Unjustified delay in enforcement seizure; complaint upheld

ASLP.1998.98Übriges Gericht10.11.1998Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C. SA complained against the Neuchâtel debt enforcement office after twelve months had elapsed since it requested continuation of enforcement without the office executing the seizure. The supervisory authority held that this constituted an unjustified delay under Article 17 LP and Article 89 LP. It also ruled that the seizure had to be made even though the debtor disputed the claimed receivable, since the office does not decide on the merits of such a claim at the seizure stage. The complaint was admitted, the office was ordered to carry out the seizure by 20 November 1998 and to draw up the record, and no costs or compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 17 al. 3 LP, art. 89 LP; plainte pour retard injustifié en matière de saisie: l’omission de procéder à la saisie dans un délai qui, selon les circonstances, doit être bref constitue un déni de justice formel. Lorsque le débiteur est poursuivi par voie de saisie, l’office doit agir sans retard après la réquisition de continuer la poursuite; un retard d’une année, malgré rappels répétés, est manifestement injustifié (consid. 2). La saisie d’une créance doit être opérée même si le tiers débiteur la conteste, sauf hypothèse où elle apparaît manifestement infondée; l’office n’a pas à trancher la validité matérielle de la créance, la réalisation étant réservée par l’art. 131 LP (consid. 3). En procédure de plainte, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASLP.1998.98

Autorité:

Date décision: 10.11.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Continuation de la poursuite. Absence de saisie par l'OP pendant 12 mois. Plainte pour retard injustifié.

Résumé:

**Douze mois se sont écoulés depuis que la créancière a demandé de continuer la poursuite sans que l'OP ne procède à la saisie de la créance alléguée par le débiteur, il est vrai, contestée. La plainte pour retard injustifié est ainsi admise et un délai fixé à l'OP pour qu'il procède à la saisie.

La créance doit être saisie, même si elle est contestée par le tiers débiteur, à moins que celle-ci soit manifestement dénuée de tout fondement.

La question de l'encaissement ultérieur de la créance est une autre question réglée par l'article 131 LP.**

Articles de loi:

Art. 17 al. 3 LP Art. 89 LP Art. 131 LP

Vu la plainte formée le 22 septembre 1998 par C. SA, représentée

par I. , à La Chaux-de-Fonds, contre l'office des poursuites de

Neuchâtel dans la poursuite dirigée contre N., à Neuchâtel,

vu les observations de l'office des poursuites,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que C. SA représentée par I. a requis le 3 septembre

1997 la poursuite de N. pour un montant de 19'704.05 francs avec

intérêts à 6 % l'an dès le 29 juillet 1997 plus 612.85 francs de frais et

intérêts,

que la société a demandé la continuation de la poursuite le 14

octobre 1997,

qu'en date du 9 octobre 1998, date à laquelle l'office des pour-

suites a présenté ses observations, la saisie n'avait toujours pas été

exécutée, malgré les rappels de la créancière des 20 novembre, 11 décembre

1997, 15 janvier, 2 février, 24 mars, 9 avril, 1er juillet, 9 juillet et

20 août 1998,

que celle-ci dépose plainte contre l'office des poursuites de

Neuchâtel, concluant à ce que la défaillance de l'office soit constatée et

à ce qu'il soit ordonné à l'office d'exécuter la saisie et d'en établir le

procès-verbal,

que l'office admet le retard accumulé mais ne peut suivre la de-

mande du créancier quant à une éventuelle cession de créance, aucune

preuve de son existence n'étant établie, qu'il conclut au rejet de la

plainte, n'admettant que partiellement les reproches formulés,

que selon l'article 17 LP, il peut être porté plainte en tout

temps pour déni de justice ou retard injustifié, que s'agissant du retard

injustifié il suppose qu'un acte défini par la loi n'ait pas été accompli

dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, qu'il

s'agit d'une forme de déni de justice formel prévu expressément par la LP

(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993,

p.59),

que selon l'article 89 LP lorsque le débiteur est sujet à la

poursuite par voie de saisie, l'office après réception de la réquisition

de continuer la poursuite procède sans retard à la saisie ou y fait pro-

céder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir,

qu'avant la dernière révision de la LP, l'article 89 LP pré-

voyait un délai de trois jours pour procéder à la saisie, qu'il s'agissait

toutefois d'un délai d'ordre, que même si la LP ne précise actuellement

plus le délai dans lequel la saisie doit être exécutée, il est toutefois

évident que celle-ci doit intervenir rapidement ("sans retard"), que la

nouvelle disposition signifie en effet d'une part que l'office des pour-

suites doit agir immédiatement et permet d'autre part de tenir compte des

particularités du cas d'espèce (FF 1993 III, p.84),

qu'en l'espèce, douze mois se sont écoulés depuis que la créan-

cière a demandé de continuer la poursuite, qu'elle a adressé à ce sujet

neuf rappels à l'office des poursuites, qu'actuellement encore, ou en tous

les cas en date du 9 octobre 1998, aucune saisie n'était intervenue, qu'il

y a manifestement retard injustifié,

que la plainte est de ce fait bien fondée,

que s'il admet avoir accumulé un certain retard, l'office con-

teste toutefois que la plainte soit fondée, qu'il fait notamment valoir

qu'il ne peut être question de céder la créance, aucune preuve de son

existence n'étant établie,

que l'argument est toutefois irrelevant, qu'en effet selon l'ar-

ticle 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient

le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains

de l'office,

que la créance doit ainsi être saisie, même si elle est contes-

tée par le tiers débiteur et que l'office n'a pas à se prononcer sur la

créance litigieuse, à moins que celle-ci ne soit manifestement dénuée de

tout fondement (ATF 109 III 13, JT 1985 II 126; Gilliéron, op.cit.,

p.191),

que la question de l'encaissement ultérieur de la créance est

une autre question, réglée par l'article 131 LP, qu'elle prévoit s'agis-

sant des créances alléguées par le débiteur la dation en paiement (art.131

al.1 LP) et la remise à l'encaissement (art.131 al.2 LP), que cette dispo-

sition qui vise aussi bien les créances admises que les créances contes-

tées par le tiers débiteur devra être appliquée (ATF 110 III 20, JT 1986

II 46; Gilliéron, op.cit., p.226),

qu'il y a ainsi lieu d'inviter l'office des poursuites de

Neuchâtel à exécuter la saisie requise par la créancière poursuivante sans

tarder, soit jusqu'au 20 novembre 1998 et à en établir le procès-verbal,

que dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveil-

lance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP;

61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP),

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Admet la plainte.

2. Invite l'office des poursuites de Neuchâtel à procéder sans tarder,

soit jusqu'au 20 novembre 1998, à la saisie sollicitée par la société

poursuivante et à en établir le procès-verbal.

3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre 1998

Schlagwörter

debt enforcementunjustified delayseizurethird-party claimsupervisory complaintno costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the office committed an unjustified delay by not executing the seizure after continuation was requested.

Extrahierter Entscheid

Yes. Twelve months after the request for continuation, with repeated reminders and no seizure executed, the delay was unjustified.

Extrahierte Begründung

Article 17 LP allows a complaint for denial of justice or unjustified delay. Under Article 89 LP, the office must proceed to seizure without delay after receiving the request for continuation. The lapse of twelve months was manifestly excessive.

Kernrechtsfrage

Whether the seizure had to be executed even though the debtor allegedly contested the claim to be seized.

Extrahierter Entscheid

Yes. The claim must be seized even if contested by the third debtor, unless it is manifestly unfounded; the office need not decide the merits of the claim at this stage.

Extrahierte Begründung

The question of later realization is governed separately by Article 131 LP. Article 99 LP requires notice to the third debtor, but does not permit the office to refuse seizure merely because the claim is disputed.

Kernrechtsfrage

Whether costs or party compensation should be awarded in the supervisory complaint proceedings.

Extrahierter Entscheid

No costs and no compensation are awarded in this supervisory complaint procedure.

Extrahierte Begründung

The applicable enforcement and supervisory rules exclude fees and party compensation in this type of complaint proceeding.

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