Security license withdrawal extended to special categories

603 2018 126Kantonsgericht08.11.2018Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a security withdrawal of his driving license imposed after repeated road traffic offences, arguing in particular that the withdrawal should not extend to agricultural special categories G and G40. The court held that the cascade regime required a security withdrawal for an indefinite period with a minimum of two years and that this minimum could not be shortened for professional reasons. It further held that the authority was entitled to extend the measure to the special categories, because no specific reasons justified an exception. The appeal was dismissed, the suspensive-effect request was declared moot, and costs were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 16b al. 2 let. e LCR, art. 17 al. 3 LCR, art. 33 OAC; security withdrawal based on the cascade system and extension to special categories. The security withdrawal for character-related unfitness under the cascade regime is a safety measure aimed at excluding a recidivist driver from traffic; once the statutory threshold is met, no separate aptitude examination is undertaken. The minimum duration fixed by law is mandatory and cannot be shortened on account of professional need. As a rule, a security withdrawal extends to all categories and special categories of the license; departure from this rule requires particular circumstances showing that an exception is justified after a careful balancing of interests. In the absence of such reasons, the authority may extend the measure to category G and other special categories as well (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

603 2018 126 603 2018 129

Arrêt du 8 novembre 2018 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, ** autorité intimée**

Objet

Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire en application du système des cascades – Extension du retrait aux catégories spéciales Recours du 14 septembre 2018 contre la décision du 19 juillet 2018

considérant en fait

A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 20 décembre 2017 à 18h00, A.________ circulait au volant de son véhicule de B.________ en direction de C.________. A la hauteur de D.________, en s'engageant dans une courbe à droite à une vitesse se situant entre 70 et 80 km/h, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a dérapé sur le centre de la chaussée humide, où il est entré en collision avec une voiture circulant en sens inverse.

B. Par courrier du 2 février 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative.

Par ordonnance pénale du 20 février 2018, la Préfecture de Broye-Vully a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment, perte de maîtrise) en application notamment de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 400.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée.

Le 23 février 2018, la CMA a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal.

Invité à formuler ses observations, l'intéssé s'est déterminé le 11 juillet 2018.

C. Par décision du 19 juillet 2018, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction moyennement grave en circulant à une vitesse inadaptée et en perdant la maîtrise de son véhicule. Dans la fixation de la mesure, l'autorité intimée a retenu que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (décision du 15 septembre 2016, mesure exécutée jusqu'au 6 février 2017), d'un avertissement sévère (décision du 4 septembre 2014), d'un retrait d'un mois pour faute moyennement grave (décision du 26 juin 2009, mesure exécutée jusqu'au 20 janvier 2010), ainsi que d'un retrait de trois mois pour faute grave (décision du 27 novembre 2008, mesure exécutée jusqu'au 19 mars 2009).

D. Par mémoire du 14 septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement à ce que le retrait de sécurité soit prononcé pour les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, à l'exception de la catégorie spéciale G et G40. Subsidiairement, il propose le renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant reproche à la CMA d'avoir étendu le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée à cette catégorie spéciale, sans avoir procédé à une soigneuse pesée des intérêts en présence. Il estime que celle-ci aurait dû prendre en compte le fait qu'en 44 ans de conduite, il n'a jamais commis d'infraction au volant d'un véhicule agricole, qu'il parcourt avec ce véhicule essentiellement des routes agricoles à une faible vitesse et qu'il ne circule que brièvement sur des routes publiques. Il est d'avis que la mesure est disproportionnée du fait que l'extension du retrait de permis à la catégorie spéciale G et G40 mettrait en péril son exploitation agricole. Selon lui, dans le cas présent, ce n'est qu'en raison de la présomption irréfragable pour inaptitude caractérielle que le retrait de sécurité est prononcé, son aptitude à la conduite n'étant pas autrement remise en cause, notamment pas par les circonstances concrètes des infractions qu'il a commises dans le passé.

E. Par mesure provisionnelle urgente du 18 septembre 2018, le recourant a été autorisé à conduire les véhicules de la catégorie spéciale G et G40 pour des courses agricoles liées à son exploitation (603 2018 127).

F. Dans ses observations du 16 octobre 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.

en droit

1.

1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.

1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.

2.

A titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste ni les faits retenus par la CMA, ni la qualification des infractions commises le 20 décembre 2017 (art. 16 b al. 1 let. a LCR), ni le principe et la durée du retrait de son permis de conduire (art. 16 * b* al. 2 let. e et 17 al. 3 LCR).

On note en particulier qu'un intervalle de cinq ans entre l'exécution des mesures dont le recourant a fait l'objet par le passé – qui aurait permis de renoncer à un retrait de sécurité en application du système des cascades, comme le prévoit l'art. 16 b al. 2 let. e LCR – n'a pas pu intervenir; en effet, en sus des mesures de retrait de permis prononcées en 2008, 2009 et 2016, un avertissement a été émis le 4 septembre 2014.

Aussi, l'autorité intimée se devait de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, en application de l'art. 16 b al. 2 let. e LCR.

Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut pas être réduite, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant en tant qu'agriculteur.

3.

Au vu des conclusions du recours, il se pose en revanche la question de savoir si le recourant peut conserver le permis de conduire de la catégorie spéciale G, prévue pour la conduite des véhicules agricoles.

3.1. Dans ce contexte, il est rappelé que le retrait de permis instauré par l'art. 16 b al. 2 let. e LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions moyennement graves au moins, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude à conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; arrêt TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593 s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007).

3.2. L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC).

L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC).

Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis:

a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et

b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011).

3.3. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale précitée. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16 d LCR n. 3.7; Mizel, §17 let. g, p. 126 s.; Rütsche/D'Amico, * in* Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16 * d* LCR n. 11; * contra*: Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16 * d* LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse).

Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (Mizel, p. 553; Bussy et al., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales.

En l'espèce, la CMA a renoncé à limiter le retrait de permis uniquement aux catégories et sous-catégories. Pour ce faire, elle a pris en considération les circonstances de l'espèce et a suffisamment motivé sa position dans les informations complémentaires de sa décision.

Comme l'a relevé la CMA, la nature des infractions commises par le recourant au volant d'une voiture, notamment en lien avec l'inattention, la vitesse inadaptée, la perte de maîtrise et le refus de priorité, peuvent à l'évidence également survenir au volant d'un véhicule agricole. Par ailleurs, les faits qui ont donné lieu à l'avertissement sévère en 2014 peuvent être mis en lien avec l'aptitude caractérielle à conduire un véhicule, dont l'absence est précisément présumée en l'espèce. Dans cette mesure, le fait qu'aucun incident n'est survenu lors de la conduite de véhicules agricoles durant 44 ans est dénué de pertinence. Enfin, on doit constater que le recourant n'a pas apporté de preuve qui aurait permis de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales.

Il convient de souligner enfin que, compte tenu de la grande taille de l'entreprise du recourant et du nombre d'employés, il ne lui est pas impossible d'organiser différemment son exploitation, du moins à partir de la prochaine année de culture. En ce qui concerne l'urgence invoquée pour la récolte de l'automne 2018, celle-ci n'est plus d'actualité en raison de la mesure superprovisionnelle du 18 septembre 2018 (603 2018 127).

4.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

La demande d'effet suspensif devient sans objet (603 2018 129).

5.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

la Cour arrête:

I. Le recours (603 2018 126) est rejeté.

Partant, la décision du 19 juillet 2018 de la CMA est confirmée.

II. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2018 129), devenue sans objet, est rayée du rôle.

III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée.

IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

V. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 8 novembre 2018/jfr/vth

La Présidente:

La Greffière-rapporteure:

Schlagwörter

driving license withdrawaltraffic safetycascade systemspecial categoriesproportionalitycharacter unfitnessadministrative sanctionsagricultural vehicle

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the security withdrawal of the driving license for an indefinite period with a minimum of 24 months was lawful and proportionate.

Extrahierter Entscheid

The withdrawal had to be imposed because the cascade rule was met and the minimum duration could not be reduced, even for professional reasons.

Extrahierte Begründung

The appellant had multiple prior measures and more than three moderately serious infringements, so a security withdrawal followed from the irrebuttable presumption of character-related unfitness. The statutory minimum duration is mandatory.

Kernrechtsfrage

Whether the withdrawal had to be limited so that the special categories G and G40 would remain valid.

Extrahierter Entscheid

No. The authority could extend the withdrawal to the special categories because no special reasons justified an exception.

Extrahierte Begründung

A security withdrawal normally extends to all categories. The specific conduct underlying the offences can also occur with agricultural vehicles, and the appellant did not prove that his aptitude remained intact for those categories. The alleged agricultural hardship was not sufficient.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspension of the withdrawal became moot after the interim measure.

Extrahierter Entscheid

Yes. The request for restoration of suspensive effect no longer had an object.

Extrahierte Begründung

An urgent interim order had already allowed use of category G and G40 for agricultural tasks, so the request no longer needed a decision.

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