Die Annualisierung des Einkommens im Steuerjahr darf kein fiktives Einkommen schaffen

ATA/635/1995Cour de justice / Verwaltungskammer14.11.1995SteuerrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Gericht entschied, dass Art. 17 para. 3 LCP herangezogen werden darf, um das vor Beginn der Veranlagungsperiode tatsächlich erzielte Einkommen zu berücksichtigen, nicht aber, um einen Betrag so zu annualisieren, dass fiktives Einkommen besteuert wird. Die Praxis der Steuerbehörde, das Einkommen des Jahres, in dem die Steuerpflicht begann, zu annualisieren, um die Steuer für das Folgejahr festzusetzen, konnte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der steuerpflichtigen Person überzeichnen und gegen die Grundsätze der Rechtsgleichheit und der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verstossen. Das Gericht wies daher die Auslegung der Behörde zurück.

Omnilex-Regeste

Art. 17 al. 3 LCP; Annualisierung des Einkommens bei Beginn der Steuerpflicht; Tragweite des Grundsatzes der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Bestimmung erlaubt es, das seit Beginn der Steuerpflicht tatsächlich erzielte Einkommen zu berücksichtigen, auch wenn der Zeitraum über den Beginn des Steuerjahres hinausreicht, um zu einem normalen Jahreseinkommen und einer gerechten Lösung zu gelangen (E. 2). Sie darf hingegen nicht so angewendet werden, dass ein fiktives oder nicht erzieltes Einkommen angenommen wird; die Annualisierung darf nur der Bestimmung des Steuersatzes oder der Bemessungsgrundlage dienen, soweit sie die tatsächliche Situation der steuerpflichtigen Person möglichst genau widerspiegelt. Eine Verwaltungspraxis, die dazu führt, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ausser Acht zu lassen, verstösst gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit und der Verhältnismässigkeit der Steuerbelastung.

Gesamter Gesetzestext

Descripteurs

IMPOT; BASE DE CALCUL; REVENU; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); INTERPRETATION(SENS GENERAL); IMPOSITION SELON LA CAPACITE ECONOMIQUE; PROPORTIONNALITE; CHARGE FISCALE; PRINCIPE JURIDIQUE; CAPACITE FINANCIERE; FIN

Normes

LCP.17 al.3; LCP.17 al.1

Résumé

L'art. 17 al.3 LCP permet de prendre en considération les revenus que le contribuable aurait réalisés avant son assujetissement. L'annualisation du revenu conduit à une élévation du taux de l'imposition mais non à la prise en considération d'un revenu non réalisé. L'application par l'administration fiscale cantonale de l'art. 17 al.3 LCP n'est pas conforme au but de la loi et viole le principe de l'égalité de traitement. L'annualisation du revenu de l'année où l'assujetissement a débuté, pour calculer la taxation de l'année suivante, peut aboutir à une prise en compte d'un revenu fictif, non réalisé par le contriuable, ce qui est contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive. Tel est le cas du contribuable qui a réalisé un revenu durant l'année de taxation inférieur à celui qui a été annualisé durant l'année où l'assujettissement a débuté et qui a rendu vraisemblable que son revenu brut pour cette dernière année avait été légèrement inférieur au revenu de l'année de taxation. L'art. 17 al.3 LCP peut être interprété comme prescrivant la prise en compte du revenu réalisé dès le début de l'assujetissement et au-delà du début de l'année de taxation. L'AFC interprète l'art.17 al.3 LCP comme imposant l'annualisation du revenu réalisé entre le début de l'assujettissement et la fin de l'année où cet assujettissement s'est produit. S'agissant de la taxation pour l'année suivant celle où l'assujettissement a débuté, cette pratique revient à établir que la capacité contributive du contribuable est égale à celle résultant de l'annualisation du revenu réalisé depuis son assujettissement jusqu'à la fin de l'année précédant l'année de taxation. La prise en considération de ce revenu fictif est contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive. "Parmi les principes constitutionnels qui doivent guider l'interprétation d'une norme fiscale figure celui de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique, qui résulte du principe d'égalité de traitement (ATF 118 Ia 1, 3, et les arrêts cités). Le Tribunal de céans a eu l'occasion de préciser la portée de ce principe en ce qui concerne l'art.17 al.3 LCP en relevant que cette disposition, à l'instar de celle qui figurait à l'art.41 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct du 9.12.1940 (AIFD), ne définissait pas quel était l'espace de temps qui devait être retenu pour déterminer le revenu soumis à l'imposition immédiate. La formule "calculé sur une année" permettait de trouver une solution équitable pour le contribuable dans des cas spéciaux. Par exemple dans le cas d'un étranger qui ferait la démonstration que son revenu, non imposable, acquis à l'étranger avant son assujettissement, additionné au produit de son travail obtenu en Suisse, n'atteindrait pas la moyenne supposée. Il s'agit de se fonder sur un revenu annuel normal et faire en sorte que le résultat de la taxation corresponde autant que possible à la situation réelle du contribuable (ATA du 26.11.1980 en la cause S. cons. 2). La doctrine s'est exprimée dans le même sens à propos de l'art.41 al.4 AIFD (E. Känzig, Wehrsteuer, 1982, pp.763 ss; H. Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1985 p.245). C'est donc à tort que l'AFC affirme qu'aucune prise en considération quelconque des revenus réalisés avant l'assujettissement n'est admissible".

Schlagwörter

taxationincome annualizationtax liabilityeconomic capacityequality of treatmentproportionalityfictitious income

Art. 17 para. 3 LCP may be read as requiring consideration of income actually earned from the start of liability, but not as authorizing taxation of income that was never realized.

The annualization mechanism may raise the tax rate, but it must not substitute a hypothetical annual income for the taxpayer’s actual earning capacity. Using the income from the year liability began to determine the following year's taxation can lead to a fictitious income, contrary to equality and taxation according to economic capacity.

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