Withdrawal of complaint after conciliation is irreversible absent coercion

502 2015 68Kantonsgericht06.05.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A complainant appealed a prosecutor’s classing order entered after she withdrew her complaint during a conciliation hearing in a defamation-related dispute. She argued that she had been induced to withdraw her complaint by misleading statements from the prosecutor and sought annulment of the withdrawal and renewed proceedings. The court held that a withdrawal of complaint is irrevocable unless vitiated by coercion, threats, or deception. Mere misunderstanding or later regret is insufficient. As no invalidating defect was shown, the appeal was dismissed, the classing order confirmed, and no indemnity granted; appeal costs were exceptionally left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 316 al. 1, 319 al. 1 let. d, 322 al. 2, 396 al. 1 and 397 al. 1 CPP; Art. 33 CP: in complaint-only offences, the public prosecutor may conduct a conciliation hearing and, upon valid withdrawal of the complaint, must class the proceedings. The withdrawal is irrevocable and definitive; it cannot be withdrawn anew for the same facts. It is void only if affected by coercion, threats or deception. A mere error, misunderstanding or later change of mind does not invalidate the withdrawal. The prosecutor may inform the parties of the procedural consequences and propose solutions within conciliation (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

502 2015 68

Arrêt du 6 mai 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli

Parties

A.________, partie plaignante ** et recourante contre MINISTERE PUBLIC, ** intimé et B.________, ** prévenue** et ** intimée,**représentée par Me Bertrand Morel, avocat

Objet

Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) – retrait de plainte pénale (art. 33 CP) Recours du 27 mars 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 19 mars 2015

considérant en fait

A. Par courrier reçu au Ministère public le 14 novembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour diffamation. A l’appui de sa plainte, elle a allégué qu’elle avait publié un message en réponse à un commentaire que B.________ avait rédigé sur une page du réseau social Facebook dédiée aux victimes d’un accident de la circulation routière survenu à C.________, en septembre 2012, dans lequel le fils de la prévenue avait trouvé la mort. Suite à cela, B.________ lui a adressé, par le biais de son propre compte Facebook, de celui de son fils décédé et de son mari, de multiples messages virulents d’insultes et d’injures ainsi que des menaces de mort, en italien (DO 1 ss).

B. En date du 19 mars 2015, les parties ont comparu à l’audition du Ministère public lors de laquelle le Procureur général a procédé à une tentative de conciliation qui a abouti comme suit (DO 54 ss) :

« Mme A.________ retire sa plainte pénale du 7 novembre 2013. Elle ne souhaite plus entendre parler de cette histoire et tourner la page.

Me Morel remercie la plaignante au nom de sa mandante pour son geste.

Le Procureur indique que les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 427 CPP) et qu’aucune indemnité n’est accordée. »

C. Par acte du 27 mars 2015, A.________ a interjeté recours contre le procès-verbal de l’audition du 19 mars 2015 valant ordonnance de classement, concluant, en substance, à l’annulation de l’accord entériné lors de cette audition, au maintien de sa plainte pénale à l’encontre de la prévenue, à la tenue d’une nouvelle confrontation avec la prévenue et à sa condamnation.

Invité à se déterminer, le Ministère public a livré ses observations en date du 8 avril 2015, concluant au rejet du recours, frais à la charge de l’Etat.

en droit

1. a) Lorsqu’une conciliation aboutit, le Ministère public classe la procédure (art. 316 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Le classement de la procédure intervient sous la forme d’une ordonnance de classement (art. 320 CPP ; CR CPP-Perrier, art. 316 N 38). En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’audience de conciliation a eu lieu le 19 mars 2015 si bien que le recours, remis à un office postal le 27 mars 2015, a été déposé dans le délai légal.

c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

d) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).

e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. a) La recourante conclut principalement à l’annulation de l’accord entériné lors de la confrontation du 19 mars 2015 devant le Ministère public, respectivement à l’annulation de son retrait de plainte pénale. Elle allègue que le Procureur général lui aurait laissé entendre qu’elle devait retirer sa plainte « car de toute façon il n’y aurait aucune poursuite d’aucune sorte pour cette dame, malgré la quantité et la qualité des propos, aussi méchants, insistants » soient-ils et « que de toute façon Madame B.________ s’en sortirait libre comme l’air ». Elle a alors accepté de retirer sa plainte en pensant qu’elle se sentirait mieux, ce qui n’a pas été le cas.

b) L’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci constitue un empêchement de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 319 CPP N 17) qui conduit au classement de de la procédure au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Selon l’art. 33 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), une plainte retirée ne peut pas être renouvelée. Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (ATF 132 IV 97, consid. 3.3.1 ; Trechsel/Jean Richard in Schweizerische Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, Zurich/St-Gall, Art. 33 N 12; Pitteloud, Code de procédure suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, art. 316 N 792). Le dépôt d’une nouvelle plainte pénale n’est possible que pour un autre état de fait (TF arrêt 6P.94/2004 du 14 octobre 2004, consid. 7). Le Tribunal fédéral n’envisage ni une application directe, ni une application analogue de l’art. 23 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) au retrait de la plainte pénale (ATF 79 IV 97, consid. 4). Une exception à ce principe ne doit être admise que si le vice du consentement est le résultat d’une contrainte, de menaces ou d’une tromperie ; dans ces cas, le retrait de la plainte est nul. Les autres vices du consentement, en particuliers ceux qui relèvent de la simple erreur n’ont pas d’incidence sur la validité du retrait de la plainte (TF arrêt 6P.88/2006, consid. 5.4.4 ; Kantonsgericht von Graubünden arrêt SK2 11 21 du 15 juillet 2011, consid. 2.1 ; Zürcher Obergericht arrêt UE110149 du 5 octobre 2011, consid. 2; BSK StGB I-Riedo, Art. 33 N 18 ss et les références citées).

c) En l’espèce, les actes que reproche A.________ à la prévenue pourraient être constitutifs d’atteintes à l’honneur, voire de menaces. Sous réserve d’hypothèses particulières non réalisées en l’espèce (art. 180 al. 2 CP), ces infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173, 174, 177 et 180 al. 1 CP) de sorte que la conciliation pouvait être tentée (art. 316 al. 1 CPP) et que la plaignante était en droit de retirer sa plainte et renoncer ainsi à demander la poursuite des infractions dénoncées (art. 33 CP).

La recourante soutient avoir été encouragée par le Procureur général à retirer sa plainte pénale. Ce faisant, elle n’allègue nullement avoir été contrainte, menacée ou trompée par le Procureur général afin qu’elle retire sa plainte pénale, ce que ce dernier conteste d’ailleurs fermement en précisant qu’à aucun moment il n’a mis une quelconque pression sur la plaignante mais qu’au contraire, il s’apprêtait à relever l’échec de la tentative de conciliation au moment où la recourante a pris la décision de retirer sa plainte (cf. détermination du Ministère public du 8.04.2015). Tout au plus, est-il possible que la plaignante ait mal interprété les propos du Procureur général lors de la confrontation du 19 mars 2015, ce dernier ayant en effet déclaré, au vu du contexte particulier dans lequel ont eu lieu les actes reprochés dans la mesure où la prévenue a eu la douleur de perdre son fils dans un accident de circulation, que si la plainte était maintenue, il pourrait envisager une exemption de peine et la mise des frais à la charge de B.________ qu’il reconnaitrait coupable d’atteinte à l’honneur (cf. détermination du Ministère public du 8.04.2015). Cela étant, un simple éventuel vice du consentement au sens de l’art. 23 ss CO ne rend toutefois pas caduc le retrait de la plainte pénale et n’est pas de nature à lui permettre de réintroduire une nouvelle plainte pénale pour ces mêmes faits. En outre, il est propre à la conciliation, contrairement à la médiation, que le magistrat qui la mène suggère des solutions aux parties (CR CPP-Perrier, art. 316 N 3), et dans ce contexte, les informe de la portée de la procédure pénale, de ses implications et ses éventuelles conséquences en cas d’échec de la conciliation, de sorte que les informations données par le Procureur général lors de l’audition du 19 mars 2015 entraient parfaitement dans ce cadre. De surcroît, la recourante a signé et daté, sans conditions, le procès-verbal de l’audition du 19 mars 2015 entérinant l’accord passé entre les parties qui porte exclusivement sur le retrait de sa plainte pénale et dont l’énoncé est clair et ne laisse pas place à interprétation :« Mme A.________ retire sa plainte pénale du 7 novembre 2013. Elle ne souhaite plus entendre parler de cette histoire et tourner la page. […] ».

Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est sans contrainte ni tromperie aucune que la recourante a décidé de retirer sa plainte et qu’elle n’est par conséquent pas en mesure de revenir sur cette déclaration qui a fait l’objet de l’accord passé entre les parties lors de l’audience du 19 mars 2015. Il s’ensuit le rejet du recours.

3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires devraient être supportés par la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, compte tenu du contexte particulier de cette affaire, les frais de la procédure de recours, fixés à 290 francs (émolument : 200 fr.; débours : 90 fr.), seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité.

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de classement prononcée par le Ministère public le 19 mars 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 290 francs (émolument: 200 fr. : débours : 90 fr.), sont mis à la charge de l’Etat.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 mai 2015/sma

Président

Greffière

Schlagwörter

withdrawal of complaintconciliationclassing orderirreversibilitydefamationcriminal procedurecostsappeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complainant could revoke her withdrawal of complaint after conciliation because of alleged pressure or misleading statements by the prosecutor.

Extrahierter Entscheid

No. A withdrawal of complaint is final and irrevocable unless it was vitiated by coercion, threats, or deception; a mere mistake or later regret does not invalidate it.

Extrahierte Begründung

The court held that the prosecutor may suggest solutions in conciliation and inform the parties about the procedural consequences. The complainant did not allege coercion, threats, or deception, and signed the minutes unconditionally. Any possible misunderstanding or error of judgment was insufficient.

Kernrechtsfrage

Whether the classifying order based on the withdrawal of complaint should be annulled and the complaint maintained.

Extrahierter Entscheid

No. Since the withdrawal was valid, the criminal proceedings had to be classed and the classifying order confirmed.

Extrahierte Begründung

Because the underlying offences were complaint offences and the withdrawal was effective, there remained no basis for prosecution.

Kernrechtsfrage

Costs and compensation on appeal.

Extrahierter Entscheid

Appeal costs were exceptionally charged to the State, and no compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Although the appeal was dismissed, the court departed from the normal rule on costs because of the particular context of the case.

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