Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1997.28
Autorité:
Date décision:
20.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Plainte à l'autorité de surveillance en matière de collocation de créance dans la procédure de concordat ordinaire.
Résumé:
**La plainte du créancier contre une décision des commissaires au sursis, dans le concordat ordinaire, relative au rang de la créance produite, est recevable.
Les créances de cotisations des institutions de prévoyance, concernant la prévoyance obligatoire et surobligatoire, à l'égard des employeurs affiliés, sont des créances bénéficiant du privilège de la première classe.**
Mots-clés:
COMMISSAIRE AU SURSIS
CONCORDAT ORDINAIRE
COTISATION ARRIEREE
COTISATION (LPP)
ETAT DE COLLOCATION (FAILLITE)
PLAINTE (LP)
Articles de loi:
Art. 17 LP
Art. 219 al. 4 litt. b ch. 1 LP
Art. 295 al. 3 LP
Art. 315 al. 1 LP
A. A.
SA a obtenu du président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1996,
un ajournement de faillite, pro-
longé à plusieurs reprises. Elle a
ensuite été mise au bénéfice, par
ordonnance du 14 mai 1997 rendue par le
juge instructeur de la Cour civile
du tribunal cantonal saisie de la cause,
d'un sursis concordataire de six
mois. R. et L. ont été désignés en
qualité de commissaires au sursis.
B. La compagnie d’assurance X. a produit le 6
juin 1997, dans le cadre du sursis concordataire de A. SA, une créance de
60'528,30 francs représentant des contributions de prévoyance professionnelle
obligatoire LPP dues par la société selon un décompte arrêté au 31 décembre
1996, divers intérêts compris, après déduction de certains paiements effectués
en 1997. Elle a demandé, notam-
ment, que cette créance soit colloquée
en première classe.
Outre une divergence concernant la date
déterminante pour le
calcul du montant de la créance, les
commissaires au sursis ont considéré
qu'il ne s'agissait pas d'une créance
privilégiée et que cette prétention
devait être admise en troisième classe,
ce qu'ils ont confirmé à la
Compagnie d’assurance X. par une lettre du 26 juillet 1997.
C. La Compagnie d’assurance X. pour la prévoyance profession-
nelle obligatoire défère par voie de
plainte à l'autorité de surveillance
cette prise de position des commissaires
au sursis, concluant à ce que sa
créance soit admise en première classe.
Elle invoque le texte de la loi
(art.219 al.4 litt.b), disposition qui
est claire, à son avis, dans la
mesure où elle énonce expressément les
créances des institutions de pré-
voyance à l'égard des employeurs
affiliés.
Il a été procédé à deux échanges
d'écritures, au terme desquels
les commissaires au sursis déclarent
admettre la recevabilité de la
plainte et, quant au fond, s'en remettre
à l'appréciation de l'autorité de
surveillance.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 295 al.2 litt.b LP, le
commissaire doit no-
tamment exercer les fonctions prévues
par les articles 298 à 302 et 304
LP, soit en particulier inviter les
créanciers au moyen d'une publication
à lui indiquer leurs créances et
préparer un projet de concordat à sou-
mettre à l'assemblée des créanciers
(art.300 ss LPP). Les décisions du
commissaire au sursis concordataire sont
susceptibles de plainte à l'au-
torité de surveillance (art.295 al.3 LP;
Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., p.55). Il
s'ensuit que le refus du com-
missaire de reconnaître à une créance le
privilège de la première classe,
comme en l'espèce, peut faire l'objet
d'une plainte au sens de l'article
17 LP. Ne s'agissant pas d'une créance
contestée par le débiteur, l'ar-
ticle 315 al.1 LP, selon lequel en
homologuant le concordat, le juge
assigne aux créanciers dont les
réclamations sont contestées un délai de
20 jours pour intenter action au for du
concordat, sous peine de perdre
leur droit à la garantie de dividende,
ne saurait faire obstacle à la pro-
cédure de plainte portant sur la
question de savoir si la créance en cause
bénéficie du privilège légal de la
première classe.
b) Déposée par ailleurs dans les formes et
délai légaux, la
plainte est recevable.
2. Sur le vu de la conclusion de la plaignante,
le litige se limite
à la seule question de l'interprétation
de l'article 219 al.4, première
phrase, litt.b LP (dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 1997),
disposition qui prévoit que sont
colloqués en première classe "les droits
des assurés au sens de la loi fédérale
sur l'assurance-accidents ainsi que
les prétentions découlant de la
prévoyance professionnelle non obligatoire
et les créances des institutions de
prévoyance à l'égard des employeurs
affiliés".
Les commissaires au sursis sont partis de
l'idée que, puisque
cette disposition mentionne expressément
les "prétentions découlant de la
prévoyance professionnelle non
obligatoire", les contributions dues par
les employeurs pour la prévoyance
obligatoire selon la LPP ne sont, a
contrario, pas des créances
privilégiées. Ce point de vue est erroné car
manifestement contraire au texte légal.
La disposition précitée - peut-
être maladroite du point de vue
rédactionnel, mais néanmoins claire -
signifie, interprétée littéralement, que
la loi vise d'une part les pré-
tentions des assurés découlant de la
prévoyance professionnelle non obli-
gatoire et, d'autre part, les créances
des institutions de prévoyance à
l'égard des employeurs affiliés. Les
travaux préparatoires concernant
cette disposition confirment ce qui
précède : il s'agissait de protéger
les droits des assurés à l'égard des
institutions de prévoyance en
faillite, ce qui n'est nécessaire que
pour la prévoyance non obligatoire
dès lors que les créances pour la part
obligatoire selon la LPP sont
couvertes par le fond de garantie selon
l'article 56 al.1 litt.b LPP. Dans
son message à l'appui de la loi, le
Conseil fédéral précisait en effet que
"les conditions de la prévoyance
sont si étroitement liées aux rapports de
travail qu'il se justifie de considérer
la protection en matière de
prévoyance comme partie intégrante du
privilège accordé aux travailleurs,
d'autant que l'indemnité à raison de
longs rapports de travail reste
également privilégiée en ce sens. Dès
lors, le privilège reste justifié
dans le domaine de la prévoyance
professionnelle non obligatoire, dans la
mesure où les créances ne sont pas
couvertes par le fond de garantie de la
LPP" (FF 1991 III 150). Les
Chambres fédérales ont voulu, en outre,
privilégier aussi - respectivement ne
pas supprimer le privilège existant
dans l'ancienne loi - les créances des
institutions de prévoyance à
l'égard des employeurs, ce qui répond
d'ailleurs également au souci de
protéger les intérêts des travailleurs
(Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale, CN 1993, p.36; cf. aussi
l'extrait du protocole des délibé-
rations de la commission du Conseil
national, p.57 et 58, versé au
dossier). Il ne fait donc aucun doute
que les créances que possèdent les
institutions de prévoyance à l'égard des
employeurs qui leur sont affi-
liés, concernant des cotisations pour la
prévoyance (obligatoire ou sur-
obligatoire), bénéficient du privilège
de première classe au sens de
l'article 219 al.4 litt.b LP.
3. La plainte se révèle dès lors bien fondée,
ce qui conduit à
l'annulation de la décision entreprise.
Dans la procédure de plainte devant
l'autorité de surveillance,
il n'est pas perçu de frais ni alloué de
dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte et annule la
décision attaquée dans la mesure où elle
concerne la collocation en troisième classe de la créance produite par
la plaignante dans le cadre de la procédure concordataire de la société
A. SA.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 octobre 1997