poursuites s’est borné à constater, après avoir
procédé à l’interrogatoire du mari de la défunte, le 15 mars 2012, dans le procès-verbal
de séquestre et ce conformément aux articles 274 ss LP,
l’absence de biens saisissables et ne s’est dès lors pas prononcé sur le droit
de P. à une part successorale.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure
est gratuite (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 2 novembre 2012
Art. 274 LP
Ordonnance
de séquestre
1 Le
juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du
séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.1
2 Cette
ordonnance énonce:
1.
le nom et le domicile du créancier, de son
représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est
opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les objets à séquestrer;
5.
la mention que le créancier répond du
dommage et l’indication des sûretés à fournir.
1
Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et
mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
5601; FF 2009
1497).
Art. 276 LP
Procès-verbal
de séquestre
1 Il
est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal
contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis
immédiatement à l’office des poursuites.
2 L’office
des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur
et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).