Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.133
Autorité:
ARMP
Date décision:
28.12.2012
Publié le:
16.05.2013
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
**Voie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.
Droit d'être entendu.
Risque de fuite.**
Résumé:
**C'est la voie du recours (art. 393 al. 1 let. c CPP) qui est ouverte contre les décisions de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) consécutive au jugement de première instance.
Lorsque le tribunal de première instance envisage une mise en détention en application de l'art. 231 CPP, il doit donner au prévenu ou à son défenseur la possibilité de prendre position. A défaut, le droit d'être entendu du prévenu n'est pas respecté.
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir de cognition.
Risque de fuite; critère de l'importance de la peine.
____________________
Par arrêt du 26.02.2013 (réf. 1B_40/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 221 al. 1 litt. a CPP
Art. 231 CPP
Art. 393 al. 1 litt. c CPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.02.2013 [1B_40/2013]
A. Le 9 mars 2012, le ministère public a ouvert une instruction
pénale à l'encontre de X. pour infractions aux articles 139 al.2 et 3, 144, 186
CP, 31 ch.1, 90 ch.1, éventuellement 90 ch.2 LCR et 4 OCR. Par ordonnance du 9
mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz
a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de deux mois.
Par ordonnances des 11 mai, 13 juillet et 20 août 2012, la détention provisoire
a été successivement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012. Le 22 août 2012, X. a
recouru contre l'ordonnance du 20 août 2012 du Tribunal des mesures de
contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et a conclu à sa libération immédiate.
Par arrêt du 13 septembre 2012, l'autorité de céans a rejeté son recours,
principalement en raison du risque de collusion. Quant au risque de fuite, il
n'a pas d'emblée été exclu mais il a été considéré que le dossier ne contenait
pas tous les éléments pour statuer au terme d'un examen attentif. Par
ordonnance du 27 septembre 2012, la détention provisoire a été prolongée par le
Tribunal des mesures de contrainte. Le 3 octobre 2012, le même tribunal a
ordonné la libération immédiate de X. en considérant, s'agissant du risque de
fuite, que le prévenu vivait en Suisse depuis 1990 où il avait régulièrement travaillé,
qu'il avait un enfant issu d'un premier mariage, qu'il s'était récemment marié
et qu'il avait avec son épouse un second enfant.
B. Par jugement du 30 novembre 2012 du Tribunal criminel du Littoral
et du Val-de-Travers, X. a été reconnu coupable de vols en bande et par métier,
de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infractions aux
articles 51 al.1, 92 LCR, 54 al.1 OCR, 116 al.1 let.b et al.2 LEtr, et a été
condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, dont à déduire 210
jours de détention préventive subie avant jugement. Par ordonnance du même
jour, le Tribunal criminel a ordonné la mise en détention de X. pour des motifs
de sûreté. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé s'était certes
présenté à l'audience de jugement et qu'il avait également diverses attaches
avec la Suisse, où il vivait depuis l'âge de 18 ans, mais qu'en raison de l'importance
de la peine prononcée, il paraissait susceptible de quitter la Suisse, avec
femme et enfant, afin de tenter de se soustraire à l'exécution de la peine.
C. Le 10 décembre 2012, X. conclut à l'annulation de l'ordonnance
précitée et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. Le
recourant conteste le risque de fuite. En bref, il fait valoir qu'il aurait pu
quitter le territoire suisse lorsqu'il a été remis en liberté le 3 octobre 2012
ou à l'issue de l'audience le 28 novembre (après avoir entendu le réquisitoire
du ministère public). Depuis sa mise en liberté, il a trouvé du travail et doit
entretenir sa femme qu'il a épousée le 25 septembre 2012 et ses enfants. Le 7 décembre
2012, il a déclaré faire appel de son jugement de sorte qu'il n'entend pas
prendre la fuite. Le recourant invoque également une violation de son droit
d'être entendu. Le prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté
devait faire l'objet de questions en audience, ce qui n'a pas été le cas (entre
le 28 novembre et le 30 novembre 2012).
D. Dans ses observations du 19 décembre 2012 (transmises au
recourant le même jour), le ministère public conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. Selon l'article 233 CPP, celui-ci aurait
dû être déposé devant la Cour pénale et non devant l'autorité de céans.
S'agissant des motifs du recours, le procureur est d'avis que le risque de
fuite est établi en raison de l'importance de la peine à laquelle X. a été
condamné, ainsi que de l'absence d'attaches solides avec la Suisse. Il ajoute
qu'une fois libéré, le recourant pourrait compter sur l'appui logistique et
financier (butin) du troisième prévenu non identifié et se soustraire à toute
sanction pénale.
E. Le même jour, le président du Tribunal criminel a renoncé à
formuler des observations.
F. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.
Extrait des considérants :
1. Interjeté dans le délai utile
de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable
à ce titre (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 393 CPP, le
recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction
de la procédure (al.1 lit.b), étant précisé que le recours est irrecevable
lorsque l'appel est recevable (art. 394 litt.a CPP). Conformément à la doctrine
et à la jurisprudence rendue depuis l'entrée en vigueur du code de procédure
pénale fédéral au 1er janvier 2011, l'appel ne peut être interjeté
que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398
al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche
des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable
contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur
la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, Commentaire romand du CPP,
no 6 ad art. 398 CPP; arrêt de l'ARMP du 22.03.2011, ARMP.2011.9
cons.2).
Selon l'article 222 CPP, le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la
prolongation ou le terme de cette détention. L'article 233 CPP est réservé. Selon l'art. 231 al.1 CPP,
au moment du jugement, le tribunal de
première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou
maintenu en détention pour des motifs de sûreté: a) pour garantir l’exécution
de la peine ou de la mesure prononcée; b)
en prévision de la procédure d’appel. S'agissant d'une demande de libération
devant la juridiction d'appel, l'article 233 CPP prévoit que la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours, sa décision
n'étant pas sujette à recours.
La loi (art. 231 CPP)
ne mentionne pas de voies de droit spécifiques contre la décision de mise en
détention du tribunal de première instance. La doctrine considère que le
recours (art. 393 al. 1 let. c CPP) est ouvert contre
les décisions de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) consécutive
au jugement de première instance (Forster, BSK, art. 222 No 3) ** Schmid,Schweizerische Strafprozessordung, art. 222, No1, ** Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse, No 507). La clause générale de l'article 222 CPP
impose du reste cette solution. L'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal
criminel ne répond pas à la définition d'un jugement d'un tribunal de première
instance qui clôt tout ou partie de la procédure en se prononçant sur la
culpabilité et la peine, si bien que la voie du recours était bel et bien
ouverte, comme indiqué au bas de la décision querellée. L'autorité de céans est
donc compétente pour examiner le recours.
3. Avant de prononcer son jugement, le tribunal veillera à
garantir le droit d'être entendu du prévenu en l'informant, au cours de débats,
qu'il envisage d'examiner la question de la détention ou du prononcé de la mise
en détention pour des motifs de sûreté (Logoz, Commentaire romand du
CPP, no 6 ad art. 231 CPP, Foster, BSK, ad. art. 231 No 3). Lorsque le
tribunal envisage une mise en détention en application de l'art. 231 CPP, il doit donner au prévenu ou à son défenseur
la possibilité de prendre position, soit pas écrit, soit oralement avec
verbalisation de ses déclarations**(Foster**, op. cit. ad. art. 231 No 3).
Le
recourant reproche au Tribunal criminel de ne pas l'avoir entendu avant de le
mettre en détention.
Il ne
ressort pas du procès-verbal d'audience que le procureur aurait requis la mise
en détention de X., ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de se déterminer
avant la clôture des débats. Rien n'indique également que le Tribunal criminel
aurait fait part au recourant de son intention de l'arrêter (lors des débats ou
avant la lecture de jugement) et que celui-ci ou son mandataire aurait pu
prendre position avant la mise en détention. Le droit d'être entendu de X. n'a
donc pas été formellement respecté. Cela ne signifie encore pas que
l'ordonnance de mise en détention doive être annulée.
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de
procédure, dont la violation entraîne, en principe, la nullité de la décision
prise. C'est pourquoi ce droit est protégé indépendamment des conséquences
concrètes que peut entraîner la décision qui constate son éventuelle violation.
Après avoir entendu la personne concernée, l'autorité doit donc adopter une
nouvelle décision, même si, sur le fond, celle-ci ne s'écarte pas de la
solution qu'elle avait retenue lors de la première décision. La jurisprudence
admet une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu.
Un manquement à ce droit ne conduit pas automatiquement à la nullité de la
décision ou du jugement; il peut en effet être réparé lorsque la partie lésée a
bénéficié de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours.
Cette exception n'est toutefois admise qu'à la condition que l'instance de
recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure qui a méconnu
le droit d'être entendu. A défaut, la vertu réparatrice du recours ne saurait
être admise. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, chapitre 6, p.615).
Le code de procédure pénale reconnaît à l'autorité de
recours un large pouvoir de cognition pour traiter le recours et rendre sa
décision**(Calame,** Commentaire romand du CPP, no 1 ad art. 391
CPP). Par ailleurs, l'audition personnelle du recourant par l'autorité de
recours en matière pénale n'est pas formellement prévue par la loi. Le droit
d'être entendu peut être exercé par une détermination écrite. On peut donc retenir que X. a
pu librement s'expliquer dans son mémoire de recours sur les motifs qui justifiaient,
selon lui, son maintien en liberté de sorte que la violation de son droit
d'être entendu a pu être ainsi réparée.
4. Le recourant conteste que le risque de fuite soit réalisé.
Celui-ci doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011 [1B_374/2011],
cons.3.1). La probabilité d'une fuite constituera un indice de poids, ce qui
sera retenu, par exemple "à charge" si la personne est étrangère et
court un sérieux risque de perdre son permis d'établissement (arrêt du Tribunal
fédéral du 24.03.2011 [1B_104/2011]
consid. 5.2-3 cité par Pitteloup, op.cit. p.321 no 482).
Certes,
le recourant a des attaches indiscutables avec la Suisse où il réside et
travaille depuis 1990, soit depuis une durée non négligeable. Père de trois enfants
nés de trois mères différentes, il vit à […] avec sa femme K. (qu'il vient
d'épouser) et qui est également la mère de son troisième enfant. Le deuxième enfant
de X. vit à […]. Le père du recourant habite à […] avec sa belle-mère. X. a
toutefois gardé des liens familiaux à l'étranger où une partie de sa famille
réside. Sa mère habite au Kosovo, sa sœur réside à […] (D) et il est père d'un
enfant qui vit avec sa mère au Maroc. On ajoutera que sa troisième épouse ne
disposait pas (apparemment jusqu'au mariage) d'une autorisation de séjour en
Suisse et que l'on en peut déduire qu'elle dispose de contacts à l'étranger. Certes,
le recourant a comparu libre lors de l'audience de jugement; il escomptait probablement
une condamnation à une peine compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, le
Tribunal criminel l'a condamné à une peine privative de 4 ans et demie, le
solde à effectuer (après imputation de 210 jours de détention avant jugement)
demeurant important. Il apparaît que le risque de fuite à l'étranger en vue de
se soustraire à une peine de relativement longue durée est suffisamment sérieux
pour que le recourant reste en détention. Celui-ci risque également de perdre
son permis d'établissement, eu égard à la gravité des infractions retenues
contre lui. A cela s'ajoute le fait qu'il devra probablement indemniser les
lésés pour les dommages causés et que sa situation économique était déjà peu
favorable. Il découle ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la tentation
existerait bien pour le condamné de prendre la fuite s'il était remis en
liberté.
6. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui sera
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire – uniquement dans la procédure de
recours – sera invité à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements
nécessaires à la fixation de sa rémunération.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles
de l'assistance judiciaire.
3. Invite Me F. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération
d'avocat d'office.
Neuchâtel, le 28 décembre 2012
Art. 221 CPP
Conditions
1 La
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou
à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre.
2 La
détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une
personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Art. 231 CPP
Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement
de première instance
1 Au
moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu
qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de
sûreté:
a.
pour garantir l’exécution de la peine ou de
la mesure prononcée;
b.
en prévision de la procédure d’appel.
2 Si
le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance
ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de
la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première
instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas,
la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce la direction de la
procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande
du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.
3 Si
l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur
l’imputation de la détention subie après le jugement.
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
1 Le
recours est recevable:
a.
contre les décisions et les actes de
procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales
compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et
les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de
la direction de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des
mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le
recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.
violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des
faits;
c.
inopportunité.