Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.15
Autorité:
ARMP
Date décision:
27.04.2011
Publié le:
22.11.2011
Revue juridique:
PRÉVUE BJP
Titre:
Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile).
Résumé:
**Conditions pour que le Ministère public puisse rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'article 310 CPP.
En l'espèce, la réalisation des éléments constitutifs de l'article 186 CP ne pouvait être d'emblée écartée, si bien que le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait suivre la procédure de l'article 309 CPP.
____________________
Par arrêt du 21.09.2011(réf. 1B_280/2011), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 186 CP/2002
Art. 310 CPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.09.2011
[1B_280/2011]
A. Le 14 juillet 2010, X. a déposé plainte pénale contre C. et R. pour
violation de domicile, vol, éventuellement soustraction d'une chose mobilière
et dommages à la propriété, tout en réservant toute autre infraction jusqu'à
fin de cause. Elle exposait notamment avoir été mariée à feu L.; que son couple
était resté sans enfant alors que son mari en avait déjà deux d'un précédent
mariage, dont C.; que les relations avec cette dernière étaient conflictuelles;
que par contrat de mariage, le couple avait opté pour le régime de la
séparation de biens; que les conjoints étaient propriétaires d'un certain
nombre de biens, notamment un immeuble situé Rue de [...], à [...]; que par
testament authentique du 4 avril 2001, L. avait renvoyé sa fille C. à sa
réserve, qu'elle devait recevoir en espèces, son épouse X. héritant de toute la
quotité disponible de sa succession, soit 5/8ème; que le testament
précisait au titre de règle de partage, que tous les biens immobiliers ou part
à des biens immobiliers échéant à la succession étaient attribués à l'épouse et
que durant les opérations de partage, celle-ci aurait la seule possession, dès
lors l'usage, de tous les biens immobiliers encore à son nom, sans indemnité
sauf à assumer les charges y afférentes; que depuis le décès de son époux le 13
mars 2005, elle ne résidait plus toute l'année dans la maison de [...] mais s'y
rendait tous les mois; que lorsqu'elle s'y est rendue le 7 juillet 2010, elle a
constaté que la maison était habitée par C. et son ami R. et qu'elle ne pouvait
plus accéder à l'intérieur de celle-ci puisque les serrures avaient été
changées; qu'après avoir pu obtenir une clé de la maison, elle a relevé que des
meubles avaient été apportés à l'intérieur et d'autres débarrassés alors qu'ils
lui appartenaient; que le président du Tribunal civil de Boudry a reconnu la
vraisemblance de son droit de possession, respectivement de propriété, sur la
maison en cause mais écarté sa demande de mesures provisoires tendant à
l'expulsion des usurpateurs, faute d'urgence; que ceux-ci s'installaient dans
la maison chaque soir autour de minuit pour repartir le matin, en exerçant sur
elle une pression insupportable.
En
annexe à la plainte étaient produits le testament authentique du 4 avril 2001,
ainsi qu'un extrait du registre foncier du district de Boudry concernant le
bien-fonds [a] dont il ressort que X. est titulaire d'une demi-part de copropriété,
l'autre moitié étant détenue en propriété commune par la communauté héréditaire
de L., composée de X. et C.
Interrogés
par les services de police, C. et R. ont admis s'être installés dans l'immeuble
sis à la rue de [...] à [...] au mois de juillet 2010, selon eux sur les
conseils de Me F. C. s'estimait être également propriétaire de cette maison,
dans laquelle sa belle-mère n'habitait plus, la succession n'étant pas encore
partagée après 5 ans de démarches. Elle reconnaissait avoir changé les serrures
et avoir amené des meubles, le tout pour "faire avancer les choses".
Selon elle, X. laissait les lieux à l'abandon, n'ayant plus sa résidence
principale dans cette maison depuis le 30 juin 1994 et l'ayant brièvement louée
à des tiers entre octobre 2007 et octobre 2008.
Après
avoir été incitée par la police à remettre à X. un double de la clé de la
nouvelle serrure, une cohabitation tendue s'était installée dans l'immeuble
entre les protagonistes. Dans ce contexte, X. a demandé l'intervention de la police
le 26 août 2010 au motif qu'une montre d'une valeur d'environ 5'000 francs et
une bague d'une valeur d'environ 18'000 francs avaient disparu. Le 27 août
2010, C. et R. ont pour leur part dénoncé un vol de vin et de tableaux.
Certains biens appartenant à X. et à son fils A., qui a grandi dans la maison
en cause, avaient été déplacés à la cave ou au garage. X. a encore déposé
plainte contre C. et R. pour calomnie et diffamation le 25 août 2010 et pour
vol le 26 août 2010.
Interrogée
par la police, X. a affirmé avoir vécu une vingtaine d'années avec son mari
dans la maison de [...], s'être installée avec lui il y a 10 ans en France mais
séjourner aujourd'hui encore tous les mois dans l'immeuble litigieux et
l'utiliser pour donner des cours de formation en nutrition. L'immeuble n'est
donc pas à l'abandon. Elle a précisé que si la succession de feu son mari
n'était toujours pas réglée, la cause en résidait dans des difficultés à
réaliser l'immeuble sis en Espagne également inclus dans la succession (procès-verbal
d'audition de X. du 25 août 2010). Il semble qu'un défaut de liquidités,
empêchant de verser à C. sa part à la succession, ait motivé la décision de
vendre le bien immobilier espagnol (procès-verbal d'audition de A. du 27 août
2010).
Le 28
septembre 2010, le procureur général a interpellé les mandataires des parties
en se demandant "s'il ne serait pas plus raisonnable que les parties
essaient de liquider le litige successoral par les voies civiles à leur
disposition et qu'elles renoncent à la voie pénale", suggérant un retrait
des plaintes. X. a indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure, alors que
C. et R. ont soutenu qu'un classement pouvait être prononcé en leur faveur,
soulignant par ailleurs "la nature exclusivement civile de cette affaire".
Interpellé
le 27 janvier 2011 par le ministère public sur les démarches civiles qui
auraient été entreprises par la plaignante, son mandataire a répondu que
"compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure, compte
tenu des frais et honoraires engagés, compte tenu que le départ de C. de
l'immeuble est discuté dans le cadre du partage actuellement en cours, il n'a
pas été jugé utile ou opportun d'introduire une procédure ordinaire civile dans
le cadre de cette affaire".
B. Le 11 février 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière. Il a constaté que l'affaire trouvait son origine dans un
différend d'ordre successoral; que l'occupation prétendument illicite de
l'immeuble ne saurait être retenue en l'état par un tribunal pénal puisque rien
ne permettait de retenir que l'une ou l'autre des parties "aurait plus le
droit de l'occuper que l'autre", si bien qu'une violation de domicile à
l'encontre de C. et R. ne saurait être retenue; que les affaires appartenant à X.
n'avaient pas été débarrassées mais simplement déplacées; que les propos
attentatoires à l'honneur étaient contestés; que la disparition de la montre et
de la bague ne pouvait, sur la base du dossier, être imputée à C. et R. et que
finalement la problématique était ici en premier lieu d'ordre civil et que les
procédures pénales engagées semblaient servir à des fins tactiques pour faire
avancer ou résoudre la problématique successorale.
C. Le
25 février 2011, X. recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière en
concluant à son annulation et principalement à ce qu'il soit ordonné au ministère
public d'ouvrir une instruction à l'encontre de C. et R., subsidiairement à ce
que la cause lui soit renvoyée au sens des considérants, le tout sous suite de
frais et dépens. Elle invoque une violation du droit, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP ainsi
qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393
al.2 litt.b CPP. Principalement, elle soutient que les dispositions concernant
la violation de domicile au sens de l'article 186 CP ont été violées puisque ni
C. ni R. ne disposait d'un droit de propriété, respectivement de possession sur
la part de propriété détenue par la recourante et que, pour l'autre part de
copropriété, ils n'étaient pas assimilables à des ayants droit, faute de la
maîtrise effective. En considérant que la recourante n'avait pas plus le droit
que C. de disposer de la maison de [...], le ministère public a violé l'article
186 CP. Subsidiairement, la recourante soutient que l'article 310 al.1 CPP
n'autorise le ministère public à rendre une décision de non-entrée en matière
que lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement
pas réunis et que la situation juridique est très claire, soit lorsqu'il
apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Lorsqu'il
existe un doute, le ministère public doit opter pour l'ouverture d'une
instruction. En l'espèce, pour prononcer une non-entrée en matière, il aurait
fallu que la situation juridique quant à l'identité de l'ayant droit sur la maison
de [...] soit absolument claire, ce que le ministère public a précisément
écarté puisqu'il a considéré que rien ne permettait de retenir que l'une ou l'autre
des parties avait plus le droit d'occuper la maison que l'autre. Finalement, la
recourante reproche au ministère public une constatation incomplète des faits
en relation avec l'infraction de dommages à la propriété, sur laquelle il ne se
prononce pas, et de vol, certains objets qui avaient disparu n'ayant pas été
retrouvés. Or en cas de doute sur la réalisation d'une infraction, une ordonnance
de non-entrée en matière est exclue. La recourante précise encore que l'instruction
relative à la présente affaire étant complète, il convenait de la renvoyer à
bref délai à un tribunal compétent et non d'ouvrir une instruction.
D. Le
ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à
l'appréciation de l'autorité de recours en matière pénale. Dans les siennes, C.
conclut implicitement au rejet du recours. R. ne s'est pas prononcé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Aux termes de l'article 454 al.1 du Code de procédure pénale
fédéral, entré en vigueur au 1er janvier 2011, cette loi est
applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance
après son entrée en vigueur. Le présent recours est donc soumis au Code de
procédure pénale fédéral.
L'article
393 al.1 litt.a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions du
ministère public. Répondant aux exigences de formes et de délai de l'article
396 CPP, le présent recours est recevable.
2. Selon l'article 310 al.1 CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (litt.a) ou si les conditions mentionnées à
l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale
(litt.b). Au surplus les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art.310 al.2 CPP). Une décision de non-entrée en matière peut reposer
sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste ou
si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur
des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement
dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En
cas de doute, le procureur ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un
élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (Cornu, in
Commentaire romand du CPP, no 9 et 10 ad art.310 CPP). La non-entrée en matière
ne peut être ordonnée que lorsqu'il est établi avec certitude que l'état de
fait à examiner ne tombe sous aucune infraction pénale ou ne peut pas du tout
être poursuivi. Une infraction pénale fait souvent défaut dans des litiges à
caractère purement civil ou lorsque des infractions anciennes ne sont plus
punissables sous le droit aujourd'hui en vigueur (Homlin, in Commentaire
bâlois du CPP, no 9 ad art.310 CPP).
Lorsque
le ministère public ne rend pas immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière, il peut ouvrir une instruction pénale au sens de l'article 309 al.1
CPP, renvoyer l'affaire à la police pour complément d'enquête (art.309 al.2
CPP) ou encore rendre une ordonnance pénale (art.309 al.4 CPP).
3. a) L'article 186 CP réprime la
violation de domicile, soit l'infraction commise par celui qui, d'une manière
illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison,
dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou
y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant
droit. Cette infraction se poursuit sur plainte et est punie d'une peine
privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Qu'il
pénètre dans les lieux ou s'y maintienne, l'auteur doit agir contre la volonté
de l'ayant droit. Il faut donc déterminer qui est l'ayant droit et comment il
exprime sa volonté. Selon la jurisprudence, le droit au domicile (ou la liberté
du domicile) appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce
soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit
public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement
propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, no 24 à 26 ad art.186 CP; la
"Verfügungsgewalt" selon Delnon/Rüdy, Commentaire bâlois du
CP, n.15 ad art.186 CPP). Il peut y avoir plusieurs ayants droit pour un même
lieu, de même que dissociation entre le droit de propriété et la maîtrise des
lieux. Par exemple, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son
droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire
a la qualité d'ayant droit au sens de l'article 186 CP.
L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus
facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la
chose; le droit au domicile ne passe pas automatiquement au co-contractant ou
au propriétaire de l'immeuble à la fin du contrat, de sorte que le locataire ou
le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se
rend pas coupable d'une violation de domicile (Corboz, op.cit, no 27 et
28 ad art.186 CP).
b)
En l'espèce, le statut civil de la première moitié de copropriété est clair
puisque X. en est propriétaire. L'autre moitié est désormais propriété de
l'hoirie que forment X. et C. Les règles de partage figurant dans le testament
du 4 avril 2001 anticipent la liquidation de la succession en attribuant
d'emblée les immeubles à X. C. conteste cette attribution. En définitive, ceci
importe peu. En effet, à ce stade de la procédure, il paraît établi que la
maîtrise sur l'immeuble sis rue de [...] à [...], objet de l'article [a] du
cadastre de Boudry, appartenait le 7 juillet 2010 à X. Celle-ci, si elle n'habitait
plus en permanence l'immeuble, s'y rendait régulièrement, y détenait ses effets
personnels et l'utilisait comme pied-à-terre lors de ses séjours dans notre
région. Elle avait résidé de manière continue dans cette maison durant 20 ans,
y avait élevé son fils; puis, lorsque son mari avait souhaité s'établir en
France, le couple a conservé cette demeure pour des séjours occasionnels mais
néanmoins réguliers. Certes, d'octobre 2007 à octobre 2008, la maison a été
louée à des tiers, mais ceux-ci ont quitté les lieux depuis lors. L'examen du
relevé de consommation d'eau démontre une présence bien réelle depuis la fin
2008, même si elle était réduite à des jours isolés. On ne peut considérer, sur
la base de ce décompte et des différents témoignages recueillis, que la maison
avait été totalement abandonnée par X. C. n'en avait pour sa part pas la maîtrise,
preuve en est le fait que pour accéder à l'intérieur de la maison, elle a fait
changer les cylindres de serrure (voir pour un cas analogue de maîtrise de
fait, arrêt du Tribunal fédéral du 29.03.2010
[6B_8/2010] cons.1.4.2). Dans ce contexte et même si le litige a une
indéniable dimension civile, on ne peut d'emblée considérer que les éléments
constitutifs d'une violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient manifestement pas réalisés. Le
ministère public ne pouvait dès lors rendre une ordonnance de non-entrée en
matière mais devait au contraire opter entre l'ouverture d'une instruction,
suivie éventuellement d'un renvoi au tribunal, le renvoi du dossier à la police
pour un éventuel complément d'enquête ou encore une ordonnance pénale. Le fait,
et cela est regrettable, de n'avoir pas agi au plan civil pour régler la situation,
ce qui serait la voie naturelle dans un conflit de ce type, n'efface pas
l'infraction de l'article 186 CP ou, du moins, ne
permet pas sous l'angle de l'article 310 CPP de
l'écarter d'emblée.
4. S'agissant
en revanche des autres infractions pour lesquelles la recourante – plus
subsidiairement - conteste le classement, à savoir l'infraction de dommages à
la propriété et de vol, on ne voit pas bien quels biens seraient affectés du
dommage à la propriété; la recourante ne le précise du reste pas et C. a
contesté avoir dégradé quoi que ce soit. Pour ce qui est des vols dénoncés, les
faits sont contestés par C. et R. Ces derniers ont affirmé n'avoir que déplacé
les objets en cause dans d'autres pièces, notamment la cave et le garage, et
soutenu n'en avoir dérobé aucun. On peut rejoindre l'avis du ministère public
selon lequel l'implication des personnes cohabitant durant la période concernée
avec X. n'est pas suffisamment établie. En effet, du fait même de cette
cohabitation, il paraît d'emblée difficile qu'un tribunal puisse se convaincre
de la culpabilité des uns, qui nient l'infraction, alors que la plaignante
occupait également les locaux.
Vu
ce qui précède, le recours doit être admis en ce qui concerne l'infraction de
violation de domicile et l'affaire renvoyée, pour cette infraction, au
ministère public afin qu'il donne à la procédure la suite qui lui semble utile
dans le cadre de l'article 309 CPP.
5. Le
recours étant bien fondé, les frais de la présente cause seront laissés à la
charge de l'Etat. La recourante a droit à une indemnité de dépens, à charge de
l'Etat également.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet le recours
et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais
de la présente procédure à la charge de l'Etat.
3. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 27 avril 2011
Art. 186 CP
Violation
de domicile
Celui qui, d’une manière illicite et contre
la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation,
dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin
clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 310 CPP
Ordonnance
de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation
ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables.