Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.52
Autorité:
ARMP
Date décision:
22.05.2013
Publié le:
08.11.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.281
Titre:
Prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Résumé:
**Une décision, qui ordonne la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle, soit qui porte sur la prolongation d'un traitement et non sur une peine à prononcer, ne répond pas à la définition d'un prononcé susceptible d'appel, qui n'est recevable que contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine. La décision que le juge doit prendre sous l'article 59 al.4 CPP prend la forme d'une décision judiciaire ultérieure indépendante, qui peut en principe être contestée par la voie du recours.
Nonobstant le caractère non définitif d'une décision constatant que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies, le premier juge doit, au sens de l'article 59 al.4 CP, examiner la question de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle et se demander si le maintien de la mesure détournerait l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental. Cet examen se fait en particulier sur la base des expertises psychiatriques au dossier.**
Articles de loi:
Art. 59 al. 4 CP/2002
Art. 363 CPP
Art. 364 CPP
Art. 365 CPP
Art. 5 al. 3 CST.F/1999
Art. 28 al. 1 litt. b LPMPA
A. Par jugement de la Cour d'assises de la République et Canton
de Neuchâtel du 28 mars 1995, X. a été condamné à une peine de 7,5 ans de
réclusion, dont à déduire 360 jours de détention préventive subie, pour meurtre
manqué. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue et un
internement du prévenu a été ordonné au sens de l'article 43 aCP. Plusieurs
décisions de maintien de la mesure en l'état ont été rendues successivement par
la Commission de libération (20 novembre 1996, 6 novembre 1997, 15 octobre
1998, 17 décembre 1999, 10 novembre 2000, 26 octobre 2001, 16 janvier 2003, 31
octobre 2003 et 29 octobre 2004) et, après cassation par la Cour de cassation
pénale le 28 janvier 2005 ainsi qu'un nouveau rapport d'expertise du 20 juillet
2005, le 28 octobre 2005.
B. Par ordonnance du 16 novembre 2007 – rendue suite à la
décision de la Commission de libération du 15 décembre 2006 d'interrompre la
mesure d'internement et de transférer l'intéressé dans un établissement
médico-social adapté aux affections dont il souffre (sarcoïdose pulmonaire et
diabète), l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux ayant rendu un rapport le
18 septembre 2007 et le Ministère public s'étant déterminé en faveur d'une mesure
thérapeutique institutionnelle lors de l'audience du 22 octobre 2007 à laquelle
X. a également été entendu –, le
président de la Cour d'assises a ordonné une mesure thérapeutique
institutionnelle du trouble mental présenté par X., en lieu et place de la
mesure d'internement prononcée le 28 mars 1995.
Lors
du contrôle annuel, prévu par le code pénal, les autorités successivement
compétentes ont refusé, à chaque fois qu'elles ont dû statuer, la libération
conditionnelle de X. L'Office d'application des peines et mesures a rendu la
décision la plus récente le 23 octobre 2012, suite à un préavis négatif de la
Commission de dangerosité. Cette décision fait l'objet d'un recours de X.
auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 21
novembre 2012. Ce recours est aujourd'hui encore pendant selon le courrier
dudit département, par son service juridique, du 14 mai 2013.
C. Le 6 novembre 2012, l'Office d'application des peines et
mesures a saisi le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers en
proposant la prolongation durant cinq ans au plus, en application de l'article
59 al.4 CP, de la mesure instituée depuis le 1er janvier 2007
(recte: 16.11.2007). Selon l'Office, l'évolution de X. telle qu'elle ressort du
dossier en sa possession, et en particulier des derniers rapports, mis à la
disposition également du premier juge, permet d'envisager la nécessité de
poursuivre cette mesure.
Le
premier juge a recueilli l'avis du Ministère public et de X. puis, une fois
celui-ci mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 12 novembre 2012, de
son mandataire. Il a tenu une audience le 18 décembre 2012 à laquelle X. a comparu,
assisté de son mandataire, puis a été interrogé par le président du Tribunal
criminel, ses déclarations étant verbalisées.
D. Par
jugement du 28 décembre 2012, le président du Tribunal criminel du Littoral et
du Val-de-Travers, statuant sans frais, a ordonné la prolongation pour trois
ans à compter du 31 décembre 2012, soit jusqu'au 31 décembre 2015, de la mesure
de traitement institutionnel concernant X., prononcée par ordonnance du président
de la Cour d'assises du 16 novembre 2007 et a chargé l'Office d'application des
peines et mesures de mettre en place, avec l'ensemble des personnes impliquées,
les élargissements du cadre de la mesure imposée à X. Rappelant les conditions
légales mises au prononcé d'une mesure, en particulier d'une mesure
thérapeutique de traitement des troubles mentaux, ainsi que celles mises à la
reconduction d'une telle mesure au sens de l'article 59 al.4 CP, le premier
juge a examiné la situation de X. au regard des expertises psychiatriques
établies successivement les 28 mai 1991, 23 décembre 1994, 3 décembre 1999, 20
juillet 2005, 12 juillet 2008 et finalement 29 mai 2012. En substance et en se
référant en particulier au dernier rapport d'expertise, le premier juge a
constaté que X. ne disposait ni des capacités thérapeutiques ni de la volonté
de développer des stratégies lui permettant de diminuer un risque de passage à
l'acte. Certes, l'intéressé se montrait collaborant dans ses soins, se
présentait régulièrement à ses entretiens et prenait son traitement
neuroleptique adéquatement sous surveillance médicale, il continuait cependant
à nier le délit qui lui est imputé, excluant dès lors toute possibilité de
diminuer les risques d'un passage à l'acte, dont il nie qu'il ait déjà pu se
produire par le passé. A cet égard, le premier juge considère n'avoir pas de
raisons objectives de s'écarter des conclusions figurant dans la décision de
l'Office d'application des peines et mesures du 23 octobre 2012, rejetant la
demande de libération conditionnelle, notamment du fait que la stabilisation de
la maladie de X. résultait indiscutablement du cadre thérapeutique actuel. Un
pronostic favorable quant à sa conduite en liberté ne pouvait être actuellement
posé, même si X. se trouvait aujourd'hui réduit dans sa mobilité par sa
dépendance à l'oxygène et avait pu accéder à une indépendance relative (en
particulier des sorties de 1h30 pour faire des courses seul à [...]NE). Cette
liberté ne pouvait s'exercer en toute sécurité qu'en raison du cadre strict
posé.
E. Le
23 janvier 2013, X. saisit la Cour pénale du Tribunal cantonal d'un "appel"
contre le jugement du 28 décembre 2012, dans lequel il conclut à son annulation
ainsi qu'à sa libération, sous suite de frais et dépens. X. conteste remplir
les conditions de l'article 59 al.4 CP. En particulier, il nie représenter un
danger nécessitant le maintien de la mesure. Certes, l'expertise du 29 mai 2012
et le rapport complémentaire retiennent sa dangerosité mais il conteste cette
conclusion et précise que l'autorité judiciaire n'est pas liée par les
conclusions de l'expert. Se référant aux arguments qu'il a développés pour
contester le refus de libération conditionnelle le 21 novembre 2012, il
soutient en substance que les considérations de l'expert sont principalement
théoriques; que les circonstances concrètes retenues sont anciennes, pour
partie non établies ou non déterminantes; que son comportement depuis 1993 n'a
jamais laissé apparaître une quelconque dangerosité pour des actes similaires à
ceux qui ont abouti à sa condamnation; qu'il se comporte de manière
irréprochable; que sa dangerosité a été relativisée à plusieurs reprises; que
sa situation avait évolué au point qu'il se déplace désormais librement dans le
périmètre de l'institution de Perreux et peut même se rendre dans le village de
[...]NE, le tout sans provoquer la moindre difficulté; que les faits qui ont
conduit à sa condamnation étaient liés à sa réaction suite à une
"contrariété", alors qu'étant désormais - de par la mesure dont il
est l'objet – soumis à
"d'importantes contrariétés", le fait qu'il n'ait dans ces
circonstances pas réagi exclut sa dangerosité actuelle; que l'administration de
sa médication et la surveillance de celle-ci peuvent intervenir en dehors d'une
mesure pénale, une mesure tutélaire permettant un contrôle suffisant de ses
conditions de vie et du suivi de son traitement médical. X. en conclut
"qu'il y a de nombreuses circonstances qui démontrent qu'il n'y a aucun
signe concret de [sa] dangerosité", le jugement attaqué n'ayant en réalité
fait que reprendre les conclusions de l'expert sans les discuter. En
conséquence des éléments susmentionnés et des réponses qu'il considère
"extrêmement laconiques", notamment aux questions 8 et 9 du rapport complémentaire
d'expertise, X. soutient qu'il ne présente pas de risque de récidive. Il
reproche à cet égard au premier juge de n'avoir pas pris la distance suffisante
par rapport à l'avis de l'expert. Finalement, le maintien de la mesure ne
respecterait plus le principe de la proportionnalité garantie par l'article 56
al. 2 CP puisque sa durée atteindra le triple de la durée de la peine prononcée
alors qu'en comparaison l'intérêt de la société à se protéger de lui est
"sans commune mesure". X. invoque encore l'article 62c CP, sa mesure
devant être levée car vouée à l'échec.
F. Par
décision du 28 mars 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal n'est pas entrée
en matière sur l'appel de X. et a transmis l'écriture du recourant à l'Autorité
de recours en matière pénale, autorité qu'elle jugeait compétente, à charge
pour cette dernière d'examiner si les conditions d'une conversion de l'acte
étaient réunies, éventuellement celles d'une restitution de délai, vu
l'indication inexacte des voies de recours par l'autorité de première instance.
G. Le
16 avril 2013, X., le Ministère public et le Tribunal criminel ont été invités
à produire leurs observations. Le 17 avril 2013, le Ministère public a indiqué
ne pas en avoir et conclure au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, le Tribunal criminel renonçant également à des observations le 19
avril 2013. Le 24 avril 2013, X. conclut, au terme de brèves explications, à la
recevabilité de son acte du 23 janvier 2013 comme recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le jugement du 28 décembre 2012 est parvenu au mandataire de
l'appelant le 4 janvier 2013. Celui-ci a déposé un appel devant le Cour pénale
du Tribunal cantonal le 23 janvier 2013, sur lequel cette cour n'est pas entrée
en matière, la compétence à en connaître relevant de l'Autorité de recours en
matière pénale. Il s'agit tout d'abord d'examiner la recevabilité de l'acte du
23 janvier 2013 comme recours, éventuellement après une restitution de délai.
a) Le jugement querellé indiquait, au bas de sa
dernière page, qu'il était susceptible d'appel, dans un délai de 20 jours à
compter de la notification. Le mandataire s'est fié à cette indication –
erronée – des voies de recours.
Selon la jurisprudence, il découle du principe
constitutionnel de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst)
que si l'autorité donne de
fausses indications, elle peut être liée et devoir traiter le destinataire
d'une façon dérogeant au droit. Cela vaut notamment en cas de fausse indication
des voies de recours, pour autant toutefois que le destinataire ne reconnaisse
pas l'erreur et ne puisse pas s'en apercevoir en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances. Seule la faute grave d'une partie ou de son
représentant peut faire échec à la protection de sa bonne foi. Tel est le cas
lorsque l'avocat de la partie pouvait d'emblée se rendre compte de
l'inexactitude en consultant simplement la législation applicable; on ne
saurait en revanche lui reprocher de ne pas avoir poussé ses recherches plus
loin (arrêt du Tribunal fédéral du 16.10.2012
[4A_409/2012] cons. 1.1 et les références citées). Il convient dès lors
d'apprécier la gravité de l'erreur commise par le mandataire de X.
b) L'article 59 al. 1 CP
prévoit qu'un traitement institutionnel est ordonné par le juge en présence
d'un auteur souffrant d'un grave trouble mental, lorsque celui-ci a commis un
crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette
mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. La
compétence de prolonger la mesure lorsque la libération conditionnelle n'est
pas ordonnée est également confiée au juge (art. 59 al.
4 CP). Selon l'article 28 de la Loi sur l'exécution des peines privatives
de liberté et des mesures pour les personnes adultes (RSN 351.0; LPMPA), le service
pénitentiaire est compétent pour proposer au juge la prolongation du traitement
au sens de cette disposition (art. 28 al. 1 litt.b LPMPA). Une telle décision
porte sur la prolongation d'un traitement et non sur une peine à prononcer. En
ce sens, la décision du 28 décembre 2012 ne répond pas à la définition d'un
prononcé susceptible d'appel, qui n'est recevable que contre le jugement pénal
au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la
peine (arrêt de l'ARMP du 22.03.2011
[ARMP.2011.9] consid. 2a). Procéduralement, la décision que le juge doit
prendre sous l'article 59 al. 4 CP prend la forme
d'une décision judiciaire ultérieure indépendante, selon l'avis unanime de la
doctrine, qui cite du reste ce type de décision comme exemple d'application des
articles 363 ss CPP (Perrin, in Commentaire
romand du CPP, no 10 ad art. 363 CPP; Heer, Commentaire bâlois du CPP,
no 1 ad art. 363 CPP). De telles décisions peuvent en principe être contestées
par la voie du recours, sauf dans l'hypothèse où la décision ultérieure n'est
pas véritablement indépendante mais porte sur une nouvelle procédure de
condamnation ou des faits susceptibles de constituer une nouvelle infraction (Perrin,
op. cit., nos 11 et 12 ad art. 365 CPP; Heer, op.cit., no 6 ad art. 365
CPP; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung - Praxiskommentar, no 4
ad art. 365 CPP). Ainsi, l'avis quant à la voie à emprunter pour contester un
jugement prolongeant la mesure institutionnelle est unanime lorsque, comme en
l'espèce, la décision ne porte pas sur un examen de culpabilité mais sur une
seule – éventuelle – prolongation, adaptation ou suppression de la mesure. Il
s'agit d'une question liée à la modalité de la peine, qui suppose un examen
très différent de celui de la condamnation (état de santé, dangerosité, risque
de récidive et non pas culpabilité pour des faits donnés). La voie de droit indiquée
au bas du jugement querellé était ainsi clairement erronée. Cela étant, ce
caractère erroné ne découle pas de la simple lecture de la loi, les articles 363 à 365 CPP ne contenant pas d'indication expresse
de la voie de droit. La jurisprudence précitée impose dès lors d'admettre que
l'avocat qui s'est fié à une telle indication erronée des voies de droit ne
commet pas une erreur grave, puisqu'il aurait dû effectuer quelques recherches
juridiques pour s'apercevoir de l'erreur. L'acte intitulé "appel" du
23 janvier 2013 doit dès lors être converti en recours.
c) Se pose la question de la
recevabilité temporelle de cet acte, le recours devant s'exercer dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision (art.396 al. 1 CPP), délai en
l'occurrence échu. A cet égard, il serait tout à fait illogique de convertir un
acte d'appel en un acte de recours sans adapter en même temps les exigences de
délai attachées à chacun de ces actes de procédure. Retenir le contraire
viderait de sa substance la jurisprudence fédérale qui admet la protection de
la bonne foi d'une partie ou de son représentant lorsque celui-ci a été induit
en erreur par une fausse indication de la voie de droit, qu'il ne pouvait
déceler en consultant simplement la législation applicable (voir arrêt du
Tribunal fédéral du 16.10.2012 précité). La question d'une éventuelle restitution
du délai au sens de l'article 94 al. 1 CPP devient dès lors sans objet, si bien
qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'absence de faute grave telle qu'exigée par
la jurisprudence précitée correspond en l'occurrence à l'absence de faute tout
court (art.94 al. 1 in fine CPP).
En définitive, l'appel du 23
janvier 2013 doit dès lors être considéré comme recevable au titre de recours
devant l'autorité de céans.
2. X. a vu son cas être annuellement examiné par l'autorité compétente
pour prononcer la libération conditionnelle au sens de l'article 62d CP. La
dernière décision rendue à cet égard, refusant la libération conditionnelle,
l'a été le 23 octobre 2012 et fait l'objet d'un recours toujours pendant devant
le Département de la justice, de la sécurité et des finances. En substance, la
décision refusant la libération conditionnelle retient que le pronostic favorable
quant au comportement futur de X. fait défaut. Certes, la décision constatant
que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies au 31
décembre 2012 n'est pas encore définitive, il n'en demeure pas moins qu'au sens
de l'article 59 al. 4 CP, le premier juge devait
examiner la question de la prolongation de la mesure thérapeutique
institutionnelle et se demander dès lors si le maintien de la mesure
détournerait l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec
son trouble mental. C'est cet examen que l'autorité de recours doit revoir dans
la présente affaire, sur la base de l'instruction menée, et en particulier des
expertises psychiatriques figurant au dossier.
3. a) L'article 59 al. 4 CP prévoit
que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les
conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans
et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de
nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner
la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut
ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139
cons. 2.1 p. 141). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette
prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette
possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des
malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 cons.
3.4.1 p. 321 s. et réf. citées).
Conformément à l'article 56
al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
Selon l'article 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle
doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque
l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à
prévenir la commission de nouvelles infractions (Roth/Thalmann, in
Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 1 ad art. 62c CP; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2006,
2e éd., § 9 n. 53; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n. 2-3 ad art. 62c). L'échec de la mesure peut résulter
de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis
ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement
n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de
l'intéressé ne suffit pas (Heer, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c). De manière
générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de
manière restrictive (Roth/Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 62c CP; ** Heer**,
op. cit., n. 18 ad art. 62c CP; arrêt du Tribunal fédéral du 27.9.2012
[6B_372/2012] cons.2.2).
Au contraire de l'internement,
qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration
des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des
peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique
institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la
privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de
succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique
institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté
qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de
l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait
plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré
et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain
constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de
l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société
(cf. Heer, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des
dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt 6B_854/2010
du 5.5.2011 cons. 1.3; 6B_804/2011
du 14.2.2012, cons.1.1.3; ATF 137 IV 201
cons.1.3).
b) Selon la jurisprudence (not.
6B_354/2012
du 2.11.2012, cons.1.2), le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et
bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver
sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
cons. 4.2.3 p. 391 ; 129 I 49 cons.
4 p. 57 ; 128 I
81 cons. 2 p. 86). Si les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid.
1c p. 146).
4. En l'espèce, le recourant reproche principalement au
premier juge – dont la compétence se fonde sur l'article 30 al. 2 OJN – de
s'en être tenu aux constatations et conclusions de l'expertise, qu'il juge
"trop théoriques", alors que les éléments concrets qui fondent le
maintien de la mesure sont anciens, pour partie non établis et ne tiennent pas
suffisamment compte de son comportement "irréprochable" depuis lors.
Celui-ci doit, conjugué avec son état physique amoindri, conduire à exclure sa
dangerosité. On ne saurait à l'évidence suivre cette position.
Le premier juge a procédé à un
résumé minutieux des différents avis médicaux émis successivement au sujet de X.
Celui-ci ne conteste pas le diagnostic désormais posé, soit celui de
schizophrénie hébéphrénique, de nature chronique. Le rapport d'expertise
psychiatrique du 29 mai 2012, dans lequel les docteurs A. et B. ont confirmé le
diagnostic précédemment émis, est fondé sur deux entretiens, à un mois d'intervalle
environ, avec X., ainsi que sur l'étude du dossier pénal. Ce rapport s'inscrit
dans le prolongement des avis jusqu'ici émis et converge avec les observations
et appréciations des précédents intervenants. Cette expertise contient les
éléments indispensables à l'évaluation, tels qu'un résumé des faits, une
anamnèse, l'observation clinique, une "impression diagnostic", une
discussion et conclusion, suivis des réponses aux questions. Sa lecture ne
laisse pas apparaître de contradictions irréductibles, ce que le recourant ne
soutient du reste pas, et en ce sens, elle acquiert une pleine valeur probante.
L'observation clinique – tout à fait concrète et non pas simplement
théorique comme l'affirme le recourant – effectuée par les experts A. et B. de l'état
actuel du recourant permet de décrire comment les troubles s'expriment, en
particulier les hallucinations auditives, une anosognosie face à la maladie et
le déni de sa situation, au point que le patient nie la prise de médicaments
psychotropes et tout besoin d'assistance au sens de l'article 59 CP. Or il
existe, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, une relation entre
le déni des troubles et le risque de violence chez une personne atteinte de
schizophrénie. Le déni de toute infraction ressort également du "plan
d'exécution de la mesure" du 12 septembre 2012 dans lequel on apprend que X.
"est persuadé d'être victime d'une erreur judiciaire". Même en
suivant l'avis du recourant selon lequel la négation de tout délit fait partie
intégrante de sa maladie et en quelque sorte l'excuserait, on ne saurait encore
en tirer la conclusion qu'il souhaite en tirer. Le critère d'examen de la
libération n'est en effet pas l'éventuelle faute de l'intéressé mais le risque
qu'il puisse commettre des infractions graves et les chances que la mesure l'en
prévienne, ce qui s'apprécie notamment en rapport de la maîtrise escomptée du
comportement futur.
Les experts considèrent à ce
titre que la maladie "reste encore active" et observent des idées délirantes
de persécution. X. affirme en effet être victime d'un complot, portant non
seulement sur sa condamnation pour meurtre manqué mais également en relation
avec son acquittement, en 1991, suite à des soupçons d'incendie volontaire (en
particulier, l'avocate qui aurait réussi à le faire acquitter aurait été
"violée et jetée dans le lac", alors que le juge présidant l'instance
qui l'avait acquitté avait demandé à la police de mettre le feu aux maisons des
jurés qui avaient siégé lors de cet acquittement). Les experts soulignent que
l'évocation de ces faits intervient de manière virulente, tout en restant
respectueuse envers l'expert. Ces observations concrètement décrites conduisent
les experts à conclure, au terme de la "discussion et conclusion",
que les idées délirantes de persécution, témoins de l'activité de la maladie,
sont bien incrustées dans le vécu et le discours de l'expertisé. Le traitement
neuroleptique n'a pas d'influence sur le contenu des idées délirantes mais sur
leur intensité; on peut en déduire que le traitement médical a une vertu
cadrante, en ce sens qu'il diminue les effets d'une maladie qui reste présente.
Même si les experts jugent X. "plus ouvert" que lors de l'expertise
de 2008, ils concluent de leur examen que "[l]e cadre offert par l'institution
dans laquelle vit l'expertisé permet de palier aux déficits et de maintenir une
hygiène adéquate ainsi qu'une activité dans l'atelier régulière". Selon
les experts toujours, la schizophrénie chronique a été contrôlée grâce au
traitement médicamenteux et au soutien du personnel soignant, avec une
amélioration de l'état général. Dans la mesure où le recourant nie tant sa
maladie que l'utilité d'une prise en charge psychiatrique, les faits-mêmes qui
ont conduit à sa condamnation et finalement les menaces proférées à l'encontre
du personnel soignant en 2008, il lui est impossible de diminuer son risque de
passage à l'acte. Cette situation impose la résidence en institution médico-sociale
avec une surveillance stricte de la prise médicamenteuse, étant précisé que le
succès du traitement réside dans une amélioration de la qualité de vie de
l'expertisé, ainsi que dans une diminution des risques de passage à l'acte
grâce à la prise du traitement neuroleptique, qui améliore lentement mais
progressivement l'accessibilité de X. à l'équipe soignante. Les experts
indiquent expressément qu'un placement civil ne serait pas suffisant et que le
placement actuel est adapté à la situation de X. On relèvera que les soins
fournis à celui-ci ne se résument pas à la surveillance de la médication mais
englobent tout son cadre de vie (voir notamment le contact téléphonique
quotidien entre l'atelier dans lequel il est occupé et le foyer et
l'encadrement lors des promenades et sorties).
Dans leur complément
d'expertise du 28 août 2012, les Drs A. et B. ont en substance confirmé les
conclusions de leur rapport principal. Ils ont quelque peu explicité les
menaces proférées par X. à l'encontre du personnel soignant - relatées dans un
rapport d'entretien rédigé par le Dr C. le 8 janvier 2009 (dossier
EXP.2005.582) et dont on retrouve une illustration dans le dossier
EXP.2005.582. Cet épisode – que l'on ne saurait réduire à une seule inadéquation
envers les destinataires des propos ou à un caractère simplement grossier voire
obscène – illustre la persistance importante
d'hétéro-agressivité et ce, malgré l'état de santé psychique et physique
amoindri. Certes, cet épisode remonte maintenant à plus de quatre ans et la
réponse à la question 8 du complément d'expertise ne cite pas expressément les
infractions qui sont redoutées de la part de X. Cela étant, la lecture
parallèle du rapport principal et du rapport complémentaire ne laisse planer aucun
doute sur l'avis médical émis, que le premier juge a fait sien avec raison. On
ne saurait en effet reprocher à l'expertise "d'être théorique", on
l'a vu, et la diminution physique de l'expertisé n'est pas aussi prononcée
qu'elle exclue tout passage à l'acte. Cette diminution existait du reste déjà
en 2007, lorsque la mesure a été instituée pour cinq ans, et la relative
autonomie conférée désormais à X., notamment lorsqu'il peut se déplacer au sein
du centre de Perreux ainsi qu'au village de [...]NE, démontre la vigueur
physique qui lui reste (on relèvera que l'expert indique que X. se déplaçait
bien et qu'il n'était en aucun cas comparable à un malade handicapé ou
grabataire, exclusivement alité). Le fait que l'intéressé se comporte, selon
son propre avis, de manière désormais irréprochable, ne conduit pas à nier sa
dangerosité, sachant que ce résultat a été obtenu après de longs efforts
thérapeutiques, dont les experts préconisent sans ambiguïté la continuation.
L'état physique de X. ne constitue à lui seul pas une garantie contre toute
possibilité d'agression physique de tiers, du même type que celle pour laquelle
il a été condamné. Le mode opératoire d'une agression grave ne nécessite en
effet pas toujours un effort physique important (on pense en particulier aux
cas dans lesquels il est fait usage d'une arme à feu). On ne saurait d'ailleurs
considérer que si sa condamnation pour meurtre manqué l'a été sur la base de
faits déclenchés par une "contrariété", la présence continue sur une
longue durée des contrariétés liées à la mesure, alors même que le recourant
n'a pas récidivé dans l'intervalle, serait la preuve de son absence de dangerosité.
L'absence de passage à l'acte n'est pas à mettre en relation avec une meilleure
acceptation des contrariétés (les observations cliniques des experts le
démontrent et le mandataire du recourant écrit lui-même le 10.10.2012 que son
client est révolté par sa longue détention, pour excuser ses comportements
"déplacés" envers le personnel de l'établissement) mais bien plus
avec la mesure institutionnelle – incluant la médication, la surveillance
étroite et le cadre de vie - dont il bénéficie et qui, si elle n'a pas empêché
les événements (menaces graves) de 2008–2009, a prévenu jusqu'à présent avec
succès tout passage à l'acte. C'est dès lors avec raison que le premier juge a
ordonné la prolongation de la mesure.
Celle-ci reste proportionnée
et utile, étant précisé que l'intérêt de la société persiste, afin de prévenir X.
de tout passage à l'acte qui pourrait s'exprimer dans des infractions graves.
L'utilité de la mesure s'est du reste très concrètement vérifiée en juin 2012
lorsque les modifications de l'humeur du recourant et l'agitation qu'il présentait
ont pu être efficacement traitées, jusqu'à l'amendement de ces symptômes. En
cela, la situation diffère de celle qu'avait eue à juger le Tribunal fédéral
dans l'arrêt publié aux ATF 137 IV 201,
dans lequel les progrès étaient plus ténus mais suffisants pour justifier le
maintien de la mesure. L'accessibilité de X. par l'équipe soignante s'améliore
lentement mais progressivement, ce que les experts jugent encourageant pour
l'évolution du traitement sur une longue durée. En ce sens, la mesure reste
incontestablement utile et n'est pas "vouée à l'échec", tout en
restant indispensable pour compenser le patient. On ne saurait non plus
considérer que la mesure est vouée à l'échec puisque son existence même a
permis de détourner X. d'une nouvelle infraction pénale grave. Finalement, la
durée de trois ans tient adéquatement compte de l'évolution, lente mais tout de
même présente, de la situation.
5. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais
de son auteur, qui bénéficie de l'assistance judiciaire (art.134 CPP a
contrario). A ce titre, Me D. sera invité à fournir dans les 10 jours toute
indication utile à la fixation de sa rémunération (art.18 LI-CPP).
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours du 23 janvier 2013, recevable au sens des considérants.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 600 francs.
3. Invite Me D. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours.
Neuchâtel, le 22 mai 2013
Art. 5 ** Cst. F/1999**
Principes
de l'activité de l'Etat régi par le droit
1 Le droit est
la base et la limite de l'activité de l'Etat.
2 L'activité
de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes
de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi.
4 La
Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 59 CP
2.
Mesures thérapeutiques institutionnelles.
Traitement
des troubles mentaux
1 Lorsque
l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce
trouble;
b.
il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble.
2 Le
traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3 Le
traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il
peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art.
76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié.1
4 La privation
de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale
excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas
réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera
l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble
mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la
prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24
mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3539; FF 2005
4425).
Art. 363 CP
Compétence
1 Le tribunal
qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions
ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant
que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2 Le ministère
public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision
dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent
pour rendre les décisions ultérieures.
3 La
Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre
les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
Art. 364 CP
Procédure
1 L'autorité
compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision
judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas
autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa
proposition.
2 Dans les
autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander
par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3 Le tribunal
examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies,
complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par
la police.
4 Il donne à
la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les
décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
Art. 365 CP
Décision
1 Le tribunal
statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2 Il rend sa
décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il
notifie sa décision immédiatement et oralement.