Residence permit renewal annulled after new facts; case remanded

601 2016 161Kantonsgericht / Verwaltungskammer23.01.2018Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal administrative court admitted the appeal against the immigration authority's refusal to renew a Portuguese EU/EEA residence permit and its removal order. Although the authority had acted on the assumption that the appellant had used a false identity and a passport not belonging to him, a later criminal judgment established that he was in fact the Portuguese national corresponding to the passport and that the document was valid. The court held that these later facts had to be considered and showed the challenged decision to rest on manifestly erroneous facts. It annulled the decision and remanded the matter for a new ruling on renewal. The requests for total legal aid and recusal were struck as moot. Party compensation of CHF 2,700 was awarded; no court costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 98 al. 2 CPJA; taking account of subsequent facts in administrative judicial review; remand where the contested decision rests on manifestly erroneous facts. Under the inquisitorial principle, the reviewing court must consider facts arising after the challenged decision insofar as they are relevant to the outcome (consid. 2). If later proceedings establish that the factual premise underlying the administrative measure is wrong, the decision must be annulled and the matter remitted to the authority for a new determination on the correct factual basis. Remittal is particularly appropriate where it preserves a full right of review before the first-instance authority. Ancillary procedural requests become moot when the main appeal is upheld and no independent purpose remains.

Gesamter Gesetzestext

601 2016 161 601 2016 163 601 2017 263

Arrêt du 23 janvier 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffier-stagiaire: Guillaume Hess

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre Service de la population et des migrants, autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - Assistance judiciaire gratuite totale Recours (601 2016 161) du 11 juillet 2016 contre la décision du 8 juin 2016 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 163) déposée le même jour dans le cadre du recours précité; demande de récusation (601 2017 263) du 5 décembre 2017

attendu

que, le 24 septembre 2013, sous l'identité de A.________, ressortissant portugais, né en 1993, l'intéressé s’est vu octroyer une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE (permis L). Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 6 avril 2016;

que, le 5 janvier 2016, A.________ a été dénoncé à la police de sûreté du canton de Fribourg pour contrainte sexuelle. Selon le rapport de police du 23 février 2016, une comparaison dactyloscopique a démontré que l’intéressé, sous l’identité de B.________, ressortissant de Côte d’Ivoire, né en 1987, avait été soumis à des mesures signalétiques en 2005 et 2008 et condamné à plusieurs reprises, de 2006 à 2010, notamment pour séjour illégal, crime contre la LStup, faux dans les certificats, délit contre la LStup, contravention à la LStup, activité lucrative sans autorisation par négligence ainsi qu’entrée illégale, jusqu'à 16 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans;

que, par ordonnance pénale du 15 avril 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, pour faux dans les certificats, comportement frauduleux à l’égard des autorités et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux);

que, selon le Ministère public, si son identité n'a pas pu être établie, celle de B.________ paraît la plus probable des deux précitées, et qu'il est ainsi reproché à ce dernier d'avoir utilisé un passeport portugais qui ne lui était pas destiné pour entrer en Suisse et obtenir un permis de séjour;

qu'opposition a été déposée à l'encontre de l'ordonnance précitée;

que, par courrier du 19 mai 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de requérir du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) une interdiction d’entrée dans le pays;

que, le 24 mai 2016, l’intéressé a contesté que les documents d’identité portugais aient été falsifiés et a transmis à l'autorité une copie de son acte de naissance portugais. Il l'a en outre informée de ce qu'il avait attaqué sa condamnation pénale;

que, par décision du 8 juin 2016, le SPoMi a toutefois refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE, accordée à l’intéressé sur la base de la carte d’identité portugaise, et prononcé son renvoi du pays;

que, le 11 juillet 2016, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction;

qu'il a enfin demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 163);

que, dans ses observations du 29 août 2016, le SPoMi a maintenu sa décision, se basant sur un rapport complémentaire du 11 août 2016 émanant du Commissariat d’identification judiciaire, selon lequel la nouvelle comparaison entre les fiches dactyloscopiques établies, respectivement à Berne en 2005 et à Genève en 2008 sous l’identité de B.________, et à Fribourg en 2015 sous celle de A.________, a permis d’établir qu’il s’agit d’une seule et même personne;

que, le 28 septembre 2016, l’intéressé maintient que sa véritable identité est celle de A.________;

qu'il demande en outre la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en cours, ce à quoi s'est opposée l'autorité intimée;

que, le 29 novembre 2017, la Juge déléguée a refusé la suspension requise;

que, le 5 décembre 2017, le recourant a requis la récusation (601 2017 263) de la précitée;

que, par jugement du 11 décembre 2017 du Juge de police de la Sarine, A.________ a été acquitté des chefs de prévention de faux dans les certificats, comportement frauduleux à l'égard des autorités et délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux), au motif que la procédure a permis d'établir que les empreintes digitales contenues dans le passeport portugais correspondent aux siennes et que ce document lui a été remis par les autorités portugaises qui ne contestent pas sa validité, celui-ci lui étant bel et bien destiné;

en droit

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. Camprubi, in: Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA);

qu'en l'espèce, le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour avoir obtenu un faux passeport portugais et ainsi obtenu frauduleusement un titre de séjour UE/AELE;

que, toutefois, selon le jugement du 11 décembre 2017 du Juge de police de la Sarine, il est désormais établi que l'intéressé est en réalité de nationalité portugaise et que le passeport portugais dont il se prévaut est valable et lui est bien destiné;

qu'il sied de tenir compte de ces nouveaux éléments, lesquels permettent de dire que la décision attaquée était fondée sur des faits manifestement erronés;

qu'il y a lieu, partant, d'annuler dite décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, en application de l’art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle statue sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant portugais, sur la base de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681);

qu'un tel renvoi à l'autorité de première instance présente l'avantage de garantir une voie de droit complète à l'administré;

que le recours est ainsi admis;

qu'avec l'accord du recourant, la procédure de récusation (601 2017 263), devenue sans objet, peut ainsi être classée;

qu'au vu de ce qui précède, le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

qu'il y a lieu de fixer les dépens de manière globale dans les deux affaires (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 200.- au titre de la TVA à 8 % - l'essentiel des démarches étant intervenu avant la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018 -, soit à une somme de CHF 2'700.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg;

que l’Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA);

qu'enfin, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2017 163), devenue sans objet, doit être classée;

la Cour arrête:

I. Le recours (601 2016 161) est admis et la décision attaquée annulée.

Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

II. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de partie de CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 200.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'700.-, à la charge de l'Etat de Fribourg.

IIl. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

IV. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2016 163), devenue sans objet, est rayée du rôle.

V. La demande de récusation (601 2017 263), devenue sans objet, est rayée du rôle.

VI. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 23 janvier 2018/ape

Présidente

Greffier-stagiaire

Schlagwörter

residence permitidentity fraudnew factsremandfree movementremoval orderparty compensationmootnessrecusalinquisitorial principle

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the refusal to renew the EU/EEA residence permit and the removal order had to be annulled in light of later criminal findings.

Extrahierter Entscheid

Yes. The later judgment showed that the decision rested on manifestly erroneous facts; the case had to be remanded for a new decision under the EU free-movement agreement.

Extrahierte Begründung

The court applied the inquisitorial principle and took into account facts arising after the contested decision. Since the criminal judgment established that the appellant was in fact Portuguese and that the passport was valid and intended for him, the factual premise of identity fraud collapsed.

Kernrechtsfrage

Whether the request for free total legal aid had to be decided on the merits.

Extrahierter Entscheid

No. The request had become moot and was struck from the docket.

Extrahierte Begründung

Because the appeal succeeded and the matter was remanded, the legal-aid request no longer required a separate determination.

Kernrechtsfrage

Whether the recusal request had to be decided on the merits.

Extrahierter Entscheid

No. With the appellant's consent, the recusal request became moot and was struck from the docket.

Extrahierte Begründung

The procedural purpose of the recusal request disappeared once the underlying matter was resolved by remand.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.