Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
10218
Autorité:
Date décision:
06.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Union libre. Reconnaissance de dette.
Résumé:
**Cas d'application des règles sur la liquidation de la société simple pour partager le "bénéfice de l'union" entre 2 concubins.
Le caractère abstrait d'une reconnaissance de dette a pour effet de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à établir la cause de sa créance; c'est au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 187).**
Mots-clés:
CONCUBINAGE
FARDEAU DE LA PREUVE (CPC)
RECONNAISSANCE DE DETTE (CO)
Articles de loi:
Art. 17 CO
Art. 530ss CO
A. Dès
l'année 1963, M., célibataire de nationalité italienne, et V., divorcée de
nationalité suisse, ont fait ménage commun en union libre. Le premier n'a rien
apporté, sinon éventuellement 20'000 francs d'économies restées en Italie
(D.32), alors qu'à la suite de son divorce, la deuxième était propriétaire d'un
immeuble à Saignelégier, de mobilier et d'une voiture (D.54/13). Le 15 avril
1964, V. a acquis, seule, une laiterie-épicerie à La Chaux-de-Fonds, qu'elle a
exploitée en raison individuelle à son nom, M. y travaillant également et
recevant un salaire (D.72, 54/20, 54/30). A la suite d'une dégradation de son
état de santé, M. a cessé son activité dans le commerce de son amie en 1978 et
a obtenu le versement d'une demi-rente AI dès le 1er février 1980 et d'une
rente entière dès le 1er août 1980. Le commerce a été vendu à fin 1979.
Durant
la vie commune, parfois seule, parfois avec son ami en copropriété chacun pour
une demie, la défenderesse a acquis et revendu divers immeubles à La
Chaux-de-Fonds.
Par
contrat de vente immobilière du 4 juillet 1985, reçu Me X., notaire à La
Chaux-de-Fonds, la défenderesse a vendu au demandeur sa part d'une demie en
copropriété sur deux immeubles dont l'acheteur était déjà copropriétaire de
l'autre demie, soit : l'article Y. du cadastre de La Chaux-de-Fonds (immeuble
sis rue A.), pour le prix de 120'000 francs, et l'article Z. du même cadastre
(immeuble sis rue B.) pour le prix de 115'000 francs, moyennant de surcroît la
constitution par l'acheteur au profit de la venderesse d'un droit d'habitation
viager gratuit sur un appartement de l'immeuble rue A. et d'un droit de
préemption de dix ans pour le prix de la valeur cadastrale des deux immeubles.
Le 23
décembre 1985, M. s'est reconnu débiteur de 200'000 francs en signant deux
cédules hypothécaires au porteur de 100'000 francs chacune, grevant chacun de
ces deux immeubles, lesquelles ont été remises à V. par le notaire des parties,
Maître X., le 17 avril 1986 (D.53/271). Le remboursement du capital pouvait
être dénoncé réciproquement en tout temps, moyennant préavis de trois mois.
Les
relations entre parties se sont progressivement dégradées durant la fin des
années 1980. Hospitalisé pour raisons de santé au mois de mars 1990, M. a reçu
son congé de la part de sa compagne, qui lui a fait remettre ses effets
personnels par l'intermédiaire d'un avocat (D.67/1). M. a riposté en déposant
une plainte pénale contre V.. Après environ deux ans d'instruction, l'affaire
s'est terminée par un non-lieu.
B. Par
lettre recommandée du 18 mai 1990, V. a dénoncé le remboursement du capital des
deux cédules pour le 10 août 1990, puis elle a fait notifier, le 3 octobre
1990, un commandement de payer de 200'000 francs en capital à M.. Confirmée en
première instance, l'opposition qu'avait formulée M. au commandement de payer a
été levée, sur recours de V., par la Cour de cassation civile, dans un arrêt du
12 septembre 1991 notifié au débiteur le 17 septembre 1991.
C. Par
demande consignée à la poste le 27 septembre 1991, M. a ouvert action en libération
de dettes et paiement à l'encontre de V.. Contestant que la défenderesse ait eu
avant, pendant ou après la constitution des deux cédules hypothécaires de
100'000 francs chacune une quelconque créance contre lui, il conclut à
l'inexistence de toute cause pour que ces titres soient en main de la
défenderesse, partant à la déclaration qu'il ne doit pas à la défenderesse
200'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 1990. Considérant ensuite
que la dissolution de l'union libre que les parties ont menée durant plus de
vingt ans doit faire intervenir les règles de la société simple, s'agissant du
partage de leur patrimoine, il allègue que la défenderesse l'a complètement
dépouillé en conservant pour elle seule l'entier du bénéfice. En conséquence, il
prétend à l'attribution à lui-même de la moitié de la valeur des postes
suivants : prestations d'assurance AI et de rentes d'invalidité servies par la
Compagnie d'assurances C. (67'611 francs), prestation en capital de la
Compagnie d'assurances-vie C. (54'945 francs), salaire perçu auprès d'un tiers,
N. AG (10'800 francs), valeur de deux véhicules communs conservés puis vendus
par la défenderesse (16'250 francs), mobilier du ménage et autres objets
(37'265 francs), commissions de courtage immobilier (17'500 francs), bénéfice
réalisé sur la vente de divers immeubles (215'000 francs), enfin remboursement
de loyers ou garanties de loyer de ses locataires (3'591.50 francs), soit un
montant total de 422'962.50 en capital.
A
titre subsidiaire, il invoque compensation avec ses propres prétentions si la
créance de 200'000 francs de la défenderesse devait tout de même être admise.
Dans
ses conclusions en cause, le demandeur abandonne toutefois certaines de ses
prétentions, correspondant davantage à des revenus affectés à l'entretien des
parties qu'à des bénéfices à partager, en réduit ou en augmente d'autres, en
sorte que, tous postes confondus, il limite sa propre créance à 215'251 francs
en capital.
D. La
défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Elle
conteste que les parties, quand bien même elles ont fait ménage commun durant
de nombreuses années, aient formé entre elles une communauté de biens pour
laquelle les règles de la société simple s'appliqueraient. Au contraire, c'est
avec ses seuls revenus et fortune qu'elle a entretenu entièrement le demandeur,
lui versant en outre un salaire qu'il pouvait utiliser à sa guise comme argent
de poche. Elle n'a donc pas à partager les bénéfices de ses propres
investissements, que le demandeur surestime d'ailleurs de façon fantaisiste.
Celui-ci a pu acquérir à un prix ridiculement modique les parts de copropriété
de la défenderesse sur deux immeubles. Il est ainsi faux de prétendre que cette
dernière aurait fait main basse sur les avoirs communs du couple. Quant aux
deux cédules hypothécaires litigieuses, elles ne font que confirmer une
déclaration du demandeur dans laquelle il se reconnaissait son débiteur pour
200'000 francs, montant constituant les économies de la défenderesse et
justifié par le fait qu'elle a consenti pour plus d'un million de francs de
travaux dans les deux immeubles grevés.
Dans
ses conclusions en cause, la défenderesse explique encore, toujours au sujet
des deux cédules, qu'elles ont été établies à l'époque du transfert immobilier
du 4 juillet 1985, alors que le demandeur se savait son débiteur suite audit
transfert.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions du demandeur, fonde la
compétence de l'une des Cours civiles.
Déposée
dans le délai de dix jours de l'article 83 al.2 LP, la demande en libération de
dettes est par ailleurs recevable.
2. En
tant que telle, l'union libre (le concubinage) n'est pas réglementée par le
droit suisse. Selon le principe de la liberté contractuelle et dans les limites
de l'article 20 CO, deux partenaires peuvent conclure entre eux une convention
destinée à régler notamment les effets patrimoniaux de leur vie en commun et,
cas échéant, de leur séparation. A défaut d'une telle convention et pour autant
que l'ensemble des circonstances s'y prête, il est possible, en cas de
dissolution de l'union, de faire appel aux règles de la liquidation de la
société simple (art.530 ss CO; ATF 108 II 204, JT 1982 II 570). Celles-ci ne
sont toutefois pas seules applicables et peuvent encore exister, à côté du
droit de la société simple, des rapports contractuels particuliers entre les
partenaires, tel par exemple un contrat de travail (ATF 109 II 228, JT 1984 I
484).
a) En
l'espèce, il ne peut suffire, comme le voudrait la défenderesse, de constater
que le demandeur était salarié de l'entreprise individuelle de sa compagne pour
exclure toute possibilité de société simple entre eux. On doit au contraire
observer que, du point de vue économique, l'union des parties allait bien au-delà
de la seule obligation de faire face aux besoins du ménage commun. Certes, la
défenderesse apparaît comme la personne qui se chargeait essentiellement, sinon
exclusivement, de la gestion des intérêts communs. Toutefois, la présence du
demandeur aux côtés de la défenderesse, dans l'exploitation de
l'épicerie-laiterie, était primordiale puisque, lorsque pour des raisons de
santé M. a réduit puis cessé cette activité, V. s'est vue contrainte de
remettre cette "affaire mirobolante" malgré l'engagement d'un livreur
(D.101). Durant la vie commune, les parties ont acquis des immeubles en
copropriété chacun pour une demie (D.16, 67/15), ont préparé des testaments
réciproques en faveur l'une de l'autre (D.57). Le 4 juillet 1985, la
défenderesse a cédé à "prix d'ami" (pour reprendre ses termes) - les
circonstances de cette transaction seront encore discutées au considérant 3
ci-dessous - deux parts de copropriété sur deux immeubles au demandeur qui en
devenait le seul propriétaire. On ne peut dès lors qu'en conclure que les
règles de la société simple s'appliquent, s'agissant de répartir entre les
parties, au moment de la rupture, les bénéfices et pertes réalisés durant la
vie commune.
b) A
défaut de convention contraire - dont l'existence n'est ni alléguée ni prouvée
en l'espèce - les apports de chaque partie doivent être égaux (art.531 CO) et
elles se répartissent ensuite à part égale pertes et bénéfices (art.533 CO). Il
paraît établi en fait, en l'espèce, que les apports du demandeur ont été
sensiblement inférieurs, pour autant même qu'ils aient existé, à ceux de la
défenderesse. Savoir si et dans quelle mesure cette disproportion de fait, non
réglée conventionnellement, devrait avoir des conséquences sur les règles de
partage au moment de la dissolution est une question qui peut rester ouverte,
pour les raisons qui vont suivre.
3. Au vu
de ce qui précède, une prétention du demandeur à obtenir la moitié du bénéfice
net réalisé durant le concubinage par la mise en commun des efforts et des
ressources des parties est justifiée dans son principe. Toutefois, avant de
reprendre, poste par poste et au fil du temps, comme le fait le demandeur,
différentes opérations apparemment bénéficiaires, il convient de se demander
préalablement si, globalement et à la suite des transactions que les parties
ont déjà passées entre elles, M. n'a pas déjà touché la part de bénéfice à
laquelle il avait droit.
a) En
effet, le 4 juillet 1985, la défenderesse a cédé au demandeur deux parts de
copropriété d'une demie chacune sur deux immeubles, aujourd'hui propriété du
seul demandeur, pour le prix de 235'000 francs. Il est vrai qu'à ce montant, il
convient d'ajouter la valeur - qui n'a pas été fixée, quand bien même les
parties avaient eu recours aux services d'un notaire - du droit d'habitation
gratuit que l'acquéreur concédait à la venderesse. En admettant un loyer de
1'000 francs par mois (v. le rendement locatif des autres appartements de
l'immeuble en 1991, D.7), soit 12'000 francs par an et vu l'âge de la
bénéficiaire (66 ans), cela représente un capital d'environ 156'400 francs
(table Stauffer-Schaetzlé 45). A ce deuxième montant doit en être ajouté un
troisième, soit le prix d'acquisition des deux parts de copropriété que le
demandeur possédait déjà, équivalant à la moitié du prix d'achat des immeubles
par les parties. Pour l'immeuble de la rue A., il s'agit de 43'000 francs
(D.54/5). Le dossier ne contient pas le contrat d'achat de l'immeuble de la rue
B.. L'immeuble ayant été acquis environ dix ans plus tôt (v. la date des
premières factures d'entretien, D.54/16), sa valeur cadastrale et
d'assurance-incendie étant inférieure à celle de l'immeuble de la rue A., il ne
paraît pas exagéré d'arrêter à 50'000 francs le prix d'achat de la part de
copropriété du demandeur.
M.
est ainsi devenu seul propriétaire, pour un prix d'acquisition total inférieur
à 500'000 francs, des deux immeubles. Ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une
expertise durant la procédure, pour en déterminer la valeur réelle. On sait
toutefois que la valeur d'assurance-incendie représentait 682'500 francs pour
l'un et 962'500 francs pour l'autre en 1983, la dette hypothécaire totale au
jour de la transaction s'élevant à 61'500 francs (D.16-17-18). De toute
évidence, le demandeur s'est vu attribuer lors de la transaction du 4 juillet
1985 une part très appréciable du "bénéfice de l'union", de l'ordre
de 500'000 francs au bas mot. Il a d'ailleurs lui-même attribué la valeur
approximative d'un million à ses immeubles (D.32).
b) Le
demandeur n'a à aucun moment prétendu qu'en lui cédant ses parts de copropriété
en 1985 à ces conditions, la défenderesse aurait eu l'intention de lui faire,
pour partie, un don (donation mixte). Au contraire, au moment même où
l'opération se concluait, il se savait redevable à l'égard de la défenderesse,
ce qui ressort on ne peut plus clairement du testament qu'il a établi en faveur
de cette dernière la veille de la transaction (D.53/277). C'est sans aucun
doute pour cette raison qu'il a signé la déclaration - non datée mais établie à
la même époque selon le témoin X. (D.53/267, 57) - dans laquelle il se
reconnaît le débiteur de la défenderesse pour 200'000 francs, montant incorporé
et garanti par les deux cédules hypothécaires litigieuses, elles-mêmes signées
le 23 décembre 1985 (D.68) et remises par le notaire X. à la défenderesse le 17
avril 1986 (D.53/271).
4. a)
Papier-valeur incorporant simultanément une créance personnelle et sa garantie
par un gage immobilier (art.842 CC), une cédule hypothécaire est une
reconnaissance de dettes abstraite, en ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause.
Lorsqu'elle est constituée alors que les parties sont déjà débitrice et
créancière l'une de l'autre, la cédule hypothécaire éteint par novation
l'obligation dont elle résulte (art.855 al.1 CC), la novation ne se produisant
toutefois que si l'ancienne créance était valable (Steinauer, Les droits réels,
III, 1992, n.2935 ss).
b) Le
caractère abstrait d'une reconnaissance de dettes a pour effet de renverser le
fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance;
c'est au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de
l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus
être invoquée (ATF 105 II 187).
c) En
l'espèce, le demandeur n'a rien démontré à ce sujet. En particulier, il n'a
fourni aucune explication permettant de comprendre pour quel(s) motif(s) il
s'est rendu chez un notaire le 23 décembre 1985 pour y signer deux cédules
hypothécaires de 100'000 francs chacune, remises par la suite par le notaire à
la défenderesse, s'il ne devait rien à cette dernière. Il n'a pas davantage
démontré que la cause qui l'a amené à agir de la sorte n'aurait pas été valable
ou aurait cessé d'exister depuis la constitution des titres. Au contraire,
l'administration des preuves a permis d'établir qu'à la suite du transfert
immobilier de juillet 1985, le demandeur se reconnaissait débiteur de la
défenderesse pour 200'000 francs.
Il
s'ensuit que la conclusion du demandeur en libération de dettes est mal fondée.
5. Pour
le surplus, le partage du bénéfice d'une société simple étant réciproque - ce
que le demandeur semble feindre d'ignorer en ne mentionnant pas spontanément
ses propres avoirs -, M. ayant reçu en 1985 une part de bénéfice de 500'000
francs au moins, sur laquelle il doit toutefois 200'000 francs à la
défenderesse, il apparaît que le montant d'environ 300'000 francs qui lui reste
est supérieur à celui de sa participation au bénéfice, telle qu'il la chiffre
dans ses conclusions en cause, si bien que ses prétentions en paiement doivent
elles aussi être rejetées.
6. Le
demandeur, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure,
auxquels s'ajoutent ceux de réforme (D.59) sur le sort desquels il n'a pas
encore été statué.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette
la demande dans toutes ses conclusions.
2. Met
à la charge du demandeur l'ensemble des frais de la procédure, arrêtés à 12'687
francs et avancés comme suit :
-par le demandeur (y compris frais de réforme) fr. 12'627.-
-par la défenderesse fr. 60.-
Total fr. 12'687.-
===========
3. Condamne
le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de dépens globale de
20'000 francs (dont 1'500 francs ont déjà été versés le 13.9.1994).