Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.73
Autorité:
ARMP
Date décision:
08.09.2011
Publié le:
13.12.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.295
Titre:
Qualité pour recourir.
Résumé:
Le dépôt par un administré d'un sac à ordures hors du container ne cause aucun préjudice direct à la commune de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme lésée au sens de l'article 382 CPP. En l'espèce, le recours de la commune est déclaré irrecevable.
Articles de loi:
Art. 382 CPP
A. Le 18 janvier 2011, X., conseiller communal à […], a adressé
à la gendarmerie du même lieu une dénonciation pénale dirigée contre les époux
T. pour avoir déposé un sac à poubelle à côté du molok, rue [...] à [...], en
violation du règlement communal sur les déchets.
Par
ordonnance pénale administrative du Bureau des créances judiciaires du 11 avril
2011, S.T. a été condamné à 50 francs d'amende et aux frais pour infraction au
règlement de police de la commune de [...].
Le
15 avril 2011, S.T. a fait opposition à l'ordonnance pénale pour le motif que
le molok à ordures ménagères était défectueux et qu'il avait dû déposer le sac
à poubelle à proximité immédiate de cet appareil.
Par
ordonnance du 26 juillet 2011, le procureur suppléant extraordinaire a procédé
au classement de la procédure pénale, les frais de procédure étant laissés à la
charge de l'Etat. En bref, le représentant du ministère public a considéré que
les faits dénoncés n'étaient pas punissables, le règlement de police de ladite
commune du 30 novembre 2009 ne prévoyant pas de disposition légale en la
matière ; que la procédure aurait dû de toute façon être classée au vu des
déclarations de S.T.
B. Le 28 juillet 2011, la commune de […] recourt contre
l'ordonnance de classement qu'elle estime entachée d'une erreur de droit dans
la mesure où le ministère public aurait dû retenir une infraction au règlement
de la gestion des déchets de la commune de [...] du 22 décembre 2009.
C. Dans ses observations du 11 août 2011, le ministère public
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, le recourant n'ayant pas
la qualité de partie à la procédure, subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans le délai de 10 jours, le recours est recevable à
ce titre.
L'article
382 CPP
traite de "la qualité pour recourir des autres parties". Selon cette
disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation
ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1).
A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué
partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in
Commentaire romand no 15 art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de
l'article 145 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché,
c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par
la loi contre lequel, par définition se dirige l'infraction (Perrier, in
Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du
bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad
art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de
l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et
immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss). La
qualité de lésé immédiat a été niée à la commune qui assortit ses prescriptions
d'une menace de poursuite pénale sur la base de l'article 292 CP, dans une
procédure pénale où l'on ne reproche à l'inculpé que la non-observation de la
prescription et lorsque le patrimoine communal n'a pas été endommagé (RJB 1976,
p. 347, cité par Piquerez, op.cit., p. 331). En l'occurrence, la commune
de […] est dénonciatrice; elle ne s'est pas constituée partie plaignante. Le
dépôt du sac à ordures hors du container ne lui a causé aucun préjudice direct
de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme lésée au sens de l'article 382 CPP. Le
seul fait pour une commune d'invoquer une violation de son règlement communal
ne lui confère pas le droit de recourir. Pour conclure, on ajoutera que la
simple expédition de la décision de classement (qui aurait dû être adressée à
titre informatif à la dénonciatrice) n'a pas pour effet de lui conférer la
qualité de partie là ou elle fait légalement défaut. Pour les motifs indiqués,
le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Vu ce qui précède, les frais seront mis à la charge de la
recourante (art. 428 al.1 in fine CPP).
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 septembre 2011
Art. 382 CPP
Qualité
pour recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité
pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas
interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la
partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l’ordre de
succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs
intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0