Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.33
Autorité:
ARMP
Date décision:
10.04.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.298
Titre:
Demande d'élimination de pièces d'un dossier.
Résumé:
**Voie de recours contre une décision du procureur refusant l'élimination du dossier de pièces provenant d'un autre dossier, en particulier des auditions.
Examen des possibilités d'intégrer au dossier des pièces (auditions, rapports de police) provenant d'un autre dossier, respectivement du refus de les écarter du dossier une fois la réquisition satisfaite.
Examen de la situation sous l'angle également de la jonction des causes.**
Articles de loi:
Art. 29 CPP
Art. 30 CPP
Art. 141 CPP
Art. 147 CPP
Art. 159 CPP
Art. 194 CPP
A. X. a été arrêté le 22 novembre 2011 dans le cadre d'une vaste
opération visant des réseaux de trafic de drogue, en relation notamment avec
l'opération dite "C.". La demande de mise en détention provisoire
présentée par le Ministère public le 24 novembre 2011 a été admise par le
Tribunal des mesures de contrainte le 25 novembre 2011, pour une durée maximale
de trois mois, soit jusqu'au 22 février 2011. Cette détention provisoire a été
prolongée le 24 février 2012 jusqu'au 22 avril 2012.
Selon
le procès-verbal d'audition du 7 mars 2012, il est reproché à X. d'avoir commis
:
"I. ** des infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants (19/1 et 2 LStup) et des contraventions à dite loi
(art. 19a LStup)**
pour avoir
1. entre le 25 et le 26
janvier 2011
à [...] / Espagne
remis à J. une quantité de 2'276 grammes de cocaïne, en vue
de son transport, de son importation et de sa vente en Suisse
le transporteur de cette drogue, D., se faisant toutefois
interpeller à la frontière française durant le trajet, alors que J., accompagné
de M., lui ouvraient la route;
2. entre le 1er et le 12 juin 2011
à [...] / Espagne
remis à J. une quantité de 88 grammes net de cocaïne d'une
pureté de 61,2%, en vue de son transport, de son importation et de sa vente en
Suisse
J. ingurgitant cette drogue et se faisant interpeller à
l'aéroport de Genève à son arrivée sur sol Suisse;
3. entre décembre 2010 et le 12 juin 2011
à [...] / Espagne ou en tout autre lieu
remis à J. une quantité de l'ordre de 300 grammes de cocaïne,
afin de la ramener en Suisse pour y être vendue;
4. le 6 mai 2011
à la gare de [...] NE
reçu CHF 5'000.- de G. en paiement de cocaïne remise ou à
remettre;
5. en juin 2011
à Zurich ou en tout autre lieu
remis ou fait remettre par F., à A. deux fois 200 grammes de
cocaïne, afin que celle-ci vende cette drogue à Zurich à un surnommé "I."
pour votre compte;
6. de 2005 au 10 juin 2011
à Zurich ou en tout autre lieu
remis une quantité totale indéterminée de cocaïne à A., au
prix de CHF 43.- le gramme, afin que celle-ci revende cette drogue, ce qu'elle
faisait au prix de CHF 55.- le gramme;
- à Zurich, [...] / Espagne et en tout autre lieu
de 2005 au 22 novembre 2011
consommé une quantité totale indéterminée de cocaïne, de
manière occasionnelle et festive
étant précisé que lors de [son] interpellation, [il était] en
possession d'un "finger" intact de 10 grammes de cocaïne, à 32,7 % de
pureté;
- étant rappelé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie en
Suisse ces deux dernières années s'élève à 37 % pour des lots de 10 à 100
grammes et à 53 % pour des lots de 100 à 1000 grammes, puis à 59 % pour des
lots dépassant le kilogramme et que celle saisie sur J. le 12 juin 2011
s'élevait à 61.2 % (chiffre 2 qui précède).
II. des actes de blanchiment d'argent (art. 305bis
CP)
pour avoir
9. depuis la Suisse, dont notamment Zurich, entre le 1er
janvier 2010 et le 22 novembre 2011, jour de [son] arrestation;
effectué de nombreux versements d'argent à l'étranger par le
biais de différents organismes de transfert de fonds, dont notamment la banque
R. et la banque W., pour un montant total de CHF 34'197.38, issu du trafic de
cocaïne déployé comme relaté aux chiffres I.1 à I.8 ci-dessus, et ce à
destination de l'Espagne, de la République Dominicaine, du Pérou et de la
Colombie,
entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte
et la confiscation de cet argent."
B. Lors de cette audience du 7 mars 2012 devant la procureure,
le mandataire de X. a formulé la demande suivante : "Je souhaite faire une
remarque quant à la procédure. J'ai eu la surprise de constater, lorsque j'ai
dû faire mes observations, qu'avaient été jointes au dossier les déclarations
de A., qui sont issues d'un autre dossier. Je conteste leur validité parce que
nous n'avons pas pu assister à ces auditions. Je demande donc l'élimination du
dossier de toutes les auditions et rapports relatifs à A.".
La
procureure a rejeté cette requête, en se fondant sur l'article 194 CPP et en
informant le prévenu qu'il pourrait demander des actes complémentaires lors de
l'avis au sens de l'article 318 CPP, la procédure contre A. étant séparée et
instruite à Zurich.
C. Le lundi 19 mars 2012, X. recourt contre cette décision du 7
mars 2012 en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans déclare
que les actes d'instruction en cause – ne sont pas exploitables par l'accusation
à son encontre et en ordonne la répétition, à ce qu'il soit mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens. En substance,
le prévenu relève que A. a été considérée comme coauteur des infractions qui
lui sont reprochées; que les mesures d'instruction diligentées contre elle
s'inscrivaient également dans le cadre de l'opération "C."; que le prévenu
ne peut dès lors ni comprendre ni admettre qu'un dossier d'enquête séparé ait
été créé pour A., parallèle à celui des autres prévenus, soit lui-même, J. et G.;
que les mandataires des différents prévenus du premier dossier n'ont pas été informés
de l'arrestation de A. de même qu'ils n'ont pas été invités à participer aux
interrogatoires et auditions de cette dernière; qu'en décidant que le dossier
de la procédure dirigée contre A. constituerait une affaire séparée, la
procureure avait soustrait les opérations d'enquête dirigées contre celle-ci à
la participation des autres prévenus, ce qui violait leurs droits de défense,
en particulier celui de pouvoir contrôler la crédibilité d'une déposition et de
mettre en cause sa valeur probante; que le "saucissonnage" de différents
dossiers dans une même affaire n'est pas admissible s'il viole le principe du
droit de participer aux actes d'instruction; que dans la perspective de son
droit d'être entendu, la seule possibilité offerte au prévenu de demander en
preuves complémentaires l'audition de A. n'est pas suffisante et ne réparera
pas la violation de la règle selon laquelle le défenseur a le droit de
participer à tous les actes d'instruction.
D. Dans
ses observations du 26 mars 2012, la procureure en charge de la direction de la
procédure conclut à ce que la première conclusion du prévenu soit déclarée
irrecevable, le recours étant par ailleurs rejeté, sous suite de frais et s'en
remettant à l'appréciation de la cour s'agissant de l'assistance judiciaire
pour la procédure de recours. Elle considère en effet que la conclusion tendant
à écarter un moyen de preuve du dossier doit être traitée par analogie avec la
situation dans laquelle le Ministère public refuse d'administrer une preuve,
soit comme une décision n'ouvrant pas la voie du recours (art.394 lit.b CPP),
la question de la validité ou de l'"exploitabilité" de la preuve
étant distincte. S'agissant précisément de la possibilité d'exploiter les
procès-verbaux et rapports de police relatifs à la prévenue A., le Ministère
public soutient qu'ils ne constituent pas des moyens de preuves inexploitables
au sens de l'article 141 al.1 CPP, se référant en particulier aux articles 194
et 312 CPP. Par ailleurs, la nécessité de procéder à plusieurs instructions
parallèles séparées en matière de stupéfiants est généralement impérative,
faute sinon de générer des dossiers titanesques, mêlant fournisseurs, vendeurs
et clients, soit "des dizaines et des dizaines de personnes",
prévenues à des degrés différents, ce qui serait difficilement gérable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les 10 jours après l'audience du 7 mars
2012, le recours est recevable sous cet angle (art. 396 al. 1 CPP). Il
respecte les conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP).
b)
Selon l'article 393 al.1 CPP, le recours est notamment recevable contre les
décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a). Selon
l'article 394 CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable
(let. a) ou lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (let.
b). L'article 141 al. 5 CPP prévoit que les pièces
relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du
dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure,
puis détruites. La doctrine relative à cette disposition retient que les règles
générales du code s'appliquent s'agissant des possibilités d'attaquer en recours
les décisions rendues en matière d'admissibilité des preuves illégales. Lorsque
la décision est rendue par la direction de la procédure, un recours immédiat
est ouvert au sens des articles 393 ss CPP, la partie recourante pouvant se
prévaloir des griefs prévus à l'article 393 al. 2 CPP, incluant l'inopportunité
(Bénédict/Treccani, Commentaire romand du CPC, no 53 à 55 ad art. 141
CPP). Dans la mesure où l'article 394 CPP prévoit à sa lettre b une exception à
la généralité de l'existence d'une voie de recours, celle-ci s'interprète de
manière restrictive, si bien qu'il faut résolument écarter la position adoptée
par le Ministère public lorsqu'il considère pouvoir étendre l'absence de
recours contre un refus d'administrer une preuve à l'élimination d'une preuve
qui aurait été admise à tort. Il s'agit de deux notions très différentes et si
l'on peut envisager que l'administration devant l'autorité de jugement d'une
preuve refusée par le Ministère public satisfasse l'intérêt des parties (ce qui
est le fondement de l'article 394 lit. b CPP), cette idée n'est nullement
transposable au refus d'éliminer une pièce. D'une part, l'article 141 al. 5 CPP perdrait manifestement tout son sens
matériel en cours d'instruction. D'autre part, on ne peut nier l'existence d'un
préjudice juridique évident que subirait le prévenu contre lequel seraient
maintenues au dossier, des pièces – influençant la suite de l'instruction – qui
ne doivent pas y figurer. Partant, il y a lieu de considérer que tant la conclusion
tendant au retrait des pièces litigieuses du dossier que celle tendant à ce
qu'elles soient déclarées inexploitables sont recevables.
2. Selon l'article 141 al.1 CPP,
les preuves administrées en violation de l'article 140 ne sont en aucun cas
exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas
exploitable. Comme déjà indiqué, l'alinéa 5 de cette disposition prévoit que
les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées
du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la
procédure puis détruites. Le retrait des preuves non exploitables apparaît
comme la conséquence obligatoire de leur caractère vicié et s'impose même en
l'absence de conclusions spécifiques y tendant, le Ministère public devant,
comme les autres autorités pénales, appliquer le droit d'office. Les
conclusions 1 et 2 du recours se confondent à cet égard, du moins dans leurs
conséquences. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les
preuves litigieuses sont exploitables ou non, la conséquence pour les preuves
non exploitables étant qu'elles doivent être retirées du dossier pénal.
3. Au
titre du droit de participer à l'administration des preuves, l'article 147 al.1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister
à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des
interrogatoires de police est régie par l'article 159
CPP. Selon celui-ci, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a
droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (al.1).
Cette disposition se limite à la présence du défenseur du prévenu lors de l'audition
de celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres intervenants à la procédure
à ce stade, qu'il s'agisse de témoins, de personnes appelées à donner des
renseignements ou de co-prévenus, comme cela ressort de la lettre claire de
cette disposition et du Message y relatif (Message CPP, p.1174). Selon
l'article 147 al.4 CPP, les preuves administrées
en violation du droit de participer à l'administration des preuves ne sont pas
exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Il convient
donc d'examiner, pour les différents rapports et procès-verbaux dont le prévenu
soutient qu'ils ne sont pas exploitables, quel sort doit leur être réservé.
4. Les
pièces concernées par la contestation figurent au dossier sous les pages 1955 à
1995 du dossier constitué par le ministère public et comprennent:
-
un rapport
complémentaire de la police neuchâteloise du 2 décembre 2011 analysant les
conversations téléphoniques captées sur le contrôle téléphonique du
raccordement [...] utilisé par X.;
-
un procès-verbal
d'audition de A. du 15 décembre 2011 devant la procureure en charge de la
direction de la procédure;
-
un rapport d'arrestation
du 15 décembre 2011 de A. établi par la police neuchâteloise;
-
deux procès-verbaux
d'audition de celle-ci toujours par la police neuchâteloise, le 14 décembre
2011 et le 20 décembre 2011.
a)
S'agissant tout d'abord des auditions effectuées par la police, on relèvera que
selon l'article 312 al.2 CPP, lorsque le ministère public charge la police
d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des
droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
Comme le souligne avec raison la procureure en charge de la direction de la
procédure, les auditions de police menées dans le cadre de l'investigation
policière, avant toute instruction formelle par le ministère public, ne donnent
pas les droits conférés par les articles 147, mais seulement par l'article 159
CPP. Toutefois, les deux auditions de A. ont ici eu lieu sur mandat de la
procureure en charge de la direction de la procédure; elles s'inscrivaient dès
lors dans la phase de l'instruction par le ministère public et non pas de
l'investigation policière et commandaient l'application des articles 312 et 147 CPP. Les limites de l'article 159 CPP ne peuvent s'appliquer que durant
l'investigation policière et non pas durant l'instruction par le ministère
public, l'article 312 al.2 CPP assimilant du point de vue des droits de participation
l'audition déléguée à la police par le ministère public à celle diligentée par
le procureur lui-même. Dans cette perspective, cette disposition est une lex
specialis par rapport à l'article 159 CPP,
respectivement renvoie à l'article 147 al.1 in initio
CPP. Retenir le contraire permettrait au ministère public de limiter les
droits de participation à la procédure en confiant les auditions à la police,
ce qui irait à l'évidence à l'encontre de la ratio legis des articles
concernés.
Cela
étant, l'article 194 CPP, qui prévoit que le
ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures
lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al.
1), autorisait la procureure à verser au dossier pénal concernant le recourant
les pièces litigieuses, provenant du dossier instruit parallèlement contre A.
Cette disposition s'inscrit sous le chapitre 6 "Moyens de preuves matériels"
du titre 4, "Moyens de preuves" du CPP. Elle trouve application pour
l'audition de A. par la police les 14 et 20 décembre 2011 sur délégation du
ministère public et par la procureure en charge de la direction de la procédure
le 23 décembre 2011. Dans la mesure où l'article 194
al.1 CPP prévoit expressément, sans limite telle qu'elle pourrait s'appliquer
au cas d'espèce, la possibilité pour le procureur d'exploiter des éléments
figurant dans d'autres dossiers, on ne voit pas comment ceux-ci tomberaient
sous le coup de l'article 141 al.1 CPP, au motif
que les règles sur la participation à l'administration des preuves n'auraient
pas été respectées. En effet, le défenseur du recourant n'avait à l'évidence
pas un droit d'assister à l'audition de l'intéressée dans le cadre d'une
procédure parallèle, puisque l'article 147 al.1 CPP
confère ce droit aux parties à la procédure et non pas aux parties à une
procédure parallèle. Le Tribunal fédéral l'a du reste dit récemment, en lien
avec l'article 147 al.1 CPP, sous l'angle du
caractère exploitable d'une déposition effectuée dans un autre dossier. Une
telle déposition n'est pas inexploitable du fait que les droits de participation
n'avaient pas été garantis (arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2011
[6B_453/2011] cons.2.5). En d'autres termes, les droits de participation à
l'administration des preuves valent pour la procédure concernant le recourant
mais pas pour les procédures parallèles. Or celles-ci peuvent être intégrées à
la première procédure par le biais de l'article 194
CPP. Celui-ci s'étend aux procédures parallèles, de nature pénale, civile
ou administrative concernant la même personne ou d'autres. La notion
d'"autres procédures" s'entend au sens large (Poncet Carnicé,
Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 194 CPP).
b)
S'agissant des rapports de police, on ne voit pas sur quelle base un éventuel
droit de participation du mandataire du recourant aurait pu s'imposer et permettre
d'exiger aujourd'hui que ces pièces, provenant d'un autre dossier sur la base
de l'article 194 CPP, soient écartées de la
présente procédure.
c)
Il n'est pas nécessaire de se pencher sur une éventuelle attitude contradictoire
du recourant, qui aurait sollicité le versement au dossier des documents
litigieux et qui agit aujourd'hui pour leur élimination du même dossier. On
relèvera cependant que la position soutenue par X., menée jusqu'à l'absurde,
impliquerait que tout prévenu qui le devient en cours de procédure, celle-ci
étant déjà dirigée contre d'autres prévenus, pourrait exiger que les auditions
effectuées par la police et/ou le ministère public précédemment devraient être
refaites en présence de son propre défenseur, ce qui empêcherait concrètement
la constitution de tout dossier sauf lorsque l'instruction est ouverte contre
tous les prévenus au même moment.
5. La question implicitement posée par le recours est celle de la
portée conférée aux articles 29 et 30 CPP, soit au principe de l'unité de la procédure et
à ses exceptions. Les infractions doivent en effet en principe être poursuivies
et jugées conjointement lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (art. 29 al. 1 CPP). Cela
étant, l'article 30 CPP prévoit que si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner
la jonction ou la disjonction des procédures pénales. Hors la question de la
détermination du for de poursuites au sens des articles 33 ss CPP, l'un des
motifs matériels de disjonction généralement reconnus est celui du nombre de
participants, sans que des purs motifs de commodité suffisent déjà à la
justifier (Bartetzko, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 30 CPP et ** Bertossa**,
Commentaire romand du CPP, no 2 ad art. 30 CPP). En l'espèce, on peut rejoindre
l'avis du Ministère public selon lequel, dans des enquêtes pénales de grande
envergure sur des réseaux de trafiquants de stupéfiants, il est possible selon
les circonstances soit d'intégrer le sort de certains participants dans la
procédure initiée en premier (comme ce fut le cas pour X., prévenu dans le
cadre de la procédure déjà ouverte contre G. et J.), soit de traiter le sort
des nouveaux prévenus de manière séparée dans une procédure parallèle. La
doctrine reconnaît du reste que la notion de coauteur de l'article 33 al.2 CPP
doit s'interpréter très restrictivement dans le cadre de grands trafics de
stupéfiants, puisque - pour éviter des procédures d'une dimension telle qu'il
devient impossible d'avoir la vue d'ensemble des prévenus et délits en cause –
seuls des participants ayant vraiment la même place hiérarchique dans le trafic
devraient être traités comme coauteurs (Moser, Commentaire bâlois du
CPP, n.14 ad art.33 CPP). En l'espèce, une telle assimilation hiérarchique entre
le recourant et A. n'est manifestement pas possible. Différents éléments figurant
au dossier permettent de justifier l'existence de deux procédures puisque A.
était domiciliée à Zurich et déployait une activité – apparemment plus modeste
que les autres prévenus - dans cette région, ce qui pose la question du for.
Par ailleurs, l'état d'avancement de l'instruction contre le recourant et ses
co-prévenus, ouverte depuis plusieurs mois, justifiait de ne pas ralentir la procédure
– en présence de surcroît de prévenus détenus provisoirement – en y intégrant
un volet en phase initiale. Il ne s'agit dès lors pas que d'une question de
commodité et il n'existe pas d'indices selon lesquels le ministère public
aurait sciemment ouvert des procédures séparées pour cacher des éléments au
recourant ou rendre la défense des prévenus plus ardue, ce qui ne serait à
l'évidence pas admissible.
S'agissant
du respect du droit d'être entendu, l'organisation d'une confrontation entre le
recourant et A. est une mesure judicieuse dont la procureure a d'ores et déjà
annoncé la mise en œuvre, sans qu'il soit donc nécessaire de refaire les
auditions litigieuses comme y concluait le recourant.
6. Fondé
sur ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.
Vu
l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du
recourant (art. 428 CPP).
Le
prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire (voir la décision du …) et
celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la
pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario). En l'espèce
d'ailleurs, le recours ne saurait être considéré comme abusif. En application
de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication
utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en
l'informant comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la Cour
statuera au vu du dossier.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours du 19 mars 2012.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 600 francs.
3. Invite Me H. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 10 avril 2012
Art. 141 CPP
Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement
1 Les
preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas
exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve
n’est pas exploitable.
2 Les
preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de
règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins
que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3 Les
preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont
exploitables.
4 Si
un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de
l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans
l’administration de la première preuve.
5 Les
pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées
du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la
procédure, puis détruites.
Art. 147 CPP
En général
1 Les
parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère
public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence
des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.
2 Celui
qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que
l’administration des preuves soit ajournée.
3 Une
partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des
preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique
ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à
cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches
disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier
celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre
manière.
4 Les
preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à
la charge de la partie qui n’était pas présente.
Art. 159 CPP
Audition menée par la police dans la procédure d'investigation
1 Lors
d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur
soit présent et puisse poser des questions.
2 Lorsque
le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de
communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police.
3 Celui
qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition.
Art. 194 CPP
Production de dossiers
1 Le
ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures
lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2 Les
autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs
dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du
secret ne s’y oppose.
3 Les
désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de
recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou
des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal
fédéral.
Art. 29 CPP
Principe de l'unité de la procédure
1 Les
infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a.
un prévenu a commis plusieurs infractions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou
participation.
2 Lorsque
des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont
été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art.
25 et 33 à 38 priment.
Art. 30 CPP
Exceptions
Si des raisons objectives le justifient, le
ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales.