Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1998.41
Autorité:
Date décision:
04.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Saisie d'indemnités de chômage. Annulation suite à la disparition du poursuivi.
Résumé:
L'OP est en droit d'annuler une saisie d'indemnités de chômage lorsque la caisse lui annonce, en appliquant implicitement l'article 8 al.1 litt.c LACI, que l'assuré n'a plus droit à ses indemnités du fait qu'il a quitté son domicile légal et est parti sans laisser d'adresse. Il faut cependant que la situation de fait soit suffisamment vérifiée.
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 litt. c LACI
Art. 17 LP
Art. 93 LP
Vu la plainte datée du 4 novembre 1998,
postée le 9 novembre
suivant, formée par Z., à Sion, à l'encontre de l'office des
poursuites de
Boudry, concernant la décision du 27 octobre 1998 de
supprimer la retenue
sur le gain de R., parti sans laisser d'adresse,
vu les observations de l'office des
poursuites,
C O N S I D E R A N T
que Z. a poursuivi en paiement R. pour la
somme de 3'320 francs
avec intérêts,
que par décision du 3 juin 1998 de l'office
des poursuites, une
saisie sur les indemnités de chômage du débiteur a été
opérée auprès de la
Caisse cantonale d'assurance-chômage au Locle, pour la somme
de 900 francs
par mois dès le 1er avril 1999, le recourant participant de
la sorte à une
saisie déjà en cours,
que par la décision attaquée du 27 octobre
1998, l'office des
poursuites intimé a supprimé la retenue au motif que le
débiteur n'avait
plus de domicile légal dans le district de Boudry, selon la
caisse de chô-
mage et la commune de Peseux, que le débiteur était parti
sans laisser
d'adresse et qu'il n'avait par conséquent plus droit aux
indemnités de la
caisse cantonale de chômage,
que le poursuivant porte plainte à
l'autorité de surveillance en
faisant valoir que la décision attaquée ne fait pas mention
que le débi-
teur aurait quitté définitivement la Suisse, avec cette
conséquence d'une
part que l'on peut jusqu'à preuve du contraire admettre
qu'il y séjourne
encore, et donc qu'il a besoin d'un revenu pour ses dépenses
indispen-
sables et, d'autre part, que son séjour en Suisse est devenu
illégal s'il
est passé dans la clandestinité,
que le plaignant entend dès lors maintenir
sa plainte aussi
longtemps qu'il n'aura pas la preuve formelle que R. n'a pas
quitté la
Suisse "ce qui ne devrait pas trop poser de problèmes à
l'office des
poursuites du district de Boudry puisqu'il est père de deux
enfants et
qu'il est propriétaire d'une automobile (école pour les
enfants, dépôt de
plaques d'immatriculation, assurances voiture maladie
etc.)",
que l'office intimé conclut au rejet de la
plainte en se réfé-
rant aux pièces de son dossier, en particulier à
l'information de la
caisse de chômage, à celles obtenues de la commune de Peseux
ainsi que
divers renseignements obtenus par la gendarmerie dudit lieu,
que l'office ajoute n'avoir aucune
possibilité de retrouver le
débiteur, mais qu'elle tient pour évident que la saisie
serait immédiate-
ment remise en vigueur si de nouvelles informations lui
parvenaient,
que la plainte est recevable, la décision
ayant été reçue au
mieux le 28 octobre, le délai courant du 29 octobre pour
échoir le samedi
7 novembre, étant ainsi reporté au premier jour utile qui
est le lundi 9
novembre, date à laquelle la plainte est postée (art.17, 31
LP),
que l'office a pris sa décision de supprimer
la retenue effec-
tuée sur les indemnités de chômage du débiteur en se fondant
sur l'infor-
mation que ce dernier était parti sans laisser d'adresse et
"n'a par con-
séquent plus droit aux indemnités de la caisse cantonale de
chômage",
que cette déduction, bien qu'implicite, est
juridiquement justi-
fiée au vu de l'article 8 al.1 litt.c LACI, puisque le droit
à l'indemnité
de chômage suppose, selon cette disposition, la résidence
effective en
Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence
pendant un cer-
tain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de
ses relations
personnelles (ATF 115 V 448),
qu'ainsi, en l'absence au moins d'une
résidence en un lieu connu
en Suisse, toute indemnité de chômage, partant toute saisie
sur ces indem-
nités, est impossible,
que dans les faits, l'office a vérifié avec
un soin suffisant
que l'information était réelle, ce qui résulte de la
communication de la
caisse de chômage du 21 octobre 1998, d'une part, et de la
communication
"par messagerie du 17 octobre 1998" (recte :
novembre) de la commune de
Peseux, soit une communication postérieure au dépôt de la
plainte, mais
dont le contenu résulte d'indications (éventuellement
recueillies orale-
ment à une date antérieure) de la commune de Peseux et des
contrôles opé-
rés par la gendarmerie,
que, s'appuyant sur des faits suffisamment
étayés et dont la
conséquence juridique est légalement claire, la décision
entreprise est
fondée, ce qui doit conduire l'Autorité de céans à rejeter la
plainte,
que rien n'empêche toutefois l'office
intimé, ainsi qu'il le
tient lui-même pour évident, de décider d'une nouvelle
saisie si la lo-
calisation du débiteur et l'existence de biens saisissables
venaient à
être établies ultérieurement,
que dans la procédure de plainte devant
l'autorité de surveil-
lance, il n'est pas perçu de frais (art.20a al.1 LP),
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 4 janvier 1999