Scope of appeal and remand in health insurance subsidy dispute

608 2016 131Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer11.04.2017Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal social insurance court held that the claimant’s filing of 19 April 2016 should not have been treated only as a challenge to the premium-subsidy decision of 24 March 2016. In substance and in time, it also had to be handled as an opposition to the earlier decision of 16 March 2016 withdrawing complementary benefits. Because the authority had not yet ruled on that opposition, the contested decision of 20 May 2016 was premature. The court annulled the decision and remitted the file for a decision on the opposition and, if needed, a new subsidy ruling. No costs or depens were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 81 al. 3 CPJA; scope of appeal and duty to construe an ambiguous filing according to its substance; a recourse may only address issues decided by the authority below, but where a timely filing is in substance also an opposition against an earlier administrative decision, the authority must treat it accordingly and, if necessary, invite regularization. If the merits of one benefit scheme depend on the outcome of a pending opposition under another scheme, a decision limited to one branch is premature; annulment and remand are required to avoid contradictory or duplicate social-insurance benefits.

Gesamter Gesetzestext

608 2016 131

Arrêt du 11 avril 2017 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, autorité intimée

Objet

Assurance-maladie Recours du 8 juin 2016 contre la décision sur réclamation du 13 mai 2016

attendu

que A.________, né en 1971, domicilié à B.________, a bénéficié de prestations complémentaires pour les années 2014 et 2015 sous la forme de montants forfaitaires pour l'assurance-maladie;

que, par décision du 20 novembre 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reconnu le droit de son assuré, pour l'année 2016, à un montant forfaitaire mensuel de CHF 389.- pour l'assurance-maladie, celui-ci étant directement versé en mains de l'assureur;

que, dans une deuxième décision du 16 mars 2016, la caisse a néanmoins supprimé, dès le 1er janvier 2016, le droit aux prestations complémentaires de son assuré;

que cette décision pouvait être contestée dans les trente jours par la voie de l'opposition;

que, selon les dires de la caisse, son secteur des prestations complémentaires a transmis le dossier à son secteur prestations, invitant ce dernier à examiner la demande de son assuré sous l'angle des subsides destinés à la réduction des primes d'assurance-maladie;

que, par décision du 24 mars 2016, la caisse a octroyé un montant mensuel de CHF 50.70 au titre de la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2016;

que cette décision pouvait être contestée dans les trente jours par la voie de la réclamation;

que, le 19 avril 2016, l'assuré a indiqué*"faire recours"* contre la "nouvelle décision de suspendre [son] droit au subside à l'assurance-maladie", se plaignant du fait que ses revenus étaient inférieurs à CHF 36'000.- suite à la suspension de son droit aux indemnités-chômage de 36 jours début 2016;

que, par décision sur réclamation du 20 mai 2016, la caisse a confirmé sa décision du 24 mars 2016;

que, contre cette décision, l'assuré interjette recours le 8 juin 2016 concluant, en substance, à ce que son assurance-maladie soit prise en charge par la caisse;

que, dans ses observations du 30 juin 2016, la caisse propose le rejet du recours;

qu'en substance elle indique avoir fondé son refus sur la situation financière telle que l'atteste l'avis de taxation du recourant pour la période fiscale 2014, manière de procéder qu'elle soutient être conforme;

qu'elle ajoute que si le secteur des prestations complémentaires devait être amené à revoir sa décision du 16 mars 2016, elle réviserait automatiquement le dossier;

qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;

considérant

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable;

que l'art. 81 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure;

que ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un recours que les questions à propos desquelles l'autorité intimée s'est prononcée; en ce sens, la décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant la Cour de céans par la voie du recours;

qu'en l'occurrence, dans sa décision sur réclamation du 20 mai 2016, l'autorité intimée a uniquement tranché la question du droit du recourant à un éventuel subside sous l'angle de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10);

qu'elle n'a, par contre, pas examiné le droit du recourant à un montant forfaitaire pour l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30);

qu'or, dans son courrier du 19 avril 2016, l'assuré ne précisait pas quelle décision il contestait, soit s'il contestait la décision du 16 mars 2016 relative aux prestations complémentaires ou s'il contestait celle du 24 mars 2016 relative aux subsides d'assurance-maladie;

qu'il indiquait ainsi*"faire recours"* contre la "nouvelle décision de suspendre [son] droit au subside à l'assurance-maladie";

que si la notion de "nouvelle décision" pouvait s'appliquer à la décision du 24 mars 2016, plus récente, celle de "suspendre [son] droit au subside" semblait plutôt s'appliquer à la suppression des prestations qui lui étaient octroyées jusqu'à ce jour, soit des prestations complémentaires, par décision du 16 mars 2016;

qu'en outre, dans son recours devant la Cour de céans, le recourant s'étonne notamment "qu'avec un emploi de 40 à 45% et un salaire d'environ 2'900 francs [il a] eu droit à un subside et maintenant [qu'il se] retrouve au chômage avec un salaire d'environ 2'700 francs par mois […] on [lui] supprime [son] droit";

qu'à nouveau, il semble dès lors surtout regretter que les prestations qu'il percevait jusqu'alors – soit les prestations complémentaires – aient été supprimées;

qu'au demeurant, la Cour relève que le délai de trente jour pour que le recourant puisse déposer une opposition contre la décision du 16 mars 2016 n'était manifestement pas échu lors de l'envoi du courrier du 19 avril 2016, en particulier compte tenu des féries de Pâques;

que les autres conditions de recevabilité de l'opposition semblaient aussi respectées, cas échéant, un délai aurait dû être posé à l’opposant pour régulariser son opposition;

que, partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour que celle-ci statue aussi sur le courrier du 19 avril 2016 à titre d'opposition déposée contre sa décision du 16 mars 2016;

que, cela étant, en cas d'octroi d'un montant forfaitaire pour l'assurance-maladie au titre de prestation complémentaire pour l'année 2016, la décision relative à la réduction des primes d'assurance-maladie devrait être révisée, le recourant ne pouvant être indemnisé deux fois à ce titre;

que, dès lors, il est prématuré que la Cour se saisisse du présent litige uniquement sous l'angle de la réduction des primes d'assurance-maladie;

que, partant, la décision sur réclamation du 20 mai 2016 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour que celle-ci statue sur l'opposition déposée par son assuré à l'encontre de sa décision du 16 mars 2016 et rende, pour l'année 2016, une décision sur opposition sur le droit aux prestations complémentaires et, cas échéant, une nouvelle décision sur réclamation sur le droit aux subsides d'assurance-maladie pour la même année;

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni octroyé de dépens;

la Cour arrête:

I. Le recours est admis et la décision sur opposition du 20 mai 2016 annulée.

Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour que celle-ci statue sur l'opposition déposée par son assuré à l'encontre de sa décision du 16 mars 2016 et rende une décision sur opposition sur le droit aux prestations complémentaires et, cas échéant, une nouvelle décision sur réclamation sur le droit aux subsides d'assurance-maladie.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni octroyé de dépens.

III. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 11 avril 2017/pte

Président

Greffier

Schlagwörter

health insurancepremium subsidycomplementary benefitsscope of appealoppositionremanddouble compensationadmissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible and within the scope of the prior administrative decision

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible, but the contested decision only covered premium subsidy under health insurance law; the challenge should also have been treated as an opposition to the earlier decision abolishing complementary benefits.

Extrahierte Begründung

Under Art. 81 para. 3 CPJA, the appeal cannot expand beyond the issues decided below. The claimant's filing was ambiguous, but its wording and timing indicated an opposition to the 16 March 2016 decision as well. The authority should have examined it as such and, if necessary, invited regularization.

Kernrechtsfrage

Whether the challenged decision on health-insurance subsidies had to be annulled and the case remitted

Extrahierter Entscheid

Yes. Because the authority had not ruled on the opposition against the 16 March 2016 decision, the 20 May 2016 decision was premature and had to be annulled and remitted.

Extrahierte Begründung

If complementary benefits for health-insurance premiums are granted for 2016, the premium subsidy decision must be revised to avoid double compensation. The court therefore could not finally decide the subsidy issue in isolation.

Kernrechtsfrage

Court costs and party compensation

Extrahierter Entscheid

No court costs and no party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

The court expressly waived costs and depens.

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