Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ARMC.2011.29
Autorité:
ARMC
Date décision:
23.03.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.207
Titre:
Citation par voie édictale. Conditions à respecter pour y procéder.
Résumé:
**Les conditions posées par l'article 141 al. 1 CPC pour procéder à une citation par voie édictale sont strictes, la règle devant rester de joindre effectivement les destinataires des actes judiciaires même si cela représente une certaine difficulté.
A ainsi été jugée irrégulière la citation par voie édictale d'un justiciable, décidée du fait que l'intéressé ne retirait pas ses plis postaux, dans une procédure d'expulsion dans laquelle il était établi qu'il occupait toujours les locaux après l'échéance du bail.**
Articles de loi:
Art. 136 litt. a CPC
Art. 136ss CPC
Art. 141 al. 1 CPC
C
O N S I D E R A N T
que, le
17 janvier 2011, la société Y. SA a saisi la Chambre des conciliations du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête en
conciliation dirigée contre X., visant à obtenir, à défaut de conciliation,
l'expulsion des locaux que ce dernier occupait rue [...] à Neuchâtel et sa
condamnation à payer un arriéré de loyer de 4'800 francs plus frais et
accessoires,
que la
notification par pli recommandé de la citation à une audience, envoyée à
l'adresse correspondant aux locaux à évacuer, a été retournée à l'expéditeur
par la poste avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée", de sorte que la procédure s'est poursuivie par une notification
par voie édictale, ordonnée le 7 février 2011 quand bien même la
requérante avait, dans un courrier du 28 janvier 2011, indiqué que quelque
temps auparavant le défendeur occupait toujours les locaux,
que par
jugement prononcé par défaut le 22 février 2011 et lui aussi notifié par voie
édictale, l'expulsion de X. été ordonnée avec un délai échéant le 28 février
2011, de même que divers autres chefs de condamnation, la publication précisant
notamment qu'une motivation écrite du jugement pouvait être remise à la partie
qui en faisait la demande dans les 10 jours et que si pareille motivation
n'était pas demandée, les parties seraient réputées avoir renoncé à recourir,
que le
2 mars 2011, la bailleresse a sollicité l'exécution forcée du jugement du 22
février 2011, faisant valoir qu'elle avait pu constater que, même s'il ne
subsistait pratiquement plus de meubles dans les locaux, ceux-ci étaient encore
occupés par le défendeur,
que le
lendemain 3 mars 2011, par un courrier adressé cette fois-ci à une case
postale, le juge a informé le défendeur que l'exécution forcée du jugement du
22 février 2011 aurait lieu le 30 mars 2011,
que le
4 mars 2011, X. a déposé auprès du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, à l'adresse de la Cour de cassation civile, un écrit confus et
abscons dont on déduira l'intention de X. de recourir contre le jugement du 22
février 2011,
que
l'intimée tient ce recours pour irrecevable, subsidiairement mal fondé,
qu'il
est exact, comme le relève l'intimée, que lorsque, comme en l'espèce, un
tribunal communique une décision aux parties sans motivation écrite, cette
dernière doit être demandée dans les 10 jours qui suivent par les parties,
faute de quoi elles seront réputées avoir renoncé à recourir (art. 239 al.
2 CPC),
qu'on
peut attendre d'un tribunal qui reçoit un écrit tel que celui du 4 mars 2011,
lequel, même s'il est embrouillé, traduit une claire intention de recourir,
qu'il interprète ledit écrit comme une demande de motivation écrite de la
décision au sens de l'article 239 al. 2 CPC, cela d'autant plus en
présence d'un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel,
qu'il
conviendrait en conséquence de renvoyer la cause au premier juge pour
motivation écrite du jugement du 22 février 2011,
que
pareille solution supposerait toutefois que, jusqu'au prononcé du jugement
qu'il s'agirait de motiver, la procédure ait été régulièrement menée,
que tel
n'a pas été le cas en l'occurrence,
que les
notifications judiciaires sont réglées par les articles 136 ss CPC,
que
doivent notamment être régulièrement notifiées les citations (art. 136 litt. a CPC),
qu'il
apparaît que la procédure n'a pas respecté les conditions strictes posées par l'article 141 al. 1 CPC
pour les notifications par voie édictale, la règle devant rester de joindre
effectivement les destinataires des actes judiciaires même si cela représente
une certaine difficulté comme en témoignent les termes "en dépit de
recherches qui ne peuvent raisonnablement exigées" (litt. a) ou "des
difficultés extraordinaires" (litt. b),
qu'en
l'occurrence, le fait de dépêcher un employé du greffe, voire un agent, à une
adresse située à proximité immédiate du tribunal ne présentait pas des
"difficultés extraordinaires" puisqu'il ressort du dossier que le
locataire continuait à occuper les locaux litigieux,
que par
ailleurs et dans le cas d'espèce, le greffe du tribunal a adressé
ultérieurement du courrier à X., sans que l'on sache comment cette information
lui a été communiquée, à une case postale qui pourrait aussi être utilisée à
l'avenir pour lui notifier des actes,
qu'ainsi,
c'est à tort que la procédure s'est déroulée par défaut de l'intéressé, les
moyens adéquats pour s'assurer sa présence en audience n'ayant pas été mis en
œuvre,
que le
jugement du 22 février 2011 se révèle ainsi radicalement nul, ce qui peut être
constaté en tout état de la procédure,
que
pour le surplus, sur le vu de la valeur litigieuse inférieure à
10'000 francs, la cause compète à l'autorité de recours en matière civile
(art. 308 al. 3, 319 litt. a CPC),
qu'il
suit de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à l'autorité de première
instance pour reprise de la procédure, au sens des considérants,
que les
frais de la présente décision doivent être mis à la charge de l'intimée, qui
concrètement succombe, ce qui rend sans objet la requête d'assistance.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Constate la
nullité du jugement du 22 février 2011 et renvoie la cause à l'autorité de
première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de
l'intimée.
Neuchâtel, le 23 mars 2011
Art. 136
CPC
Actes
à notifier
Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.
Art. 141
CPC
Notification
par voie édictale
1 La notification est effectuée par
publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle
suisse du commerce:
a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire
est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible
ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger
n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du
tribunal.
2 L’acte est réputé notifié le jour de
la publication.
Etat le 1er janvier 2011