Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2017.31
Autorité:
ARMC
Date décision:
10.07.2017
Publié le:
21.08.2017
Revue juridique:
RJN 2017, P.284
Titre:
Classement du dossier. Décision sur frais et dépens. Droit d'être entendu.
Résumé:
**L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué.
L’acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur.
En cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, soit parce que la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC. Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais.
En cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC. Cela suppose de prendre en compte des circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès.
Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties. L'audition des parties – oralement ou par écrit - à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens.
Cas d’espèce dans lequel le droit d’être entendu n’a pas été respecté et où, pour ce motif, la décision de première instance sur les frais et dépens a été annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.**
Articles de loi:
Art. 53 CPC
Art. 104 CPC
Art. 241 CPC
Art. 242 CPC
A. Le 24 mars 2017, A. a déposé devant le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) une requête en
cas clair contre X. SA. En résumé, elle exposait qu’elle avait été engagée par
la requise, en qualité d’assistante de direction, le 1er juin 2012,
que son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par courrier
du 26 septembre 2016, qu’elle contestait cette résiliation et qu’elle avait
entamé des démarches judiciaires à ce sujet. Le 13 mars 2017, la requise lui
avait adressé une attestation de travail, plutôt que le certificat de travail
complet qu’elle lui avait demandé. Au jour du dépôt de la requête, le certificat
de travail ne lui avait pas encore été délivré. La requérante concluait à ce
que la requise soit condamnée à lui remettre un certificat de travail complet,
conforme à l’article 330a al. 1 CO, sous la menace de la peine prévue à
l’article 292 CP, ainsi qu’à une amende d’ordre de 1'000 francs par jour
d’inexécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, avec
suite de dépens.
B. Le 8 mai 2017, la requérante a écrit au tribunal civil
qu’elle n’avait toujours pas reçu son certificat de travail complet. Elle lui
demandait de fixer une audience ou de transmettre la requête à la requise pour
détermination.
C. Par courrier du 16 mai 2017, la requérante a transmis au
tribunal civil une copie du certificat de travail qui lui avait été adressé le
jour précédent. Elle relevait que le contenu du certificat ne la satisfaisait
pas et qu’elle agirait en rectification dans le cadre de la procédure au fond
relative à la demande en paiement qu’elle avait récemment déposée. Elle
invoquait que la requête du 24 mars 2017 était devenue sans objet et concluait
à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que la requise soit condamnée à
lui verser une indemnité de dépens de 610.20 francs pour la procédure.
D. Par décision du 17 mai 2017, le tribunal civil a ordonné le
classement du dossier (ch. 1 du dispositif), condamné X. SA à verser à A. une
indemnité de dépens de 610 francs (ch. 2) et statué sans frais (ch. 3). En
résumé, il a retenu que la procédure était devenue sans objet, que la requise
avait acquiescé aux conclusions de la demande et qu’elle devait donc une
indemnité de dépens à la requérante. Il a fait application des articles 104 ss,
106 al. 1, 114 let. c et 241 CPC.
E. Le 1er juin 2017, X. SA dépose un recours contre
cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du
recours, à l’annulation de la décision entreprise, principalement à ce qu’il
soit statué au fond et que le classement du dossier soit ordonné sans frais ni
dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle
décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle précise
cependant, dans ses développements, qu’elle ne demande l’annulation de la
décision qu’en tant qu’elle la condamne à payer des dépens à l’intimée. Elle
expose, en bref, qu’elle ne pouvait pas acquiescer tacitement à une requête qui
ne lui avait pas été adressée, puisqu’elle n’avait reçu copie de cette requête
qu’avec la notification de la décision du 17 mai 2017. Par ailleurs, son droit
d’être entendue a été violé, car elle n’a pas été mise en mesure de se
prononcer oralement ou par écrit sur la question de la répartition des frais.
Si elle avait été entendue, elle aurait pu expliquer les raisons légitimes
qu’elle avait de ne pas établir un certificat de travail plus tôt, notamment en
fonction de pourparlers entre mandataires au sujet du contenu de ce certificat.
Elle ne peut pas faire valoir ses arguments en procédure de recours, du fait de
l’article 326 CPC. La recourante dépose des pièces en relation avec la
notification de la décision entreprise, ainsi qu’un extrait du registre des
poursuites concernant l’intimée et une copie d’une lettre que le mandataire de
cette dernière lui a adressée le 22 mai 2017.
F. Par ordonnance du 7 juin 2017, le président de l’Autorité de
recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au
recours.
G. Dans ses observations du 13 juin 2017, l’intimée conclut au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient qu’une
éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée en procédure de
recours, dans la mesure où la recourante se plaint exclusivement d’une
violation du droit, l’ARMC disposant d’un plein pouvoir de cognition dans ce
cadre, et pas d’une constatation inexacte des faits. En outre, la recourante a,
en délivrant le certificat de travail le 15 mai 2017 (seulement), acquiescé à
la conclusion principale de la requête, alors qu’elle avait connaissance de la
procédure en cours, même si elle n’avait pas reçu copie de la requête. Cette
requête était dès lors bien fondée et vu le sort prévisible du procès et la
responsabilité de la requise pour la procédure, des dépens devaient être mis à
la charge de celle-ci. Le montant des dépens alloués est raisonnable. L’intimée
dépose deux pièces.
H. La première juge n’a pas présenté d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à
321 CPC).
2. Dans
le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième
instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b
CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les
références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits
à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de
façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un
fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du
28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129
I 8 cons. 2.1 ; ATF
126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe
donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière
civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC
n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les
faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54
cons. 2b, 127 I 60
cons. 5a, 126 I
168 cons. 3a, 125
I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.
3. Selon
l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut dès lors pas
être tenu compte des pièces déposées par les parties avec le recours et les
observations, à l’exception des documents en relation avec la notification de
la décision entreprise. Les allégués nouveaux des parties, fondés ou non sur
les pièces irrecevables, ne peuvent pas non plus être pris en considération.
4. a)
Le tribunal civil a considéré que la requise avait acquiescé à la requête et
s’est référé à l’article 241 CPC. La recourante le
conteste et invoque une violation du droit d’être entendu.
b) L'acquiescement consiste en
un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la
prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux
et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un
fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC
commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015
[CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties.
Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite,
résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy,
op. cit., n. 23 ad art. 241). En cas d’acquiescement tacite,
respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC, soit parce que la
procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un
acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44]
cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015
[HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad
art. 241). Le juge déclare alors
l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op.
cit., n. 5 ad art. 242).
c) En cas d’acquiescement par
actes concluants, les frais de la cause – qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106) – doivent
être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article
107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de I’article 106 al. 1 CPC (arrêt de
la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons.
4.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107).
d) Le droit d’être entendu, garanti par
l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui
d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position
exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas
échéant, de l'autorité concernée (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad
art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem,
op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause
est devenue sans objet, en application de l’article 242
CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy,
op. cit., n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit –
à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire
état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas
claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition
des frais et dépens (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44]
cons. 3b ; cf. aussi arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du
19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2).
e) Le droit d'être
entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la
décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait
conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque
l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de
première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le
jugement (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53 ; arrêt de la Chambre
des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2). Une
réparation du vice procédural devant l’autorité de recours est également
envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine
formalité : l’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est
en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117
cons. 4.2.2 ; ATF
133 I 201 cons. 2.2).
f)
En l’espèce, le tribunal civil ne pouvait pas retenir que la recourante avait
acquiescé à la requête, au sens de l’article 241 CPC,
ceci faute d’acquiescement formel au sens rappelé plus haut. Le classement
devait être prononcé en application de l’article 242
CPC, la délivrance du certificat de travail réclamé rendant la procédure
sans objet. La recourante n’a pas été mise en mesure de se déterminer sur la
répartition des dépens, avant que le tribunal statue sur la base du courrier
que l’intimée lui avait adressé le 16 mai 2017. Son droit d’être entendue n’a
ainsi pas été respecté. Comme il s’agit de statuer sur les dépens selon une
libre appréciation, sur la base de l’article 107 al. 1 let. e CPC, il faut
prendre en compte des circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les
questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès
et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la
perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107). Comme on
l’a rappelé plus haut, l’ARMC ne dispose pas du même pouvoir d'examen que
l'autorité de première instance, en rapport avec les faits. La violation du
droit d’être entendu était en outre de nature à influer sur la décision, dans
la mesure où la recourante a été privée de la possibilité d’indiquer au
tribunal civil, par exemple, les raisons pour lesquelles le certificat de
travail litigieux n’avait pas été remis rapidement à l’intimée. Ces
circonstances ne pouvaient d’ailleurs pas non plus être exposées de manière
recevable par la recourante en procédure de recours (art. 326 CPC).
g)
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être partiellement
annulée, en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif, et le recours doit
être admis dans cette mesure.
5. Quand elle admet un recours,
l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle
décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). La cause
n'est pas ici en état d'être jugée. Il se justifie dès lors de renvoyer la
cause au tribunal civil, afin que celui-ci rende une nouvelle décision sur les
dépens, ceci après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité
de se déterminer sur cette question.
6. Il
sera statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Une indemnité de dépens sera
allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’intimée
qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1
CPC). Cette indemnité sera fixée à 400 francs, montant certes relativement
modeste, mais qui tient notamment compte du fait que le recours a été rédigé
par un avocat-stagiaire.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
2. Annule le ch. 2
du dispositif de la décision rendue le 17 mai 2017 par le Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoie la cause à ce tribunal pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3. Statue sans
frais.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à la recourante l’avance de frais de 600
francs qu’elle a versée.
5. Condamne
l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité
de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 10 juillet 2017
Art.
53CPC
Droit
d'être entendu
1 Les parties ont le droit d'être
entendues.
2 Elles ont notamment le droit de
consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun
intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
Art.
104CPC
Décision
sur les frais
1 Le tribunal statue sur les frais en règle
générale dans la décision finale.
2 En cas de décision incidente (art. 237), les
frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3 La décision sur les frais des mesures
provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4 En cas de renvoi de la cause, la
juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure
de recours à la juridiction précédente.
Art.
241CPC
Transaction,
acquiescement et désistement d'action
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout
désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être
signés par les parties.
2 Une transaction, un acquiescement ou un
désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3 Le tribunal raye l'affaire du
rôle.
Art.
242CPC
Procédure
devenue sans objet pour d'autres raisons
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir
fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.