Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.1995.1787
Autorité:
Date décision:
26.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modération des honoraires d'avocat en raison d'un mandat exécuté de manière incomplète.
Résumé:
Si le client n'obtient pas de dépens dans la procédure en raison du fait qu'il n'est pas représenté par un avocat - celui-ci ayant renoncé à signer le recours qu'il a préparé -, il se justifie de réduire les honoraires du montant présumé des dépens dont le client a été privé.
Mots-clés:
DEPENS (CPC)
ETENDUE DU MANDAT
OBLIGATION DU MANDATAIRE
PONDERATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Articles de loi:
Art. 8 LAV/1986
Art. 17 al. 2 LAV/1986
A.
Dans le litige qui oppose depuis plusieurs années S.
à P. SA
et C. SA, la Cour civile du Tribunal cantonal a
rendu
un jugement le 28 septembre 1992, notifié aux parties le 7 juin
1993,
relatif aux rapports de voisinage entre les parties, à des dommages
et
intérêts et à une réparation morale due à S.. Celui-ci, qui
était
alors représenté par Me W., a pris des conseils auprès
de
plusieurs mandataires - et notamment auprès de Me X. - en
vue
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Me X., qui ne souhai-
tait
pas s'occuper lui-même de ce mandat, a proposé à S. de
s'adresser
à Me Y., qui a été consulté le 16 juin 1993. Me
Y.
s'est entretenu à plusieurs reprises avec Me X. et
S., a
étudié le dossier puis rédigé un mémoire de recours, qu'il a
terminé
le 7 juillet 1993, veille de son départ en vacances à l'étranger,
et
qu'il a soumis à S. en fin d'après-midi
du même jour. Con-
sidérant
que son client demanderait sans doute des modifications de ce
texte,
il a rédigé le recours au nom de S. personnellement,
sans
mentionner son mandat, afin que l'intéressé puisse le signer et l'en-
voyer
pendant son absence, le délai de recours échéant le lundi 12 juil-
let. Le
recours, avec quelques modifications effectuées par S.,
a été
signé par celui-ci et expédié le lendemain.
S. avait demandé l'assistance judiciaire pour cette
procédure
de recours. Comme le prénommé se rendait à l'étranger pour une
période
prolongée, Me Y. a adressé le 9 juillet 1993 une lettre au
Tribunal
fédéral, indiquant que, si l'assistance judiciaire devait être
refusée,
une éventuelle demande d'avance de frais pourrait être adressée à
son
étude afin que le paiement puisse être fait dans les délais.
B. Par
lettre du 26 août 1993, dans laquelle il déclare confirmer
un
entretien téléphonique du 2 août 1993, S. a résilié le man-
dat de
Me Y., lui reprochant d'avoir "rédigé au dernier moment et à
(son)
insu un recours en réforme en (son) nom, alors qu'il devait l'être
au nom
de l'étude, sous prétexte que, partant le 8 juillet 1993 à l'aube,
(il
n'avait) pas la possibilité de le signer", alors que son associé Me
Z.
aurait pu le faire. En outre, S. lui a fait grief
d'avoir
pris l'initiative de se renseigner auprès du Tribunal fédéral sur
la
question de l'assistance judiciaire, ce pour quoi il n'était pas manda-
té.
Le 10 janvier 1994, Me Y. a adressé à S. son mé-
moire
d'honoraires s'élevant à 2'992.80 francs (honoraires : 2'700 francs;
frais
divers : 292.80 francs), en contestant les griefs du prénommé. Ce
montant
étant demeuré impayé, l'avocat a fait notifier un commandement de
payer à
S., qui a fait opposition le 22 juillet 1994.
C. Par
requête du 8 novembre 1994, S. demande que soit
"annulé"
le mémoire d'honoraires ainsi que le commandement de payer y re-
latif,
et que soient prononcées des peines disciplinaires à l'encontre de
Me Y.
et de Me Z., pour les raisons exposées ci-dessus.
Ses
motifs seront repris en tant que besoin dans les considérants qui sui-
vent.
Me Y. conclut au rejet de la requête dans toutes ses con-
clusions
ainsi qu'à l'homologation de son mémoire d'honoraires et à la
condamnation
de S. à lui payer la somme de 2'292.80 francs plus
intérêts
à 5 % dès le 10 janvier 1994, et au prononcé de la mainlevée dé-
finitive
de l'opposition formulée par S. au commandement de
payer.
Me Z. n'a pas été invité à se déterminer sur la requête.
S. a
déposé des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les
avocats
des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de
leurs
devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 al.2 LAv) ou
sur
plainte (art.34 al.3 et 35 LAv). Elle statue après avoir procédé au
besoin
aux actes d'enquête nécessaires à moins que la dénonciation parais-
se
d'emblée mal fondée.
Par ailleurs, déposée dans les formes légales et ayant pour ob-
jet une
contestation relative à des honoraires résultant de l'activité
déployée
par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.
2. En
tant qu'elle est dirigée contre Me Z., associé de Me
Y., la
dénonciation disciplinaire se révèle d'emblée mal fon-
dée. En
effet, on ne voit pas en quoi Me Z., qui ne représentait pas
S. ni
ne s'est occupé de quelqu'autre manière de ses affaires,
pourrait
se voir reprocher les faits dont S. fait grief à son
mandataire
Y.. Que les deux avocats exercent dans une seule étude n'y
change
rien. L'ouverture d'une procédure à l'encontre de Me Z. ne se
justifie
donc pas (art.36 al.1 LAv).
3. a)
L'avocat assiste et représente ses clients en justice, les
conseille
et exécute les mandats qu'ils lui confient pour la sauvegarde de
leurs
intérêts (art.8 al.1 et 2 LAv). Le mandataire est responsable envers
le
mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de
l'exécuter
personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer
à un
tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage
ne
permette une substitution de pouvoirs (art.398 al.2 et 3 CO).
En l'espèce, S. fait le reproche à Me Y. de ne
pas
avoir établi son recours en réforme sur papier à lettre de l'étude et
de
l'avoir obligé, le dernier jour avant le départ en vacances de l'avo-
cat à
signer lui-même ce mémoire. Me Y. précise à ce sujet ce qui
suit :
"J'ai pratiquement consacré
tout mon temps, jusqu'au mercredi 7
juillet, à la rédaction du recours
au Tribunal fédéral. Sentant
que j'arriverais juste à pouvoir le
terminer et que j'étais
certain, connaissant le personnage,
que S. allait
demander des modifications, j'ai
rédigé le recours en son nom
de manière à ce qu'il puisse le
signer et l'envoyer pendant mon
absence. Je partais en effet le
lendemain en vacances (...). M.
S., que j'ai rencontré à l'étude le
7 juillet 1993
vers 17.00 heures a exigé des
modifications du recours que je
n'ai pu apporter moi-même, étant
incapable de taper sur traite-
ment de texte. Ma secrétaire
n'était plus présente, quittant
son travail à 17.30 heures. Je lui
ai fait savoir qu'il était
nécessaire, compte tenu de mon
absence, que le recours soit
signé en son nom et il n'a pas fait
la moindre objection".
b) Certes, celui qui donne mandat à un avocat de recourir contre
un
jugement peut attendre en principe de l'avocat qu'il apparaisse devant
l'autorité
judiciaire comme son mandataire, et donc qu'il s'occupe de
déposer
le recours en cette qualité. A cet égard, il faut admettre qu'en
l'occurrence
l'avocat n'a pas rempli entièrement son mandat. Mais cela
n'implique
pas encore le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il n'est
en
effet pas possible d'affirmer avec certitude que le client a été
réellement
contraint de signer lui-même le recours ou qu'il aurait tenté
en
vain, alors qu'il se trouvait dans la situation décrite, d'obtenir que
l'étude
d'avocats se charge, après le départ en vacances de son
mandataire,
de l'expédition du mémoire à l'en-tête de l'étude. L'avocat
allègue
que S. n'a pas fait d'objections à la manière de
procéder
qui lui était proposée, et l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas
le
contraire. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le client
n'a
jugé utile de se plaindre sur le plan disciplinaire qu'à l'occasion de
la
contestation d'honoraires - soit près d'un an et demi plus tard -, et
encore
après avoir "beaucoup hésité", il n'y a pas lieu de retenir une
violation
des devoirs professionnels susceptible d'une sanction.
4. Le
requérant formule d'autres griefs à l'encontre de Me Y.,
qui se
révèlent également dénués de pertinence. Il soutient, d'une part,
que
l'avocat lui aurait fait signer deux procurations en blanc, dont le
texte
ultérieur ne correspondrait pas aux instructions données : la premi-
ère
procuration indique qu'il s'agissait d'"éventuellement" recourir (a-
lors
que S. était, affirme-t-il, décidé à recourir) et la
seconde
donne mandat à l'avocat de "recevoir du Tribunal fédéral à
Lausanne
la demande éventuelle d'avance de frais pour le recours en
réforme
qu'il a déposé en son nom le 8 juillet 1993", mandat que
S.
déclare n'avoir pas donné. Ces allégations sont contestées par Me
Y.. En
ce qui concerne le mandat de recourir, il n'est pas critiquable
que
l'avocat ait voulu réserver, au début de son mandat, l'éventualité
d'une
renonciation à recourir, par une formule d'ailleurs d'usage courant.
Comme
il n'est pas contesté que l'avocat a été chargé en définitive de
déposer
un recours, la critique de S. tombe dès lors à faux.
Quant à
la procuration tendant à charger l'avocat de s'occuper de
l'éventuelle
avance de frais demandée par le Tribunal fédéral, il n'est
pas
vraisemblable qu'elle serait contraire à ce qui avait été convenu
entre
Me Y. et S.. Même si un malentendu entre les
intéressés
ne peut pas être exclu, il faut en tout cas admettre que le
client
avait tout intérêt à ce que l'avocat se préoccupe du paiement de
l'avance
de frais éventuelle qui aurait nécessairement été adressée à
S. -
formellement non représenté par un avocat - pendant son
absence
prolongée à l'étranger.
Quant au grief selon lequel l'avocat n'aurait pas dû prendre de
renseignements
auprès du Tribunal fédéral au sujet de la demande d'assis-
tance
judiciaire de S., il n'est pas fondé puisque l'intéressé
souhaitait
être mis au bénéfice de l'assistance, ce que confirme la deman-
de
présentée par lui quelques jours plus tard.
5. a)
Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont
fixés
en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de
son
importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat
obtenu,
ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la si-
tuation
financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un ta-
rif
officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à
ces
derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de
surveillance
des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honorai-
res
sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services ren-
dus et
au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III
137).
b) En ce qui concerne les honoraires litigieux en l'espèce, le
requérant
les conteste dans leur totalité, en raison des griefs susmen-
tionnés,
et compte tenu du fait que Me X. aurait fourni à Me Y.
tous
les éléments du recours à rédiger. Cependant, il ne s'agissait pas
d'un
mandat gratuit et le requérant ne conteste pas en soi le temps que
l'avocat
a dû consacrer à l'affaire. Celle-ci était indiscutablement dif-
ficile
et s'inscrivait dans le cadre d'une procédure longue et complexe,
dont
l'avocat devait prendre connaissance avant d'intervenir. Dès lors,
outre
le volumineux dossier que le mandataire a dû étudier, la préparation
du
recours a nécessité plusieurs entretiens avec le client et Me X.
ainsi
que des recherches et vérifications juridiques sans lesquelles un
mandataire
ne saurait, même s'il est conseillé par un confrère, entrepren-
dre une
procédure devant le Tribunal fédéral. S. ne remet pas
en
cause la liste des activités figurant dans le mémoire, et le total de
15
heures de travail facturé au client (d'après les explications de l'avo-
cat
dans la présente procédure) n'est certainement pas excessif. A cet
égard,
les honoraires de 2'700 francs sont appropriés, étant donné par
ailleurs
que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause devant le
Tribunal
fédéral. Quant aux frais divers (photocopies, ouverture du
dossier,
ports et téléphones), on peut admettre que l'avocat devait
disposer
d'un certain nombre de photocopies du dossier officiel, et les
autres
frais ne sont pas contestés.
c) Il convient cependant de tenir compte du fait que le mandat
n'a pas
été, comme on l'a vu plus haut, exécuté de manière complète, puis-
que
l'avocat a renoncé au dernier moment à représenter le client devant le
Tribunal
fédéral. S. ayant obtenu partiellement gain de cause
dans
cette procédure, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 1994, il
aurait
eu droit à des dépens partiels s'il n'avait pas agi seul (cf.
cons.19
de l'arrêt). En outre, il faut relever que, devant un tribunal, la
crédibilité
de la thèse défendue par le justiciable peut, subjectivement,
pâtir
du fait que l'intéressé a déposé un recours préparé par un homme de
loi -
ce qui, le cas échéant, est le plus souvent patent - sans que son
mandataire
veuille apparaître comme tel, situation qui peut laisser croire
que
celui-ci n'est pas convaincu de la justesse de la cause. Dans le cas
présent,
Me Y. a, de plus, informé le Tribunal fédéral par lettre du 9
juillet
1993 qu'il venait d'être consulté par S. (ce qui n'est
pas
exact en ces termes) pour lui faire savoir qu'il avait déposé un
recours
en réforme, en précisant qu'il n'intervenait que pour recevoir une
éventuelle
demande d'avance de frais.
Il y a lieu par conséquent de modérer les honoraires réclamés
par Me
Y.. Tout bien considéré, et compte tenu principalement des
dépens
partiels dont le client a été privé, mais qui ne sont pas
déterminés,
il y a lieu de fixer la réduction à un montant de 2'000
francs.
Le mémoire de l'avocat ne peut donc être homologué que jusqu'à
concurrence
du montant réduit, et la mainlevée de l'opposition de
S. au
commandement de payer peut être prononcée dans la même mesure.
Les
intérêts sont dus dès l'interpellation du client par commandement de
payer
notifié le 22 juillet 1994.
6. Les
frais de la cause seront partagés eu égard au fait que le
requérant
n'obtient que partiellement satisfaction. Il n'y a pas lieu à
allocation
de dépens, S. n'étant pas représenté et l'avocat
agissant
dans sa propre cause.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1.
Ordonne le classement de la plainte disciplinaire dans la mesure où
elle est dirigée contre Me Z. et contre Me
Y..
2. Fixe
les honoraires et frais réclamés par Me Y. à
S. par mémoire du 10 janvier 1994 au
montant total de 992.80
francs.
3.
Condamne S. à payer à Me Y. la somme de 992.80 francs
avec intérêts à 5 % dès le 22 juillet 1994,
et prononce la mainlevée de
l'opposition jusqu'à concurrence de ce
montant au commandement de payer
notifié à S. dans la poursuite no 107516.
4. Met
les frais de la cause, arrêtés à 440 francs, à la charge de Me
Y. par 220 francs et à la charge de S. par
220
francs, et ordonne la restitution à S. de
l'excédent de son
avance de frais.