Revocation of permanent residence upheld after long prison sentence

601 2017 130Kantonsgericht08.05.2018Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal administrative court dismissed the appeal of a Bosnian national whose permanent residence permit had been revoked after a 36-month prison sentence for attempted fraud, coercion, and drug offences. The appellant argued that the revocation was barred by good faith because his residence document had been renewed and that the measure was disproportionate given his long stay and family in Switzerland. The court held that the sentence qualified as a long custodial sentence and that his repeated serious offending also amounted to a very grave threat to public order. It found no protected reliance interest, no breach of proportionality, and imposed CHF 800 costs on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr; révocation de l’autorisation d’établissement après une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Une peine supérieure à douze mois constitue une peine de longue durée, indépendamment du sursis partiel ou complet; des infractions répétées, notamment en matière de stupéfiants, peuvent en outre fonder une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics. La proportionnalité s’apprécie globalement au regard de la gravité de la faute, de la durée du séjour, de l’intégration, des liens familiaux et des difficultés de réintégration; en présence d’une délinquance grave et persistante, l’intérêt public à l’éloignement prime en règle générale. Le renouvellement du titre de séjour, document de contrôle seulement, ne crée pas de confiance protégée quant au maintien du permis (consid. 2 et 3).

Gesamter Gesetzestext

601 2017 130

Arrêt du 8 mai 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Jörg

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Simon Perroud, avocat contre Service de la population et des migrants, ** autorité intimée**

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement - Peine privative de liberté de longue durée - Protection de la bonne foi Recours du 5 juin 2017 contre la décision du 4 mai 2017

considérant en fait

A. Né en 1983, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, A.________ est arrivé en Suisse le 16 juin 1993 avec sa famille comme requérant d'asile. Par décision du 25 juin 1993, l'Office fédéral des réfugiés, désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations, a accordé l'asile à la famille et lui a reconnu le statut de réfugiés. Le précité a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour puis d'un permis d’établissement en 1997.

Il a toutefois renoncé spontanément à son statut de réfugié par courrier du 26 novembre 2007, après avoir été empêché de se rendre aux obsèques de sa grand-mère, faute d'avoir obtenu une autorisation de voyage à cet effet.

B. A.________ a occupé à de nombreuses reprises les autorités pénales. En 1999, encore comme mineur, il a été reconnu coupable de contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) mais aucune sanction n'a été prononcée à son égard. Depuis lors, il a fait l’objet de maintes condamnations pénales:

• le 31 mars 2006, à trente jours d'emprisonnement sous déduction des cinq jours de détention préventive subis pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol (concours d'infractions);

• le 22 décembre 2006, à treize mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans sous déduction des 117 jours de détention préventive subis pour délit contre la LStup, contravention à la LStup, violation de domicile, vol, brigandage, dommages à la propriété, contravention à l'ancienne loi du 4 octobre 1985 sur le transport public (actuellement loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs, LTV; RS 745.1) (récidive, concours d'infractions );

• le 29 décembre 2006, à trois jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété;

• le 12 février 2008, à 180 heures de travail d'intérêt général sous déduction des cinq jours de détention préventive subis pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (concours, plusieurs peines de même genre);

• le 29 juin 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 1000.- pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d'alcoolémie qualifié), conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automatique, autres raisons) et contraventions à la LStup (concours, plusieurs peines de même genre);

• le 10 janvier 2012, à 240 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 100.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automatique) et contravention à la LStup;

• le 9 juillet 2014, à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans sous déduction des 438 jours de détention préventive subis pour escroquerie (tentative), contrainte, délit selon l'art. 19 al.1 LStup et contravention selon l'art.19 a LStup (concours, plusieurs peines de même genre).

C. Sous l'angle de la police des étrangers, A.________ a reçu un premier sérieux avertissement le 16 mars 2007. Le 12 août 2009, le SPoMi l'a menacé de révoquer son autorisation d'établissement.

Le 29 mars 2017, le SPoMi a informé ce dernier de son intention de prendre à son encontre une mesure de révocation de son autorisation d'établissement avec renvoi de Suisse.

Dans ses objections du 6 avril 2017, l'intéressé a essentiellement fait part de sa surprise face à la position de l'autorité alors qu'il se bat depuis des années pour réussir à s'en sortir et qu'il a trouvé un travail fixe, lui permettant de rembourser désormais ses dettes comme il a toujours voulu le faire.

D. Par décision du 4 mai 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse au motif que l’intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et qu'il constitue une menace grave contre l'ordre et la sécurité publics. De plus, les menaces et avertissement formel n’ont pas eu d’effet dissuasif sur son comportement puisqu'il a persisté dans la délinquance. L'intéressé est en outre connu de l'Office des poursuites de la Gruyère pour un montant total de CHF 19'843.85 d'actes de défauts de biens; il a également des dettes privées et une dette sociale d'un montant de CHF 6227.-. L’autorité a retenu de plus que le précité, même s’il séjourne en Suisse depuis l'âge de neuf ans, est sans formation. Agé de 34 ans et célibataire, un retour en Bosnie-Herzégovine, bien que difficile, n'est pas impossible. Il pourra mettre l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour mieux s'intégrer. Il a par ailleurs été tenu compte du fait que ses amis et sa famille proche habitent tous en Suisse. Toutefois, au regard de ses antécédents judiciaires, l’intérêt public à son éloignement a été jugé prépondérant par rapport à son intérêt à vivre en Suisse.

E. Agissant le 5 juin 2017, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, avec suite de frais et dépens, au maintien de son autorisation d’établissement. à l’appui de ses conclusions, il invoque essentiellement le fait qu’il ne constitue pas une menace actuelle et réelle d’une gravité certaine pour l’ordre public suisse du moment qu'il a purgé sa peine et cessé toute consommation de stupéfiants. En outre, il fait valoir qu’il vit depuis plus de vingt-cinq ans en Suisse, où se trouve toute sa famille, et qu'il s'est soumis à toutes les règles de conduite imposées par les autorités pénales. Il affirme par ailleurs qu'il n’est retourné qu'à trois reprises dans son pays d'origine et qu'il n'en maîtrise pas la langue. Enfin, il invoque une violation du principe du droit à la protection de la bonne foi en raison du comportement adopté par le SPoMi. D'après lui, ce dernier a tardé à renouveler son autorisation d'établissement avant d'ordonner, le 4 juin 2016, sa libération au portail après sa détention sans requérir sa mise en détention avant un éventuel refoulement. Partant, il estime que l'autorité lui a fait faussement croire qu'il bénéficiait d'une autorisation d'établissement valable jusqu'en octobre 2019, malgré sa dernière condamnation. Finalement, il requiert son audition, de même que celle de plusieurs autres témoins.

Le 21 juillet 2017, le SPoMi a renoncé à formuler des observations, tout en se référant aux considérants de la décision querellée. Il a toutefois rappelé qu'une autorisation d'établissement est délivrée pour une durée indéterminée et sans condition. Le titre de séjour du détenteur d'une telle autorisation a certes une durée limitée de 5 ans mais pour des raisons de contrôles uniquement, ce qui ne change rien à ce qui précède. Partant, l'autorité estime qu'elle n'a pas violé le principe de la protection du droit à la bonne foi en décidant de renouveler dans un premier temps le titre de séjour avant de révoquer l'autorisation.

Le 2 août 2017, le recourant s'est exprimé spontanément une nouvelle fois.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l’avance de frais ayant été versée en temps utile -, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1. L'art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:

• l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou

• l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr).

Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).

2.2. En cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3).

2.3. En l'occurrence, il faut d'emblée constater que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, séjourne légalement et sans interruption depuis presque vingt-cinq ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr.

Or, de tels motifs existent en l'espèce.

En effet, le recourant a été condamné, en dernier lieu, à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois avec sursis pour tentative d'escroquerie, contrainte, délit selon l'art. 19 al. 1 LStup et contravention selon l'art. 19 a LStup. Dès lors, force est de constater que la condamnation du recourant constitue une peine privative de liberté de "longue durée" au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, étant rappelé que l'octroi du sursis n'est pas déterminant à cet égard. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un motif de révocation à l'encontre du recourant.

En outre, et quoi qu'il en dise, sa dernière condamnation porte en particulier sur un trafic de drogue important, régional et même intense, selon les termes du Tribunal de la Gruyère (jugement du Tribunal de la Gruyère des 8 et 9 juillet 2014, p. 44 et 45). Or, les infractions à la LStup et plus particulièrement celles en lien avec la vente à des tiers doivent être sévèrement réprimées; elles constituent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, ce qui constitue dès lors également un motif de révocation de l'autorisation d'établissement.

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se plaint du droit à la protection de la confiance qu'il voit dans le renouvellement de son permis d'établissement en 2016, lequel signifierait que l'autorité avait au préalable passé en revue toutes les conditions de son autorisation pour la confirmer, malgré sa dernière condamnation. L'autorisation d'établissement est délivrée pour une durée indéterminée, en vertu de l'art. 34 LEtr. Seule la validité du titre de séjour (document) est limitée dans le temps, à des fins de contrôles (cf. art. 41 al. 3 LEtr). Dès lors, bien que le comportement du SPoMi et la terminologie utilisée dans certains de ses écrits n'aient pas été très clairs à cet égard, il n'en demeure pas moins que le recourant était en mesure de reconnaître, pour être au bénéfice d'une telle autorisation depuis 1997, que l'autorité n'avait pas à examiner sa situation avant de lui remettre un nouveau document. Quoiqu'il en soit, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un quelconque dommage qu'il aurait ainsi subi. Il ne peut dès lors pas tirer argument de la délivrance d'un nouveau titre de séjour.

3.

3.1. Selon l’art. 96 LEtr, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate ou proportionnée aux circonstances, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

3.2. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010).

En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3).

3.3. En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 1993. Il y a passé ainsi l'essentiel de sa vie. Toutefois, il n'a achevé ni sa scolarité obligatoire, ni l'apprentissage de scieur qu'il avait commencé. Il n'est donc au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Son intégration professionnelle ne saurait ainsi être considérée comme réussie.

Dès son adolescence, l'intéressé a occupé les autorités pénales à intervalles réguliers, faisant l'objet de huit condamnations pénales entre 2006 et 2014. Il a été en particulier l'auteur de plusieurs infractions à la LStup, infractions à propos desquelles il y a lieu de se montrer particulièrement strict. Le recourant justifie une partie de ses actes par sa toxicomanie. Se référant à deux courriers du Service de probation, il relève qu'il a cessé d'en abuser à ce jour, partant qu'il ne représente plus un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Certes, une partie des infractions commises est inextricablement liée à sa consommation de stupéfiants. Toutefois, l'intéressé ne s'est pas contenté de commettre des infractions en lien avec sa consommation personnelle, comme il le prétend, et il ne peut en aucun cas imputer la cause de ses comportements uniquement à cette dépendance, celle-ci n’excusant d'aucune façon la répétition de ses actes, le trafic régional intense mis en place par appât du gain (cf. jugement du Tribunal de la Gruyère des 8 et 9 juillet 2014, p. 44 et 45) ainsi que la violence et la contrainte dont il a usé. De plus, son activité délictuelle s'est aggravée au fil du temps, comme le prouve les condamnations pénales de plus en plus conséquentes prononcées à son encontre, ceci malgré un sérieux avertissement de la part du SPoMi en 2007 et une menace de révocation de l'autorisation d'établissement en 2009. L’attitude du recourant, suite à cet avertissement et à cette menace d’expulsion, est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit de son indifférence aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre ainsi qu'à l'ordre public suisse. Son intégration sociale est dès lors clairement déficiente.

Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis l'âge de neuf ans, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. La majorité des membres de sa famille est installée en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, il n'est pas marié et est sans enfant. Majeur depuis longtemps, l'intéressé ne peut en particulier pas se prévaloir des relations très fortes avec les membres de sa famille pour continuer à rester en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, à défaut de dépendance particulière en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3).

Au vu de sa lourde condamnation pénale, de sa situation financière précaire, de l'importance de ses actes de défauts de biens, de ses dettes privées et de sa dette sociale, on ne saurait parler, de manière générale, d'une intégration réussie du recourant dans le pays qui lui a offert l'hospitalité, loin s'en faut. Certes, il occupe actuellement un emploi, désormais à plein temps; toutefois, le Tribunal de la Gruyère lui a imposé l'obligation d'exercer un emploi (cf. jugement du Tribunal de la Gruyère des 8 et 9 juillet 2014, p. 52, 53 et 59). C'est manifestement dans ce contexte qu'il a par ailleurs débuté une activité professionnelle dès sa libération en juin 2016. Il n'a commencé que tardivement, en mai 2017, à rembourser ses dettes, soit même après le prononcé de la décision litigieuse. Ceci ne permet pas en soi de modifier le constat de son absence d'intégration sociale. Il en va de même des règles de conduite qu'il a scrupuleusement suivies, dès lors qu'une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et que l'existence d'un bon comportement en milieu carcéral n'est en outre pas déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.6).

S'agissant de sa vie privée, compte tenu de tout ce qui précède et malgré un séjour en Suisse depuis vingt-cinq ans, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée).

Dans ces circonstances, son audition ainsi que celles de divers témoins, membres de sa famille, médecin ou autres représentants des autorités en matière d'exécution de peine, ne changeraient rien à ce qui précède et les requêtes y relatives doivent être rejetées.

Enfin, l'intéressé affirme ne pas maîtriser le serbo-croate, sa langue maternelle. Cependant, dès lors qu'il est arrivé en Suisse à la veille de ses dix ans après avoir suivi deux années d'école primaire dans son pays d'origine, qu'il vit encore aujourd'hui avec ses parents, lesquels ne maîtrisent pas le français et avec lesquels il communique en serbo-croate (cf. audition du SPoMi du 7 novembre 2007, p.1 et 3), il apparaît invraisemblable qu'il ne parle pas cette langue. A tout le moins dispose-t-il de connaissances suffisantes pour s'exprimer dans sa vie quotidienne.

Par ailleurs, bien qu'il soit patent que la situation économique en Bosnie-Herzégovine est difficile, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation que celle applicable à ces derniers et ne sera pas discriminé. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Encore jeune, il pourra également mettre l'expérience professionnelle déjà acquise en Suisse au profit de son intégration. Partant, même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, il peut être attendu du recourant qu'il retourne dans son pays d'origine.

Dans ces circonstances, quand bien même l'intéressé est en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il ne connaît guère son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement est prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Partant, l'autorité intimée n'a ni abusé ni outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'autorisation d'établissement du recourant devait être révoquée.

4.

Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant.

Il n'est pas alloué de dépens.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 8 mai 2018/ape/ljo

La Présidente:

La Greffière-stagiaire:

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the permanent residence permit could be revoked under Art. 63 LEtr because of the criminal record and long prison sentence.

Extrahierter Entscheid

Yes. The last conviction to 36 months' imprisonment qualified as a long custodial sentence, and the repeated drug-related and violent offending also showed a very serious threat to public order.

Extrahierte Begründung

A sentence exceeding twelve months is a long custodial sentence regardless of partial suspension. In addition, repeated and serious offences, especially major drug trafficking, can amount to a very grave attack on public order.

Kernrechtsfrage

Whether revocation was barred by the protection of good faith because the residence document had been renewed before the revocation decision.

Extrahierter Entscheid

No. A permanent residence permit is granted for an unlimited duration; only the residence document is time-limited for administrative control. The renewal of the card did not create a protected reliance interest preventing revocation.

Extrahierte Begründung

The authority had no duty to reassess the permit merely when issuing a new document, and the appellant showed no concrete disadvantage caused by the renewal.

Kernrechtsfrage

Whether revocation and removal were disproportionate in light of the appellant's long stay, family ties, and integration.

Extrahierter Entscheid

No. Despite his long stay and family ties, his repeated criminal conduct, weak professional and social integration, financial debts, and the seriousness of the drug offences made the public interest in removal prevail.

Extrahierte Begründung

The court weighed the gravity and repetition of offences, the limited integration, and the difficulties of reintegration in Bosnia-Herzegovina, but found no exceptional circumstances to outweigh the public safety interest.

Kernrechtsfrage

Whether witness hearings were required.

Extrahierter Entscheid

No. The requested hearings could not change the outcome and were therefore unnecessary.

Extrahierte Begründung

The decisive facts were already established and further evidence would not alter the balancing of interests.

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