Creditor must advance enforcement costs under Art. 68 LP

ASLP.2005.3Übriges Gericht20.04.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J. challenged the lower supervisory authority's dismissal of his complaint against an enforcement office that required him to advance CHF 41.50 in seizure costs after a continuation request. He argued that seizure was futile because the debtor was on social welfare and that the office should not have required an advance. The cantonal superior supervisory authority held the recourse timely but unfounded. It ruled that Art. 68(1) LP leaves no discretion: once continuation is validly requested, the office must proceed and require the creditor to advance the costs. The fact that no new payment order was needed under Art. 149(3) LP does not remove the advance for later seizure costs. The recourse was dismissed without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 68 al. 1 LP; advance des frais de poursuite par le créancier: l’office n’a aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il est valablement saisi d’une réquisition de continuer la poursuite; il doit imputer les frais de ses opérations au débiteur, tout en exigeant du créancier l’avance correspondante. La dispense de notifier un nouveau commandement de payer dans la poursuite continuée n’exonère pas le créancier des avances liées aux actes d’exécution subséquents. L’office agit comme simple intermédiaire et n’a pas à apprécier l’opportunité économique ou le succès probable de la saisie (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASLP.2005.3

Autorité: ASLP

Date décision: 20.04.2005

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Avance des frais de poursuite par le créancier.

Résumé:

L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.

Articles de loi:

Art. 68 al. 1 LP

Réf. : ASLP.2005.3/vp

A. J. s'est vu délivrer le 17 septembre 2004 un acte de défaut de biens d'un montant de 139.25 francs dans la poursuite susmentionnée et dirigée contre M..

Le créancier a déposé une réquisition de continuer la poursuite le 22 septembre 2004, que l'office a reçue le 28 septembre suivant. Le créancier a été avisé que sa saisie participerait à la série no X. Le créancier s'est vu délivrer le 10 janvier 2005 un nouvel acte de défaut de biens pour un montant total de 280.75 francs, soit le montant de l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004 augmenté de 41.50 francs de frais de saisie. Une facture d'émoluments pour ce dernier montant était jointe à l'acte de défaut de biens.

B. J. a porté plainte auprès de l'Autorité inférieure de surveillance (ci-après: AiSLP), au motif qu'il trouvait "injustifiée et inutile la demande de avancer les frais pour une action impossible à effectuer", puisque le débiteur était aux services sociaux comme le constatait le procès-verbal de la saisie.

Par décision du 14 février 2005, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens, constatant en substance que l'article 68 al.1 LP avait été appliqué correctement et que rien n'autorisait l'office à dispenser le créancier de cette avance de frais; l'AiSLP se référait à une décision antérieure du 15 mai 2003, confirmée par l'ASSLP le 16 juillet 2004, puis par le Tribunal fédéral le 22 août 2003. Implicitement l'AiSLP a écarté l'objection du plaignant, selon qui l'office aurait dû renoncer à la saisie, en rappelant que l'office est un simple intermédiaire qui agit sur demande du créancier et qui n'a pas le choix d'agir ou non selon que la saisie conduira ou non à un résultat, la responsabilité de ce choix incombant au créancier qui a toujours la possibilité de se renseigner auprès d'un office pour connaître la situation de son débiteur.

C. J. recourt contre cette décision. Il reprend en substance son argument antérieur et ajoute que l'acte de défaut de biens sur lequel il avait requis la continuation de la poursuite mentionnait : "le créancier peut continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer; il produira l'acte de défaut de biens". Il voit dans l'envoi d'une facture d'émoluments une "pure tentatione d'escroquerie avec la bénédictione de Monica Dusong".

L'AiSLP conclut au rejet du recourt.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans le délai utile (art.17 LP), le recours est recevable.

2. Pour les motifs retenus par l'autorité intimée, que l'autorité de recours fait siens sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, JdT 1999 IV 24), le recours n'est pas fondé. L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.

Certes, la continuation de la poursuite pouvait se faire sans nouveau commandement de payer, ainsi que le prévoit l'article 149 al.3 LP et comme le rappelle l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004. Cela signifie simplement que le créancier n'est pas tenu de reprendre la procédure d'exécution forcée depuis le début et qu'il est donc dispensé de faire notifier un nouveau commandement de payer. Par là même, il s'évite les avances de frais y relatives. En revanche la reprise de la procédure à partir de la réquisition de continuer la poursuite (par voie de saisie) engendre de nouveaux frais dont le créancier doit faire l'avance, conformément à l'article 68 al.1 LP. Le recourant est ainsi malvenu de reprocher à l'autorité intimée une tentative d'escroquerie!

3. Le recours sera rejeté, sans frais (art.20 al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 LP), encore qu'on puisse envisager qu'il y a ici témérité, compte tenu des enseignements que le recourant a déjà reçus à deux reprises des autorités de surveillance cantonales, puis du Tribunal fédéral (voir les décisions des 21 mars, 16 juillet, 22 août 2003, puis 8 mars, 11 juin et 16 août 2004).

**Par ces motifs,

L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 avril 2005

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint was filed in time and is admissible

Extrahierter Entscheid

The recourse was filed within the statutory time limit and was admissible.

Extrahierte Begründung

The court expressly held the appeal to be timely under Art. 17 LP.

Kernrechtsfrage

Whether the enforcement office had to require advance payment of seizure costs from the creditor under Art. 68(1) LP

Extrahierter Entscheid

Yes. Once validly seized of a request to continue enforcement, the office must charge the debtor with the costs of its operations but require the creditor to advance them.

Extrahierte Begründung

Art. 68(1) LP leaves no discretion to the office. The fact that continuation could occur without a new payment order only dispenses the creditor from advance costs linked to a new payment order, not from the advance for costs generated by the seizure phase.

Kernrechtsfrage

Whether the office should have refused to proceed because the seizure was unlikely to yield assets

Extrahierter Entscheid

No. The office acts as a mere intermediary and does not decide whether enforcement is worthwhile; that risk lies with the creditor.

Extrahierte Begründung

The court adopted the lower authority's reasoning that the office must act on the creditor's request and may not assess ex ante whether the seizure will produce a result.

Kernrechtsfrage

How the recourse costs should be allocated

Extrahierter Entscheid

The recourse was dismissed without costs.

Extrahierte Begründung

The court ordered no costs, despite noting that the recourse may have been vexatious in light of prior decisions.

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