Costs allocation after Federal Supreme Court remand

ACJC/217/2025Cour de justice / Arbeitsgerichtskammer13.02.2025Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Geneva Court of Justice decided only on costs after the Federal Supreme Court remanded the case. It kept the total cantonal court costs at CHF 10,540, allocated CHF 2,108 to the employee and CHF 8,432 to the employers, ordered the employers to pay CHF 5,432 to the employee, and ordered restitution of CHF 4,160 from the judicial finance services. No depens were awarded and no fee was charged for the remand procedure.

Omnilex-Regeste

Art. 107 al. 2 LTF; scope of review on remand; costs and depens after partial federal reform. The cantonal court bound by the Federal Supreme Court’s remittal may examine only the points annulled and must abide by the binding reasons of the remittal judgment. Unchallenged or definitively decided points cannot be revisited, even if the formal annulment appears comprehensive. Where the remand concerns only costs, the court redecides solely the cost allocation; unchanged cost amounts may be maintained if not disputed. A purely formal change in the qualification of the amount awarded on the merits does not, by itself, justify a new cost apportionment.

Gesamter Gesetzestext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25534/2020 ACJC/217/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25534/2020 ACJC/217/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Entre

A______/1______ et A______/2______, sises ______ [ZH], appelantes et intimées sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 mai 2022 (JTPH/295/2022), représentées par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Françoise MARTIN ANTIPAS, avocate, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne.

Vu EN FAIT la procédure;

Attendu que, par jugement JTPH/295/2022 rendu le 3 mai 2022, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______/1______ à verser à B______ 19'993 fr. 40 nets et 400'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er août 2020 respectivement le 1 er avril 2020 (ch. 4 et 5), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 10'740 fr. (ch. 8);

Qu'il a admis la première prétention articulée par B______ (en indemnité pour licenciement abusif) dans son principe, étant précisé que le précité réclamait 216'667 fr. nets à ce titre, admis la seconde (bonus) dans son principe et selon la quotité réclamée, tandis que A______/1______ a conclu au déboutement de l'intéressé des fins de ses conclusions;

Vu l'arrêt CAPH/14/2024 du 13 février 2024, par lequel la Cour a reçu l'appel formé par A______/1______ et A______/2______, ainsi que l'appel joint formé par B______ contre ledit jugement, annulé les chiffres 4, 8 et 10 à 13 dudit jugement, cela fait condamné A______/1______ à verser à B______ 20'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er août 2020 (et implicitement confirmé le jugement pour le surplus), arrêté les frais judiciaires de première instance à 6'040 fr., et les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 4'500 fr., mis à la charge de A______/1______ à raison de 80% et à celle de B______ à raison de 20%;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2024 (4A_173/2024), qui a réformé l'arrêt de la Cour en ce sens que A______/1______ a été condamnée à verser à B______ 400'000 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er avril 2020, mis les frais judiciaires à charge de chacune des parties à raison de la moitié et compensé les dépens, puis renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens cantonaux;

Vu les déterminations des parties, B______ concluant à la confirmation des montants de frais judiciaires fixés dans les décisions cantonales initiales, A______/1______ et A______/2______ s'en rapportant à l'appréciation de la Cour;

Vu l'avis du 4 février 2025 par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2);

Que cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p.193);

Que le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1 er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate visées à l'art. 407f CPC;

Qu'en l'occurrence le renvoi opéré par le Tribunal fédéral porte uniquement sur la question des frais, étant précisé que la réforme de l'arrêt de la Cour n'a consisté qu'en la qualification de brut du montant net alloué au titre de bonus;

Qu'aucune des parties n'a critiqué la quotité des frais, arrêtés par la Cour à 6'040 fr. pour la première instance et à 4'500 fr. en appel, soit 10'540 fr. au total, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter;

Que le sort final de la cause révèle que l'appelant joint a obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions, la première étant chiffrée à un montant largement inférieur à celui qui était réclamé dans la demande et l'appel joint, l'appelante principale succombant sur le principe des deux prétentions, la seule modification résultant de l'arrêt du Tribunal fédéral portant sur la différence entre le montant dû de 400'000 fr. bruts en lieu et place de 400'000 fr. nets;

Que ce point ne justifie pas de revoir la répartition des frais opérée précédemment par la Cour;

Que les frais des deux instances seront donc répartis conformément à ce qui précède, à savoir que B______ supportera 2'108 fr. et A______/1______ 8'432 fr. Ces montants seront compensés avec les avances opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE. A______/1______ versera dès lors 5'432 fr. à B______, lequel recevra en outre 4'160 fr. à titre de restitution du solde de l'avance versée à l'ETAT DE GENEVE;

Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);

Qu'il ne sera pas perçu d'émolument pour la procédure de renvoi.


PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires de première et de deuxième instance à 10'540 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'ETAT DE GENEVE.

Les met à la charge de B______ à concurrence de 2'108 fr. et à celle de A______/1______ à concurrence de 8'432 fr.

Condamne A______/1______ à verser à B______ 5'432 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ 4'160 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant:

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse*:*

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse**des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Schlagwörter

cost allocationremandlabor disputedepenscourt costsappealgross versus netbinding effect

The total costs of CHF 10,540 were confirmed and allocated CHF 2,108 to the employee and CHF 8,432 to the employers.

The remand concerned only costs; the parties did not challenge the amount of the costs. The previous allocation did not need revision because the employee succeeded only on the principle of the claims, while the employers remained unsuccessful on the principle of both claims and the Federal Supreme Court's change concerned only gross versus net qualification.

No depens are awarded.

The court expressly relied on Art. 22 para. 2 LaCC.

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