Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.92
Autorité:
ARMP
Date décision:
14.09.2012
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Détention provisoire. Risque de récidive. Surveillance électronique.
Résumé:
La surveillance électronique, appropriée pour contrôler a posteriori l'exécution de mesures de contrainte, ne permettrait aucunement de prévenir sur-le-champ un risque de fuite.
Articles de loi:
Art. 221 CPP
A. Dans le cadre d'une enquête menée depuis 2011 au sujet de A.,
en matière de stupéfiants, la surveillance téléphonique exercée a révélé de
nombreuses conversations entre A. et X., indiquant selon les enquêteurs une
collaboration de ce dernier au trafic de drogue. Après l'arrestation de A., en
novembre 2011, la police a encore reçu des informations selon lesquelles X.
ravitaillerait des toxicomanes à Neuchâtel. Elle a donc procédé à l'interpellation
du prévenu le 8 mars 2012. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte
de Neuchâtel a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale de
trois mois, en retenant l'existence d'un risque de fuite et également d'un
risque de collusion. Le prévenu n'a pas recouru contre ce prononcé, pas plus
qu'il ne l'a fait contre l'ordonnance du 7 juin 2012, prolongeant la détention
provisoire jusqu'au vendredi 7 septembre 2012, vu la persistance des risques de
fuite et de collusion.
B. Le 17 août 2012, le procureur du parquet régional de
Neuchâtel a, d'une part, établi un acte d'accusation à l'encontre de X. et
ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, sous les préventions d'acquisition puis vente ou rôle
d'intermédiaire pour la vente de "202 grammes de cocaïne" (en
réalité, l'activité d'intermédiaire visée porte sur 160 grammes de drogue et
les ventes sur 62 grammes, donc un total de 222 grammes de cocaïne). Il a par
ailleurs requis la mise du prévenu en détention de sûreté, en n'invoquant plus
de risque de collusion, mais bien des risques de fuite et de réitération.
C. Après ordonnance provisoire du 17 août 2012 – d'ailleurs
signée (pro forma, à première vue) par le juge appelé à présider le Tribunal
criminel – et observations de la mandataire du prévenu, du 20 août 2012, au
terme desquelles sa libération immédiate était requise, la juge du Tribunal des
mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné la détention de X. pour motifs de
sûreté, jusqu'au 22 novembre 2012. En substance, elle a retenu qu'un cas grave
de trafic de stupéfiants était envisageable, que le risque de fuite était
important et que le risque de réitération n'était pas non plus insignifiant, le
casier judiciaire du prévenu révélant son relatif mépris de l'ordre public
suisse. Aucune mesure de substitution n'était propre à limiter ces deux risques
et la détention subie respectait pleinement le principe de proportionnalité, ce
d'autant que le sursis accordé au prévenu, pour une peine de 12 mois de
privation de liberté, le 30 janvier 2008, pourrait être révoqué.
D. Par mémoire du 3 septembre 2012, X. recourt contre
l'ordonnance précitée. Il conteste et les forts soupçons pesant sur lui, et les
risques retenus pour justifier sa détention, laquelle lui apparaît
disproportionnée. Il observe en particulier que le motif initial de son
arrestation, soit la participation au trafic de A., ne débouche pas sur la
moindre prévention, au stade du renvoi devant le Tribunal criminel. Il regrette
que sa mandataire n'ait pas été informée des auditions, par la police, de ceux
dont les déclarations sous-tendent l'acte d'accusation (B., C. et D.).
S'agissant du risque de fuite, il souligne le fait qu'il est marié à une Suissesse
et joue le rôle d'un père pour le fils de cette dernière. Le dépôt de son titre
de séjour et/ou de son passeport suffirait à écarter ce risque. Quant à celui
de réitération, il rappelle que la seule possibilité théorique de nouvelles
infractions ne suffit pas et qu'il faut des indices concrets de mise en danger
potentielle de la sécurité publique, totalement absents en l'espèce. Enfin, une
durée de huit mois de détention avant jugement, l'audience étant appointée au 8
novembre 2012, lui apparaît comme disproportionnée à la gravité des
préventions.
E. La juge des mesures de contrainte ne formule pas
d'observations, alors que le procureur reprend dans le détail le cours de
l'instruction, pour expliquer les préventions retenues dans l'acte d'accusation
et celles qui ont été abandonnées au bénéfice du doute. Il relève que les
préventions demeurent sérieuses, le cas grave devant être retenu, même en s'en
tenant aux seules ventes relatées par C. et D.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites
par la loi, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Le prononcé de la détention pour motifs de sûreté intervient
dans les formes prescrites pour la prolongation de détention provisoire, si
elle lui fait suite (art. 229 al. 3 let. e CPP).
Comme
la détention provisoire, la détention pour motifs de sûreté ne peut être
ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une
entrave à la recherche de la vérité, voire un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui par la commission de crimes ou délits graves "après avoir déjà
commis des infractions du même genre" (art. 221 CPP).
En
dépit des protestations du recourant, on ne saurait mettre en doute l'existence
de forts soupçons pesant sur lui, quant à la commission de délits au sens de
l'article 19 LStup. Il serait d'ailleurs parfaitement illogique, sinon, que le
ministère public retienne des soupçons suffisants pour saisir le Tribunal
criminel (art. 324 CPP), mais aussi que le prévenu n'ait pas recouru déjà
contre le prononcé de sa détention provisoire, voire la prolongation de
celle-ci en l'absence de tels soupçons. En effet, si l'instruction n'a
manifestement pas établi tout ce que les enquêteurs escomptaient – on y
reviendra plus loin – les preuves administrées n'ont pas non plus lavé de tout
soupçon le prévenu. Au contraire, les nommés C., D., B. et E. ont tous fait, y
compris en confrontation avec le prévenu (et en présence de sa mandataire), des
déclarations précises le mettant en cause. Dans les deux premiers cas, le
prévenu s'est limité à contester les dires de ceux auxquels il était confronté,
sans nullement que sa version des faits ne permette de dissiper les soupçons
dirigés contre lui. Son grief à ce propos doit donc incontestablement être
rejeté.
3. Le risque de récidive est retenu dans l'ordonnance attaquée,
alors qu'il ne l'était pas dans les deux ordonnances précédentes au sujet du
recourant. Si l'on peut s'étonner de cette circonstance – puisque le danger de
récidive du prévenu ne s'est assurément pas accru durant sa détention
provisoire – , cela ne s'oppose pas à la prise en compte d'un tel risque qui
pourrait, le cas échéant, être retenu par l'autorité de recours même s'il avait
été écarté par le Tribunal de première instance, vu le plein pouvoir de cognition
de la première nommée (voir par exemple Schmid, Praxiskommentar, N.16 ad
art. 393 CPP).
Selon
la formule jurisprudentielle, "il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves" (voir par
exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012
[1B_430/2012], C.4.1). Cette formule restrictive n'a pas empêché le
Tribunal fédéral d'admettre l'application de l'article 221
al. 1 let. c CPP dans la plupart des cas où la question lui était soumise
(pour les derniers mois, voir, outre l'arrêt précité, les arrêts du 16.01.2012
[1B_731/2011], 11.06.2012
[1B_315/2012], 19.06.2012
[1B_344/2012] et 28.06.2012
[1B_361/2012]). Il a en outre précisé, à réitérées reprises, que
l'existence d'antécédents n'est pas nécessaire, malgré le texte de la loi, dans
les cas les plus graves, et que le risque de récidive "peut également se
fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises" (voir par exemple le premier arrêt
précité). La notion d'infraction du même genre a par ailleurs été retenue dans
le domaine des stupéfiants, sans distinguer les infractions graves (art. 19 al.
2 LStup) des simples délits et en considérant le pronostic comme très
défavorable au vu de la fréquence et de l'intensité des délits objets de l'instruction
(arrêt du TF du 17.10.2011
[1B_538/2011] , C.3.2 et 3.3).
En
l'espèce, le recourant a des antécédents judiciaires sérieux (condamnations à
trois mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal de police de Neuchâtel,
le 8 mars 2005, notamment pour vols et recel, et à douze mois de peine privative
de liberté avec sursis pendant 5 ans, en plus de la révocation du sursis
antérieur, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, le 30 janvier 2008, pour
vols en bande), mais il n'a jamais été condamné pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. On peut se demander, d'une part, si les délits
dont le recourant est aujourd'hui prévenu sont – au moins pour certains – si
clairement établis qu'ils puissent valoir antécédents, au sens d'une jurisprudence
(ATF 137 IV 84)
qui côtoie sérieusement les limites de la présomption d'innocence; d'autre
part, si les infractions visées dans l'acte d'accusation sont suffisamment fréquentes
et caractérisées qu'elles justifient un pronostic très défavorable, en cas de remise
en liberté du recourant pour les deux mois qui le séparent de son jugement. En
définitive, toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher, tant l'autre risque
retenu en première instance apparaît indiscutable.
4. Quoi qu'en dise le recourant, le risque qu'il ne se soustraie
à la procédure pénale en regagnant le Kosovo est patent. Il ressort de ses
propres déclarations, consignées au rapport de renseignements généraux du 12
avril 2012 que depuis 2010, il pense avoir fait une quinzaine d'allers-retours
entre le Kosovo et la Suisse, pour l'importation de divers objets. Interrogé
par la juge des mesures de contrainte le 9 mars 2012, il déclarait posséder une
salle de jeux au Kosovo. Certes, il est toujours marié à F., mais celle qui se
présentait comme la meilleure amie de cette dernière précisait, le 12 avril
2012, qu'elle "était sur le point de divorcer au début janvier 2012, car X.
n'était jamais là, il était toujours au Kosovo. En fait, il a passé une grande
partie de l'année 2011 au Kosovo. Sur toute l'année, il était peut-être présent
un mois uniquement". Cela étant, il serait confondant de naïveté
d'admettre l'existence d'attaches trop sérieuses en Suisse pour que le
recourant ne cherche pas, selon toute vraisemblance, à regagner son pays natal
pour s'éviter l'exécution d'une peine privative de liberté nullement exclue,
compte tenu de la gravité, même assez relative, des préventions et du risque de
révocation de sursis pesant sur lui.
Les
mesures de substitution évoquées par le recourant seraient à l'évidence
dérisoires, vu la facilité très grande avec laquelle on franchit à l'heure
actuelle les frontières, du moins entre la Suisse et ses pays voisins. Même la
surveillance électronique, appropriée pour contrôler a posteriori l'exécution
de mesures de contrainte, ne permettrait aucunement de prévenir sur-le-champ un
risque de fuite, comme l'autorité de céans a déjà eu l'occasion de le souligner
(ARMP
2011.111 et 2012.27).
5. Il est vrai que les préventions maintenant consignées dans
l'acte d'accusation se rapportent, pour l'une (la plus grave par la quantité) à
des faits connus depuis 2008 et, pour les autres, à des informations contemporaines
à son arrestation (C. confirme, le 19 mars 2012, les déclarations faites à la
police le 8 mars 2012) ou très rapidement obtenues après celle-ci. Il est vrai
aussi que l'implication du recourant dans le trafic de A. n'a pas été établie à
satisfaction au cours de l'instruction (à la réserve près que la présence de A.
lors d'une transaction entre X. et C. est relatée par ce dernier). Il ne s'ensuit
pas, toutefois, que la détention provisoire subie l'ait été de manière
totalement infondée ni contraire au principe de proportionnalité. Les
révélations de C. et D. pouvaient suggérer une activité délictueuse organisée
et systématique du prévenu, de sorte que des investigations d'une certaine
ampleur pouvaient se justifier. Les préventions qui subsistent en fin de compte
ne font pas non plus apparaître la détention subie avant jugement comme
disproportionnée à la peine potentiellement encourue par le recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux
frais de son auteur, qui bénéficie de l'assistance judiciaire. A ce titre, Me G.
sera invitée à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements
nécessaires à la fixation de sa rémunération.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles
de l'assistance judiciaire.
3. Invite Me G. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération d'avocate d'office.
Neuchâtel, le 14 septembre 2012
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y
a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant
la fuite;
b.
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée
s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après
avoir menacé de commettre un crime grave.