Cost allocation in withdrawn provisional measures linked to inheritance

CC 2012 92Übriges Gericht22.01.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The civil appellate court upheld A.'s challenge to the first-instance cost allocation in proceedings over provisional measures tied to an inheritance dispute. It held that, although the measures were procedurally connected to an action for annulment of marriage, their true purpose was succession-related. Therefore, the equity rule for family-law disputes under Art. 107(1)(c) CPC did not apply. As no special equitable circumstances were shown, the first-instance compensation of costs was annulled. The case was remitted so the lower court could tax the appellant's recoverable costs, and the respondents were ordered to pay the appellate costs and party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 106 et 107 CPC; répartition des frais en cas de retrait d'une requête de mesures provisionnelles liée à une contestation successorale. L'art. 107 al. 1 let. c CPC, qui permet une répartition en équité dans les litiges relevant du droit de la famille, vise le droit de la famille au sens étroit. Des procédures formellement rattachées à une action du Livre II CC n'entrent pas dans cette exception lorsque leur finalité concrète est successorale. À défaut de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais suivent le sort de la cause (consid. 3). Le juge qui admet le recours annule la répartition erronée et renvoie la cause à l'autorité précédente pour taxation des dépens (art. 327 al. 3 let. a CPC).

Gesamter Gesetzestext

CC 92 / 2012

Président : Jean Moritz

Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat

Greffière : Gladys Winkler Docourt

ARRET DU 22 JANVIER 2013

en la cause civile liée entre

A.,

  • représentée par Me ** Pierre Boillat**, avocat à 2800 Delémont,

recourante,

et

B. & consorts,

  • représentés par Me ** Yves Maître**, avocat à 2800 Delémont,

intimés,

relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 10 octobre 2012 (compensation des dépens).

________

Vu la requête de conciliation déposée le 8 juin 2012 par les héritiers de feu C. dirigée contre A. tendant à l'annulation du mariage contracté par celle-ci avec feu C. en 2008 ;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des demandeurs déposée le même jour contre A., tendant notamment à ordonner la suspension de la liquidation et du partage de la succession de feu C. jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage introduite contre la prénommée ;

Vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par la juge civile du Tribunal de première instance le 12 juin 2012 ;

Vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu le 2 octobre 2012, ce dont la juge civile a pris acte lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2012 en mettant les frais judiciaires fixés à CHF 150.- pour les mesures préprovisionnelles et provisionnelles à la charge des demandeurs à l'action en annulation de mariage et compensant les dépens des parties entre elles ;

Vu les motifs de la juge civile rédigés le 10 octobre 2012 à la demande de A. concernant la décision en tant qu'elle porte sur la question des dépens ; la juge civile retient que la requête de mesures provisionnelles qui a été retirée ne ressort pas du droit de la famille, mais que l'action au fond à laquelle elle était liée relève bien de ce droit, de sorte que l'article 107 CPC est applicable ;

Vu le recours de A. du 15 novembre 2012, concluant à l'annulation de la décision précitée dans la mesure où elle compense les dépens, sous suite des frais et dépens ; la recourante considère que la juge civile ne pouvait pas s'écarter de la règle de principe posée à l'article 106 CPC selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, en cas de désistement, à la charge de celui qui retire son action, respectivement sa requête ; se fondant sur la doctrine, elle est d'avis que la règle permettant de s'écarter du principe de l'article 106 CPC ne saurait être étendue aux procès successoraux ;

Vu l'absence de détermination des intimés dans le délai qui leur a été imparti pour fournir leur réponse au recours ;

Attendu que la Cour civile est compétente pour statuer sur un recours fondé, comme en l'espèce, sur les articles 319ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC) ;

Attendu que le recours est, en l'espèce, la voie appropriée pour contester la répartition des dépens effectuée par la juge de première instance, dès lors que la décision au fond n'a pas été frappée d'un appel ou d'un recours, ceci en vertu de l'article 110 CPC (arrêt de la Cour civile du 15 janvier 2013 CC 40/2012 consid. 1.1 et réf. cit.) ;

Attendu que, s'agissant du délai de recours, l'article 321 al. 2 CPC est applicable au recours séparé selon l'article 110 CPC dès lors que la décision au fond incluant celle relative à la répartition des dépens a été prise en procédure sommaire ; en l'espèce, le délai de 10 jours courant dès notification de la motivation de la décision est respecté ;

Attendu qu'en principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante et que le demandeur, respectivement le requérant qui se désiste est assimilé à la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ;

Attendu toutefois que le Tribunal peut s'écarter de ce principe et répartir les frais en équité, selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 litt. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (litt. f) ;

Attendu que la doctrine considère que la répartition en équité sur la base de l'article 107 al. 1 litt. c CPC ne concerne que les litiges relevant du droit de la famille au sens étroit, c'est-à-dire les procédures fondées sur les dispositions du Livre IIème du Code civil (cf. Tappy, in CPC commenté, n. 21 ad art. 107 ; Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 3 ad art. 107) ; selon Tappy, l'article 107 al. 1 litt. c CPC ne saurait s'étendre aux procès successoraux ou à d'autres contestations entre conjoints, parents ou alliés, comme le permettait certaines dispositions cantonales, notamment l'article 57 al. 3 aCpc jurassien, une décision en équité dans de telles affaires pouvant cependant parfois être fondée sur la lettre f de l'article 107 (op. cit., même endroit) ;

Attendu, en l'espèce, que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles qui a été retirée étaient indéniablement de nature successorale ; s'il est exact, ainsi que le relève la juge civile, que cette requête s'inscrivait dans le cadre d'un procès relevant du droit de la famille - l'action en annulation du mariage, art. 106 CC, fait partie du Livre IIème du Code civil -, il ressort de l'ensemble du dossier que l'action des intimés à l'encontre de la recourante poursuit à l'évidence un but de nature successorale, puisqu'elle est destinée à faire échec aux prétentions que l'épouse du défunt peut faire valoir dans le cadre de la liquidation de la succession, respectivement dans le cadre du partage de la succession ;

Attendu que s'il faut admettre que les mesures provisionnelles de nature successorale auxquelles il a été renoncé ultérieurement sont liées à l'action en annulation du mariage, il faut aussi admettre que celle-ci s'inscrit dans une perspective successorale ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que la juge de première instance a fait application de l'article 107 al. 1 litt. c CPC pour compenser les dépens entre parties dans sa décision de liquidation des frais relatifs à la requête de mesures provisionnelles ;

Attendu, pour le surplus, qu'aucune circonstance particulière ne ressort du dossier qui justifierait de répartir les frais en équité (art. 107 al. 1 litt. f CPC) et non en fonction du sort de la cause ;

Attendu, dès lors, que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ;

Attendu qu'il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 litt. a CPC), afin que la juge civile taxe les dépens que la recourante est en droit de réclamer aux intimés sur la base de la note produite par son avocat (art. 105 al. 2 CPC) pour la procédure de mesures provisionnelles, étant précisé qu'il n'incombe pas à la Cour civile de statuer sur ce point pour la première fois à la place de l'autorité de première instance ;

Attendu que les frais et dépens de seconde instance doivent être mis à la charge des intimés qui succombent ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

admet

le recours ;

partant,

annule

la décision du 3 octobre 2012 en ce qu'elle compense les dépens des parties entre elles pour la procédure de mesures provisionnelles ;

renvoie

la cause à la juge civile du Tribunal de première instance pour procéder au sens des considérants ;

met

les frais judiciaires de l'instance de recours, par CHF 280.-, à prélever sur l'avance effectuée, à la charge des intimés, qui sont condamnés, solidairement entre eux, à les rembourser à la recourante ;

alloue

à la recourante une indemnité de CHF 885.60 pour ses dépens dans la présente procédure, à verser par les intimés, solidairement entre eux ;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

Porrentruy, le 22 janvier 2013

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président : La greffière :

Jean Moritz Gladys Winkler Docourt

A notifier :

à la recourante, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat, Rue de la Molière 26, Case postale 311, 2800 Delémont ;

aux intimés, par leur mandataire, Me Yves Maître, avocat, Résidence la Rotonde, Rue du Jura 1 – rez Nord, Case postale 312, 2800 Delémont ;

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porentruy.

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "* la contestation soulève une question de principe**" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). *

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour* violation des droits constitutionnels**(art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). *

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

Schlagwörter

cost allocationwithdrawalprovisional measuresinheritancefamily lawequityremandappeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the withdrawn provisional measures in a succession-related dispute justified cost compensation under Art. 107 CPC.

Extrahierter Entscheid

The dispute was essentially succession-related, so the family-law equity exception could not justify cost compensation under Art. 107(1)(c) CPC; costs had to follow the outcome absent special circumstances.

Extrahierte Begründung

Although the measures were formally linked to a marriage-annulment action, their purpose was to affect the deceased's estate and the spouse's inheritance claims. That makes the case succession-oriented, not family law in the narrow sense. No special equitable circumstances were shown.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance cost allocation should be annulled and the matter remitted for taxation of recoverable costs.

Extrahierter Entscheid

Yes. The cost allocation was annulled and the case remitted so the first instance could fix the appellant's recoverable costs on the basis of the submitted fee note.

Extrahierte Begründung

The appellate court would not determine first-instance party costs for the first time in place of the lower court; remittal was required under Art. 327(3)(a) CPC.

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