Refusal of communal citizenship confirmed for lack of integration

601 2014 176Kantonsgericht / Verwaltungskammer25.02.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

An Iraqi man who had lived in Switzerland since 1989 challenged the refusal of communal citizenship by the local authorities. The court accepted that his appeal, though poorly drafted, contained implicit conclusions and was therefore admissible. On the merits, it held that the authorities had lawfully found a lack of integration: his French, knowledge of Switzerland, social and professional integration, family situation, and general conduct did not show the level required by cantonal law. The appeal was dismissed, the refusal of naturalization was confirmed, and court costs were allocated but not collected because partial legal aid had been granted.

Omnilex-Regeste

Art. 6a al. 1 LDCF; communal citizenship may be granted only to an applicant who is integrated into the Swiss and Fribourg community. Integration requires more than lawful residence and ordinary social conformity: the applicant must demonstrate a completed personal process leading to genuine participation in public and social life. The cantonal authority may assess integration on the basis of language proficiency, knowledge of the country and canton, professional and social insertion, family situation, and overall conduct. Where the authority conducts a complete and objective assessment, its refusal will not be overturned absent legal error, excess, or abuse of discretion (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

601 2014 176

Arrêt du 25 février 2016 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffier-stagiaire: Simon Murith

Parties

A.________, ** recourant** contre le Lieutenant de PRÉFET DU DISTRICT DE B.________, ** autorité intimée**

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - Refus de droit de cité Recours du 11 décembre 2014 contre la décision du 12 novembre 2014

attendu

que A.________, ressortissant irakien né en 1961, est entré en Suisse en 1989 dans le cadre d'une procédure d'asile, qu'il a obtenu le statut de réfugié, puis a bénéficié d'une autorisation d'établissement;

que, le 18 juillet 2002, il a déposé une demande de naturalisation ordinaire pour lui-même et ses deux fils - issus de ses deux mariages - C.________, né en 1995, et D.________, né en 2002;

que la procédure a été suspendue jusqu'en décembre 2009;

que, par décision du 25 mai 2012, le Conseil communal de E.________ (ci-après: la commune) a refusé d'octroyer le droit de cité communal à A.________ et à son fils D.________. A l'appui de sa décision, l'autorité communale a retenu que l'intéressé, après 22 années passées en Suisse, ne maîtrise que de manière très rudimentaire la langue française, que son intégration n'est pas satisfaisante dès lors qu'il vit de manière marginale et ne fait pas d'effort pour s'intégrer et qu'en outre, il a une réputation d'homme violent;

que le recours formé par A.________ auprès de la Préfecture de B.________ a été admis, par décision du 19 septembre 2012, et l'affaire renvoyée à la commune intimée pour qu'elle mette en œuvre une évaluation des connaissances linguistiques du recourant - après avoir fixé le niveau de connaissances exigibles et les méthodes pour le définir - et qu'elle statue à nouveau, à l'issue de cette analyse;

que le recours formé par la commune contre cette décision auprès du Tribunal cantonal a été admis, par jugement du 29 septembre 2014 (601 2012 135), et l'affaire renvoyée au Lieutenant de Préfet pour nouvelle décision;

que, le 12 novembre 2014, le Lieutenant du Préfet a confirmé la décision communale de refus du droit de cité et, partant, rejeté le recours de A.________, motifs pris que ce dernier ne s'était pas intégré à la communauté suisse et fribourgeoise;

que, par écrit du 11 décembre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, implicitement, à son annulation et à l'octroi du droit de cité communal;

que, le 26 janvier 2015, le Lieutenant de préfet a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours;

considérant

que le recours, déposé dans le délai prescrit, est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

que, conformément à l'art. 81 CPJA, le mémoire doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. En l'espèce, le recours - rédigé dans un français à peine compréhensible - ne contient pas de conclusions expresses; l'autorité de céans admet cependant que celles-ci sont implicites et qu'elles se dégagent de l'acte de recours remis dans son contexte. En effet, en contestant la décision prise à son endroit, le recourant requiert manifestement son annulation et l'octroi du droit de cité communal;

que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon l'art. 6a al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), ce droit peut être accordé au requérant s’il s’est intégré à la communauté suisse et fribourgeoise;

que, dans son arrêt précité du 29 septembre 2014 - lequel est entré en force - l'autorité de céans a déjà précisé et développé la notion d'intégration, au sens de cette disposition, et qu'il y a dès lors lieu de s'y référer;

qu'en particulier, elle a souligné que pour prétendre à l'octroi du droit de cité communal, le requérant doit établir non seulement qu'il est bien intégré dans les usages communs de la société suisse et fribourgeoise - critère déjà indispensable pour être autorisé à y résider - mais qu'il démontre également qu'il est parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays (arrêt TC FR 601 2012 135 du 29 septembre 2014 p. 5 et 6);

que, dans sa décision du 12 novembre 2014, le Lieutenant de préfet a procédé à un examen circonstancié et complet de la demande de droit de cité du recourant, en prenant en considération tous les éléments requis;

qu'en substance, il a retenu :

• que l'intéressé ne maîtrise manifestement pas la langue française et qu'à aucun moment il n'a produit les efforts exigés pour pallier cette carence;

• que ses connaissances de la Suisse et du canton sont très rudimentaires et fragmentaires, tant sur le plan structurel, culturel que géographique, comme le prouvent les résultats du test de culture générale, auquel il a clairement échoué en ne répondant correctement qu'à cinq questions sur les 24 posées;

• qu'il n'est pas intégré professionnellement et socialement dans le canton. Bénéficiaire d'une rente invalidité - sans pourtant être en mesure d'expliquer la nature de son inaptitude au travail - il n'exerce aucune activité, n'est membre d’aucune association ou club local, il ne participe pas à la vie sociale de sa commune et mène une vie marginale;

• que sa vie familiale - émaillée de nombreux incidents - a été très instable; ses relations avec ses deux épouses ont été conflictuelles, voire violentes, et se sont soldées par des divorces. L'intégration scolaire de ses deux fils a également été source de nombreuses difficultés;

• que sa réputation n'est pas sans taches et ses démêlés avec la justice civile et pénale laissent une impression mitigée;

• qu'au surplus, même s'il tente de donner l'image d'un musulman modéré, plusieurs éléments du dossier laissaient à penser que ses convictions religieuses se rapprochent de l'islam radical et pourraient entrer en conflit avec l'ordre juridique suisse;

que ces considérations relèvent d'une appréciation objective de l'ensemble des pièces du dossier et que rien ne justifie de s'en distancier;

que le recourant ne les remet du reste pas en cause;

qu’il suffit dans ces conditions de constater que, malgré 26 ans de séjour dans le pays, ce dernier n’est pas parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays et justifiant l'octroi du droit de cité sollicité;

que le recourant ne peut en particulier prétendre avoir atteint le niveau d'intégration exigé, dès lors que sa culture d'origine demeure prépondérante par rapport à celle de son pays d'accueil dont il ne maîtrise ni la langue ni les références de base, dont il n'a pas adopté les coutumes familières et qui ne fonde pas de manière significative son habitus ainsi que tout ce qui caractérise l'appartenance à un groupe social (cf. arrêt TC FR 601 2013 57 du 27 mai 2014 p. 8);

qu'aussi, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision communale de refus d'octroi du droit de cité en faveur du recourant;

que c'est à bon escient que ces autorités n'ont pas suivi le préavis de la Commission des naturalisations de E.________, dont les conclusions ne sont manifestement pas conformes aux exigences posées par l'art. 6a al. 1 LDCF;

que, partant, la décision contestée doit être confirmée et le recours rejeté;

que, vu le caractère manifestement mal fondé du recours, la présente décision est rédigée en la forme sommaire (art. 99 CPJA);

que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 12 novembre 2014 est confirmée.

II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés, vu l'assistance judiciaire partielle qui lui a été accordée.

III. Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 25 février 2016/mju

Présidente

Greffier-stagiaire

Schlagwörter

naturalizationintegrationlanguage proficiencydiscretioncitizenship refusalcourt costslegal aid

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite the absence of express conclusions and unclear French wording.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because the conclusions were implicit and clearly appeared from the context.

Extrahierte Begründung

Article 81 CPJA requires conclusions and reasons, but the court interpreted the filing in context and accepted an implicit request for annulment and naturalization.

Kernrechtsfrage

Whether the Lieutenant de Préfet violated federal or cantonal law by confirming the refusal of communal citizenship for lack of integration.

Extrahierter Entscheid

No violation or abuse of discretion was established; the refusal was confirmed.

Extrahierte Begründung

The authority carried out a full and objective assessment of language skills, knowledge of Switzerland and the canton, social and professional integration, family situation, and overall reputation. The applicant had not completed the individual integration process required by Art. 6a LDCF.

Kernrechtsfrage

How procedural costs should be allocated given partial legal aid.

Extrahierter Entscheid

Costs of CHF 600 were formally imposed on the appellant but not collected because partial legal aid had been granted.

Extrahierte Begründung

Although the appeal was manifestly unfounded, the court waived collection of the costs due to partial legal aid.

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