Complaint inadmissible for lack of current interest

ASLP.1999.36Übriges Gericht27.12.1999Inadmissible

Zusammenfassung

The creditor challenged a wage seizure ordered against debtor C. by the debt collection office, arguing that the disposable income had been underestimated and the living minimum overstated. After the complaint was forwarded for observations, the authority was informed by the post and later by the debt collection office and the cantonal police that the debtor had left without leaving an address. The supervisory authority held that a complaint is admissible only if it serves a current and practical interest. Because the debtor could no longer be located, correcting or annulling the seizure record would no longer have a practical effect. The complaint was therefore declared inadmissible, with no costs.

Regest

Art. 17 LP; admissibility of a supervisory complaint requires a current and practical interest. The interest is the condition of admissibility itself and must be examined ex officio. A merely theoretical or general interest is insufficient; the authority does not render advisory opinions but decides concrete disputes. If, during the proceedings, the debtor disappears without leaving an address, a complaint seeking correction of a wage-seizure protocol becomes moot in practical terms and is inadmissible, even if the challenged assessment might otherwise be arguable. Art. 20a al. 1 LP excludes costs and party compensation in such complaint proceedings.

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASLP.1999.36

Autorité:

Date décision: 27.12.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Intérêt du créancier à déposer plainte.

Résumé:

Une plainte à l'autorité de surveillance n'a plus d'intérêt et devient irrecevable si, dans l'intervalle, le poursuivi contre qui une saisie de salaire est délivrée a disparu sans laisser d'adresse.

Articles de loi:

Art. 17 LP

1. Que B. a poursuivi en paiement C. pour la somme de Fr. 2'000.- avec intérêts,

que par décision du 17 mai 1999 de l’office des poursuites, une saisie de revenus a été opérée auprès de la débitrice qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendante, pour la somme de Fr. 150.- par mois dès le 1er mars 2000, le recourant participant de la sorte à une seconde série de saisie,

que le poursuivant porte plainte à l’autorité de surveillance en faisant valoir que le revenu mensuel de la poursuivie est supérieur à celui retenu, que le loyer pris en compte est excessif pour la poursuivie et que le minimum vital à retenir en l’occurrence est celui le plus bas (soit Fr. 910.- et non pas Fr. 1'010.-),

que l’office intimé conclut au rejet de la plainte mais déclare convoquer la débitrice pour nouvel examen de la situation, notamment en la sommant de présenter sa comptabilité,

que, suite à l’envoi de la plainte pour observations, l’Autorité de céans a été avertie par la poste que la poursuivie était partie sans laisser d’adresse, ce qui a été également confirmé par l’office des poursuites et la gendarmerie cantonale quelques semaines plus tard,

que le poursuivant a toutefois maintenu sa plainte,

2. Que l’existence d’un intérêt à saisir l’autorité de surveillance d’une plainte n’est pas une condition de recevabilité supplémentaire posée par la jurisprudence mais la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui d’ailleurs doit être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, n.140 ad art.17),

que le rôle de l’autorité de surveillance en particulier – du juge en général, en matière civile ou administrative – n’est pas de donner des consultations juridiques, mais de trancher des contestations et qu'un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas (Gilliéron, op.cit., n.141 ad art.17 et l'arrêt cité : ATF 116 II 138-139, JT 1991 I 556 cons.4b in fine), pas plus qu’un intérêt général (Gilliéron, op.cit., n.141 ad art.17 et l'arrêt cité : ATF 101 Ib 109-110 cons.2 principio),

que comme dans les procédures administratives sur recours, l’intérêt digne de protection doit être actuel et réel, et non pas hypothétique, la plainte n’étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d’un cas concret (Gilliéron, op.cit., n.155 et référence citée; ATF 100 Ib 327, JT 1976 IV 67 cons.3a), en sorte que l’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (Gilliéron, op.cit., n.155 ad art.17 et référence citée : BlSchK 1948 93 no 33),

qu’en l’espèce il est aujourd’hui sans importance de savoir si le montant saisissable peut être plus élevé que celui retenu par l'office des poursuites dans son procès-verbal de saisie ou non et que l'annulation de la décision faisant l’objet de la présente plainte ne permettrait en effet plus d’atteindre un but pratique dans la procédure, étant donné la disparition de la poursuivie,

que le plaignant n’est dès lors pas recevable à exiger la rectification du procès-verbal de saisie faute d’intérêt pratique et actuel,

que cela est d'autant plus vrai que l'office des poursuites voulait procéder à un nouvel examen de la situation,

que rien n’empêche toutefois l’office intimé de décider d’une nouvelle saisie si la localisation de la débitrice et l’existence de biens saisissables venaient à être établies ultérieurement,

3. Que dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP ),

**Par ces motifs,

L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP**

1. Déclare la plainte irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 décembre 1999

Schlagwörter

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