Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.61
Autorité:
ARMP
Date décision:
13.07.2011
Publié le:
01.11.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.287
Titre:
Mesures de substitution à la détention. Compétence. Recours du MP.
Résumé:
**Prévenu mis en détention pour prévenir un passage à l'acte, dans le cadre d'une crise familiale. Quelques jours plus tard, le Ministère public requiert le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) de soumettre la libération du prévenu à différentes conditions, à titre de mesure de substitution, vu les premières conclusions de l'expert psychiatre consulté, mais en précisant que le prévenu a été libéré la veille. Le TMC déclare la requête sans objet, la détention ayant déjà pris fin.
L'ARMP déclare le recours du Ministère public recevable, par extension de la jurisprudence fédérale au sujet de l'article 222 CPP. Elle admet ce recours, en relevant que la détention provisoire n'est pas une condition du prononcé de mesures de substitution et que celles-ci relèvent de la compétence du TMC (sauf au stade de l'appel). Vu l'évolution rapide de la situation, l'ARMP renvoie le dossier au TMC pour réexamen des mesures nécessaires.**
Articles de loi:
Art. 212 CPP
Art. 220 CPP
Art. 237 CPP
A. Le 7 juin 2011, le ministère public a requis la mise en
détention provisoire, pour une durée de trois mois, de Y., contre lequel une
instruction pénale avait été ouverte la veille pour lésions corporelles
simples, voies de fait et menaces. En bref, il est reproché à Y. d'avoir, le 3
juin 2011 à [...], injurié sa femme et de l'avoir frappée à coups de poing et
de pied, de s'être montré ensuite menaçant avec un couteau à pain, puis d'avoir
menacé sa femme et ses enfants de les tuer avant de se suicider. Il lui est
également reproché d'avoir répété des menaces de mort envers sa femme, le
dimanche 5 juin 2011 à [...].
B. Après avoir entendu le prévenu à l'audience du 9 juin 2011,
lors de laquelle le mandataire de ce dernier a conclu principalement au rejet
de la requête de mise en détention et, subsidiairement, au prononcé d'une
mesure de substitution sous forme d'éloignement du domicile conjugal jusqu'à
délivrance du rapport d'expertise psychiatrique envisagé, la présidente du
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.
jusqu'au jeudi 16 juin 2011. La décision se fonde sur la crainte "que le
prévenu ne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
d'autant plus qu'il a déjà connu deux mesures d'éloignement au cours de la vie
conjugale"; que le psychiatre pressenti doit rencontrer le prévenu le 14
juin 2011 et pourra ensuite faire part de ses premières constatations à la
procureure en charge de la procédure. Tandis que la décision prise oralement
limitait la détention au 16 juin 2011, la décision écrite notifiée le même jour
reporte le terme de cette détention au 20 juin 2011, pour éviter que le ministère
public "ne soit contraint de requérir la prolongation de la détention
provisoire avant même que le docteur V. n'ait examiné le prévenu".
C. Le jour même de la décision précitée, soit le 9 juin 2011, le
prévenu a demandé sa libération, en se fondant sur l'opinion du docteur T., qui
suit depuis sept mois la famille Y. sur le plan thérapeutique et qui ne considère
pas le prévenu comme dangereux pour sa femme ou ses enfants.
Par
ailleurs, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte a signalé à
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Boudry, le 10 juin 2011,
les faits survenus lors du week-end de l'Ascension, en lui laissant le soin de
prendre toute mesure utile.
Enfin,
le 15 juin 2011, la procureure en charge du dossier a requis le Tribunal des
mesures de contrainte de soumettre la mise en liberté provisoire de Y. à différentes
conditions (suivi régulier par le docteur T.; contrôle de la prise de médicaments;
éloignement du domicile conjugal jusqu'au 4 juillet 2011; maintien à disposition
des autorités judicaires), à titre de mesures de substitution à la détention.
Elle indiquait que, selon les premières conclusions de l'expert-psychiatre,
celui-ci ne peut exclure un passage à l'acte, étant donné que le prévenu
"n'a pas pris conscience de ses actes et de la gravité de ses
menaces"; que ce risque pourrait s'accentuer au gré des circonstances (éventuelle
perte d'emploi, séparation judiciaire, dépression ou prise d'alcool) et que la
mise en liberté du prévenu doit donc s'accompagner des conditions reprises par
la procureure.
La
requête précise que le prévenu a été libéré le 14 juin 2011, celui-ci s'étant
déclaré d'accord de se soumettre aux conditions susmentionnées jusqu'à la prise
formelle desdites mesures par le Tribunal des mesures de contrainte (à lire le
procès-verbal d'audition du prévenu du 14.06.2011, celui-ci s'est déclaré
d'accord de se soumettre auxdites conditions, sans que le caractère provisoire
de cette acceptation ne ressorte expressément de sa propre déclaration, ad
p.2).
D. Par
ordonnances du 17 juin 2011, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte
a, d'une part, déclaré sans objet la demande de libération déposée par le
prévenu le 9 juin 2011 et, d'autre part, déclaré sans objet la requête du
ministère public du 15 juin 2011, en considérant que, la détention provisoire
ayant déjà pris fin, il n'est plus possible d'ordonner des mesures de
substitution à cette détention.
E. Le
ministère public recourt contre l'ordonnance précitée, qu'il considère comme
contraire au droit. En substance, selon la procureure, des mesures de substitution
– de la compétence exclusive du Tribunal des mesures de contrainte – peuvent
être prononcées sans que la détention du prévenu ne soit requise à titre
principal, faute de quoi il faudrait toujours commencer par placer l'intéressé
en détention, ce qui est contraire au sens du code.
F. La
juge du Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Le
prévenu non plus.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La voie du recours n'est ouverte, contre les décisions du
Tribunal des mesures de contrainte, que "dans les cas prévus par le
présent code" (art.393 al.1er litt.c CPP).
Selon
l'article 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre
celui-ci. Ainsi, selon la lettre de l'article 222 CPP, le ministère public ne
serait pas habilité à recourir en pareil cas, mais il convient d'admettre que
la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 17.02.2011
[1B_64/2011]) – qui reconnaît la qualité pour recourir au ministère public,
contre une décision de mise en liberté – doit être étendue aux recours relatifs
à des mesures de substitution.
Le
recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites,
est donc recevable.
2. A strictement parler, une mise en détention uniquement
destinée à prévenir un risque de réitération (ou, plus encore, de commission de
crime ou délit) n'entre pas dans la définition des mesures de contrainte (voir Viredaz/Johner,
Commentaire romand, N.3 ad art.196 CPP, avec référence au Message du Conseil
fédéral, p. 1196) Il ne fait pas de doute, cependant, que la détention visée à
l'article 221 al.2 CPP (soit celle "ordonnée s'il y a sérieusement lieu de
craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un
crime grave") est soumise à la même procédure que les mesures de
contrainte au sens strict et que des mesures de substitution, telles que décrites
aux articles 237 ss CPP, peuvent remplacer la
détention, qu'elle repose sur ce motif ou sur l'un de ceux visés à l'article
221 al.1er CPP, "si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention".
Il
ne fait donc pas de doute qu'en théorie, le Tribunal des mesures de contraintes
aurait pu, le 9 juin 2011, ordonner des mesures de substitution telles que maintenant
requises, plutôt que d'ordonner une mise en détention, selon son appréciation
de l'intensité du danger présenté par le prévenu. Il reste à dire si son
intervention devait se limiter à un tel examen initial.
3. Telle que formulée, la décision attaquée n'est assurément pas
conforme au droit. Elle tient la détention provisoire pour une condition du prononcé
de mesures de substitution, ce qui s'oppose à plusieurs égards au texte légal :
Comme la détention provisoire au sens strict "commence au moment où
le Tribunal des mesures de contrainte l'ordonne" (art.220 al.1er CPP), ce tribunal ne pourrait
jamais, en suivant l'idée ainsi exprimée, ordonner une mesure de substitution
sans avoir au préalable soumis le prévenu à la détention que la mesure de substitution
est précisément censée éviter, ce qui serait absurde;
L'article 224 al.3 CPP prévoit expressément la possibilité, pour le
ministère public, de proposer une mesure de substitution alors même qu'il
renonce à requérir la détention provisoire;
La détention provisoire peut remplacer une mesure de substitution si le
prévenu ne respecte pas les conditions posées (art.237
al.5 CPP), ce qui souligne clairement l'alternative des deux mesures et non
leur superposition ou leur nécessaire succession.
4. Le Tribunal des mesures de contrainte entendait peut-être
dire que son intervention n'était plus nécessaire, les conditions de la
libération du prévenu étant déjà fixées par le ministère public. Même en ce
sens, toutefois, le raisonnement est inexact.
Le
pouvoir – et le devoir – d'ordonner la libération de la détention provisoire
si, notamment, "des mesures de substitution permettent d'atteindre le même
but" (art.212 al.2 litt.c CPP) appartiennent
à l'autorité assumant la direction de la procédure (Schmid, Praxiskommentar,
N.5 ad art.212; Albertini/Armbruster,
Basler Kommentar, N.5 ad art.212), alors que c'est
le "tribunal compétent" (soit en principe le Tribunal des mesures de
contrainte, sauf au stade de l'appel; Schmid, op.cit., N.4 ad art.237)
qui peut ordonner une ou plusieurs mesures de substitution. Une telle
dissociation des compétences n'est certes pas un avantage de la nouvelle
réglementation légale. Peut-être peut-on envisager que le prévenu accepte
valablement des conditions de libération provisoire qui constituent des mesures
de contrainte, si rien dans la nature desdites mesures ni dans leur négociation
n'apparaît comme problématique. Le non-respect desdites conditions justifierait
alors une remise en détention (art.237 al. 5 CPP).
Cependant,
l'accord du prévenu à une atteinte à ses droits fondamentaux (art.196 CPP) ne
peut en tous les cas être présumé. Or, en l'espèce, la procureure n'invoquait
précisément pas un tel accord, sauf pour la période précédant le prononcé du
Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que celui-ci ne pouvait s'éviter
de statuer de la sorte, même sous forme de ratification des mesures prévues.
5. L'ordonnance du 17 juin 2011, déclarant sans objet la requête
du ministère public du 15 juin 2011, doit donc être annulée. En théorie, la
Cour de céans pourrait se prononcer elle-même sur les conditions posées par le
ministère public, mais certaines d'entre elles (la mesure d'éloignement du
domicile conjugal notamment) n'avaient qu'une portée temporelle très limitée,
de sorte qu'un nouvel examen des circonstances se justifie et doit être opéré
en première instance.
6. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et il
n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Annule
l'ordonnance attaquée et renvoie le dossier au Tribunal des mesures de
contrainte, pour examen de la requête du ministère public du 15 juin 2011,
éventuellement complétée au vu de l'évolution des circonstances.
2. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 13 juillet 2011
Art. 212
CPP
Principes
1 Le
prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte
entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du
présent code.
2 Les
mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées
dès que:
a.
les conditions de leur application ne sont
plus remplies;
b.
la durée prévue par le présent code ou
fixée par un tribunal est expirée;
c.
des mesures de substitution permettent
d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que
la peine privative de liberté prévisible.
Art. 220
CPP
Définitions
1 La
détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de
contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au
tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction
privative de liberté de manière anticipée ou qu’il soit libéré pendant
l’instruction.
2 La
détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est
notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement
devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de
liberté ou qu’il soit libéré.
Art. 237
CPP
Dispositions générales
1 Le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
2 Font
notamment partie des mesures de substitution:
a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d’identité et
autres documents officiels;
c.
l’assignation à résidence ou l’interdiction
de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l’obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif;
e.
l’obligation d’avoir un travail régulier;
f.
l’obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles;
g.
l’interdiction d’entretenir des relations
avec certaines personnes.
3 Pour
surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation
d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4 Les
dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi
qu’au recours contre elles.
5 Le
tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner
d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs
de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées.