Unexcused missed appointment is not a sanctionable refusal under LACI

605 2013 249Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer03.07.2015Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal social-insurance court held that the claimant’s failure to appear at an informal appointment with a placement agency did not amount to a sanctionable refusal of suitable work or a breach of ORP instructions. The SPE had only shown that the claimant missed a non-assigned meeting; it could not prove that the meeting was an interview or that a concrete job offer was involved. The appeal was therefore allowed, the opposition decision annuled, and the claimant freed from any suspension. No court costs were charged, and CHF 1,000 in party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 30 al. 1 let. d LACI; suspension of unemployment benefits for refusal of work or failure to follow control instructions; a sanction requires that the relevant conduct be established with preponderant probability and fall within a statutory ground. A mere failure to attend an informally arranged meeting with a placement agency does not suffice where no ORP instruction was issued and no concrete, suitable job offer or interview purpose is proven. In the absence of such proof, the conduct cannot be subsumed under refusal of suitable work or non-observance of control prescriptions (consid. 3). Party compensation is due to the successful represented appellant notwithstanding legal-protection insurance (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

605 2013 249

Arrêt du 3 juillet 2015 Ie Cour des assurances sociales

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Parties

A.________, ** recourant,représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, ** autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – non-observation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'office régional de placement Recours du 26 novembre 2013 contre la décision sur opposition du 28 octobre 2013

considérant en fait

A. A.________, né en 1979, domicilié à B.________, aide-plâtrier, a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 1er décembre 2009. Il était au bénéfice d'un quatrième délai-cadre d'indemnisation.

Suite à l'envoi de son dossier à l'agence de placement C.________ Sàrl, l'assuré a été convié par cette dernière à un entretien prévu le 15 avril 2011.

Informé que l'assuré ne s'était pas présenté au rendez-vous, l'Office régional de placement Sud District Gruyère (ci-après: ORP) l'a invité, par lettre du 19 avril 2011, à se justifier par écrit jusqu'au 3 mai 2011.

En réponse, par courrier du 28 avril 2011, l'assuré a admis ne pas s'être rendu à l'entretien auquel il avait été convié. Il a présenté ses excuses et a expliqué son oubli par le fait que, suite à la naissance de sa fille le 11 avril 2011, il avait eu "un peu la tête ailleurs".

B. Par décision du 30 juin 2011, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé à son encontre une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité – selon le degré de faute grave – d'une durée de 35 jours, dès le 16 avril 2011, pour ne pas avoir observé les instructions de l'ORP, plus précisément pour avoir refusé un emploi au sens où l'entendent la loi et la jurisprudence. L'assuré s'y est opposé le 28 juillet 2011.

Par décision sur opposition du 28 octobre 2013, le SPE a réduit à 5 jours la durée de la suspension. Après avoir complété l'instruction du dossier, il a constaté que l'agence de placement C.________ n'avait pu confirmer ni le fait que l'assuré avait été convoqué pour un entretien d'embauche, ni la manière dont il avait été invité, et encore moins pour quel poste il aurait dû se présenter. Dans ces circonstances, il a admis que seule l'absence de l'assuré à un rendez-vous non assigné par l'ORP auprès de l'agence était établie. Cela étant, le SPE a toutefois reproché à l'assuré de ne pas avoir respecté l'invitation de C.________ de se présenter le 15 avril 2015 dans ses locaux. Il a dès lors considéré que, par son comportement, ce dernier avait commis une faute légère justifiant une sanction de 5 jours timbrés.

C. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 26 novembre 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'aucune suspension du droit à l'indemnité de chômage ne soit prononcée à son encontre. Il allègue que, suite à un appel téléphonique reçu de l'agence de placement C.________, lors duquel il avait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il recherchait toujours du travail, il avait indiqué, à la demande de cette dernière, qu'il y passerait le lendemain ou surlendemain. Il a précisé qu'aucun rendez-vous formel n'avait toutefois été fixé à cet effet. L'assuré soutient dès lors que, dans la mesure où il n'a pas été assigné à un rendez-vous et qu'il n'a de surcroît pas été établi que le but de celui-ci consistait en un entretien d'embauche, aucune faute ne pouvait lui être reprochée, si bien qu'aucune sanction ne devait être prononcée à son encontre.

Dans ses observations du 16 janvier 2014, l'autorité intimée déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler et propose le rejet du recours.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

2. a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

A teneur de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, 1ère phr.). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phr.).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage. Depuis le 1er juillet 2003, les principes mentionnés ci-dessus sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas. La jurisprudence considère que cette dernière éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 8C_616/2010 du 28.03.2011 consid. 3.2, 8C_950/2008 du 11.05.2009 consid. 2, 8C_200/2008 du 15.09.2008 consid. 2, et les références citées).

d) Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 245/06 du 02.11.2007 consid. 3.3, C 261/05 du 23.01.2007 consid. 4.1, et les références citées).

3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'assuré a été sanctionné par le SPE durant 5 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'ORP.

a) Il n'est ni contesté ni contestable que l'instruction menée par l'autorité intimée n'a en définitive permis d'établir qu'un seul fait: l'absence de l'assuré à un rendez-vous, qui n'avait pas été assigné par l'ORP, auprès de l'agence de placement C.________. En revanche, le SPE reconnaît ne pas avoir été en mesure de constater si ce rendez-vous consistait en un entretien d'embauche, l'assuré alléguant que tel n'était pas le cas.

A cet effet, les seules pièces du dossier permettant à l'autorité intimée d'asseoir sa décision sont deux courriels de l'agence, aux contenus suivants: "devait venir vendredi pas venu mais lui n'a pas été assigné[sic]" (courriel du 18 avril 2011 de C.________ à l'ORP) et "nous ne pouvons pas vous donner plus d'informations complémentaires" (courriel du 2 mai 2013 de C.________ au SPE).

Or, à leur lecture, force est de constater, comme le relève à juste titre le SPE dans sa décision sur opposition (p. 3 § 3), que "celle-ci [l'agence] n'a pas pu confirmer que l'assuré avait bel et bien été convoqué pour un entretien d'embauche, ni la manière dont il avait été invité, et encore moins pour quel poste il aurait dû se présenter".

b) Vu ce qui précède, et comme l'admet d'ailleurs l'autorité intimée, on ne saurait d'abord reprocher à l'assuré d'avoir refusé un emploi convenable au sens où l'entendent l'art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence y relative, le seul grief qui lui est fait étant de ne pas s'être rendu à l'agence de placement.

Or, dans la mesure où l'entretien manqué n'a pas été assigné par l'ORP mais a été proposé, de manière informelle, directement par l'agence, on ne peut pas non plus retenir que l'intéressé n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions dudit office, puisqu'il n'en a précisément pas reçues.

Dans ces circonstances, la Cour de céans constate que le comportement reproché à l'assuré n'entre pas dans le cadre de l'un des cas de figure prévus à l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Elle considère qu'au degré de vraisemblance requis, aucune faute imputable à ce dernier, susceptible d'être sanctionnée en application de cette disposition, n'a pu être établie à satisfaction de droit.

Ainsi, la Cour retient qu'à défaut d'autres éléments factuels, l'assuré ne peut se voir reprocher de ne pas avoir saisi l'opportunité d'abréger sa période de chômage, la perspective qu'il aurait eu de conclure un contrat de travail par le bais de l'agence de placement n'étant qu'une simple hypothèse qui n'a pu être confirmée. C'est dès lors à tort qu'il a été sanctionné par le SPE durant 5 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité.

4. Partant, le recours du 26 novembre 2013 doit être admis et la décision sur opposition du 28 octobre 2013 annulée, le recourant étant libéré de toute sanction.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), bien qu'étant au bénéfice d'une assurance de protection juridique (ATF 135 V 473).

Compte tenu de la difficulté et de l'importance relative du litige, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à 1'000 francs, débours et éventuelle TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée.

la Cour arrête:

I. Le recours est admis, la décision sur opposition annulée et le recourant libéré de toute sanction.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à 1'000 francs, débours et éventuelle TVA compris, mise intégralement à la charge du Service public de l'emploi.

IV. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 3 juillet 2015/avi

Présidente

Greffier-rapporteur

Schlagwörter

unemployment insurancesuspension of benefitscontrol instructionsrefusal of workburden of proofpreponderance of evidenceparty compensationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether missing an informal placement-agency appointment justified a suspension of unemployment benefits under Art. 30(1)(d) LACI.

Extrahierter Entscheid

No. The file did not establish either a refusal of suitable work or a failure to follow an ORP instruction; the missed appointment was not assigned by the ORP and the alleged job-interview purpose remained unproven.

Extrahierte Begründung

On the balance of probabilities, only the absence from a non-assigned appointment was proven. As no ORP instruction existed, the conduct did not fall within Art. 30(1)(d) LACI.

Kernrechtsfrage

Whether costs and party compensation should be awarded after the appeal succeeded.

Extrahierter Entscheid

No court fees were charged, and the appellant was awarded CHF 1,000 in party compensation payable by the SPE.

Extrahierte Begründung

Proceedings in unemployment insurance are free of charge; a successful represented appellant is entitled to party costs, even when insured by legal-protection insurance.

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