Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1997.11
Autorité:
Date décision:
13.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.337
Titre:
Plainte contre une liste de frais pour un inventaire ordonné par le juge mais dressé par l'office des faillites.
Résumé:
Si le juge civil saisi d'une procédure (action révocatoire) ordonne à titre de mesure provisoire un inventaire par un office des faillites, et si les émoluments perçus par celui-ci sont facturés au demandeur, tenu d'avancer les frais de la procédure, par une liste de frais du tribunal saisi de la cause, l'Autorité de surveillance LP n'est pas compétente pour statuer sur une plainte du demandeur contre la liste de frais, car il ne s'agit pas d'une mesure de l'office au sens de l'article 17 LP.
Mots-clés:
FRAIS DE PROCEDURE (CPC)
INVENTAIRE (FAILLITE)
PLAINTE (LP)
Articles de loi:
Art. 139 al. 1 CPCN
Art. 17 al. 1 LP
Vu la
plainte interjetée le 4 avril 1997 par la Caisse interprofessionnelle
neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et
métiers (Cicicam), à Neuchâtel, contre l'office des faillites du district du
Val-de-Travers, concernant les frais de l'inventaire effectué par ledit office
sur ordre du juge saisi de l'action révocatoire dirigée par la Cicicam contre
les sociétés C. Sàrl et H. Sàrl, dans le cadre de la faillite de I. SA,
vu
les observations de l'office opposant,
vu le
dossier,
C O N S I D E R A N T
que, selon l'article 17 al.1 LP, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait,
qu'en
l'espèce, l'inventaire dont les frais sont litigieux a été ordonné par le juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal saisie de l'action
révocatoire de la Cicicam, dirigée contre deux sociétés, l'établissement d'un
inventaire par l'office ayant été requis par la demanderesse à titre de mesures
d'urgence,
que,
dans le cadre de cette procédure civile, les frais de l'inventaire par 1'129
francs ont fait l'objet d'une liste de frais du Tribunal cantonal du 24 mars
1997, adressée à la Cicicam conformément à l'article 139 al.1 du code de
procédure civile, disposition selon laquelle chaque partie avance les frais des
actes de procédure accomplis à sa demande,
qu'il
n'appartient pas à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillite de se prononcer sur une ordonnance de frais du juge civil, même si
celle-ci se fonde sur des frais facturés par un office des faillites, et que
l'acte litigieux n'est pas une mesure d'un office susceptible de faire l'objet
d'une plainte, au sens de l'article 17 al.1 LP,
qu'il
ne peut pas dès lors être entré en matière sur la plainte,
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Déclare la plainte irrecevable.
2. Statue sans frais.