Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.69
Autorité:
ARMC
Date décision:
10.11.2011
Publié le:
22.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Existence d'une transaction valable liant les parties.
Résumé:
**Recours fondé sur une déclaration faite par l'intimée en audience valant selon le recourant titre de créance (reconnaissance de dette) valable.
Recours rejeté en raison de l'absence d'une transaction valable (absence d'un accord sur les points essentiels du contrat et d'une intention des deux parties d'être liées définitivement / abus de droit du recourant se prévalant de l'existence d'un arrangement dont il avait prédécemment nié l'existence / violation de l'article 12 al. 2 LJPH imposant la signature par les parties du procès-verbal incorporant l'accord trouvé à l'audience).**
Articles de loi:
Art. 2 CO
Art. 18 CO
Art. 324a al. 1 CO
Art. 324a al. 2 CO
Art. 324b al. 1 CO
Art. 324b al. 2 CO
Art. 2 LJPH
Art. 12 LJPH
- A. X. a été engagé par contrat du 28 juillet 2008 par la société
- A. SA, qui deviendra par la suite la société G. SA puis la société Y. SA, en
qualité de responsable d'atelier et d'employé polyvalent, pour une durée
indéterminée, à 100%. Le salaire mensuel brut se montait à 3'800 francs versé
douze fois l'an.
Le
25 septembre 2009, la société Y. SA a informé son employé que son taux
d'occupation allait baisser à 50% dès le 1er octobre 2009. Elle lui
a également expliqué que le contrat de durée indéterminée de juillet 2008
devait être modifié. On lui a alors présenté un contrat de travail à 50% de
durée déterminée pour le mois d'octobre 2009. L'article 9 de ce contrat
disposait qu'il prenait fin au 31 octobre 2009 et pouvait faire l'objet d'un
renouvellement (tacite ou écrit) pour une durée déterminée ou indéterminée.
Afin de ne pas perdre son emploi, X. a signé ce contrat.
Sur
demande de son employeur, il a dû, en octobre 2009, signer un contrat de durée
indéterminée pour la période de janvier à septembre 2009, antidaté au 3 janvier
2009, prévoyant à son article 9c ce qui suit: « Le marché actuel ne
pouvant assurer de manière déterminée une place de travail à 100%, le présent
contrat peut subir, moyennant un délai de réflexion fixé au temps du délai de congé,
une baisse du taux d'occupation jusqu'à 50%. Si toutefois l'employeur et
l'employé s'entendent sur la diminution du temps de travail, par signature d'un
nouveau contrat, ce délai peut être ramené à 5 jours, pour la fin d'un mois ».
X.
s'est présenté à la CCNAC afin d'être indemnisé pour sa perte de travail de
50%. La caisse n'est cependant pas entrée en matière sur cette indemnisation.
Il y a eu également une prise de contact de la société Y. SA avec la CCNAC.
Dans
un courrier du 4 novembre 2009 adressé à la société Y. SA, la CCNAC a invoqué
la nullité de l'article 9c du contrat au sens de l'article 335c alinéa 2 CO et
a donc prié cette dernière de respecter le délai légal de résiliation de deux
mois, soit pour fin novembre 2009, et de verser le salaire à 100% à X.
Par
lettre signature du 30 novembre 2009, X. a donné son congé au 31 janvier 2010,
même si, selon lui, son employeur lui a signifié oralement son licenciement à
la mi-novembre pour la fin novembre.
X.
a effectué deux mois de service civil en décembre 2009 et janvier 2010, durant
lesquels il a touché 3'782 francs bruts d'allocations perte de gain.
Le
10 juin 2010, X. a déposé une requête au Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers contre la société Y. SA portant les conclusions suivantes:
« 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le salaire
du mois de décembre 2009, soit 3'800 francs brut, avec intérêt à 5% dès le 1er
janvier 2010.
2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le salaire du mois
de janvier 2010, soit 3'800 francs brut, avec intérêt à 5% dès le 1er
février 2010.
3. Avec
suite de dépens ».
L'audience
de jugement s'est tenue le 18 février 2011. X. a réduit les conclusions de sa
demande à 3'818 francs brut avec intérêt à 5% dès le 1er janvier
2010, sous suite de frais, dépens et honoraires, ce qui correspond à la
différence entre le montant brut initialement réclamé, soit 7'600 francs, et
celui touché à titre d'APG, soit 3'782 francs brut.
Par
jugement du 18 février 2011, le Tribunal a condamné la société Y. SA à verser à
X. un montant de 2'298 francs brut plus intérêts à 5% dès le 1er
janvier 2010, correspondant à la différence entre le 80% du salaire brut du
demandeur sur deux mois (6'040 francs) et le montant touché à titre d'APG pour
la même période (3'782 francs). En bref, le Tribunal a considéré qu'en
application de l'article 324b alinéa 2 CO, la société Y. SA était en partie
libérée de son obligation de verser le salaire à son employé. Celle-ci n'était
tenue de payer que la différence entre les quatre cinquièmes du salaire dû pour
deux mois et les prestations de l'assurance obligatoire effectivement touchées.
B. En date du 3 juin 2011, X. recourt contre ce jugement,
concluant à son annulation et à la condamnation de la société Y. SA au payement
en sa faveur d'un montant de 3'818 francs brut avec intérêt à 5% dès le 1er
janvier 2010. Il invoque une violation du droit et une constatation inexacte
des faits. Il considère en effet que la déclaration de l'intimée, lors de
l'audience du 24 juin 2010, selon laquelle celle-ci s'est déclarée prête à
verser au recourant la différence entre le montant réclamé dans la demande de
prud'homme et celui qui aurait été touché à titre d'APG, toutefois sans
intérêts, vaut titre de créance (reconnaissance de dette) valable. Le juge
aurait donc dû en tenir compte. Il se prévaut également du caractère
relativement impératif de l'article 324b CO, l'employeur pouvant ainsi
s'engager à verser plus que le minimum légal (soit les quatre cinquièmes du
salaire), lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une
disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de
travailler pour lequel il n'est pas fautif. Il fait valoir enfin que l'intimée,
s'étant engagée au terme de la procédure de conciliation à prendre en charge la
différence entre le 80% du salaire réclamé et les montants versés à titre
d'APG, s'est comportée de manière contraire à la bonne foi en l'obligeant à
poursuivre une procédure qui n'avait plus de sens du moment qu'un accord était
intervenu entre les parties. Le recourant fait valoir que la société Y. SA a
agi témérairement et doit être condamnée à payer les honoraires de son avocat.
L'assistance
judiciaire a été accordée au recourant par ordonnance du 12 septembre 2011.
C. La société Y. SA conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et le délai légal (art. 308 al. 2,
319-321 CPC), le recours est à ce titre recevable.
2. Aux termes de l'article 324a alinéa
1 et 2 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa
part pour des causes
inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une
obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour
un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature
perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou
ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs
fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur
paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et,
ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte
tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
Selon l'article 324b alinéa 1 et 2 CO,
si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition
légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui
ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne,
l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues
pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire
afférent à cette période. Si les prestations d’assurance sont inférieures,
l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes
du salaire. Les assurances obligatoires qui couvrent la perte de gain, en tout
ou partie, sont l'assurance-accidents (LAA); l'assurance perte de gain en cas
de service militaire ou de protection civile (LAPG); l'assurance militaire
(LAM) et, dans certains cas, l'assurance-invalidité (LAI). Fait l'objet d'une
indemnité journalière prévue par une assurance obligatoire la perte de gain
résultant d'une période de service militaire ou d'une période de service de
protection civile (art. 1 LAPG) (Aubert, Thévenoz/Werro, Code des
obligations I, Commentaire romand, n.1 et 4 ad art.324b CO). Cette norme a un
caractère relativement impératif au sens de l'article 362 CO. Il ne peut donc
n'être dérogé qu'en faveur du travailleur.
3. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une transaction est un contrat innommé soumis aux règles du
Code des obligations (ATF 124 II 8, JT
1999 II 43). Selon l'article 2 CO, un contrat est réputé parfait, lorsque les
parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels. Une transaction
est également soumise aux règles sur l'interprétation des conventions de
l'article 18 CO. Un des moyens d'interprétation est la manière dont les parties
ont compris une clause et l'ont interprétée (ATF 110 II 141;
130 III 417).
De plus, lorsque l'intention des parties est établie, il n'y a plus de place
pour une interprétation basée sur le principe de la confiance (ATF 128 III 419).
Dans le cas d'espèce, il
ressort du procès-verbal d'audience du 24 juin 2010 que les parties ne
s'étaient pas encore mises d'accord sur tous les points essentiels du contrat,
au sens de l'article 2 CO, et qu'elles n'avaient pas
encore l'intention de conclure une transaction les liant définitivement. En
effet, la défenderesse, bien que s'étant déclarée d'accord de verser au
demandeur la différence entre le montant réclamé dans la demande et celui qui
aurait été touché à titre d'APG, toutefois sans intérêt, devait encore
effectuer quelques démarches en ce sens et les communiquer au demandeur. Ce
n'était qu'à la suite de ces démarches que pouvait intervenir un arrangement
entre les parties, devant être ensuite communiqué au juge, afin que celui-ci
puisse clore définitivement le dossier. Les différents courriers adressés par
le juge aux parties, le 12 août et le 24 septembre 2010, confirment cette
appréciation, puisque celui-ci a, à chaque reprise, invité les parties à lui
communiquer l'arrangement qu'elles auraient trouvé de concert. De plus, le
courrier du 23 décembre 2010, adressé par le recourant au juge, démontre que
celui-ci n'a pas considéré l'accord intervenu en audience comme une
transaction. Celui-ci soutient en effet qu'aucun arrangement n'a pu être trouvé
entre les parties. C'est donc de manière abusive que le recourant se prévaut de
l'existence d'un accord conclu avec l'intimée, alors qu'il avait auparavant nié
son existence.
Subsidiairement, l'article 12
alinéa 2 de la loi neuchâteloise sur la nomination et la juridiction des
prud'hommes (LJPH)
prévoit expressément que tout accord doit être inscrit au procès-verbal et
signé par les parties ainsi que le président. Une fois ces formalités
accomplies, il vaut jugement exécutoire. Faute d'avoir été signé par les
parties, l'accord trouvé à l'audience du 24 juin 2010 ne vaut pas transaction
et ne les lie donc pas.
4. Au vu de ce qui précède, le
recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Les
circonstances ne justifient pas de condamner le recourant (art. 122 CPC) à
verser des dépens à l'intimée qui a agi sans représentant professionnel (art.
95 al. 3 let. c CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette
le recours de X..
2. Statue
sans frais.
3. Dis
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Neuchâtel,
le 10 novembre 2011
Art. 2 CO
Points
secondaires réservés
1 Si
les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat
est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2 A
défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte
de la nature de l’affaire.
3 Sont
réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
Art.
18 CO
Interprétation
des contrats; simulation
1 Pour
apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le
débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu
créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 324 a CO
En
cas d’empêchement du travailleur
a. Principe
1 Si
le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes
inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une
obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire
pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en
nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois
mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2 Sous
réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou
convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le
salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue
fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des
circonstances particulières.
3 En
cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le
salaire dans la même mesure.1
4 Un
accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut
déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des
prestations au moins équivalentes.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur
depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF ** 2002** 6998, ** 2003**
1032 2595).
Art. 324 b CO
Exceptions
1 Si
le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale,
contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne
provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne,
l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues
pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire
afférent à cette période.
2 Si
les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la
différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3 Si
les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente,
l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du
salaire.1
1
Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982
1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).